Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (2ème lecture) (n° 283 , 282 , 300) |
N° 168 22 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À l'article L. 211-12 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».
Objet
Le présent amendement tend à allonger la durée légale de conformité à cinq ans au lieu de deux. Il s'agit d'envoyer un message fort en faveur de la pérennité des produits dans un moment où les consommateurs, lorsqu'ils achètent un appareil, doivent pouvoir être rassurés quant à sa durée de vie.
Un tel allongement de la durée de garantie aura un impact financier nul dès lorsque qu'il ne prévoit pas d'augmentation de la durée de présomption à cinq ans et qu'il ne fait ainsi qu'aligner les dispositions de la garantie légale de conformité sur les dispositions relatives à la garantie des vices cachés dans un souci de simplification du droit, tant pour les consommateurs que pour les professionnels.
En effet, pour mettre en oeuvre la garantie au-delà de la période de présomption et notamment dans les années où elle pourrait être la plus coûteuse pour le professionnel (de la troisième à la cinquième année dès lors que l'âge du produit augmente), le consommateur devra démontrer que le défaut de conformité existait lors de la délivrance du bien, comme c'est déjà le cas avec la garantie des vices cachés.
Tout en assurant une véritable protection au consommateur, il n'y aura donc pas de prise en charge automatique de la garantie jusqu'à cinq ans, mais simplement une possibilité de réparation, après réalisation d'une expertise par un tiers démontrant l'existence d'un vice.