Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la fraude fiscale et grande délinquance économique et financière (Nouvelle lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 22 , 21 , 2) |
N° 1 4 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE 11 BIS DA (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Après l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 64 A ainsi rédigé :
« Art. L. 64 A. - Sont également constitutifs d’un abus de droit au sens de l’article L. 64 les actes des entreprises qui sont sous la dépendance ou qui exercent le contrôle d’entreprises situées hors de France si, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils ont pour motif essentiel d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. »
II. - Le I s’applique aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2014.
Objet
Le présent amendement vise à préciser le dispositif portant sur l’abus de droit qui avait été adopté, en première lecture, par le Sénat. Aussi propose-t-il de renforcer la procédure de l’abus de droit pour les seuls groupes de sociétés internationaux.
L’abus de droit constitue un instrument puissant pour lutter contre les pratiques d’optimisation abusives des grandes entreprises. Cependant, ce dispositif présente aujourd’hui d’importantes lacunes que le présent amendement propose de combler.
L’abus de droit, défini par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, permet de sanctionner les montages ayant pour but exclusif d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales en s’appuyant sur une application littérale des textes, mais contraire à l’intention de leurs auteurs. L’adaptabilité de ce dispositif a été démontrée lorsque l’abus de droit a permis de réprimer les formes les plus sophistiquées de l’évasion fiscale des grandes entreprises, et notamment l’utilisation de dispositifs hybrides.
Cependant, le dispositif de l’abus de droit souffre d’une faiblesse majeure : l’administration doit démontrer le but exclusivement fiscal du schéma d’optimisation. Or, dans le cadre d’un montage international, il est relativement aisé pour un groupe de démontrer l’existence d’un élément économique, aussi secondaire soit-il, faisant ainsi obstacle à l’application de l’abus de droit.
C’est pourquoi, l’amendement proposé vise à créer un nouvel article L. 64 A dans le livre des procédures fiscales de manière à renforcer la procédure de l’abus de droit en élargissant son champ d’application, pour les groupes de sociétés internationaux, aux cas où les actes mis en cause répondraient à un motif essentiellement fiscal.
Ainsi, l’abus de droit permettrait de sanctionner les montages ayant pour but essentiel (et non plus exclusif) d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales en s’appuyant sur une application littérale des textes contraire à l’intention de leurs auteurs. La modification proposée reprend les principes posés par la décision « Halifax » rendue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 21 février 2006.