Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 235 ) |
N° I-1 16 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, PIERRE, CLÉACH, BIZET, BEAUMONT, Daniel LAURENT et DOUBLET et Mmes BRUGUIÈRE, SITTLER, HUMMEL et BOOG ARTICLE 7 TER |
I. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 278-0 ter. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit visé au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur la fourniture et la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements visant à l’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans.
« Les travaux concernés sont ceux mentionnés au 1° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.
II. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable aux travaux mentionnés aux 1° et 3° de l’article 279-0 bis du code général des impôts s’ils ont fait l’objet d’un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014, d’un acompte d’au moins 30 % encaissé avant cette même date, et achevés au plus tard le 30 avril 2014 pour les travaux portant sur l’enveloppe ou réalisés en extérieur et le 31 mars 2014 pour tous les autres travaux.
« Les travaux mentionnés à l’article 278-0 ter suivent le taux de taxe sur la valeur ajoutée qui leur est propre. »
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Soutenir la croissance et l’emploi et accompagner la transition énergétique elle-même vecteur de croissance sont aujourd’hui des objectifs prioritaires et un impératif national, comme l’a rappelé le Président de la République lors de la Conférence environnementale en septembre dernier.
La transition énergétique exige un effort important et prioritaire de rénovation thermique dans le secteur du logement qui est également une priorité nationale.
L’article 19 du présent projet de loi de finances propose d’ailleurs d’appliquer aux opérations de construction et de rénovation de logements sociaux et aux opérations d’accession à la propriété des ménages modestes le taux réduit de TVA à compter du 1er janvier 2014 afin d’en assurer la relance et de soutenir dans le même temps l’activité et l’emploi dans le secteur du bâtiment.
Dans le même esprit et avec les mêmes objectifs, il est donc proposé de soumettre au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements de plus de deux ans.
Or l’article 7 ter adopté en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale ne vise pas les travaux de rénovation énergétique tels que ceux prévus pour les logements sociaux de l’article 19 du présent projet de loi.
Ces travaux sont réellement ceux qui concourent à une véritable efficacité énergétique des logements du parc privé ; ils devront permettre de contribuer à la transition énergétique engagée par la France et à atteindre l’objectif de réduction de 50 % de la consommation énergétique fixé par le Président de la République lors de la Conférence environnementale.
Le périmètre retenu lors de l’examen en 1ère lecture à l’Assemblée étant celui du CIDD (crédit d’impôt développement durable) cela soulève un certain nombre de difficultés.
Si on « fixe » la TVA à 5,5 % sur le CIDD, cela veut dire que chaque année dans la loi de Finances annuelle, ou par arrêté, la liste des travaux éligibles à la TVA à 5,5 évoluera, se restreindra, et cette disposition complique singulièrement les opérations tant pour les entreprises que pour leurs clients.
Sans compter le fait qu’entre le moment où la disposition est annoncée (courant septembre) et son adoption définitive fin décembre, le client comme l’entreprise restent dans une vraie période d’incertitude, source d’indécision…comment établir les devis sur cette base ?
C’est pourquoi cet amendement propose, par souci de cohérence avec l’article 19, que l’ensemble des travaux de rénovation énergétique bénéficient du taux réduit de 5,5% dans les logements du parc privé.
De même comme l’a décidé le Gouvernement pour les travaux induits liés aux travaux de rénovation énergétique éligibles au CIDD, il parait logique et cohérent que la TVA à 5,5 % s’applique aux travaux induits pour l’ensemble des travaux de rénovation énergétique du parc privé
En effet, les travaux induits sont « indissociablement liés aux travaux d’économies d’énergie ».
Ils visent uniquement les travaux indispensables consécutifs aux travaux d’efficacité énergétique proprement dits.
De ce fait, ils ne concernent ni les autres travaux de rénovation, ni les travaux d’ordre esthétique du type habillage d’un insert, pose de papiers peints. La définition des travaux induits existe déjà dans le cadre de l’éco prêt à taux zéro.
Enfin à l’instar des dispositions prises fin 2011 lors du passage de la TVA de 5,5 à 7 % pour la rénovation des logements il est indispensable que le projet de loi de finances pour 2014 aménage les modalités d’entrée en vigueur du taux de 10 % applicable aux travaux dans les logements de plus de deux ans.
On rappellera que l’article 19 du projet de loi dans son alinéa 44, prévoit une dérogation permettant le maintien du taux de TVA de 7% à certaines opérations.
Le Gouvernement accepte le principe d’une entrée en vigueur aménagée pour les travaux ayant donné lieu à un devis accepté et au paiement d’une part significative par acompte, à condition que les travaux soient réalisés en début d’année 2014.
Le présent amendement propose que le taux de TVA de 7 % reste applicable aux opérations ayant fait l’objet d’un devis accepté et d’un acompte d’au moins 30 % encaissé avant le 1er Janvier 2014.
L’acompte de 30 % représente le montant habituellement demandé dans le secteur du Bâtiment.
Il est par ailleurs proposé que la mesure transitoire soit limitée au 31 Mars 2014 pour les travaux réalisés en intérieur et au 30 Avril 2014 pour les travaux portant sur l’enveloppe ou réalisés en extérieur, du fait de conditions climatiques et intempéries susceptibles de retarder les travaux en extérieur.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 235 ) |
N° I-2 16 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, PIERRE, CLÉACH, BIZET, BEAUMONT, Daniel LAURENT et DOUBLET et Mmes BRUGUIÈRE, SITTLER, HUMMEL et BOOG ARTICLE 20 |
I. – Après l’alinéa 21
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le second alinéa de l'article 271 du code des douanes est complété par les mots : « et les véhicules-école servant exclusivement à la formation des conducteurs routiers et appartenant (ou pris en location de longue durée) à un organisme de formation bénéficiant d'un agrément ministériel ou préfectoral ».
II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les textes concernant la taxe poids lourds stipulent que sont concernés par la taxe les véhicules de transport de marchandises. L'administration a indiqué que les véhicules routiers de plus de 3,5 t de PTAC intervenant dans le domaine de la formation des conducteurs entrent dans ces critères. Cependant, ces véhicules étant exclusivement affectés à l'apprentissage de la conduite, ils ne sont pas utilisés pour le transport de marchandises. Lors des séances de formation, ils circulent d'ailleurs avec des charges faibles prévues par la règlementation de la formation à la conduite et ne contribuent donc pas à l’usure du réseau.
La formation des conducteurs routiers nécessite que les véhicules puissent circuler sur tous les types de réseau, réseau urbain, suburbain et interurbain, afin que les futurs conducteurs soient préparés aux diverses situations de conduite qu'ils auront à connaître. A ce jour, il est à noter que les véhicules de formation circulent très peu sur le réseau autoroutier compte tenu des coûts induits, et privilégient le réseau national pour l'apprentissage de la conduite en interurbain.
Avec l'application de l'écotaxe aux véhicules de formation à la conduite, il est très probable que les circuits seraient modifiés en privilégiant le réseau secondaire, où compte tenu que les caractéristiques routières sont moins confortables (routes plus étroites...), les risques d'accident avec des débutants seraient augmentés. Des accidents se sont déjà produits sur des routes secondaires à la suite d’une mauvaise manœuvre de conducteurs débutants. Il existe donc un risque réel que les élèves soient moins bien préparés à des trajets sur de longues distances compte tenu des modifications de circuit, et que l’application de la taxe poids lourds aux véhicules de formation ait un effet négatif sur la sécurité routière.
Par ailleurs, le dispositif de répercussion de la taxe PL prévu par la loi ne pourrait pas s'appliquer à ces activités de formation qui ne sont pas des activités de transport, et sont financées principalement par des particuliers, des acteurs publics (conseils régionaux, pôle emploi...), des OPCA ou les entreprises.
Il est à noter que l'application d'un quelconque mécanisme de répercussion de la taxe sur les entreprises de transport se traduirait par une double imposition, en raison de leur contribution aux dispositifs de financement de la formation professionnelle qui s'imposent déjà à elles pour les formations obligatoires liées à la sécurité routière.
Enfin, les véhicules utilisés par le Ministère de l’Education Nationale dans les lycées professionnels seront également concernés, ce qui augmentera les coûts de fonctionnement pour ces établissements, budgets couverts par les conseils régionaux.
Il serait possible d'identifier distinctement les véhicules de formation par rapport aux autres véhicules de transport : indications spécifique sur la carte grise, mention "véhicule école" sur la carrosserie, double commandes (double pédales).
Ces véhicules concernés pourraient alors être munis d'un équipement embarqué (EE) paramétré en tant que " véhicule-école " permettant leur identification par les dispositifs de contrôle.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 235 ) |
N° I-3 16 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, PIERRE, CLÉACH, BIZET et BEAUMONT et Mmes BRUGUIÈRE, SITTLER, HUMMEL et BOOG ARTICLE 21 |
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les dispositions prévues à cet article ne s’appliquent pas aux personnes physiques ou morales qui démontrent que les technologies existantes ne leur permettent pas de diminuer leurs émissions à un cout économiquement acceptable.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La Directive 2008/50/CE citée dans l’exposé des motifs de l’article 21 n’introduit d’objectif qu’en ce qui concerne le plomb. Il n’y a pas d’objectifs pour les autres métaux. Certains ne sont même pas cités dans le texte de la directive.
Dans la plupart des agglomérations, selon le dernier rapport bilan qualité de l'air 2013 pour 2012,la moyenne annuelle des concentrations de plomb est de l’ordre de 0,03 μg/m3, c’est-à-dire à la limite de la précision de la mesure. Elle est toujours très inférieure à la valeur limite fixée à 0,5 μg/m3 en moyenne annuelle.
Pour les autres métaux lourds (cadmium, nickel, arsenic et mercure), réglementés par la directive du 15 décembre 2004, qui sont suivis sur environ 40 sites de prélèvement en France (hors mercure), les résultats montrent que les moyennes annuelles sont en quasi-totalité inférieures aux valeurs cibles (hors mercure qui ne dispose pas de valeur cible).
Il faut aussi noter que les méthodes actuelles pour quantifier les métaux dans l’air ambiant manquent de fiabilité, ce qui ne manquerait pas de poser la question du fondement de l’exigibilité de la taxe.
En dernier lieu, les industriels ne peuvent mettre en place des solutions économiques pour réduire ces émissions.
Par conséquent, la nouvelle taxation proposée ne constituerait qu’une pénalisation des entreprises sans avoir aucun effet sur la qualité de l’air puisqu’elles n’auront aucune capacité à faire mieux.
Cette taxation est donc absolument contraire au principe exprimé par le Gouvernement dans la feuille de route pour la transition écologique publiée à l’issue de la conférence environnementale des 14 et 15 septembre 2012 qui prévoit explicitement que la fiscalité écologique « ne doit placer aucune catégorie d’acteurs dans la situation de subir une hausse de fiscalité sans avoir les moyens de modifier son comportement pour y faire face ». Il ne s’agirait que d’une fiscalité de rendement budgétaire, contraire à son objectif affiché.
Cet amendement propose donc d’exonérer de l’extension de TGAP à de nouvelles substances, prévue par l’article 21 du PLF les entreprises qui, n’ont pas la capacité technologique de diminuer leurs émissions à un cout économiquement acceptable.
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N° I-4 16 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE 32 |
Supprimer cet article.
Objet
Le législateur et les gouvernements successifs, par les lois de 1964, 1992 et 2006, ont choisi et confirmé le système de gestion original de la politique de l'eau en reconnaissant à chaque fois la pertinence et l'efficience de ce système. Ainsi, le modèle français de gestion de l'eau, basé sur une organisation décentralisée par bassin versant, est souvent cité par des organisations internationales comme un modèle de gestion et il convient de le préserver.
La loi de 2006 a exclu du budget de l'État les moyens de la politique de l'eau en fiscalisant les redevances, en particulier pour des motifs juridiques parfaitement recevables. Par ailleurs, il faut souligner que les différents rapports récents de la Cour des Comptes ou du Conseil d'État ne considèrent pas l'ensemble du cycle de mise en oeuvre de la politique de l'eau en tant que politique publique. Aussi, une rebudgétisation ne peut s'envisager qu'au moment où l'État commence par garantir la mise en oeuvre des polices de l'eau et de la pêche.
Les politiques de l'eau sont inscrites dans la durée ; il aurait été plus avisé de revoir l'entier modèle de gestion et de financement des agences et opérateurs qui les conduisent plutôt que d'instituer un prélèvement à l'aveugle.
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N° I-5 16 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTON et MAYET, Mmes MÉLOT, CAYEUX et DEROCHE et MM. DOUBLET, Daniel LAURENT, BIZET, BILLARD, LEFÈVRE, Gérard BAILLY, BAS, BÉCOT, HUSSON, BELOT, VIAL, POINTEREAU, LAUFOAULU, GOURNAC, DULAIT, HOUEL, HURÉ, REVET, REICHARDT, TRILLARD et Bernard FOURNIER ARTICLE 17 |
I. – Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
d) Le 9° septies de l'article 81 est abrogé ;
II. – En conséquence, alinéa 72
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 17 vise à supprimer, entre autres dépenses fiscales jugées « inefficientes ou inutiles » par le Gouvernement, l’exonération d’impôt sur le revenu et les exonérations corrélatives de cotisation sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale dont bénéficie le salaire différé perçu par l’héritier d’un exploitant agricole au titre de son contrat de travail.
Instituée en 1939, la créance de salaire différé vise à garantir au descendant de l'exploitant resté avec ses parents et ayant participé directement et effectivement aux travaux de l'exploitation familiale, mais sans aucune contrepartie financière, une compensation sous forme de créance exercée sur la succession de l'exploitant, au décès de ce dernier. Cette mesure, motivée par un souci d'équité, permet de rétablir un certain équilibre entre d’une part, le descendant ayant fait prospérer l'exploitation et donc contribué à enrichir le patrimoine dévolu à l’ensemble des cohéritiers, et d’autre part les autres enfants.
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N° I-6 16 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTON et MAYET, Mmes MÉLOT et CAYEUX, M. DOUBLET, Mme DEROCHE et MM. Daniel LAURENT, BIZET, GILLES, BILLARD, LEFÈVRE, BÉCOT, BELOT, SAVARY, HUSSON, HURÉ, PAUL, REVET, REICHARDT, TRILLARD, Bernard FOURNIER, DULAIT, LAUFOAULU, POINTEREAU, VIAL, Gérard BAILLY et BAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2015 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l'article 17.
L’article 44 quindecies du code général des impôts précise les modalités des exemptions fiscales dont bénéficient les entreprises exerçant en zone de revitalisation rurale (ZRR) une activité industrielle, commerciale, artisanale ou autre et créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 : exonération totale d'impôt sur le revenu (IR) ou d'impôt sur les sociétés (IS) durant les cinq premières années à compter de la date de création ou de reprise, puis limitation de la fraction des bénéfices soumise à l’IR ou à l’IS à 25 % la 6ème année, 50 % la 7ème année et 75 % la 8ème année.
Il est regrettable que la période d’application de ce mécanisme, certes avantageux pour les entreprises éligibles, ait été limitée à trois ans, et qu’il soit donc sur le point de disparaître. En effet, cette brièveté et son corollaire, la relative méconnaissance qui entoure encore le dispositif, ne lui ont pas permis de produire tous ses bénéfices en termes d’installations, de reprises et donc de stimulation de l’activité économique en ZRR. Cela est particulièrement vrai dans les zones concernées où, du fait du déclin démographique, les professionnels vieillissants peinent à trouver des successeurs. Qu’il s’agisse d’activités industrielles ou artisanales, manufacturières ou de services – telles les Maisons de santé, actuellement en plein essor – toutes ont encore grand besoin d’un encouragement de cette nature pour venir irriguer le tissu économique et social des ZRR.
Le phénomène de désertification et de dépérissement économique accéléré qui affecte les territoires ruraux les plus fragiles justifiant amplement la prorogation du dispositif d’exemption fiscale en faveur des entreprises en ZRR, le présent amendement propose d’allonger de deux ans sa période d’application.
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N° I-7 17 décembre 2013 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, de finances pour 2014 (n° 229, 2013-2014).
Objet
Devant l’incapacité avérée à définir un texte acceptable par les majorités de gauche des deux assemblées, les auteurs de cette motion entendent rejeter le texte de la loi de finances 2014 pour :
- sanctionner le recours aux procédures peu respectueuses des droits du Parlement (seconde délibération, vote bloqué) :
- mettre en question des choix fiscaux et budgétaires erronés, marqués du sceau de l’austérité ;
- marquer leur refus d’une option générale de réduction de la dépense publique, inefficace et contreproductive.
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N° I-8 17 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
I. - Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La mise en question du quotient familial, mesure de politique familiale intéressant au moins 7,78 millions de ménages pour un gain total de moins de 1 600 euros d’impôt par ménage et par an, n’est pas acceptable et n’est sans doute pas la priorité d’une réforme fiscale digne de ce nom.
Au demeurant, la mesure de l’article 3 n’est pas censée apporter le moindre centime d’allocation familiale complémentaire aux familles qui pourraient en avoir besoin et ne vise qu’à gager de nouvelles facilités fiscales et sociales accordées aux entreprises.
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N° I-9 17 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
La suppression de l’exonération fiscale de la participation financière des entreprises aux cotisations d’assurance complémentaire vise à limiter le coût de la généralisation de la complémentaire santé en entreprise prévue dans l’accord national interprofessionnel adopté en juin dernier.
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N° I-10 17 décembre 2013 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article vise à supprimer l’exonération d’impôt sur le revenu des majorations de retraites ou de pension pour charges de famille accordées aux retraités ayant eu ou élevé au moins trois enfants.
La mesure touche trois millions de ménages pour un « avantage » fiscal limité à 400 euros par an en moyenne.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 235 ) |
N° I-11 17 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2012 est abrogé.
II. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.
Objet
Cet amendement revient à la fois sur la hausse de la TVA et la mise en œuvre du CICE, prévues par le collectif budgétaire de fin 2012.
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N° I-12 17 décembre 2013 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
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N° I-13 17 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 235 ) |
N° I-14 17 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence.
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N° I-15 17 décembre 2013 |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article vise à réformer le régime de taxation des plus-values mobilières de façon à le rendre plus attractif au prix d’une dépense fiscale supplémentaire évaluée à 350 millions d’euros. A l’heure où les ménages et particulièrement les foyers à revenu modeste sont encore mis à contribution, notamment par la hausse de la TVA, la mise en œuvre de nouveaux abattements au profit des détenteurs de patrimoine n’apparaît ni juste ni opportune.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 235 ) |
N° I-16 17 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article vise à réformer le régime de taxation des plus-values immobilières en vue de relancer le marché immobilier. Cette mesure représente une dépense fiscale supplémentaire évaluée à 400 millions d’euros. Ce cadeau fiscal en direction des détenteurs de patrimoine, dans un contexte d’aggravation des inégalités, est une mesure contraire à la poursuite de l’objectif de mise en œuvre d’une fiscalité plus juste.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 235 ) |
N° I-17 17 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
Le réchauffement climatique dû à l’utilisation de combustibles fossiles pour l’énergie est un risque majeur. Cependant, la proposition de renchérir les taux des taxes intérieures sur la consommation des énergies fossiles n’est ni juste ni efficace.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 235 ) |
N° I-18 17 décembre 2013 |
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M. CHATILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le f de l'article 261 C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« f. La gestion en France des organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers, des fonds d'investissements alternatifs mentionnés à l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, français ou étrangers, dès lors que ces fonds sont gérés par une société de gestion agréée et de fonds communs de créances. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l'article 7.
Avec la transposition de la Directive AIFM en droit français telle que décrite ci-dessus, un certain nombre d’entités qualifiées d’Autres FIA vont devoir confier la gestion de leurs portefeuilles à une société de gestion agréé par l’AMF. Cela sera le cas d’un certain nombre de SCR, mais aussi de holding d’investissement diverses susceptibles d’être qualifiées d’Autres FIA.
Ces entités vont ainsi devoir basculer d’un mode de gestion non régulé vers un mode de gestion très régulé. Ce basculement va générer des surcoûts de gestion considérables, et ce alors que ces entités devraient par ailleurs continuer à supporter une TVA sur les frais de gestion qui est économiquement contreproductive.
De surcroit ces entités vont mécaniquement souffrir d’un renforcement de leur désavantage compétitif par rapport à des structures similaires régulées. Ainsi, s’agissant des SCR, il n’existe plus beaucoup de différences entre ces structures et les FCPR /FPCI (fonds professionnel de capital investissement). Ces derniers peuvent même, depuis Juillet 2013, prendre une forme sociétaire de SICAV. Or, ce désavantage ne se justifie plus dès lors que les gestionnaires de ces structures sont des sociétés de gestion régulées par l’AMF.
De prime abord, il nous semble que le maintien de cette différence de traitement entre FIA par nature et Autres FIA pose de sérieux problèmes juridiques.
Tout d’abord en droit interne, cela pose un vrai problème d’égalité de traitement face à l’impôt : pourquoi les investisseurs dans un Autre FIA bénéficieraient-ils d’un traitement fiscal moins favorable que les investisseurs dans un FIA par nature, si une telle différence de traitement n’est justifié par aucun motif d’intérêt général particulier ?
Cette question peut également se poser au niveau européen : il pourrait être considéré que la non application des dispositions de l’article 261 C du CGI aux Autres FIA constitue une forme d’entrave aux principes de libre circulation des capitaux en Europe.
Par ailleurs, il convient également de mettre en perspective cette question de la TVA sur les activités de gestion de façon plus large par rapport aux impacts de la Directive AIFM. Selon cette directive, une société de gestion peut gérer des FIA français mais également des FIA étrangers. Au vu de ce qui précède, une société de gestion qui gèrerait des FIA étrangers –par définition des Autres FIA- ne pourrait pas faire bénéficier à ses investisseurs français ou étrangers de l’exonération de TVA de l’article 261 C du CGI. Aussi, dans un cadre purement français ou dans un cadre européen, il ne peut pas être envisagé un développement de la gestion d’actifs en France, tant en France qu’auprès de clients internationaux, sans une évolution du régime d’exonération de TVA de l’article 261 C du CGI. Il y a donc également un enjeu de place et industriel à ce sujet.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 235 ) |
N° I-19 17 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 7 |
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« G ter. – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement ; »
II. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… Le h est abrogé ;
III. – Alinéa 9
Remplacer les références :
G et G bis
par les références :
G, G bis et G ter
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le relèvement du taux de TVA intermédiaire de 7 à 10 % prévu par la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, alors que le taux applicable à ces prestations est passé de 5,5 % à 7% en janvier 2012, risque de mettre en difficulté les collectivités et les contribuables par l’augmentation alors indispensable des impôts locaux, et notamment de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Considérant que le traitement des déchets ménagers constitue un service de première nécessité, cet amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % aux prestations relatives à la gestion des déchets ménagers.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 235 ) |
N° I-20 17 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLOMBAT et ESNOL, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 7 |
I. – Après l’alinéa 5
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« G ter. – Les produits suivants :
« a) Le bois de chauffage ;
« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. » ;
A bis. - Le 3° bis de l’article 278 bis est abrogé ;
II. – Alinéa 9
Remplacer les références :
G et G bis
par les références :
G, G bis et G ter
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à empêcher la hausse de 7 % à 10 % de la TVA applicable au bois-énergie qui serait particulièrement préjudiciable au pouvoir d’achat des ménages les plus modestes qui sont les principaux utilisateurs du bois comme mode de chauffage. Le chauffage au bois présente pour beaucoup de nos concitoyens une mesure économique par rapport au fuel, à l’électricité ou au gaz.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 235 ) |
N° I-21 17 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 18 |
Alinéa 19
Remplacer le taux :
25 %
par le taux :
20 %
Objet
Le présent amendement vise à abaisser à 20%, l’abattement exceptionnel de 25% sur les plus-values de cessions de terrains bâtis prévu par l’article 18 pour limiter les effets d’aubaine et l’impact budgétaire de la mesure.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (Nouvelle lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 229 , 235 ) |
N° I-22 17 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLOMBAT et ESNOL, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 20 du projet de loi de finances aménage les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques, il propose une augmentation progressive de celles-ci pour tenir compte du contenu en CO2 des différents produits énergétiques. S’il est nécessaire d’introduire une composante carbone à ces taxes afin de créer un véritable signal-prix incitatif, décider arbitrairement d’une hausse du prix de l’énergie, nous semble prématuré en l’absence de stratégie nationale d’ensemble en matière d’énergie.
En outre, la nouvelle contribution climat énergie est destinée à financer le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) à hauteur de 3 milliards d’euros alors que son rendement est estimé à 4 milliards d’euros pour 2016. Le renforcement de la fiscalité écologique gagnerait en légitimité si les recettes étaient affectées à des politiques permettant d’assurer la transition énergétique.
Compte tenu de ces considérations et de l’impact négatif immédiat qu’aurait cette mesure sur le pouvoir d’achat, le présent amendement propose de supprimer la contribution climat énergie ce qui permettrait de relancer le débat lors de l’examen du projet de loi de sur la transition énergétique.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 229 , 235 ) |
N° II-1 16 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI ARTICLE 60 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit que toute personne qui commercialise ou qui élabore et met en œuvre un schéma d’optimisation fiscale serait tenue de le déclarer à l’administration fiscale préalablement à sa commercialisation ou à sa mise en œuvre.
Cet article définit le schéma d’optimisation fiscale comme étant toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers, dont l’objet principal est de minorer la charge fiscale d’un contribuable, d’en reporter l’exigibilité ou le paiement ou d’obtenir le remboursement d’impôts, taxes ou contributions. Ces critères doivent être précisés par décret en Conseil d’État.
Cet amendement tend à supprimer cet article. En premier lieu, le dispositif proposé assimile « optimisation fiscale » et « fraude fiscale ». L’optimisation fiscale ne constitue pas une fraude. Il s’agit de choisir pour un contribuable, entre plusieurs solutions fiscales toutes rigoureusement légales, celle qui sera le plus favorable pour ses intérêts économiques et patrimoniaux.
Les auteurs de l’amendement souhaitent permettre à l’administration fiscale « d’accroître sa réactivité face à l’innovation fiscale et développer sa connaissance des pratiques d’optimisation ».
Il reviendrait donc, en d’autres termes, aux professionnels qui conseillent les contribuables de devenir les informateurs et formateurs obligés de l’administration fiscale.
Quel intérêt y a-t-il d’ailleurs à cette information préalable de l’administration dès lors que les schémas en cause sont légaux ? La sanction de schémas éventuellement illicites existe d’ores et déjà dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale.
Le gouvernement lui-même a fait part de ses réserves lors de l’examen de cette proposition en demandant à ses auteurs de retirer leur amendement. La définition proposée du schéma d’optimisation fiscale n’est pas juridiquement rigoureuse. Comme le ministre du budget l’a indiqué, l’administration fiscale n’est pas demandeuse d’un tel dispositif non juridiquement sécurisé.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE MISSION JUSTICE (n° 229 , 235 ) |
N° II-2 16 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI ARTICLE 69 |
I. – Alinéa 11, première phrase
Remplacer les mots :
et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État,
par les mots :
et qui doit être supérieure à la part contributive de l’État,
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le 3° du IV modifie l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, afin d’aligner la rédaction de celui-ci sur celle de l’article 700 du code de procédure civile et de faciliter la mise en œuvre du dispositif de prise en charge de la rétribution de l’avocat intervenant à l’aide juridictionnelle par la partie qui succombe et non bénéficiaire de l’AJ.
Mais, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale précise que le juge détermine la somme allouée à l’avocat et que son montant ne pourra pas être inférieur au barème de rétribution de l’AJ.
Or cette précision ne figure pas dans l’article 700 du code de procédure civile. Cette référence au tarif de l’AJ a été présentée par le gouvernement comme une amélioration de la rédaction de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et une sécurité pour l’avocat au regard de sa rémunération. Le Garde des Sceaux s’est engagée devant l’Assemblée nationale à indiquer aux juges que « l’intention du législateur n’est pas de considérer le montant de l’AJ comme un maximum. ». Le travail de l’avocat ne devant pas être estimé en deçà du montant de l’AJ.
Même si en pratique, cette précision n’a pas de réelle utilité, si cette référence au tarif de l’AJ dans l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 devait être maintenue, elle devrait être réécrite de façon positive en indiquant que la rétribution de l’avocat doit être supérieure au tarif de l’AJ pour donner une cohérence au dispositif proposé.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 229 , 235 ) |
N° II-3 16 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI ARTICLE 60 NONIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article permet à l’administration fiscale de procéder à des redressements sur le fondement de l’abus de droit. Dans sa définition actuelle, l’abus de droit se définit par deux critères alternatifs : les actes en cause sont fictifs ou ils méconnaissent l’esprit de la loi, dans le but exclusif d’échapper en tout ou partie à l’impôt.
La modification adoptée de l’article L64 du livre des procédures fiscales précise que les actes constitutifs d’un abus de droit n’ont pas « exclusivement » mais « principalement » pour but d’atténuer ou d’éluder les charges fiscales que le contribuable aurait normalement supportées.
Cet amendement tend à supprimer cet article.
Cette nouvelle définition poserait plusieurs difficultés qui ont été rappelées par le gouvernement lors de la première lecture.
Le changement de qualificatif conduit à changer la nature de l’appréciation portée sur l’opération. Actuellement, l’administration doit pouvoir écarter tout but autre que fiscal dont se prévaut le contribuable. Avec la réforme proposée, on passera d’une question de droit précise – le but fiscal est-il ou non exclusif ? – à une question de fait – le but fiscal est-il ou non principal ? L’appréciation deviendra pure appréciation de fait, donc discutable. Il en découlera une insécurité juridique compte tenu des positions divergentes que pourraient prendre les différentes juridictions, faute de critères juridiques avérés caractérisant un but « principalement » fiscal.
Cette nouvelle définition de l’abus serait contraire à celle donnée, dans certains arrêts, par la Cour de justice de l’Union européenne. En effet, il lui est arrivé de conditionner l’existence d’une fraude à la loi à la condition que les opérations soient réalisées « dans le seul but » de bénéficier abusivement des avantages prévus par le droit communautaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT ET VILLE (n° 229 , 235 ) |
N° II-4 16 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTON et MAYET, Mmes MÉLOT, DEROCHE et CAYEUX et MM. DOUBLET, Daniel LAURENT, BIZET, BILLARD, BELOT, LEFÈVRE, BÉCOT, HURÉ, HUSSON, PAUL, REVET, REICHARDT, TRILLARD, POINTEREAU, LAUFOAULU, HOUEL, DULAIT, Bernard FOURNIER, VIAL, BAS et Gérard BAILLY ARTICLE 66 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à supprimer au 1er janvier 2014 l’obligation d’assistance technique pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire (ATESAT) dispensée depuis 2001 par les services de l’Etat et « due aux communes et groupements intercommunaux satisfaisant à des conditions de population et de potentiel fiscal ».
Contrairement à ce qu’indique l’exposé des motifs en présentation de l’article 66, l’ATESAT n’a pas « cessé progressivement d’être en adéquation avec la réalité de l’organisation locale ». Ainsi, dans le département de l’Indre, 210 communes, sur les 220 éligibles, adhèrent actuellement au dispositif.
En matière d’assistance technique et de relais d’ingénierie, les solutions mises en avant par l’exposé des motifs pour combler le vide créé par la suppression de l’ATESAT sont soit vouées à l’impasse financière (dévolution de cette mission sans transfert de moyens à des départements ruraux au bord de la faillite), soit inexistantes car non votées (projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires ), soit peu adaptées aux besoins spécifiques des petites collectivités bénéficiaires de l’ATESAT (nouveau réseau technique d’Etat CEREMA).
Alors que l’ATESAT constitue, dans sa définition même, une obligation de l’Etat (« due aux communes »), il n’est pas légitime de conclure, ainsi que le fait l’exposé des motifs, que son remplacement par de nouvelles responsabilités attribuées d’autorité aux collectivités locales « n’entre pas dans le champ des transferts de compétence de l’Etat aux collectivités territoriales ».
Aussi le présent amendement vise-t-il à maintenir en l’état le dispositif ATESAT.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE MISSION TRAVAIL ET EMPLOI (n° 229 , 235 ) |
N° II-5 17 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE 77 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
dans tous les cas de figure dans la limite des crédits transférés aux régions
Objet
L’article 77 du PLF prévoit en son article IV – 1 :
IV. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du I, les contrats d’apprentissage signés dans l’ensemble des entreprises avant le 1er janvier 2014 continuent à ouvrir droit au versement d’une prime versée par les régions à l’employeur dans les conditions suivantes :
1° Pour la première année de formation, cette prime est versée selon les modalités en vigueur à la date de la signature du contrat ;
Dans la mesure où les compensations de l’Etat envisagées seront basées sur les effectifs dans ARIANE et qu’ils peuvent différer de l’ordre de 900 jeunes avec les bases des régions (tel est le cas en Alsace), il n'est pas assuré que les crédits transférés soient suffisants.
De fait, la région Alsace par exemple, craint de manquer de l’ordre de 6% des 15,714 M. € donc de 950 000 euros si elle donnait autant qu’avant pour les premières années des contrats signés avant le 01/01/2014.
Préciser que la prime sera versée "dans la limite des crédits transférés aux régions" donnera la possibilité aux régions d’adapter leurs interventions y compris pour les premières années de contrat signés avant le 1er janvier 2014.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 229 , 235 ) |
N° II-6 17 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DES ESGAULX ARTICLE 60 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit que toute personne qui commercialise ou qui élabore et met en œuvre un schéma d’optimisation fiscale serait tenue de le déclarer à l’administration fiscale préalablement à sa commercialisation ou à sa mise en œuvre.
Cet article définit le schéma d’optimisation fiscale comme étant toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers, dont l’objet principal est de minorer la charge fiscale d’un contribuable, d’en reporter l’exigibilité ou le paiement ou d’obtenir le remboursement d’impôts, taxes ou contributions. Ces critères doivent être précisés par décret en Conseil d’État.
Cet amendement tend à supprimer cet article. En premier lieu, le dispositif proposé assimile « optimisation fiscale » et « fraude fiscale ». L’optimisation fiscale ne constitue pas une fraude. Il s’agit de choisir pour un contribuable, entre plusieurs solutions fiscales toutes rigoureusement légales, celle qui sera le plus favorable pour ses intérêts économiques et patrimoniaux.
Les auteurs de l’amendement souhaitent permettre à l’administration fiscale « d’accroître sa réactivité face à l’innovation fiscale et développer sa connaissance des pratiques d’optimisation ».
Il reviendrait donc, en d’autres termes, aux professionnels qui conseillent les contribuables de devenir les informateurs et formateurs obligés de l’administration fiscale.
Quel intérêt y a-t-il d’ailleurs à cette information préalable de l’administration dès lors que les schémas en cause sont légaux ? La sanction de schémas éventuellement illicites existe d’ores et déjà dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale.
Le gouvernement lui-même a fait part de ses réserves lors de l’examen de cette proposition en demandant à ses auteurs de retirer leur amendement. La définition proposée du schéma d’optimisation fiscale n’est pas juridiquement rigoureuse. Comme le ministre du budget l’a indiqué, l’administration fiscale n’est pas demandeuse d’un tel dispositif non juridiquement sécurisé.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE MISSION JUSTICE (n° 229 , 235 ) |
N° II-7 17 décembre 2013 |
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Mme DES ESGAULX ARTICLE 69 |
I. - Alinéa 11, première phrase
Remplacer les mots :
et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat,
par les mots :
et qui doit être supérieure à la part contributive de l’Etat,
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le 3° du IV modifie l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, afin d’aligner la rédaction de celui-ci sur celle de l’article 700 du code de procédure civile et de faciliter la mise en œuvre du dispositif de prise en charge de la rétribution de l’avocat intervenant à l’aide juridictionnelle par la partie qui succombe et non bénéficiaire de l’AJ.
Mais, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale précise que le juge détermine la somme allouée à l’avocat et que son montant ne pourra pas être inférieur au barème de rétribution de l’AJ.
Or cette précision ne figure pas dans l’article 700 du code de procédure civile. Cette référence au tarif de l’AJ a été présentée par le gouvernement comme une amélioration de la rédaction de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et une sécurité pour l’avocat au regard de sa rémunération. Le Garde des Sceaux s’est engagée devant l’Assemblée nationale à indiquer aux juges que « l’intention du législateur n’est pas de considérer le montant de l’AJ comme un maximum. ». Le travail de l’avocat ne devant pas être estimé en deçà du montant de l’AJ.
Même si en pratique, cette précision n’a pas de réelle utilité, si cette référence au tarif de l’AJ dans l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 devait être maintenue, elle devrait être réécrite de façon positive en indiquant que la rétribution de l’avocat doit être supérieure au tarif de l’AJ pour donner une cohérence au dispositif proposé.
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Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 229 , 235 ) |
N° II-8 17 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DES ESGAULX ARTICLE 60 NONIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article permet à l’administration fiscale de procéder à des redressements sur le fondement de l’abus de droit. Dans sa définition actuelle, l’abus de droit se définit par deux critères alternatifs : les actes en cause sont fictifs ou ils méconnaissent l’esprit de la loi, dans le but exclusif d’échapper en tout ou partie à l’impôt.
La modification adoptée de l’article L64 du livre des procédures fiscales précise que les actes constitutifs d’un abus de droit n’ont pas « exclusivement » mais « principalement » pour but d’atténuer ou d’éluder les charges fiscales que le contribuable aurait normalement supportées.
Cet amendement tend à supprimer cet article.
Cette nouvelle définition poserait plusieurs difficultés qui ont été rappelées par le gouvernement lors de la première lecture.
Le changement de qualificatif conduit à changer la nature de l’appréciation portée sur l’opération. Actuellement, l’administration doit pouvoir écarter tout but autre que fiscal dont se prévaut le contribuable. Avec la réforme proposée, on passera d’une question de droit précise – le but fiscal est-il ou non exclusif ? – à une question de fait – le but fiscal est-il ou non principal ? L’appréciation deviendra pure appréciation de fait, donc discutable. Il en découlera une insécurité juridique compte tenu des positions divergentes que pourraient prendre les différentes juridictions, faute de critères juridiques avérés caractérisant un but « principalement » fiscal.
Cette nouvelle définition de l’abus serait contraire à celle donnée, dans certains arrêts, par la Cour de justice de l’Union européenne. En effet, il lui est arrivé de conditionner l’existence d’une fraude à la loi à la condition que les opérations soient réalisées « dans le seul but » de bénéficier abusivement des avantages prévus par le droit communautaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE MISSION TRAVAIL ET EMPLOI (n° 229 , 235 ) |
N° II-9 17 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET ARTICLE 78 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article relatif aux exonérations applicables en zone de revitalisation rurale (ZRR).
Le gouvernement a renvoyé la question de la réforme des ZRR à la discussion du second volet de la réforme de décentralisation, « Projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires ». Une concertation est en effet nécessaire avant d'engager cette réforme.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE MISSION POLITIQUE DES TERRITOIRES (n° 229 , 235 ) |
N° II-10 17 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER Article 44 (ÉTAT B) |
Modifier ainsi les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
| 2 500 000 |
| 2 500 000 |
Interventions territoriales de l’État | 2 500 000 |
| 2 500 000 |
|
TOTAL | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Le présent amendement vise à inscrire dès 2014 les financements nécessaires au démarrage des actions de développement des filières bois dans le Massif Central au programme d’interventions territoriales de l’Etat (PITE).
Issues des Etats généraux du bois qui se sont achevés en juin 2012 après 2 années de travaux, 8 actions prioritaires ont été validées par les 6 préfectures de régions du Massif Central le 27 mai 2013. Ces actions doivent permettre d’apporter une réponse à la sous-exploitation et au retard de compétitivité structurel de la filière, aux capacités de production locales de répondre à une demande en progression constante et de tirer profit du potentiel d’emplois locaux.
Lors du débat budgétaire pour 2013, la Ministre Cécile Duflot avait indiqué que « l’intégration d’une action relative à la filière bois au sein du programme des interventions territoriales de l’Etat est en cours de discussion ; elle ne pourra intervenir dès le projet de loi de finances 2013, mais il est quasi certain que ce sera chose faite dans celui de 2014 ».
Aujourd'hui, aucun financement n'est inscrit à ce titre dans le projet de loi de finances pour 2014, reportant ainsi le débat en 2015.
Or, le report du démarrage du PITE Bois Massif Central en 2015 aurait d’importantes conséquences pour les entreprises déjà investies dans des projets collaboratifs qui ont besoin d’une part de financement public au démarrage et risquerait de briser la dynamique engagée à laquelle a participé l’Etat en mobilisant du FNADT au sein de la convention de Massif.
Au contraire, un financement PITE dès 2014 permettrait de mettre en place des mécanismes financiers adaptés qui amélioreront à la fois la mobilisation du potentiel de production des forêts du Massif Central sous gestion durable et la valorisation de ce bois par des projets innovants. La convergence entre les différents partenaires permettra également de mettre en place des leviers d’action qui amélioreront l’efficacité des finances publiques.
Un démarrage en 2015, voire l’abandon du PITE, briserait la dynamique, alors que les entreprises les plus motrices sont engagées dans des projets collaboratifs, qui ont besoin d’une part de financement public au démarrage.
Aussi le présent amendement propose-t-il de créditer 2 500 000€ en faveur du PITE Bois Massif Central pour permettre le démarrage de ce programme dès 2014.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE MISSION TRAVAIL ET EMPLOI (n° 229 , 235 ) |
N° II-11 17 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 78 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 78 révise l’exonération des charges relatives à l’embauche de salariés d’organismes à but non lucratifs (maisons familiales, associations, centres sociaux…), prévue en Zones de Revitalisation Rurale (ZRR), en créant un mécanisme dégressif jusqu’à l’annulation de la mesure pour les salaires équivalents à 2,4 SMIC. Concrètement cette limitation de l’exonération conduira à diminuer de 25 % les aides permanentes à ces organismes d’intérêt général. Or, ces derniers jouent un rôle crucial dans les territoires ruraux.
Si le dispositif actuel est inefficace, il faut le réformer ou en proposer un autre. Mais on ne peut augmenter les charges qui pèsent sur les organismes d’intérêt général en ZRR sans système de compensation. C’est la raison pour laquelle il est ici proposé de supprimer l’article 78.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 229 , 235 ) |
N° II-12 17 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 72 |
Alinéas 5, 9, 11, 21, 23 et 30
Remplacer les mots :
À compter de 2014
par les mots :
En 2014 et 2015
Objet
Cet amendement tend à faire préciser au gouvernement ses intentions en matière de réduction des dotations de l’Etat aux collectivités.
En effet, l’article 72 du PLF pour 2014 indique que, « à compter de 2014 », les dotations de l’Etat aux collectivités sont minorées, ce qui induit que ce prélèvement sera renouvelé chaque année.
Or le Gouvernement avait annoncé au Comité des finances locales notamment que le prélèvement sur la Dotation Globale de Fonctionnement serait exceptionnel et opéré uniquement sur les années 2014 et 2015.
L’article tel qu’il est rédigé laisse présager que la réduction de la DGF ira au-delà de cette période. Il est donc essentiel que le Gouvernement précise ses intentions devant la représentation nationale, face aux inquiétudes des élus.
Cette précision est d’autant plus importante que, si la rédaction actuelle est maintenue, il faudra opérer une modification législative pour supprimer cette réduction annuelle de la DGF.
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE MISSION ÉGALITÉ DES TERRITOIRES, LOGEMENT ET VILLE (n° 229 , 235 ) |
N° II-13 17 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 66 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 66 organise la suppression de l’aide technique de l’Etat (ATESAT) aux petites communes, à compter du 1er janvier prochain. Les communes ayant signé une convention en 2013 avec l’Etat en bénéficieront toutefois jusqu’au 31 décembre 2015.
Le présent amendement vise à supprimer cet article, pour deux motifs : en premier lieu, la suppression brutale de l’ATESAT favorise le risque d’une France à deux vitesses. En second lieu, il est paradoxal de décider une telle mesure qui réduit les moyens des communes et leurs groupements alors qu’il est demandé à ces mêmes collectivités de développer davantage l’ingénierie et la planification pour améliorer les politiques locales d’aménagement du territoire.
Par ailleurs, sur la forme, cette suppression de l'ATESAT est surprenante car ces derniers mois, la Ministre de l’Egalité des territoires et du Logement avait plusieurs fois souligné que l’ATESAT serait recentrée sur les communes les plus fragiles ou confrontées à des risques ou règlementations particulières.
Aussi, l'amendement propose-t-il de supprimer la suppression de l'ATESAT afin, a minima, de s’assurer que le bloc communal soit en mesure de s’organiser pour assurer seul ces compétences.