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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 167

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. COINTAT


ARTICLE 9 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 121-84-11, il est inséré un article L. 121-84-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-12. - Le fournisseur de téléphonie fixe et mobile et d'accès à internet est tenu de proposer le paiement par chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier. Il est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. » ;

2° Après l'article L. 121-91, il est inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-91-1. - Le fournisseur d'électricité et de gaz naturel est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat-compte. »

II. – Après l'article L. 2224-12-3-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-3-2. - Le délégataire du service public d'eau et d'assainissement est tenu de proposer le paiement par chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier.

« Le délégataire est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

Objet

Le présent amendement tend à rétablir l'article 9 bis dans sa rédaction initiale. La possibilité pour les consommateurs de régler leurs factures d'énergie, d'eau ou de communications électroniques, par tout moyen, et notamment par mandat compte (ou mandat cash), a toute sa place dans un tel projet de loi. Elle vise notamment les consommateurs ne bénéficiant pas d'un compte courant.