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Direction de la séance

Projet de loi organique

Cumul fonctions exécutives locales avec mandat député ou sénateur

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 267 , 266 )

N° 7 rect.

15 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LIPIETZ, M. PLACÉ, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN et LABBÉ


ARTICLE 3


Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les députées ont le droit de bénéficier d’un congé de maternité défini aux articles L. 1225-17 à L. 1225-23 du code du travail dans des conditions prévues par les règlements des assemblées. Les députées qui bénéficient d’un congé de maternité peuvent être remplacées pendant la durée du congé de maternité par les personnes élues en même temps qu’elles à cet effet. Ces suppléants ne bénéficient d’aucune indemnité. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux députées d’être suppléées en cas de congé maternité. La féminisation progressive des assemblées rend nécessaire une modernisation des règles de suppléance, initialement prévues uniquement pour des hommes, afin de prendre en compte les questions de congé de maternité.

Les règlements des deux assemblées définiraient les conditions et les modalités d’application de ce congé de maternité.

Cette suppléance existe dans d’autres pays, notamment aux Pays-Bas. La dernière phrase précise que les suppléants ne bénéficient d’aucune indemnité, ceci afin de satisfaire à la recevabilité financière de l’amendement prévue à l’article 40. Seul le gouvernement pourrait lever cette limitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.