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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation pour la ville et la cohésion urbaine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 264)

N° 63 rect.

14 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 10 A


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article 432-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° A empêcher, par un exercice abusif de l'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, une personne physique ou morale d'acquérir un des biens ou droits énumérés aux trois premiers alinéas de l'article L. 213-1 du même code. »

Objet

Cet amendement a pour objet de combler un vide juridique mis en évidence par deux décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation des 17 juin 2008 et 21 juin 2011 en matière de droit pénal des discriminations.
Dans ces deux affaires, avait été démontrée la volonté du maire d’évincer d’une vente de biens immobiliers des acquéreurs en raison de la consonance de leur patronyme, qui laissait supposer leur origine étrangère ou leur appartenance à l’Islam. Ainsi, dans la première affaire, l’intention xénophobe et islamophobe avait été mise en évidence par divers éléments, en particulier l’organisation par le même maire d’un référendum local sur l’accès des étrangers aux HLM.
Cependant, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel, la loi pénale étant d’interprétation stricte, « l’exercice d’un droit de préemption, fût-il abusif, ne saurait constituer le refus du bénéfice d’un droit accordé par la loi au sens de l’article 432-7 du code pénal ».
Cette interprétation littérale restreint la portée que le législateur souhaitait donner à cette infraction.
C’est pourquoi il vous est proposé par cet amendement de réaffirmer cette intention. Serait punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public d’exercer un droit de préemption afin d’empêcher des personnes de se porter acquéreur en raison de l’un des motifs de discrimination énumérés par le code pénal, en particulier l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou l’orientation ou l’identité sexuelle.