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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(Nouvelle lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 229 , 235 )

N° I-3

16 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REVET, PIERRE, CLÉACH, BIZET et BEAUMONT et Mmes BRUGUIÈRE, SITTLER, HUMMEL et BOOG


ARTICLE 21


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les dispositions prévues à cet article ne s’appliquent pas aux personnes physiques ou morales qui démontrent que les technologies existantes ne leur permettent pas de diminuer leurs émissions à un cout économiquement acceptable.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Directive  2008/50/CE citée dans l’exposé des motifs de l’article 21 n’introduit d’objectif qu’en ce qui concerne le plomb. Il n’y a pas d’objectifs pour les autres métaux. Certains ne sont même pas cités dans le texte de la directive.

Dans la plupart des agglomérations, selon le dernier rapport bilan qualité de l'air 2013 pour 2012,la moyenne annuelle des concentrations de plomb est de l’ordre de 0,03 μg/m3, c’est-à-dire à la limite de la précision de la mesure. Elle est toujours très inférieure à la valeur limite fixée à 0,5 μg/m3 en moyenne annuelle.

Pour les autres métaux lourds (cadmium, nickel, arsenic et mercure), réglementés par la directive du 15 décembre 2004, qui sont suivis sur environ 40 sites de prélèvement en France (hors mercure), les résultats montrent que les moyennes annuelles sont en quasi-totalité  inférieures aux valeurs cibles (hors mercure qui ne dispose pas de valeur cible).

Il faut aussi noter que les méthodes actuelles pour quantifier les métaux dans l’air ambiant manquent de fiabilité, ce qui ne manquerait pas de poser la question du fondement de l’exigibilité de la taxe.

En dernier lieu, les industriels ne peuvent mettre en place des solutions économiques pour réduire ces émissions.

Par conséquent, la nouvelle taxation proposée ne constituerait qu’une pénalisation des entreprises sans avoir aucun effet sur la qualité de l’air puisqu’elles n’auront aucune capacité à faire mieux.

Cette taxation est donc absolument  contraire au principe exprimé par le Gouvernement dans la feuille de route pour la transition écologique publiée à l’issue de la conférence environnementale des 14 et 15 septembre 2012 qui prévoit explicitement que la fiscalité écologique « ne doit placer aucune catégorie d’acteurs dans la situation de subir une hausse de fiscalité sans avoir les moyens de modifier son comportement pour y faire face ». Il ne s’agirait que d’une fiscalité de rendement budgétaire, contraire à son objectif affiché.

Cet amendement propose donc d’exonérer de l’extension de TGAP à de nouvelles substances, prévue par l’article 21 du PLF les entreprises qui, n’ont pas la capacité technologique de diminuer leurs émissions à un cout économiquement acceptable.



NB :Du fait de l'adoption de la question préalable, l'ensemble des amendements portant sur la nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2014 est tombé.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).