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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation pour la ville et la cohésion urbaine

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 251 , 250 , 264)

N° 25 rect.

9 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. DELEBARRE et VANDIERENDONCK


ARTICLE 2


Après l'alinéa 28

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 10-5. - Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents et les organismes publics ou privés bénéficiant des concours financiers de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine peuvent, jusqu’au 31 décembre 2024, à la fin du nouveau programme de renouvellement urbain, confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l’aménagement, l’entretien et la maintenance des bâtiments ou équipements réalisés dans le cadre des opérations du programme national de renouvellement urbain.

« L’exécution de cette mission résulte d’un marché passé entre les collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale et organismes publics ou privés mentionnées au premier alinéa et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics.

« Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l’objet d’un jugement global. Parmi les critères d’attribution, le pouvoir adjudicateur peut faire figurer les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficultés. Les conditions d’exécution de ces marchés comportent des éléments à caractère social prenant en compte les objectifs définis dans la charte nationale d’insertion prévue à l’article 10-3. » ;

Objet

La construction et la modernisation d’équipements collectifs sont au cœur du programme de nouvellement urbain. A cet effet, des moyens financiers importants ont été affectés à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.

Pour permettre à l’action publique d’être efficace en la matière, deux objectifs doivent servir de ligne de conduite : la rapidité d’intervention et de réalisation des équipements envisagés – pour rattraper des retards préoccupants dans certains quartiers et marquer la détermination des pouvoirs publics – et la mise en place d’un urbanisme durable – c’est-à-dire de nouvelles constructions pour lesquelles on anticipe et on optimise dès l’origine les besoins liés à l’exploitation et à l’entretien des équipements dans la durée, pour justement éviter les phénomènes de dégradation rapide observés dans le passé.

Dans cette optique, il est nécessaire de donner aux entités publiques concernées et à l’ANRU un levier juridique supplémentaire.   

Le texte propose que les entités bénéficiaires des concours financiers de l’ANRU puissent conclure des marchés uniques portant à fois sur la conception, la construction, l’aménagement, l’entretien et la maintenance pour la réalisation des opérations entrant dans le champ du programme national de renouvellement urbain.

Ce type de marchés (souvent dénommés CREM – conception, réalisation, exploitation et maintenance) a fait ses preuves, notamment en matière de performance énergétique, ainsi que le code des marchés publics le permet déjà. On pourra d’ailleurs dans le cadre des contrats ici proposés pour la politique de rénovation urbaine intégrer également des éléments de performance énergétique.

La disposition proposée s’inspire en outre des possibilités ouvertes aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux sociétés mixte de construction et de gestion de logement sociaux par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (disposition dérogatoire temporaire qui a été prolongée jusqu’en 2018 par la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction). Cette disposition a déjà fait l’objet d’une évaluation positive et vient d’être prolongée par le Parlement.

D’un point de vue juridique, il convient ici, de la même façon que pour le dispositif prévu en matière de logements sociaux, de déroger à l’article 7 de la loi de 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique, qui prévoit que, pour la réalisation d’un ouvrage, la mission de maîtrise d’œuvre est distincte de celle d’entrepreneur.  

Les avantages attendus – et de fait déjà observés en matière de performance énergétique - sont nombreux :

- en confiant une mission globale à un groupement d’entreprises, celles-ci internalisent non seulement les exigences architecturales mais aussi les contraintes d’exploitation : responsables de l’entretien comme de la construction, ces entreprises ont une incitation forte à réaliser des constructions de qualité c’est-à-dire durables ;

- la passation d’un seul marché permet d’observer en outre un respect des délais, ce qui est plus rarement le cas lorsque la personne publique doit passer une série de marchés différents, avec des difficultés d’interface presque inévitables ;

- la personne publique garde le contrôle du financement, cette mission n’étant pas confiée au groupement d’entreprises comme c’est le cas dans un contrat de type contrat de partenariat ;

- le code des marchés publics reste par ailleurs applicable pour toutes ses dispositions.

Il apparaît enfin nécessaire de favoriser l’insertion sociale – qui est un objectif majeur de la politique de la ville – dans le cadre de ces contrats. En ce sens, les personnes publiques concernées devront intégrer des clauses sociales d’insertion professionnelle de publics en difficultés, en lien avec les objectifs définis dans la charte nationale d’insertion établie par l’ANRU. Ces actions auront l’avantage de s’inscrire aussi dans le long terme de la période d’exploitation et de maintenance des équipements et bâtiments construits, favorisant ainsi les parcours d’insertion sur de longues durées, dont il est établi qu’ils sont plus performants au regard de l’objectif social poursuivi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.