Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (2ème lecture) (n° 283 , 282 , 300) |
N° 167 22 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT ARTICLE 9 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 121-84-11, il est inséré un article L. 121-84-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-12. - Le fournisseur de téléphonie fixe et mobile et d'accès à internet est tenu de proposer le paiement par chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier. Il est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. » ;
2° Après l'article L. 121-91, il est inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-91-1. - Le fournisseur d'électricité et de gaz naturel est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat-compte. »
II. – Après l'article L. 2224-12-3-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-12-3-2. - Le délégataire du service public d'eau et d'assainissement est tenu de proposer le paiement par chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier.
« Le délégataire est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »
Objet
Le présent amendement tend à rétablir l'article 9 bis dans sa rédaction initiale. La possibilité pour les consommateurs de régler leurs factures d'énergie, d'eau ou de communications électroniques, par tout moyen, et notamment par mandat compte (ou mandat cash), a toute sa place dans un tel projet de loi. Elle vise notamment les consommateurs ne bénéficiant pas d'un compte courant.