Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la fraude fiscale et grande délinquance économique et financière (Nouvelle lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 22 , 21 , 2) |
N° 19 7 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE 10 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
dans les conditions prévues aux articles L. 114 et L. 114 A ou, en application des dispositions relatives à l'assistance administrative, par les autorités compétentes des États étrangers
par les mots :
soit dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre II ou aux articles L. 114 et L. 114 A, soit en application des droits de communication qui lui sont dévolus par d’autres textes, soit en application des dispositions relatives à l’assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers
Objet
L’article 10 autorise l’administration fiscale à exploiter des preuves d’origine litigieuse ou illicites – comme l’était la « liste HSBC » –, à l’appui d’une procédure de contrôle, d’imposition ou de rectification. Ainsi, ces documents, pièces ou informations ne pourraient plus être écartés « au seul motif de leur origine », dès lors qu’ils permettent de révéler une fraude fiscale.
La commission des lois a cependant posé une condition très restrictive à cette nouvelle possibilité : les preuves doivent avoir été transmises dans le cadre de l’assistance administrative internationale, européenne ou ultra-marine.
Le rapporteur général de la commission des finances propose au contraire de supprimer la condition de transmission régulière, afin que l’administration puisse recourir à « tout mode de preuve » - à l’exception toutefois de la rémunération des informateurs. Le dispositif atteindrait ainsi sa pleine efficacité.
Dans le cas où cette solution ne serait pas retenue, le présent amendement constituerait un repli. Il vise à rétablir le texte de l’Assemblée nationale, qui constitue un compromis acceptable : les preuves seraient utilisables dès lors qu’elles ont fait l’objet d’une transmission par l’un des droits de communication dont dispose l’administration fiscale – soit une quarantaine de procédures à l’égard des tiers, des autres administrations ou encore de l’autorité judiciaire.