Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (Nouvelle lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 229 , 235 ) |
N° II-8 17 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DES ESGAULX ARTICLE 60 NONIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article permet à l’administration fiscale de procéder à des redressements sur le fondement de l’abus de droit. Dans sa définition actuelle, l’abus de droit se définit par deux critères alternatifs : les actes en cause sont fictifs ou ils méconnaissent l’esprit de la loi, dans le but exclusif d’échapper en tout ou partie à l’impôt.
La modification adoptée de l’article L64 du livre des procédures fiscales précise que les actes constitutifs d’un abus de droit n’ont pas « exclusivement » mais « principalement » pour but d’atténuer ou d’éluder les charges fiscales que le contribuable aurait normalement supportées.
Cet amendement tend à supprimer cet article.
Cette nouvelle définition poserait plusieurs difficultés qui ont été rappelées par le gouvernement lors de la première lecture.
Le changement de qualificatif conduit à changer la nature de l’appréciation portée sur l’opération. Actuellement, l’administration doit pouvoir écarter tout but autre que fiscal dont se prévaut le contribuable. Avec la réforme proposée, on passera d’une question de droit précise – le but fiscal est-il ou non exclusif ? – à une question de fait – le but fiscal est-il ou non principal ? L’appréciation deviendra pure appréciation de fait, donc discutable. Il en découlera une insécurité juridique compte tenu des positions divergentes que pourraient prendre les différentes juridictions, faute de critères juridiques avérés caractérisant un but « principalement » fiscal.
Cette nouvelle définition de l’abus serait contraire à celle donnée, dans certains arrêts, par la Cour de justice de l’Union européenne. En effet, il lui est arrivé de conditionner l’existence d’une fraude à la loi à la condition que les opérations soient réalisées « dans le seul but » de bénéficier abusivement des avantages prévus par le droit communautaire.