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Projet de loi

de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 93 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. DOLIGÉ, CARDOUX, BEAUMONT, BILLARD, BIZET, COINTAT, DELATTRE, FERRAND et GRIGNON, Mme LAMURE, M. LEFÈVRE, Mme MÉLOT et MM. de MONTGOLFIER, PAUL, PORTELLI, SAVARY, TRILLARD et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  Après le mot : « croissance », la fin du dernier alinéa du I de l'article 1613 ter du code général des impôts est ainsi rédigée : « , les produits de nutrition entérale pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exclure du périmètre de la contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour les boissons destinées à la consommation humaine, les boissons à base de soja contenant au minimum 2,9% de protéines issues de la graine de soja.

 Les boissons à base de soja ont avant tout un objectif nutritionnel. Elles peuvent, pour des motifs variés ( éthiques, intolérances, diversification alimentaire, etc. ), être utilisées en tant que complément ou comme alternative aux produits laitiers d’origine animale.

Ces boissons, consommées presqu’exclusivement à domicile, ne peuvent être assimilées aux sodas et autres boissons à usage plus convivial ou festif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 137 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme KLÈS

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le mot : « croissance », la fin du dernier alinéa du I de l'article 1613 ter du code général des impôts est ainsi rédigée : « , les produits de nutrition entérale pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exclure certaines boissons à base de soja du champ de la contribution percue sur les boissons contenant des sucres ajoutés.

Il étend aux boissons contenant au minimum 2,9% de protéines issues de la graine de soja l'exemption applicable à certains produits à usage médical et aux laits infantiles. Les boissons à base de soja sont, au même titre que les produits sus-mentionnés, des alternatives ou des compléments aux produits laitiers. Il est donc légitime de leur appliquer le même régime dérogatoire.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 28 vers un article additionnel avant l'article 7.





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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 64

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéa 14

Remplacer la seconde occurrence du montant :

152 500 €

par le montant :

50 000 €

Objet

Le présent amendement vise à réduire le montant exorbitant de l’abattement prévu pour l’application du prélèvement sui generis de l’article 990 I du code général des impôts.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 63

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéa 15

Remplacer le montant :

700 000 €

par le montant :

500 000 €

Objet

Le capital décès versé, issu de versements effectués avant le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, est soumis à une taxe forfaitaire sur la partie de capital excédant 152 500 euros. Cette taxe s’élève à 20 % pour la fraction des sommes inférieure ou égale à 902 838 euros et désormais à 31,25 % au-delà. L’objet du présent amendement est de proposer un taux intermédiaire de 25 % pour la fraction du capital excédant 500 000 euros et inférieure ou égale à 902 838 euros.






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(n° 215 , 217 )

N° 115

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELATTRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 7


Alinéas 24 à 26

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I bis et qui sont investies notamment en titres d’organismes de placement collectif mentionnés aux a à c dudit 1 dont l’actif est constitué notamment par :

Objet

Le Gouvernement suggère l’orientation des détenteurs de patrimoines importants vers des placements risqués grâce à un abattement de 20% pour ce type de placement.

Ce texte prévoit ainsi des secteurs de l’économie identifiés comme prioritaires. Dans un souci de clarification et d’harmonisation avec l’allocation des actifs qui est effectuée au travers du PEA-PME, il est ici proposé de restreindre cette incitation aux investissements dans les PME et les ETI. L’inclusion du logement intermédiaire et de l’économie sociale et solidaire nuit en effet à la cohérence du dispositif.

Rappelons également que le Projet de loi de finances pour 2014 prévoit déjà, en son article 55, une incitation fiscale en faveur de l’investissement institutionnel dans le logement intermédiaire.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 2

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Après l’alinéa 50

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la première phrase du I de l’article 1er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, après les mots : "mentionnés au", est insérée, deux fois, la référence : « 1° du ».

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 66

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 125-OA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du 1° est complété par les mots : « et à six ans à compter du 1er janvier 2014 » ;

2° Le d du 1° est abrogé.

Objet

La dépense fiscale en faveur de l’assurance-vie doit être recentrée et le recours au prélèvement libératoire forfaitaire strictement limité.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 70 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au d du 1° du II de l’article 125-0 A du code général des impôts, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux « 10 % ».

Objet

Le présent amendement vise à augmenter de 7,5 % à 10 % de taux du prélèvement libératoire forfaitaire appliqué au montant des plus-values acquises lorsque le rachat total ou partiel des produits réalisés intervient au-delà du huitième anniversaire du contrat, sachant que demeure applicable l’abattement annuel de 4600 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ou 9200 euros pour un couple marié soumis à imposition commune et que sont exonérés d’imposition les produits des contrats, quelle que soit leur durée, dont le dénouement résulte pour le souscripteur lui-même ou son conjoint d’un licenciement, d’une mise à la retraite anticipée, de la survenance d’une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, de la cessation d’une activité non salariée par suite d’un jugement de liquidation judiciaire ou du décès de l’assuré.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 10 vers un article additionnel après l'article 7.





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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 111

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. MARINI


ARTICLE 7 BIS


I. – Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« II. – La déclaration prévue au I s’effectue dans ...

III. – Alinéa 13, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Les obligations de déclaration, très détaillées, prévues par présent projet de loi, visent à l’alimentation d’un fichier central des assurances-vie, le futur FICOVIE, tenu par l’administration fiscale. Plus de 50 millions de contrats seraient fichés, avec obligation annuelle pour les assureurs de déclarer leur valeur et le montant des primes versées.

La création de tout fichier pose la question de la proportionnalité entre l’ampleur du dispositif et l’objectif recherché. On l’a vu récemment avec le Registre national des crédits aux particuliers que le projet de loi « consommation » a prévu de mettre en place. Le Conseil d’État avait émis de fortes objections quant au champ particulièrement étendu de ce fichier, ce qui a conduit le Gouvernement à le retirer du projet de loi, pour ensuite introduire un dispositif revu à la baisse en cours de discussion à l’Assemblée nationale.

En l’espèce, le dispositif FICOVIE, introduit à l’initiative de notre collègue député Christian Eckert, est encore plus large. L’objectif recherché, la lutte contre la fraude fiscale, est parfaitement légitime et il faut même l’encourager. Cependant, le même objectif est rempli dans le domaine bancaire par des obligations bien plus légères, à travers le fichier FICOBA qui se contente d’enregistrer les ouvertures et fermetures de comptes.

Le FICOVIE est beaucoup plus détaillé, sans justification réelle et nécessitera des coûts de développement et de maintenance disproportionnés, tant pour les assureurs que pour l’État.

C’est pourquoi le présent amendement vise, en supprimant les obligations d’informations annuelles, à aligner le FICOVIE sur le FICOBA, que l’administration utilise couramment.

Après cette suppression, le dispositif continuera de comporter une information portant sur les souscriptions et les dénouements de contrats, avec rattrapage de cette information sur le stock. Dans les situations qui l’intéressent, l’administration pourra alors faire usage de son droit de communication pour obtenir les éléments complémentaires utiles au déroulement de ses contrôles.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 3

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7 BIS


I.- Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, lorsque ce montant est supérieur ou égal à 7 500 euros

II.- Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, lorsque ce montant ou cette valeur est supérieur ou égal à 7 500 euros

Objet

La constitution d’un fichier central des contrats d’assurance-vie permet de combler une lacune dommageable pour la lutte contre la fraude fiscale.

Il convient cependant de veiller à la proportionnalité des moyens employés avec l’objectif poursuivi. Les contrats de faible montant sont très nombreux mais présentent un intérêt réduit pour la lutte contre la fraude fiscale.

C’est pourquoi cet amendement vise à laisser hors du champ des obligations annuelles de déclaration des assureurs les contrats dont la valeur est inférieure à 7 500 euros, ce qui représente pratiquement 50 % des contrats d’assurance-vie en France.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 4

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7 BIS


Après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l’article L. 132-9-3 du code des assurances, ainsi que les mutuelles ou unions mentionnées à l’article L. 223-10-2 du code de la mutualité et les organismes assimilés, établis en France, déclarent à l’administration des impôts, au plus tard le 15 juin 2016, pour chaque bon, contrat ou placement mentionné au 1° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts sur lequel ont été réalisées, entre le 1er  décembre 2013 et le 1er  janvier 2016, des opérations de rachat pour un montant cumulé égal ou supérieur à 50 000 euros :

1° Les nom, prénoms et domicile de l’assuré ;

2° La date et le montant desdites opérations de rachat ;

3° Le montant cumulé des primes versées ainsi que la valeur de rachat ou le montant du capital garanti au 1er janvier 2014, au 1er janvier 2015 et au 1er janvier 2016 ;

4° La date de souscription du bon ou contrat et des avenants, prévus par l’article L. 112-3 du code des assurances, de nature à transformer l’économie même du bon ou du contrat.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette déclaration.

Objet

Cet amendement vise à créer un dispositif transitoire dans l’attente de la mise en place du fichier central des assurances-vie. Un délai de deux ans est en effet prévu pour permettre le développement des outils informatiques nécessaires.

L’objectif est d’éviter que ce délai ne soit mis à profit par certains souscripteurs pour dissimuler leurs avoirs.

Pour cela, il est proposé que les assureurs déclarent à l’administration les contrats qui auront fait l’objet, d’ici le 1er janvier 2016, d’opérations de rachat dépassant, en cumulé, 50 000 euros.

Ce seuil relativement élevé vise les fraudeurs importants et organisés et facilitera la mise en œuvre du dispositif par les assureurs.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 67

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7 TER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les primes versées au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à partir du 1er janvier 2014 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur. »

Objet

Cet amendement vise à revenir sur le caractère dérogatoire du traitement de l’assurance vie au regard de l’impôt de solidarité sur la fortune.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 113

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI


ARTICLE 7 QUATER


Alinéas 1 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I.- Après le premier alinéa de l’article L. 221-15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, un contribuable qui dépasse, une année donnée, le plafond mentionné à l’alinéa précédent, mais qui le respecte à nouveau l’année suivante, conserve le bénéfice de ce compte sur livret. »

Objet

Selon les données du Gouvernement, la condition de revenu introduite par l’Assemblée nationale aurait pour effet d’élargir le bénéfice du Livre d’épargne populaire (LEP), destiné aux ménages les plus modestes, à 7 millions de ménages, dont bon nombre font partie des 40 % des ménages les plus aisés. En effet, pour une personne seule le plafond de revenu proposé serait de 24 043 euros, alors que le revenu médian est de 18 000 euros.

Le coût maximal pour les finances publiques, si tous les nouveaux ménages éligibles ouvraient un LEP et profitaient à plein des possibilités de dépôt, s’élèverait, selon le Gouvernement, à 280 millions d’euros, compte tenu des avantages fiscaux attachés à ce produit.

Si cette hypothèse est peu probable, il faut néanmoins relever que la rémunération du LEP est attractive (elle est actuellement 40 % plus élevée que celle du Livret A). Dès lors, même les ménages ne disposant pas d’une épargne financière importante pourraient trouver avantage à basculer leurs fonds investis en Livret A vers un LEP, ce qui renchérirait le coût du financement du logement social.

Au final, il apparaît que le dispositif proposé par l’Assemblée nationale élargit, sans véritable justification, le bénéfice du LEP bien au-delà des ménages les plus modestes, avec des conséquences financières pour l’heure difficilement évaluables mais potentiellement importantes.

Le présent amendement vise donc à maintenir le plafond en impôt actuellement en vigueur.

En revanche, il ne revient pas sur la mesure revalorisant ce plafond de 4 % en 2014, qui permet de tenir compte du gel du barème de l’impôt sur les revenus de 2011 et 2012.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 159

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7 QUATER


Alinéas 1 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I.- Après le premier alinéa de l'article L. 221-15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, un contribuable qui dépasse, une année donnée, le plafond mentionné à l'alinéa précédent, mais qui le respecte à nouveau l'année suivante, conserve le bénéfice de ce compte sur livret. » 

Objet

La condition de revenu introduite par l'Assemblée nationale risque d'avoir pour effet d'élargir le bénéfice du Livre d'épargne populaire (LEP) à 7 millions de ménages, dont certains ont des revnus supérieurs au revenu médian. 

S'il est peu probable que tous les nouveaux ménages éligibles ouvriront un LEP au plafond, même les ménages ne disposant pas d'une épargne financière importante pourraient trouver avantage à basculer leurs fonds investis en Livret A vers un LEP, ce qui renchérirait le coût du financement du logement social.

Au final, il apparaît que le dispositif proposé par l'Assemblée nationale élargit, sans véritable justification, le bénéfice du LEP bien au-delà des ménages les plus modestes, avec des conséquences financières pour l'heure difficilement évaluables mais potentiellement importantes.

Le présent amendement vise donc à maintenir le plafond en impôt actuellement en vigueur.

En revanche, il ne revient pas sur la mesure revalorisant ce plafond de 4 % en 2014, qui permet de tenir compte du gel du barème de l'impôt sur les revenus de 2011 et 2012. 






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 160

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7 QUINQUIES


I. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Aux a, b et c du 2° du même I, les mots : « et droits mentionnés aux a, b et c du 1° » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux a et b du 1° ou en droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés à ces mêmes titres » ;

II. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Aux a, b et c du 3°, les références : « a à c du 1 » sont remplacées par les mots : « a et b du 1° ou en droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés à ces titres ».

III. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 13

Supprimer les mots :

et le II s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2014 

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier sur deux points le dispositif visant à lutter contre certaines utilisations abusives des plans d'épargne en actions (PEA), que l'Assemblée nationale a opportunément introduit par cet article 7 quinquies.

En premier lieu, il est proposé de confirmer que les bons de souscription ou les actions de préférence détenus en direct par le contribuable ne doivent plus pouvoir  être logés au sein d'un PEA. En effet, il est légitime d'empêcher que des bons ou actions attribués à titre de « complément de revenu » à certains employés puissent être détournés de l'impôt du fait de leur placement dans un tel plan.

En revanche, on ne saurait empêcher de placer dans un PEA des parts ou actions d'OPCVM agréés par l'AMF qui détiendraient de tels titres ou droits.

En second lieu, il est proposé de supprimer le volet fiscal de cet article car l'interdiction de placer les titres ou droits à fort effet de levier au sein d'un PEA est une bonne démarche, qui se suffit à elle-même. Pour le reste, la nature même des PEA en fait des instruments incitatifs au sein desquels les gains sur investissements en actions sont exonérés d'impôt (dans la limite de 150 000 euros de placements) – même pour les investissements heureux. Modifier cette règle brouillerait le message que le Gouvernement entend envoyer aux épargnants au travers de la création du « PEA-PME » prévue par le projet de loi de finances pour 2014. 






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(n° 215 , 217 )

N° 157

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEXIES


Après l’article 7 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’émission des titres visés au plan épargne en actions créé par le D de l'article 53 de la loi n°     du      de finances pour 2014 est ouverte aux sociétés cotées au sein du compartiment B d’Euronext, dont le chiffre d’affaires n’excède pas 2 500 millions d’euros et dont le nombre de salariés est inférieur à 8 000.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'ouvrir l'accès au PEA-PME aux entreprises de taille intermédiaire dynamiques qui souffrent de l'effet de seuil induit par les critères d'éligibilité retenus pour l'ouverture de l'émission des titres financiers visant à employer les fonds épargnés dans le nouveau plan d'épargne en action prévu par la loi de finances pour 2014.






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(n° 215 , 217 )

N° 5

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


Alinéa 4, seconde phrase

Après les mots :

être constitué de titres

insérer les mots :

, de parts ou d’actions

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 215 , 217 )

N° 6 rect.

13 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


Alinéa 11

1° Remplacer le pourcentage :

1 %

par le pourcentage :

3 %

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, dans la limite de 150 millions d’euros

Objet

L’article 8 instaure un dispositif d’amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes. Cet article vise, notamment, à améliorer le financement en fonds propres de ces PME innovantes et à inciter à la constitution de « filières stratégiques ».

Afin de limiter l’effet d’aubaine et le coût du dispositif, le présent article limite cependant la valeur de l’investissement pouvant faire l’objet d’un amortissement à 1 % de l’actif de l’entreprise qui investit.

Cette limite est à la fois peu exigeante pour les très grandes entreprises, en particulier les acteurs institutionnels comme les banques ou les assurances, et sévère pour les acteurs industriels, notamment les ETI, qui souhaiteraient investir dans les entreprises de leur secteur. En effet, pour ces derniers, la limite de 1 % peut être rapidement atteinte, même si la somme investie est relativement faible en valeur absolue.

En conséquence, afin de faire davantage bénéficier du dispositif les entreprises industrielles et de limiter l’effet d’aubaine pour les investisseurs institutionnels, le présent amendement vise à porter le plafond de 3 % de l’actif de l’entreprise, dans la limite de 150 millions d’euros.






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(n° 215 , 217 )

N° 7

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


Alinéa 3

Remplacer les mots :

Les 1° et 2° sont toutefois applicables

par les mots :

Le 2° est toutefois applicable

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 215 , 217 )

N° 8

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 26 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est abrogé.

Objet

L’article 26 bis de la loi de 1978 sur les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) prévoit que celles-ci peuvent bénéficier, sous conditions, des dépenses fiscales visées aux articles 237 bis A et 1456 du code général des impôts (CGI).

Or ces articles du CGI précisent également que les conditions dans lesquelles les SCOP bénéficient de ces avantages fiscaux.

Par souci de clarification du droit, il est donc proposé de supprimer l’article 26 bis de la loi de 1978 qui est devenu redondant par rapport au CGI.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 39 rect. bis

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BELOT, COUDERC, DUFAUT, GRIGNON, HOUEL, Bernard FOURNIER, LAUFOAULU et MAYET, Mme PROCACCIA, M. BÉCOT, Mme BOOG, MM. CARDOUX, CLÉACH et de LEGGE, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, LELEUX, PORTELLI, SAVARY, CHARON, DOUBLET, Daniel LAURENT, BEAUMONT, BORDIER, Jean-Paul FOURNIER, Gérard BAILLY, GAILLARD et BIZET, Mmes CAYEUX et GARRIAUD-MAYLAM, MM. du LUART, HURÉ, PIERRE, GROSDIDIER et LEGENDRE, Mme HUMMEL, MM. MILON et REICHARDT, Mme BRUGUIÈRE, M. PINTAT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 dudit code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 ou au onzième alinéa de l’article L. 212-4-3 du même code applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code. »

II – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 241-16, il est rétabli un article L. 241-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quinquies du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;

2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quinquies du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quinquies du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quinquies du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17 du présent code. »

III. – L’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale est applicable aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2014.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires travaillées au-delà de la durée légale du travail, votée en 2007 mais supprimée par l’actuelle majorité dès son arrivée au pouvoir, pour des motifs purement idéologiques et en dépit de son utilité avérée pour des millions de salariés.

Les importantes conséquences économiques et sociales de cette abrogation pour les travailleurs - en particulier les plus modestes -, qui ont constaté une nette baisse de leur pouvoir d’achat déjà fragilisé par ailleurs, conduisent aujourd’hui, un an et demi après l’abrogation de cette mesure, à faire naître un doute réel sur l’opportunité de cette décision, y compris parmi les élus de l’actuelle majorité.

En effet, la défiscalisation des heures supplémentaires permettait d’augmenter sensiblement les rémunérations des salariés, en prévoyant une réduction des cotisations sociales ainsi qu’une exonération d’impôt sur le revenu au titre de ses heures supplémentaires. Ce sont environ neuf millions de Français qui ont ainsi pu profiter de cette mesure, pour un gain moyen annuel de 500 euros.

L’ensemble des entreprises bénéficiaient elles aussi de réductions de cotisations sociales (50 centimes de l’heure pour les grandes entreprises et 1,50 euro pour les entreprises de moins de 20 salariés) entraînant une baisse du coût du travail. Le dispositif leur procurait également une plus grande flexibilité, indispensable pour s’adapter aux périodes de crises et aux variations d’activités.

Pour ces raisons, la défiscalisation des heures supplémentaires doit être rétablie. C’est une mesure concrète, qui offre un répit aux Français durement frappés par l’augmentation de la pression fiscale ces derniers mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 69

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la fraction des revenus correspondant aux éléments de rémunération, indemnités et avantages visés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce, dont le montant annuel excède le montant annuel du salaire minimal interprofessionnel de croissance, est taxée au taux de 95 %. »

Objet

Le présent amendement propose d’imposer au taux de 95 % la fraction supérieure au montant annuel du SMIC des indemnités ou avantages versés à raison de la cessation ou du changement de fonctions des présidents, directeurs généraux ou membres du directoire des sociétés






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 141

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DELATTRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 2 336 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement entend revenir au niveau de plafonnement de l’avantage procuré par le quotient familial pour chaque demi-part accordée pour charges de famille tel qu'il existait avant sa première diminution en 2013. Les deux baisses consécutives, telle que votée en 2013 et telle que de nouveau proposée en 2014 dans le cadre du projet de loi de finances actuellement en cours de navette, constituent une attaque contre la politique familiale qu'il convient de pourtant de préserver. Notre fort taux de natalité constitue l'une de nos richesses et un avantage sur l'Allemagne.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 25

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes LIENEMANN, ESPAGNAC et ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du b), après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , ainsi que les activités de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un contrat mentionné aux articles L. 314-1  et L. 446-2 du code de l’énergie » ;

2° Le 0 b bis) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette exclusion n’est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La transition énergétique, priorité du Gouvernement, prévoit de développer l’investissement participatif dans les énergies renouvelables et les initiatives de citoyens dans ce secteur se multiplient et créent des emplois dans nos territoires. Elles s’inscrivent dans le champ de l’économie sociale et solidaire et répondent à aux principes qu’elle sous-tend, ainsi que dans des logiques de circuit court de l’énergie et d’économie verte. Toutefois, la réalisation d’un montage juridique et financier pour parvenir à faire financer par une majorité de particuliers, notamment riverains au projet, un moyen de production exploitant des sources d’énergie renouvelables est très complexe et rencontre de nombreux risques et obstacles.

Le but de cet amendement est de lever les obstacles relatifs à la réduction d’impôt, notamment de l’ISF, obtenue au titre d’investissements dans les PME afin de faciliter l’essor de tels projets locaux portés par des citoyens au travers de structures ayant l’agrément « Entreprises solidaires », d’amorcer une dynamique et d’accroître l’acceptabilité des énergies renouvelables par les riverains à de tels projets.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 182

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du b), après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , ainsi que les activités de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un contrat mentionné aux articles L. 314-1 et L. 446-2 du code de l’énergie » ;

2° Le 0 b bis) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette exclusion n’est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

La transition énergétique, priorité du Gouvernement, prévoit de développer l’investissement participatif dans les énergies renouvelables et les initiatives de citoyens dans ce secteur se multiplient et créent des emplois dans nos territoires. Elles s’inscrivent dans le champ de l’économie sociale et solidaire et répondent à aux principes qu’elle sous-tend, ainsi que dans des logiques de circuit court de l’énergie et d’économie verte. Toutefois, la réalisation d’un montage juridique et financier pour parvenir à faire financer par une majorité de particuliers, notamment riverains au projet, un moyen de production exploitant des sources d’énergie renouvelables est très complexe et rencontre de nombreux risques et obstacles.

Le but de cet amendement est de lever les obstacles relatifs à la réduction d’impôt, notamment de l’ISF, obtenue au titre d’investissements dans les PME afin de faciliter l’essor de tels projets locaux portés par des citoyens au travers de structures ayant l’agrément « Entreprises solidaires », d’amorcer une dynamique et d’accroître l’acceptabilité des énergies renouvelables par les riverains à de tels projets.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 26

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes LIENEMANN, ESPAGNAC et ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le d) du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , ainsi que les activités de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un contrat mentionné aux articles L. 314-1 et L. 446-2 du code de l’énergie » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette exclusion n’est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de la dernière Conférence environnementale le Président de la République et le Premier ministre ont rappelé l’importance dans la transition énergétique et ont fixé des objectifs clairs et ambitieux pour la réduction de la consommation d’énergie et la diversification des sources d’énergie.

La transition énergétique prévoit de développer l’investissement participatif dans les énergies renouvelables et les initiatives de citoyens dans ce secteur se multiplient et créent des emplois dans nos territoires. Elles s’inscrivent dans le champ de l’économie sociale et solidaire et répondent à aux principes qu’elle sous-tend, ainsi que dans des logiques de circuit court de l’énergie et d’économie verte. Toutefois, la réalisation d’un montage juridique et financier pour parvenir à faire financer par une majorité de particuliers, notamment riverains au projet, un moyen de production exploitant des sources d’énergie renouvelables est très complexe et rencontre de nombreux risques et obstacles.

Le but de cet amendement est de lever les obstacles relatifs à la réduction d’impôt sur le revenu obtenue au titre d’investissements dans les PME afin de faciliter l’essor de tels projets locaux portés par des citoyens au travers de structures ayant l’agrément « Entreprises solidaires », d’amorcer une dynamique et d’accroître l’acceptabilité des énergies renouvelables par les riverains à de tels projets.

Le coût de cette mesure ne devrait pas dépasser 450 000 euros en 2014 et ne devrait pas monter au-delà de 1M d’euros en 2016 tout en permettant de lever jusqu’à 6M d’euros d’investissements dans les énergies renouvelables.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 181

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le d du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , ainsi que les activités de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un contrat mentionné aux articles L. 314-1 et L. 446-2 du code de l’énergie » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette exclusion n’est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Lors de la dernière Conférence environnementale le Président de la République et le Premier ministre ont rappelé l’importance dans la transition énergétique et ont fixé des objectifs clairs et ambitieux pour la réduction de la consommation d’énergie et la diversification des sources d’énergie.

La transition énergétique prévoit de développer l’investissement participatif dans les énergies renouvelables et les initiatives de citoyens dans ce secteur se multiplient et créent des emplois dans nos territoires. Elles s’inscrivent dans le champ de l’économie sociale et solidaire et répondent à aux principes qu’elle sous-tend, ainsi que dans des logiques de circuit court de l’énergie et d’économie verte. Toutefois, la réalisation d’un montage juridique et financier pour parvenir à faire financer par une majorité de particuliers, notamment riverains au projet, un moyen de production exploitant des sources d’énergie renouvelables est très complexe et rencontre de nombreux risques et obstacles.

Le but de cet amendement est de lever les obstacles relatifs à la réduction d’impôt sur le revenu obtenue au titre d’investissements dans les PME afin de faciliter l’essor de tels projets locaux portés par des citoyens au travers de structures ayant l’agrément « Entreprises solidaires », d’amorcer une dynamique et d’accroître l’acceptabilité des énergies renouvelables par les riverains à de tels projets.

Le coût de cette mesure ne devrait pas dépasser 450 000 euros en 2014 et ne devrait pas monter au-delà de 1M d’euros en 2016 tout en permettant de lever jusqu’à 6M d’euros d’investissements dans les énergies renouvelables.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 171 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN, BARBIER, COLLOMBAT, REQUIER et TROPEANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts est abrogé.

Objet

Alors même que le mal logement est une réalité pour plusieurs millions de nos concitoyens, il est indispensable de concentrer les moyens sur le financement locatif à usage de résidence principale. Or la réduction d’impôt au titre des investissements locatifs prévue par l’article 199 sexvicies du code général des impôts vise à favoriser trois types de constructions : des résidences pour personnes âgées, des résidences étudiantes mais aussi de l’immobilier touristique.

Bien que n’ayant jamais fait l’objet d’une étude d’impact, si les deux premières catégories peuvent s’expliquer par la pénurie existante, en revanche en matière d’immobilier touristique il n’en va pas de même. C’est pourquoi le présent amendement, vise à supprimer la réduction d'impôt pour ce type d'investissements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 85 rect. bis

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DASSAULT, PORTELLI et Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 200 sexies du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la prime pour l’emploi dont le coût pour 2014  serait de 2,2 milliards d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 176

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN et ALFONSI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du 2 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 vicies A, », est insérée la référence : « 199 sexdecies, » et après la référence « 200 quater A, », est insérée la référence : « 200 quater B, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exclure les services à la personne du plafonnement des dépenses fiscales. Ce secteur actuellement en difficulté est un secteur important pour l’emploi mais aussi pour la solidarité, notamment vis-à-vis des personnes âgées. Il convient de l’encourager et d’éviter qu’un nombre croissant d’emplois ne soient pas déclarés.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 35 rect. bis

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER, de MONTGOLFIER, Pierre ANDRÉ, BELOT, COUDERC, GRIGNON, HOUEL, Bernard FOURNIER, LAUFOAULU, MAYET et BÉCOT, Mme BOOG, MM. CARDOUX, CLÉACH et de LEGGE, Mme DES ESGAULX, MM. GUENÉ, LEFÈVRE, LELEUX, PORTELLI, BEAUMONT, Jean-Paul FOURNIER, Gérard BAILLY, BIZET et GAILLARD, Mmes CAYEUX et GARRIAUD-MAYLAM, MM. du LUART, HURÉ, PIERRE et GROSDIDIER, Mme HUMMEL, M. MILON, Mme BRUGUIÈRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 293 A du code général des impôts est complété par un 3. ainsi rédigé :

« 3. Par dérogation au 1, pour les biens importés dans le cadre d’une vente par correspondance effectuée par voie électronique, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment de la transaction entre l’acheteur et le vendeur.

« La taxe est acquittée par l’acheteur auprès du prestataire de services de paiement au sens de l’article L. 521-1 du code monétaire et financier, qui la reverse au Trésor. »

Objet

Comme l’a montré le récent rapport des sénateurs Philippe Dallier et Albéric de Montgolfier fait au nom de la commission des finances sur le rôle des douanes dans le commerce en ligne, les biens achetés sur Internet et envoyés depuis des pays extérieurs à l’Union européenne échappent aujourd’hui très largement à la taxation, notamment en raison de l’impossibilité de contrôler les quelques millions de colis individuels – 8 millions en fret express et 35 millions en fret postal – qui transitent chaque année à Roissy.

La solution consiste donc à prélever la TVA non pas au moment du passage en douane, mais au moment de la transaction elle-même.

Cet amendement reprend la proposition n° 2 du rapport précité : « instaurer un prélèvement à la source de la TVA à l’importation, payée par l’acheteur au moment de la transaction en ligne et non pas du dédouanement. Les intermédiaires de paiement en ligne pourraient être chargés de la liquidation et de la collecte de cette taxe ».

La taxe serait collectée par l’intermédiaire de paiement : banque, service de monnaie électronique comme PayPal etc.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 71

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur le montant des abattements successoraux adoptés dans le cadre de la loi TEPA du 21 août 2007, tout en maintenant le principe de doublement de l’abattement au bénéfice des héritiers, légataires ou donataires, incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 73

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 885 I bis à 885 I quater du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le dispositif qui exonère d’impôt de solidarité sur la fortune, sous certaines conditions, les titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 68

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 885 V bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Le plafonnement du montant de l’imposition résultant de l’application du I ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié de ce montant. »

Objet

Il s’agit de mettre en œuvre un « plafonnement du plafonnement » de l’ISF, tel qu’il existait auparavant.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 45 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BELOT, GRIGNON, HOUEL, Bernard FOURNIER, MAYET et BÉCOT, Mme BOOG, MM. CARDOUX et de LEGGE, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, LELEUX, PORTELLI, SAVARY, BEAUMONT, Gérard BAILLY et BIZET, Mmes CAYEUX et GARRIAUD-MAYLAM, MM. HURÉ, PIERRE et GROSDIDIER, Mme HUMMEL, M. MILON et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dix-neuvième à vingt-troisième et vingt-sixième alinéas de l’article 18 de la loi n°    du    de finances pour 2014 sont supprimés.

Objet

Pour tenter de stimuler l'offre immobilière, les dispositions visées créent un abattement exceptionnel de 25 % entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014, pour l'imposition des plus-values de cessions des terrains autres que les terrains à bâtir.

La perte de recettes correspondante est néanmoins conséquente, puisque le coût total du dispositif a été évalué à 245 millions d’euros (145 millions au titre de l’impôt sur le revenu, et 100 millions au titre des prélèvements sociaux).

L’allégement de la taxation des plus-values tel qu’aménagé par le présent article, via la réduction du délai de détention de 30 à 22 ans pour la part de la taxation correspondant à l’impôt sur le revenu et des abattements pour durée de détention plus avantageux, semble déjà être une mesure suffisamment incitative de nature à fluidifier le marché sans qu’il y ait besoin d’accroître de la sorte la dépense publique.

Il est donc proposé de supprimer cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 46 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BELOT, GRIGNON, HOUEL, Bernard FOURNIER, MAYET et BÉCOT, Mme BOOG, MM. CARDOUX et de LEGGE, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, LELEUX, PORTELLI, SAVARY, BEAUMONT et BIZET, Mmes CAYEUX et GARRIAUD-MAYLAM, MM. HURÉ, PIERRE et GROSDIDIER, Mme HUMMEL, M. MILON et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinea du A du III de l’article 18 de la loi n°    du    de finances pour 2014, le taux : « 25% » est remplacé par le taux : « 15% ».

Objet

Amendement de repli.

Un amendement du Rapporteur Général avait été adopté en commission au Sénat pour abaisser ce taux à 20 %, laissant ainsi espérer une économie de 50 millions d’euros.

Malgré cet ajustement, le coût de l’abattement exceptionnel n’en serait pas moins resté élevé. 

Il est donc proposé de limiter plus la perte de recette pour l’Etat. Le taux plus raisonnable de 15 % était celui proposé par la Commission des finances sur une mesure similaire dans le cadre du projet de loi de finances pour 2013.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 47 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BELOT, GRIGNON, HOUEL, Bernard FOURNIER, MAYET et BÉCOT, Mme BOOG, MM. CARDOUX, CLÉACH et de LEGGE, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, LELEUX, PORTELLI, BEAUMONT, BIZET et GAILLARD, Mmes CAYEUX et GARRIAUD-MAYLAM, MM. HURÉ, PIERRE et GROSDIDIER, Mme HUMMEL, M. MILON et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du A du III de l’article 18 de la loi n°    du    de finances pour 2014 est supprimé.

Objet

Le texte prévoit que l’abattement exceptionnel supplémentaire de 25 % sur l’assiette imposable s’applique tant à l’impôt sur le revenu qu’aux prélèvements sociaux.

Pour contenir le coût de cette mesure, le présent amendement propose de « sortir » du dispositif les prélèvements sociaux (qui représentent près de 100 millions d’euros selon les estimations du rapporteur à l’Assemblée Nationale).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 72

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10 BIS


Alinéas 10 à 14

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

B. – L’article 885-0 V bis du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise l’abrogation du dispositif « ISF-PME » qui permet une réduction de 50 % des versements effectués au titre des investissements dans les PME, qu’il s’agisse d’investissements directs ou indirects (via une société holding). Le plafond de réduction est actuellement fixé à 45 000 € à 18 000 € par an au titre de souscriptions en numéraire dans des parts de FIP éligibles. Rappelons que ce dispositif représente une dépense fiscale dont le coût est évalué entre 500 et 750 millions d’euros.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 74 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par le relèvement du taux de l’impôt sur les sociétés.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la hausse prévue de la TVA au 1er janvier prochain.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 88 rect. bis

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. DUBOIS

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. − Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréés au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets au taux réduit de TVA. Ces prestations répondent pour des raisons évidentes d'hygiène et de santé publique à des besoins de première nécessité de la population et sont le plus souvent pris en charge par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

La hausse de TVA prévue au premier janvier prochain conduirait ces prestations à subir un doublement de leur TVA en à peine douze mois (hausse de 1,5 points pour atteindre 7% en 2012 puis hausse de 3 points pour atteindre 10% en janvier 2014). Une telle augmentation ne pourra rester neutre pour les finances locales et sera nécessairement compensée en partie par une hausse de la fiscalité locale dans un contexte général de réduction des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales. Alors que nos concitoyens supportent d'ores et déjà une fiscalité particulièrement lourde, il est inopportun de pénaliser la satisfaction de l'un de leur besoin les plus élémentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 101 rect. bis

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes JOUANNO, MORIN-DESAILLY et CAYEUX, MM. JARLIER, LELEUX, GROSDIDIER, MAUREY, HUSSON et ADNOT, Mme BRUGUIÈRE, MM. DUBOIS, ARTHUIS, MAYET, NAMY, VANLERENBERGHE, FRASSA et DÉTRAIGNE, Mme LÉTARD, MM. BAS, PILLET, PINTON et de MONTESQUIOU, Mme DINI, MM. TANDONNET et PAUL, Mme MÉLOT, MM. CAPO-CANELLAS, GUERRIAU, CARDOUX, DELATTRE, MERCERON, Jean-Paul FOURNIER, CLÉACH, du LUART, LEGENDRE et BIZET, Mme Nathalie GOULET, MM. MARSEILLE, GAILLARD et AMOUDRY, Mme AÏCHI, M. Bernard FOURNIER, Mme FÉRAT, MM. Gérard LARCHER, RETAILLEAU

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les prestations de services correspondant exclusivement au droit d'utilisation des installations équestres utilisées à des fins d'activités physiques et sportives. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à appliquer un taux réduit de TVA en faveur des activités physiques et sportives équestres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 183

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-O bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les prestations de services correspondant exclusivement au droit d’utilisation des installations équestres utilisées à des fins d’activités physiques et sportives. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le présent amendement vise à préserver l’application du taux réduit de TVA en faveur des activités physiques et sportives équestres.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 207

13 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 119 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « la Communauté » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « l'Union » ;

b) Au b, les mots : « l'annexe à la directive du Conseil des communautés européennes n° 90-435 du 23 juillet 1990 modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003 » sont remplacés par  les mots : «  la partie A de l'annexe I à la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 » ;

2° Aux 2 bis et 3, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».

Objet

Par la directive 2011/96/UE, le Conseil de l'Union Européenne a procédé à la refonte, à droit constant, de la directive n° 90-435 du 23 juillet 1990, modifié par la directive 2003/123/CE du 22 décembre 2003, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents.

Or cette directive de 1990, modifiée en 2003, est transposée en droit interne et citée expressément à l’article 119 ter du code général des impôts.

Le présent amendement a pour objet d’actualiser cette référence en visant la nouvelle directive adoptée par le Conseil de l’Union Européenne le 30 novembre 2011, aucun autre changement n'étant nécessaire dans la mesure où la refonte a été faite à droit constant.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 116

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. EBLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 278-0 bis, il est inséré un article 278-0 ter ainsi rédigé :

« Art. 278-0 ter. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique, ainsi que les prestations qui concourent à leur réalisation et à leur certification, des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1. de l’article 200 quater, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

« 2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

« a. Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« b. À l’issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

« 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux et aux  prestations qui concourent à leur réalisation et à leur certification,  facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux, ainsi que les prestations qui concourent à leur réalisation et à leur certification, réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.

« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. » ;

2° Au 1 de l’article 279-0 bis, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 ter ».

II. – À l’article L. 16 BA du livre des procédures fiscales, après le mot : « prévu », sont insérés les mots : « à l’article 278-0 ter ou ».

III. – Le 1° du I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Soutenir la croissance et l’emploi et accompagner la transition énergétique elle-même vecteur de croissance sont aujourd’hui des objectifs prioritaires et un impératif national, comme l’a rappelé le président de la République lors de la Conférence environnementale du 20 septembre dernier.

La transition énergétique exige un effort important et prioritaire de rénovation thermique dans le secteur du logement qui est également une priorité nationale. L’article 19 du présent projet de loi de finances propose d’ailleurs d’appliquer aux opérations de construction et de rénovation de logements sociaux et aux opérations d’accession à la propriété des ménages modestes le taux réduit de TVA à compter du 1er janvier 2014 afin d’en assurer la relance et de soutenir dans le même temps l’activité et l’emploi dans le secteur du bâtiment.

Dans le même esprit et avec les mêmes objectifs, il est donc proposé de soumettre au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements de plus de deux ans.Il convient également de tenir compte de toutes les prestations (conception, réalisation, suivi) et de leur certification, gages de leur bonne définition et de leur tenue dans le temps.

Seraient ainsi soumis au taux réduit de la TVA les travaux portant sur les opérations éligibles à l’Eco-PTZ et au crédit d’impôt pour le développement durable (CIDD).

Les autres travaux demeureront soumis au taux qui leur est propre.

Cette mesure contribuera à accompagner les ménages dans la transition énergétique en réduisant leur facture énergétique, et à soutenir l’activité et l’emploi dans le secteur du bâtiment.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 117

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. EBLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 278-0 bis, il est inséré un article 278-0 ter ainsi rédigé :

« Art. 278-0 ter. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1. de l’article 200 quater, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

« 2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

« a. Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« b. À l’issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

« 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable, le cas échéant par dérogation du 2, aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.

« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. » ;

2° Au 1 de l’article 279-0 bis, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 ter ».

II. – À l’article L. 16 BA du livre des procédures fiscales, après le mot : » prévu », sont insérés les mots : « à l’article 278-0 ter ou ».

III. – Le 1° du I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Soutenir la croissance et l’emploi et accompagner la transition énergétique elle-même vecteur de croissance sont aujourd’hui des objectifs prioritaires et un impératif national, comme l’a rappelé le président de la République lors de la Conférence environnementale du 20 septembre dernier.

La transition énergétique exige un effort important et prioritaire de rénovation thermique dans le secteur du logement qui est également une priorité nationale. L’article 19 du présent projet de loi de finances propose d’ailleurs d’appliquer aux opérations de construction et de rénovation de logements sociaux et aux opérations d’accession à la propriété des ménages modestes le taux réduit de TVA à compter du 1er janvier 2014 afin d’en assurer la relance et de soutenir dans le même temps l’activité et l’emploi dans le secteur du bâtiment.

Dans le même esprit et avec les mêmes objectifs, il est donc proposé de soumettre au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements de plus de deux ans. Il convient également de tenir compte de toutes les prestations (conception, réalisation, suivi) et de leur certification, gages de leur bonne définition et de leur tenue dans le temps.

Seraient ainsi soumis au taux réduit de la TVA les travaux portant sur les opérations éligibles à l’Eco-PTZ et au crédit d’impôt pour le développement durable (CIDD).

Les autres travaux demeureront soumis au taux qui leur est propre.

Cette mesure contribuera à accompagner les ménages dans la transition énergétique en réduisant leur facture énergétique, et à soutenir l’activité et l’emploi dans le secteur du bâtiment.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 61 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 9 de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« ... Les livraisons de terrains à bâtir, les cessions de droit au bail à construction, les livraisons de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain.

« Les terrains visés doivent appartenir, pendant le bail à construction, à un établissement public foncier mentionné au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme. Les logements mentionnés ci-dessus s'entendent des logements neufs, destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244 quater J du présent code, si elles bénéficient d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 4 du présent I. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Fédération nationale des sociétés coopératives d’Hlm et l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France souhaitent expérimenter un montage spécifique d’accession à la propriété se basant sur la dissociation de la propriété du bâti de celle du terrain dans le but de réduire l’effort financier demandé aux ménages modestes.

L’EPFIF se porterait acquéreur de l’emprise foncière et conclurait un bail à construction avec une société civile coopérative de construction (SCCC). Les ménages souhaitant devenir propriétaires deviendraient sociétaires de la SCCC, laquelle serait propriétaire du bâti, et, au terme d’un délai de 20 à 25 ans, après le rachat du terrain, ils deviendraient pleinement propriétaire de leur logement.

Le dispositif serait réservé à des ménages modestes achetant leur résidence principale et dont les revenus ne dépassent pas les plafonds de ressources PSLA. Il nécessiterait une participation des collectivités territoriales du lieu de situation des logements.

Pour aider ce type d’opération, il est proposé de les faire bénéficier du taux réduit de TVA, en réactivant les dispositions qui s’appliquaient, jusqu’en 2010, au Pass-foncier. En effet, le montage est fondé sur les mêmes mécanismes.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 12 bis.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 62 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

 « III. - Les livraisons à soi-même de travaux portant sur les locaux mentionnés aux 2, 5, 6 et 8 du I, déjà achevés, lorsque ces travaux consistent en une extension ou rendent l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement concerne le régime de TVA applicable aux travaux d’agrandissement ou de surélévation de logements sociaux existants ainsi qu’aux travaux de réhabilitation lourde lorsque ceux-ci sont assimilés, fiscalement, à une construction neuve. En l’état actuel des textes, ces travaux ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de TVA prévu pour les travaux de rénovation (car ils sont considérés comme une aboutissant à une construction neuve), mais ils ne peuvent pas non plus bénéficier du taux réduit prévu pour les constructions neuves de logements sociaux. En effet,  les constructions neuves de logements sociaux n’ont accès au taux réduit de TVA qu’à la condition que le bailleur social finance son opération au moyen  d’un prêt de l’article R 331-1 du code de la construction et de l’habitation. Or, en dehors des cas d’acquisition-amélioration, le bailleur social qui était déjà propriétaire de  ces logements ne peut pas bénéficier de ce type de prêt pour financer ces travaux.

Il est donc proposé de corriger cette anomalie en permettant l’application du taux de réduit de 5,5% à ces opérations, quel que soit le mode de financement des travaux mais à la condition, bien entendu, qu’il s’agisse de logements sociaux conventionnés. 

En pratique, l’impact sur les finances publiques sera limité dès lors que les opérations de ce type sont très peu nombreuses.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 12 bis.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 42 rect. bis

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BELOT, COUDERC, GRIGNON, HOUEL, Bernard FOURNIER et MAYET, Mme PROCACCIA, MM. BÉCOT, CARDOUX, CLÉACH et de LEGGE, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, LELEUX, PORTELLI, BEAUMONT, Jean-Paul FOURNIER, BIZET et GAILLARD, Mmes CAYEUX et GARRIAUD-MAYLAM, MM. du LUART, HURÉ, PIERRE et GROSDIDIER, Mme HUMMEL et M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le onzième alinéa de l’article 19 de la loi n°... du .... de finances pour 2014, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b bis) Après le 11, il est inséré un 11 bis ainsi rédigé : 

« 11 bis. Les opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme dans le cadre d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue au même article 10 ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers ; ».

Objet

En dehors de l’application d’un dispositif dérogatoire très limité dans le temps, les opérations immobilières situées au-delà du périmètre de 300 mètres se verront appliquer le taux de TVA normal au 1er janvier 2014. 

L’amendement propose que, jusqu’à l’échéance des conventions ANRU et dans un rayon de 500 mètres autour des quartiers concernés, les opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement puissent bénéficier du taux réduit de 5,5%.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 10 vers un article additionnel après l'article 12 bis.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 138

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 12 TER


Après l'alinéa 23

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Les sociétés mentionnées à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, peuvent, par le biais du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, proposer au public en Nouvelle-Calédonie, directement ou par l'intermédiaire de l'une de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ou de toute société contrôlée par lui au sens de l'article L233-3 du code de commerce, des paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses qu'elles organisent et des courses organisées à l'étranger en application du III de l'article 15 de la loi (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) de finances pour 1965.

Le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, est, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales ou de toute société contrôlée par lui, habilité à recevoir les paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses organisées par les sociétés de courses néocalédoniennes autorisées conformément à l'article 6 de la loi du 2 juin 1891 précitée.

Les paris mentionnés aux deux alinéas précédents ne peuvent porter que sur les réunions de courses et les courses figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé de l'agriculture.

Les opérations de paris mentionnées au premier alinéa sont soumises à un prélèvement prévu à l'article 302 bis ZO du code général des impôts.

... - À l'article 7 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, les mots : « en Nouvelle-Calédonie ou » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à fixer les modalités, et notamment le régime fiscal, selon lesquelles les opérations du PMU sont autorisées en Nouvelle-Calédonie.

L'article 7 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux autorise par principe le PMU à recevoir les paris engagés en Nouvelle-Calédonie, un décret devant préciser les conditions d'organisation. Des difficultés techniques empêchaient jusqu'à présent l'implantation du PMU. Ces difficultés ont été levées et le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie a émis le souhait de pouvoir proposer sur son territoire l'offre de paris hippiques du PMU. Le présent amendement confirme donc l'autorisation de principe et fixe les modalités selon lesquelles le PMU pourra proposer des paris au public en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d'une offre légale et encadrée.

L'autorisation accordée au PMU permettrait de dégager des recettes supplémentaires au profit du budget général de l'Etat. Pour cette activité, l'amendement prévoit d'appliquer la même fiscalité que celle appliquée sur les paris engagés depuis l'étranger sur les paris en masse commune avec le PMU. Des recettes supplémentaires pourraient aussi être générées au profit de la Nouvelle-Calédonie, qui dispose d'une compétence fiscale générale et peut donc instaurer des prélèvements fiscaux. 






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 28

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. À compter du 1er janvier 2015, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs à usage unique en matière plastique destinés au transport des marchandises, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8. Aux sacs à usage unique en matière plastique qui sont destinés au transport des marchandises et qui sont constitués de matière plastique biodégradable et d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse, dans des conditions définies par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. La première livraison ou la première utilisation des sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Le poids des sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies

Kilogramme

10

 » ;

b) Le 1 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Du 1er janvier 2016 au tarif applicable aux sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

5° Aux 3. et 6. de l’article 266 decies et au premier alinéa de l’article 266 undecies, les références : « 6 et 10 » sont remplacées par les références : « 6, 10 et 11 ».

Objet

L’article 47 de la loi de finance n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 a instauré une TGAP sur les sacs de caisse en matière plastique à usage unique.

Cette TGAP n’est aujourd’hui applicable qu’aux seuls sacs de caisse. Cet amendement, vise à étendre à compter de 2015 une mesure présentée pour la première fois en janvier 2006 à tous les sacs à usage unique utilisés par le grand public pour le transport des marchandises y compris les fruits et légumes et les produits de bouche. Il s’inscrit par ailleurs dans la droite ligne de la proposition du 04/11/2013 de Commissaire Européen Potočnik qui vise à interdire ou taxer les sacs à usage unique car ils représentent une véritable pollution et que, de plus, ils sont majoritairement importés.

L’impact environnemental de ce type de sacs est très important et les sacs de caisse « stricto sensu » ne représentent pas tous les sacs à usage unique. La quantité de sacs plastiques à usage unique utilisés pour emballer et transporter les marchandises est bien supérieure à celle des seuls sacs de caisse des grandes surfaces. En outre, il paraît malaisé de distinguer lors des contrôles un sac de caisse à usage unique d’un sac affecté à l’emport de fruits et légumes. Aussi, ne pas soumettre à la TGAP tous les sacs à usage unique utilisés pour le transport des marchandises permettrait aux redevables d’échapper au champ d’application de la taxe et à l’esprit de la loi précitée par une utilisation de sacs par exemple de type « fruits et légumes » en tant que sacs de caisse.

Enfin, parce que 90 % des sacs de type « fruits et légumes » sont importés et que la TGAP a également vocation à permettre le développement d’une filière française de production de bioplastiques durables et à relocaliser la production de sacs à usage unique en matière plastique, il est d’autant plus nécessaire de soumettre tous les sacs à usage unique à la TGAP.

Pour cette raison, en reprenant toujours les dispositions de l’article 47 de la loi finance 2010, il est logique d’exonérer de TGAP les sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse.

Considérant, d'une part, la fin annoncée de tout sac plastique à usage unique d’origine fossile non biodégradables et, d'autre part, l'importance de développer des alternatives de transitions pour le secteur de la plasturgie déjà très fortement affecté par une concurrence asiatique toujours en très forte progression, cet amendement s'inscrit dans le cadre suivant :

Le soutien aux efforts de recherche, de nos entreprises, qui ont développé des matières alternatives aux matières d'origine fossile dans le but de limiter leurs impacts environnementaux et dont l’offre est déjà disponible mais très faiblement présente sur le marché,

La limitation de la pollution due aux sacs plastiques fins à usage unique, non biodégradables ou fragmentables (oxo-dégradables) 100% d’origine fossile, dans l’environnement (guide des allégations environnementales 2012 des ministères de l’environnement et de l’économie, fiche ADEME février 2012, avis du Conseil National de l’Emballage 2009 et 2012),

La volonté de soutenir le développement de la valorisation des déchets organiques pour un compost de qualité,

La bonne gestion de la fin de vie des produits à usage unique non recyclés,

Le développement et la consolidation du tissu agricole et industriel à travers le développement de bioraffineries,

Le maintien de l’outil industriel actuel car l’équipement nécessaire à la transformation des bioplastiques est identique à celui utilisé à l’heure actuelle pour les plastiques issus du pétrole et ne nécessite pas d’investissement.

L’assurance de relocaliser et de créer plus de 4000 emplois et de positionner la France comme pays exportateur dans le secteur des bioplastiques,

La France vient d’engager un plan de relance industriel dans lequel la chimie du végétal est mise en avant. La filière bioplastique s’inscrit dans cette volonté nationale de développer la chimie du végétal.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 161

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. GUERRIAU et VANLERENBERGHE, Mme GOY-CHAVENT, MM. DENEUX et BOCKEL, Mme JOUANNO, MM. ZOCCHETTO, TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. À compter du 1er janvier 2015, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs à usage unique en matière plastique destinés au transport des marchandises, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8. Aux sacs à usage unique en matière plastique qui sont destinés au transport des marchandises et qui sont constitués de matière plastique biodégradable et d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse, dans des conditions définies par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. La première livraison ou la première utilisation des sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Le poids des sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies

Kilogramme

10

 » ;

b) Le 1 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Du 1er janvier 2016 au tarif applicable aux sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

5° Aux 3. et 6. de l’article 266 decies et au premier alinéa de l’article 266 undecies, les références : « 6 et 10 » sont remplacées par les références : « 6, 10 et 11 ».

Objet

L’article 47 de la loi de finance n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 a instauré une TGAP sur les sacs de caisse en matière plastique à usage unique.

Cette TGAP n’est aujourd’hui applicable qu’aux seuls sacs de caisse. Cet amendement, vise à étendre à compter de 2015 une mesure présentée pour la première fois en janvier 2006 à tous les sacs à usage unique utilisés par le grand public pour le transport des marchandises y compris les fruits et légumes et les produits de bouche. Il s’inscrit par ailleurs dans la droite ligne de la proposition du 04/11/2013 de Commissaire Européen Potočnik qui vise à interdire ou taxer les sacs à usage unique car ils représentent une véritable pollution et que, de plus, ils sont majoritairement importés.

L’impact environnemental de ce type de sacs est très important et les sacs de caisse « stricto sensu » ne représentent pas tous les sacs à usage unique. La quantité de sacs plastiques à usage unique utilisés pour emballer et transporter les marchandises est bien supérieure à celle des seuls sacs de caisse des grandes surfaces. En outre, il paraît malaisé de distinguer lors des contrôles un sac de caisse à usage unique d’un sac affecté à l’emport de fruits et légumes. Aussi, ne pas soumettre à la TGAP tous les sacs à usage unique utilisés pour le transport des marchandises permettrait aux redevables d’échapper au champ d’application de la taxe et à l’esprit de la loi précitée par une utilisation de sacs par exemple de type « fruits et légumes » en tant que sacs de caisse.

Enfin, parce que 90 % des sacs de type « fruits et légumes » sont importés et que la TGAP a également vocation à permettre le développement d’une filière française de production de bioplastiques durables et à relocaliser la production de sacs à usage unique en matière plastique, il est d’autant plus nécessaire de soumettre tous les sacs à usage unique à la TGAP.

Pour cette raison, en reprenant toujours les dispositions de l’article 47 de la loi finance 2010, il est logique d’exonérer de TGAP les sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse.

Considérant, d'une part, la fin annoncée de tout sac plastique à usage unique d’origine fossile non biodégradables et, d'autre part, l'importance de développer des alternatives de transitions pour le secteur de la plasturgie déjà très fortement affecté par une concurrence asiatique toujours en très forte progression, cet amendement s'inscrit dans le cadre suivant :

- Le soutien aux efforts de recherche, de nos entreprises, qui ont développé des matières alternatives aux matières d'origine fossile dans le but de limiter leurs impacts environnementaux et dont l’offre est déjà disponible mais très faiblement présente sur le marché,

- La limitation de la pollution due aux sacs plastiques fins à usage unique, non biodégradables ou fragmentables (oxo-dégradables) 100% d’origine fossile, dans l’environnement (guide des allégations environnementales 2012 des ministères de l’environnement et de l’économie, fiche ADEME février 2012, avis du Conseil National de l’Emballage 2009 et 2012),

- La volonté de soutenir le développement de la valorisation des déchets organiques pour un compost de qualité,

- La bonne gestion de la fin de vie des produits à usage unique non recyclés,

- Le développement et la consolidation du tissu agricole et industriel à travers le développement de bioraffineries,

- Le maintien de l’outil industriel actuel car l’équipement nécessaire à la transformation des bioplastiques est identique à celui utilisé à l’heure actuelle pour les plastiques issus du pétrole et ne nécessite pas d’investissement.

- L’assurance de relocaliser et de créer plus de 4000 emplois et de positionner la France comme pays exportateur dans le secteur des bioplastiques,

La France vient d’engager un plan de relance industriel dans lequel la chimie du végétal est mise en avant. La filière bioplastique s’inscrit dans cette volonté nationale de développer la chimie du végétal.






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Projet de loi

de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 114 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BEAUMONT, DOLIGÉ, GILLES, GROSDIDIER et LAUFOAULU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 7 du II de l’article 266 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :

« 7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dans des conditions définies par décret, fabriqués à partir de matière issue du recyclage. »

II. – La perte de recettes pour l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie et pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exclure du champ de la TGAP les sacs plastiques à usage unique fabriqués à base de matière recyclée.

La loi de finances rectificative (LFR) pour 2010 a instauré une TGAP sur les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, sauf ceux constitués d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse.

Or ce plastique à base de végétal, compostable en milieu industriel (norme EN 13432) et considéré à tort comme biodégradable, ne satisfait en rien aux objectifs environnementaux fixés par le gouvernement et l’Union européenne pour les raisons suivantes :

-      Ce plastique, bien qu’il soit compostable en milieu industriel, perturbent le processus de recyclage du plastique traditionnel (compositions moléculaires incompatibles) et ne peuvent donc être récupérés par la filière de recyclage ;

-      Par ailleurs, une étude de l’ADEME publiée en février 2012 met en lumière les inconvénients des sacs en plastique « EN 13432 » et préconise de favoriser l’utilisation de sacs réutilisables en plastique traditionnel, dont le bilan environnemental est le meilleur devant les sacs papiers ou plastique « EN 13432 ».

Cette TGAP, telle qu’elle est écrite, constitue également une menace forte sur le tissu industriel français et précipitera la suppression de 3 000 emplois directs ouvriers et ruraux. En effet, les sociétés de commerce et de distribution se tourneront vers le sac en papier, moins cher que le plastique « EN 13432 » et le plastique traditionnel.

Parce que la France souhaite préserver son industrie dans un marché mondialisé et faire de l’économie circulaire une priorité, les sacs plastiques en matière recyclée, dont l’impact environnemental est meilleur que le plastique « EN 13432 », devraient être exonérés de TGAP. Le décret mentionné dans le dispositif s’attèlera à définir la part minimale de matière recyclée contenue dans chaque sac de caisse à usage unique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 142

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MIQUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 7 du II de l’article 266 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :

« 7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dans des conditions définies par décret, fabriqués à partir de matière issue du recyclage. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Cet amendement vise à exclure du champ de la TGAP les sacs plastiques à usage unique fabriqués à base de matière recyclée.

La loi de finances rectificative (LFR) pour 2010 a instauré une TGAP sur les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, sauf ceux constitués d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse.

Or ce plastique à base de végétal, compostable en milieu industriel (norme EN 13432) et considéré à tort comme biodégradable, ne satisfait en rien aux objectifs environnementaux fixés par le gouvernement et l’Union européenne pour les raisons suivantes :

- Ce plastique, bien qu’il soit compostable en milieu industriel, perturbent le processus de recyclage du plastique traditionnel (compositions moléculaires incompatibles) et ne peuvent donc être récupérés par la filière de recyclage ;

- Par ailleurs, une étude de l’ADEME publiée en février 2012 met en lumière les inconvénients des sacs en plastique « EN 13432 » et préconise de favoriser l’utilisation de sacs réutilisables en plastique traditionnel, dont le bilan environnemental est le meilleur devant les sacs papiers ou plastique « EN 13432 ».

Cette TGAP, telle qu’elle est écrite, constitue également une menace forte sur le tissu industriel français et précipitera la suppression de 3 000 emplois directs ouvriers et ruraux. En effet, les sociétés de commerce et de distribution se tourneront vers le sac en papier, moins cher que le plastique « EN 13432 » et le plastique traditionnel.

Parce que la France souhaite préserver son industrie dans un marché mondialisé et faire de l’économie circulaire une priorité, les sacs plastiques en matière recyclée, dont l’impact environnemental est meilleur que le plastique « EN 13432 », devraient être exonérés de TGAP. Le décret mentionné dans le dispositif s’attèlera à définir la part minimale de matière recyclée contenue dans chaque sac de caisse à usage unique.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 184

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. GATTOLIN, Mmes BLANDIN et BOUCHOUX, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 14


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

dix millions d'euros

par les mots :

trois millions d'euros, pour les crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014,

II. – Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à abaisser de 10 à 3 millions d’euros de budget de production, le seuil à partir duquel est accordé le bénéfice de l’allongement de la durée de prise en compte des dépenses éligibles au crédit d’impôt pour la création de jeux vidéo (CIJV) de 36 à 72 mois glissants.

Il reprend la proposition d'assouplir le seuil d'allocation du CIJV du rapport d'information N°852 du Sénat « Jeux vidéo : une industrie culturelle innovante pour nos territoires »  (Rapporteurs : André Gattolin, Bruno Retailleau) et les recommandations du groupe de travail interministériel installé à l'initiative conjointe du Ministère de la Culture et du Ministère délégué à l'économie numérique.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 189

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. GATTOLIN, Mmes BLANDIN et BOUCHOUX, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 14


I. – Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... – Au 3° du 1 du IV du même article, après les mots : « conditions prévues au III », sont insérés les mots : « et, pour  les crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, les dépenses salariales des personnels techniques et administratifs qui y concourent, » ;

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2015.

III. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Crédit d’Impôt Jeux Vidéos (CIJV) permet de soutenir la production française de jeux vidéo présentant des qualités artistiques et culturelles particulières. Il est un élément essentiel de la compétitivité des entreprises françaises de ce secteur, en favorisant la localisation de l’emploi sur le territoire, en même temps qu’il favorise la diversité culturelle de la production de jeux vidéo et la promotion de la culture française par ce vecteur innovant.

Les dépenses salariales incluses dans l’assiette des dépenses éligibles au crédit d’impôt ne prennent pas en compte les dépenses de personnels indirectement affectées à la création du jeu vidéo. Pourtant, certaines fonctions et compétences appelées à concourir à la production sont indissociables du processus de création. Cette restriction conduit à limiter très significativement le périmètre des dépenses éligibles, au détriment de la compétitivité du territoire français et donc de l’emploi. En effet, ces postes de dépense, qui constituent une part significative des coûts de production, notamment dans les projets d’envergure, sont généralement éligibles aux mécanismes d’incitation fiscale étrangers.

Le présent amendement vise donc à permettre la prise en compte de ces autres salaires qui contribuent indirectement à la création, à l’instar de ce qui est prévu dans les autres crédits d’impôt liés à la production en matière culturelle, et à renforcer la compétitivité des entreprises du secteur dans un contexte de vive concurrence mondiale.

Il reprend la proposition d'assouplir le périmètre du CIJV inscrite dans le rapport d'information N°852 du Sénat « Jeux vidéo : une industrie culturelle innovante pour nos territoires »  (Rapporteurs : André Gattolin, Bruno Retailleau) et les recommandations du groupe de travail interministériel installé à l'initiative conjointe du Ministère de la Culture et du Ministère délégué à l'économie numérique.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 59

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la seconde phrase du V de l'article 210 E du code général des impôts, la seconde occurrence des mots : « jusqu'au 31 décembre 2011 » est remplacée par les mots : « entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Plusieurs mesures visent à lutter contre la rétention des ressources foncières par les propriétaires. Il s’agit de contribuer à l’objectif de construction de 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux.

Dans ce cadre, et afin de renforcer l’efficacité de ces mesures au bénéfice du logement social, le présent amendement propose de réactiver les dispositions de l’article 210 E du code général des impôts qui prévoyaient, jusqu’au 31 décembre 2011, l’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 19% sur les plus-values des entreprises qui cèdent des terrains ou immeubles leur appartenant.

Pour orienter les effets bénéfiques de cette mesure vers le logement social, cette réintroduction de l’article 210 E du CGI serait limitée aux seules cessions réalisées au profit des organismes du logement social (régime organisé par le III de l’article 210 E) à l’exclusion des cessions réalisées au profit d’autres organismes (visés au I et II du même article)

Enfin, la durée de cette mesure serait limitée à 2 ans afin d’inciter fortement les entreprises à céder leurs biens immobiliers aux organismes Hlm dans un délai assez court, ce qui favoriserait une modération des prix de vente.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 200 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CAMANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUATER


Après l'article 14 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -Le II de l’article 200 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt maximum dont peuvent bénéficier les groupements agricoles d'exploitation en commun est égal au crédit d’impôt des exploitants individuels multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement dans la limite de trois associés ».

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les GAEC sont caractérisés par le principe de transparence, lequel a été réaffirmé et étendu par la loi d’orientation du 5 janvier 2006. Ce texte a pour objet de traiter chaque associé de GAEC reconnu comme chef d’exploitation à l’égal de tout exploitant individuel pour tout ce qui touche son statut professionnel, notamment en matière fiscale, sociale et économique. Il a fait également l’objet d’une application désormais reconnue par la Commission européenne à l’occasion de la dernière réforme de la politique agricole commune.

S’agissant de la fiscalité, sauf à ce que la loi en définisse les modalités d’application, ce principe a vocation à s’appliquer sans disposition législative particulière.

La transparence s’applique selon des modalités diverses dans des domaines aussi variés que la détermination des seuils d’imposition, les plafonds d’exonération des plus-values professionnelles, les plafonds de la déduction pour investissement comme ceux de la déduction pour aléas, le crédit d’impôt «agriculture biologique», le crédit d’impôt «formation», les seuils dégressifs et montants forfaitaires de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles…

Rien n’étant prévu pour le crédit d’impôt pour congés des exploitants agricoles, la transparence à vocation à s’appliquer.

Toutefois, eu égard aux objectifs du GAEC qui consistent notamment à organiser le travail en commun des associés sur l’exploitation, il y a lieu de limiter le crédit calculé au niveau de chaque groupement au nombre de jours retenus pour les exploitants individuels dans la limite de trois.

Il est en effet certain que le remplacement est plus facile à organiser dans un GAEC comprenant un grand nombre d’associés que dans un groupement comprenant seulement deux ou trois chefs d’exploitation.

Il convient enfin de souligner que si le GAEC, par sa nature même, favorise le remplacement des associés en congés, les GAEC font également appel au service de remplacement dans la mesure où chaque associé exerce son activité à temps complet sur le groupement.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 129 rect.

13 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 15


I. - Après l'alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

II. - Après l’alinéa 23

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2015 ».

Objet

En première lecture, l’Assemblée nationale a prorogé, aux alinéas 6 et 22, d’une année le dispositif des bassins d’emploi à redynamiser dans l’attente de la renégociation des aides régionales européennes. Il est proposé de compléter cette prorogation sur deux dispositions actuellement en vigueur et prévoyant la possibilité pour les collectivités locales d’exonérer les opérations concernées de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation forfaitaire des entreprises.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 60

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux treizième, quatorzième et quinzième alinéas de l’article 1384 A, aux premier, deuxième et cinquième alinéas de l’article 1384 C et au premier alinéa de l’article 1384 D du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

II. –  Au troisième alinéa de l’article L. 2335-3, au troisième alinéa de l’article L. 5214-23-2, au troisième alinéa de l’article L. 5215-35 et au deuxième alinéa de l’article L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En 2004, l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des logements sociaux a été portée de 15 ans à 25 ans mais il était prévu que cet allongement prendrait fin au 31 décembre 2014.

Si tel était le cas,  le surcoût généré par la suppression de 10 ans d’exonération annulerait totalement le bénéfice de la baisse de TVA prévue au profit du logement social.

Or, on rappelle que, compte tenu des objectifs de construction de 150 000 logements sociaux par an, le « Pacte d’objectifs et de moyens pour la mise en œuvre du plan d’investissement pour le logement », signé entre l’Etat et l’USH le 8 juillet 2013 pour une durée de 3 ans (2013-2015), a prévu une stabilité des conditions de financement du logement social. Il est donc proposé de maintenir la durée d’exonération à 25 ans pour tous les logements sociaux faisant l’objet d’une décision de financement dans le cadre de ce pacte, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2015.

Il est important de prévoir cette prolongation suffisamment à l’avance, sans attendre la fin de l’année 2014, faute de quoi  l’incertitude risque de handicaper le démarrage des opérations qui seront projetées fin 2014. En effet, en matière de logement, il est nécessaire d’avoir une visibilité de plusieurs mois.

On note, en outre, que le PLF 2014 a prévu une exonération de TFPB de 20 ans pour les logements intermédiaires, et ceci sans limitation de durée. Il serait illogique que le régime accordé à ces logements intermédiaires soit, de ce point de vue, plus favorable que celui des logements sociaux alors pourtant que l’équilibre de ces opérations est beaucoup plus difficile à atteindre.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 52 rect. bis

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Philippe DOMINATI et BEAUMONT, Mlle JOISSAINS

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 16


Alinéas 1 à 3, 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le point I. de l’article 16 du projet de loi de finances rectificative pour 2013 étend l’assiette de la taxe éditeurs dont les recettes sont affectées au CNC à la publicité et au parrainage des services de télévision de rattrapage.

Cette extension n’est pas adaptée à l’économie de la télévision de rattrapage. En premier lieu, les taux et abattements ne correspondent pas à l’offre de ces services dont les modalités techniques de diffusion et de publicité sont totalement divergentes. En second lieu, elle méconnait les coûts de structure spécifiques des offres en ligne et la fragilité économique de cette activité encore récente.

Cette nouvelle taxe freine donc le développement d’une offre légale gratuite accessible aux internautes et la capacité des acteurs français à développer de nouvelles technologies.

Elle serait d’autant plus contreproductive que les services de télévision de rattrapage sont déjà soumis à la réglementation française (diffusion et production) tout en étant fortement concurrencés par des acteurs étrangers non encadrés. 

Il convient donc de supprimer les points I. et IV. de l’article 16. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 9

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16


I. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – A. – Le I et le II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

II. – En conséquence, alinéa 7

Remplacer les mots :

le II et le III entrent

par les mots :

le III entre

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au II de l’article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans sa rédaction issue de l’article 79 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, les mots : « à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1er janvier » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2014 ».

Objet

La Commission européenne a validé le 23 novembre 2013 la réforme de la taxe sur les distributeurs de service de télévision (TST-D). En conséquence, la mesure transitoire relative aux modalités de calcul des acomptes de la TST-D destinée à permettre la prise en compte de la nouvelle assiette et du nouveau barème de taux de cette taxe dès 2014 peut entrer en vigueur au 1er janvier 2014.

En outre, l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2012 de décembre 2012 conditionnait l’entrée en vigueur de la réforme de la TST-D à un décret à prendre avant le 1er janvier 2014. Pour les raisons précédemment exposées, cet amendement prévoit, par coordination, de faire entrer en vigueur la mesure au 1er janvier 2014, rendant inutile la prise d’un décret.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 51 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Philippe DOMINATI et BEAUMONT et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 16 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 115-9 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1°, le nombre : « 5,5 » est remplacé par le nombre : « 4 » ;

2° À la fin de la seconde phrase du 3°, le nombre : « 5, 25 » est remplacé par le nombre : « 3, 75 ».

II. – La perte de recettes résultant pour le Centre national du cinéma et de l’image animée du présent article est compensée, à dure concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’Assemblée nationale a introduit une disposition qui prévoit une baisse de 1,5 point du taux de la taxe CNC applicable aux chaînes auto-distribuées.  

Ce taux avait pourtant été prévu pour tenir compte de la situation particulière des chaînes auto-distribuées, qui ont la maitrise des relations commerciales avec leurs abonnés et qui encaissent directement le produit des abonnements. Il est calculé de façon à taxer équitablement les éditeurs classiques taxés sur la publicité (TST-E) et les éditeurs bénéficiant de l’auto-distribution taxés sur les abonnements.

Si le législateur choisit de baisser le taux applicable aux chaînes auto-distribuées, la même baisse doit être accordée aux autres éditeurs, afin de maintenir une égalité de traitement entre les diffuseurs. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 215 , 217 )

N° 89 rect. bis

13 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Philippe LEROY, BOURDIN, du LUART et Gérard BAILLY, Mme CAYEUX, MM. PIERRE, CÉSAR et Bernard FOURNIER, Mlle JOISSAINS, MM. GAILLARD, SAVARY, BEAUMONT, SAVIN, GROSDIDIER, SIDO, HURÉ et GUENÉ, Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 17


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

personnes physiques domiciliées

par les mots :

personnes physiques et aux groupements forestiers domiciliées ou établis

II. – Alinéa 82

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

E. – L’article 793 est ainsi modifié :

1°  Au premier alinéa du 3° du 1, après le mot : « ci-après », sont insérés les mots : « et aux sommes déposées sur un compte d’investissement  forestier et d’assurance mentionné aux articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier » ;

2° Le premier alinéa du b du 3° du 1 est complété par les mots : « et au b du 3 » ;

3° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

Objet

Les groupements forestiers sont des sociétés civiles ayant pour objet de gérer les bois et forêts qui leur sont apportés.

Ils constituent une structure incontournable en matière de détention de propriétés boisées. Ils sont généralement créés dans un cercle familial afin de maintenir l’unité foncière des massifs forestiers et, ainsi, éviter que ceux-ci soient scindés au gré des successions.

L’extension à leur profit du compte d’investissement forestier et d’assurance est très importante afin de mettre en œuvre le plan national d’action pour l’avenir des industries de transformation du bois.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 130 rect.

13 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOURZAI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 17


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

personnes physiques domiciliées

par les mots :

personnes physiques et aux groupements forestiers domiciliées ou établis

II. – Alinéa 82

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

E. – L’article 793 est ainsi modifié :

1°  Au premier alinéa du 3° du 1, après le mot : « ci-après », sont insérés les mots : « et aux sommes déposées sur un compte d’investissement  forestier et d’assurance mentionné aux articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier » ;

2° Le premier alinéa du b du 3° du 1 est complété par les mots : « et au b du 3 » ;

3° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

Objet

Les groupements forestiers sont des sociétés civiles ayant pour objet de gérer les bois et forêts qui leur sont apportés.

Ils constituent une structure incontournable en matière de détention de propriétés boisées. Ils sont généralement créés dans un cercle familial afin de maintenir l’unité foncière des massifs forestiers et, ainsi, éviter que ceux-ci soient scindés au gré des successions.

L’extension à leur profit du compte d’investissement forestier et d’assurance est très importante afin de mettre en oeuvre le plan national d’action pour l’avenir des industries de transformation du bois.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 90

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOURDIN, du LUART

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 17


I. – Alinéas 34, 40, 41, 43 et 47

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 44

Supprimer les mots :

à l’exception de la réduction d’impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %

III. – Après l’alinéa 66

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu par l’article L. 352-1 du code forestier, d’un contrat d’assurance répondant à des conditions fixées par décret.

IV. – Après l’alinéa 71

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« d) De la cotisation d’assurance mentionnée au d du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

V. – Après l’alinéa 76

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au d du 3 sont retenues dans la limite de 7,2 euros par hectare assuré en 2014 et 2015 et de 6 euros par hectare assuré en 2016 et 2017. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 euros pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête.

VI. – Après l’alinéa 77

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il est porté à 76 % pour les dépenses prévues au d du 2.

VII. – Alinéa 78

Remplacer les mots :

et 3°

par les mots :

3° et 4°

VIII - pour compenser la perte de recettes résultant du I à VII ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

...- Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

...- La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à transformer la réduction d’impôt sur le revenu, que le projet de loi prévoit d’accorder en cas de souscription d’une assurance des bois et forêts contre le risque de tempête, en un crédit d’impôt.

Il est en effet essentiel d’inciter les personnes dont l’impôt sur le revenu n’est pas élevé à protéger leurs boisements contre les dommages pouvant survenir aux peuplements forestiers dont elles sont propriétaires.

Ce n’est qu’à ces conditions que l’assurance des bois et forêts contre le risque de tempête prendra réellement de l’ampleur.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 94

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BOURDIN et du LUART


ARTICLE 17


I. - Alinéa 44

Remplacer le taux :

18 %

par le taux :

25 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 17 prévoit, en l’état actuel du projet de loi, une réduction sensible du champ d’application du DEFI acquisition, par rapport à ce qu’il est à ce jour.

S’il est justifié de recentrer le dispositif sur la petite propriété forestière, l’incitation doit être réévaluée par rapport au taux de réduction d’impôt aujourd’hui prévu.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 95

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BOURDIN et du LUART


ARTICLE 17


I. – Alinéa 77

Remplacer le taux :

18 %

par le taux :

20 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Les dispositions du D du II ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du D du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le taux de 25% pour les propriétaires regroupés dans les Organisations de Producteurs est fort compréhensible, mais le différentiel de taux avec un sylviculteur agissant seul mais de façon active est trop important vis-à-vis des résultats obtenus. Par conséquent, il est proposé de porter le taux du crédit d’impôt, prévu pour les non-adhérents, à 20%.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 96

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BOURDIN, du LUART

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 17


I. - Alinéa 78

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le cas échéant, pour les dépenses mentionnées aux 1° et 2° du 2, il s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, conformément au 4.

II -Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

...- Les dispositions du D du II ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du D du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de précision.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 148

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 213-10-2 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – À compter du 1er janvier 2013, le montant de la redevance de référence  ne peut augmenter de plus de 20 % par an. Le montant de la redevance de référence est calculé, pour chaque redevable, sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année précédente, avant application du seuil de mise en recouvrement.

« Si la variation constatée entre la redevance de référence de l’année précédente et celle de l’année en cours fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure ou égale à 20 %, l’augmentation desdites sommes est ramenée par l’agence à hauteur de ce taux. »

II. – La perte de recettes résultant pour les agences de l'eau du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est d’éviter une augmentation brutale de la redevance payée par les industriels du fait  de plusieurs facteurs :

 - suppression de l’écrêtement prévu initialement par la loi sur l’eau du 30 décembre 2006. Cet écrêtement était motivé par le changement du mode de calcul de l’assiette de la redevance pour pollution non domestique et l’introduction de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

- modification de la prise en compte de la nature des éléments  polluants qui rentre dans le calcul de la redevance pour pollution non domestique. notamment la suppression du paramètre AOX(composés halogénés adsorbable), et l’introduction des substances halogénées dans le paramètre SDE (Substances Dangereuses pour l’Environnement).

En effet le nouveau mode de calcul des redevances non domestiques introduit par la loi sur l’eau et les milieux aquatique de 2006 a généré de très fortes augmentations de redevances sans lien avec les pollutions rejetées.

Le législateur avait prévu d’amortir ces augmentations par l’utilisation d’un écrêtement sur 5 ans, jusqu’en 2012 avec une augmentation due au seul fait du mode de calcul de 20% par an (+20% sur les redevances payées en 2008 jusqu’à + 100% sur celles payées en 2012 par rapport à ce qu’elles auraient été avec le mode de calcul en vigueur en 2007).

Cet écrêtement avait été établi sur la base d’une progression mathématique sans mesurer l’effet réel produit au bout de 5 ans.

Le constat fait en 2013, lors de l’établissement du Xème programme des agences de l’eau montre que pour quelques entreprises, l’augmentation due au seul fait du mode de calcul introduit par la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 est  très largement supérieur à 100% vs le mode de calcul de 2007.

L’introduction de nouveaux paramètres (comme celui des substances dangereuses) et/ou la modification de l’établissement du calcul de ces paramètres va générer chaque fois des variations brutales de la redevance pour pollution non domestique due par les personnes redevables.

Pour l’application du principe pollueur-payeur au plus près de la réalité de l’impact sur le milieu naturel, ces modifications de calcul seront nécessaires.

Par exemple la suppression du paramètre AOX (composés halogénés adsorbable), et l’introduction des substances halogénées dans le paramètre SDE (Substances Dangereuses pour l’Environnement) aura le même effet

Les modifications du calcul  des redevances peuvent atteindre individuellement des taux de variation considérables (plusieurs centaines de %  dans certains cas).

L’impact pour ces sites industriels est trop pénalisant pour être acceptable et va entrainer des problèmes financiers et de compétitivité de ces entreprises et donc à terme d’emplois.  

Il ne peut être  envisagé qu’un redevable voit une des taxes auxquelles il est assujetti augmenter de plus de 20% à activité constante d’une année sur l’autre.  

La mise en place d’un écrêtement à 20% par an permettrait ne pas mettre en péril ces entreprises tout en donnant un signal fort sur la nécessité de réduire leur impact environnemental en progressant sur la qualité de leurs émissions polluantes.

Cette limitation aura un impact fort sur l’économie des entreprises mais faible sur les budgets des agences.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 172 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

MM. FORTASSIN, COLLIN, ALFONSI, BARBIER, COLLOMBAT, REQUIER et TROPEANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les prélèvements effectués en zone de montagne pour l’irrigation gravitaire, par des canaux traditionnels gérés de manière collective. »

II. – La perte de recettes pour les agences de l’eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Les réseaux de canaux d’irrigation ont été créés au fil des siècles par les populations montagnardes. Ils font partie du patrimoine culturel et contribuent au maintien des équilibres naturels en répartissant l’eau dans le milieu montagnard. Ils contribuent au maintien des sols et à la lutte contre l’érosion. Ils sont, de plus, le moyen le plus efficace en matière de gestion raisonnée de l’eau.

Or cette fragile stabilité est aujourd’hui menacée dans les montagnes par les dispositions de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 relatives à l’introduction d’un dispositif de redevances pour prélèvement sur la ressource en eau.

En effet, en généralisant la redevance pour prélèvement, la loi a pour effet de pénaliser les systèmes d’irrigation traditionnels en zone de montagne. 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 28 vers un article additionnel après l'article 17.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 143

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ARTHUIS

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209 B bis – I. – 1. En dehors des cas mentionnés au 1 du I de l’article 209 B, lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés, qui exploite des établissements de vente, détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable), établie ou constituée hors de France, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique, issus des redevances, rémunérations de services, ou de toutes autres sommes payées par un fournisseur domicilié ou établi en France ou par une entreprise liée à celui-ci établie ou constituée hors de France, à raison des fournitures livrées sur le territoire français, sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement.

« 2. Pour l’application du 1, les conditions de détention sont appréciées conformément au deuxième alinéa du 1 et au 2 du I ainsi qu’aux II et III de l’article 209 B. Les modalités d’imposition prévues au 3, au 4 et au 5 du I du même article sont applicables.

« II. –  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des bénéfices ou revenus de capitaux mobiliers effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale. »

II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

Objet

Le Sénat avait adopté à l’occasion de l’examen du projet de loi de lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, un dispositif qui avait pour objectif de soumettre à l’impôt sur les sociétés les redevances perçues par des filiales ou des succursales étrangères de groupes de la grande distribution lorsque ces sommes sont payées par les propres fournisseurs de ces entreprises. Cette question est liée à la problématique des marges arrières.

Le présent amendement répond à l’engagement pris alors par le Gouvernement de poursuivre ses travaux sur le sujet. Il cible le dispositif sur les situations dans lesquelles la localisation à l’étranger des bénéfices s’inscrit dans une démarche d’évasion fiscale au regard de l’impôt français, de manière à rapatrier les bénéfices concernés dans le champ de notre fiscalité et à rétablir un juste niveau d’imposition.

Il l’adapte par ailleurs pour en permettre l’application effective au regard notamment des contraintes juridiques européennes et des conventions fiscales.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 27 rect. bis

13 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

MM. ASSOULINE, ANDREONI, ANTISTE, ANTOINETTE et Dominique BAILLY, Mmes BLONDIN et CARTRON, MM. CHIRON, DOMEIZEL et EBLÉ, Mmes Dominique GILLOT, KHIARI, LAURENT-PERRIGOT et LEPAGE, MM. LOZACH, MADRELLE et MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. PERCHERON, RAINAUD, VINCENT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article 220 undecies du code général des impôts, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

 

Objet

Cet amendement tend à proroger d’un an la réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse prévue à l’article 220 undecies du code général des impôts.

Il vise à garantir le pluralisme à un moment où plusieurs titres et sites de la presse d’information générale et politique sont en recherche d’investisseurs.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 185 rect.

13 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

M. GATTOLIN, Mmes BLANDIN et BOUCHOUX, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article 220 undecies du code général des impôts, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de proroger d’un an la réduction d’impôt dont peuvent bénéficier les entreprises qui investissent au capital de sociétés de presse, sociétés exploitant soit un journal quotidien, soit une publication au maximum mensuelle et consacrée à l’information politique et générale, que cette publication soit imprimée ou en ligne.

Au moment où le secteur de la presse est toujours à la recherche d’un équilibre économique viable, il apparaît nécessaire de maintenir cette mesure destinée à remédier à la sous-capitalisation dont il souffre en France en encourageant la contribution des investisseurs.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 168

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLOMBAT et ESNOL, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, après la référence : « 44 quindecies» sont insérés les mots : « et les entrepreneurs individuels déclarant des revenus soumis à cotisation au titre de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’article 34 du code général des impôts, » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou sur le revenu d’activité non salarié déclaré au titre de l’année civile pour les entrepreneurs individuels » ;

b) À la deuxième phrase, la référence : « à l’article L. 242-1 » est remplacé par les références : « aux articles L. 131-6 ou L. 242-1 ».

II. - À l'article 220 C du même code, après les mots : « dû par l’entreprise », sont insérés les mots : « ou sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les entrepreneurs individuels ».

III. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux travailleurs indépendants de bénéficier du CICE.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 169

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, ALFONSI et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, REQUIER et TROPEANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, les mots : « deux fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois et demie ».

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’appliquer le CICE jusqu’à 3,5 SMIC comme le préconise le « rapport Gallois ».






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 144

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ARTHUIS, de MONTESQUIOU, JARLIER, DELAHAYE, ZOCCHETTO, MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Un crédit d’impôt compétitivité des professions indépendantes est institué pour les mêmes objets que ceux mentionnés au I du présent article. Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant leur activité professionnelle dans l’entreprise ou qui y sont associées. Ce crédit d’impôt est ouvert, sous condition que l’entreprise concernée soit dénuée de tout salarié, aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée visées à l’article 2 de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985, aux entreprises individuelles à responsabilité limitées visées à l’article L. 526-6 du code de commerce et aux sociétés à responsabilité limités visées à l’article L. 223-1 du même code et à toute autre forme de société dénuée de tout salarié.

« Le crédit d’impôt est assis pour ces entreprises sur la somme du montant annuel des revenus professionnels imposables à l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales obligatoires, transmises au régime social des indépendants, n’excédant pas 2500 euros net mensuels. Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations visées doivent être celles retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu. »

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La création du crédit d’impôt compétitivité des entreprises lors du PLFR de décembre 2012 à la suite de la publication du rapport de Louis Gallois le 5 novembre de l’année dernière a permis de faire sauter deux tabous fondamentaux dans la pensée économique de gauche :

- Les charges sociales posent désormais un problème relatif au coût du travail et à la compétitivité de nos entreprises ;

- Il n’est plus exclu de financer des politiques publiques audacieuses par un relèvement des taux de TVA.

A l’heure actuelle, le CICE ne semble pas encore donner les gages de son efficacité économique alors que les modalités de son financement se feront bientôt sentir pour tous les acteurs économiques. A ce titre, les artisans, les indépendants, les professions libérales, d’un trait, toutes les entreprises qui sont dénuées de salariés car elles reposent sur le travail d’une personne ou de quelques associés auront à supporter la hausse de la TVA sans pour autant bénéficier du CICE.

Cette situation est doublement dommageable. Elle aggravera les écarts de compétitivité entre les indépendants et les entreprises et sera bientôt ressentie comme une injustice par l’ensemble des professions qui auront finalement à financer les réductions d’impôts qui bénéficieront parfois à leurs concurrents.

Aussi, afin de permettre de renforcer le soutien économique aux artisans et indépendants tout en prévenant ce risque majeur, le présent amendement propose d’étendre l’accès au CICE à l’ensemble de ces entreprises sur la base de la reconstitution de l’équivalent de leur masse salariale, à savoir, le revenu professionnel et les cotisations sociales obligatoires.

Ce nouveau dispositif, le crédit d’impôt-compétitivité des professions indépendantes, est une mesure de justice et de soutien économique aux forces vives de notre économie.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 10

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18 TER


Remplacer les mots :

et suivants

par la référence :

à L. 214-190

Objet

 

Amendement rédactionnel.

L’article 18 ter vise à autoriser les entreprises à céder leurs créances de crédit d’impôt recherche (CIR) à des organismes de titrisation. Toutefois, la référence aux dispositions du code monétaire et financier relatives à ces organismes est imprécise ; il s’agit, par le présent amendement, de revenir sur cette imprécision.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 140

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BERSON

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER


Après l’article 18 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 39 terdecies du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. 

Objet

Le présent amendement propose de supprimer la taxation à taux réduit des plus-values à long terme provenant des produits de cessions et de concessions de brevets. Ce dispositif fiscal dérogatoire prévoit une taxation au taux de 15 % – au lieu du taux normal de de 33 ⅓ % – des plus-values provenant des produits de cessions et de concessions de brevets réalisées par des entreprises soumises à l'impôt sur les société.

Le rapport du Comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales ainsi que celui de la Cour des comptes sur le crédit d'impôt recherche interrogent en effet sur la pertinence du dispositif. Par suite, il y a lieu de se demander si ce dispositif, qui comptait 100 bénéficiaires en 2007 et dont les dix premiers bénéficiaires concentraient 89 % du coût du dispositif, permet réellement d'encourager la recherche en France.

A l'heure où les marges de manœuvre budgétaire sont réduites et qu'il est essentiel de soutenir les efforts en matière de recherche et d'innovation des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), les doutes entourant l'efficacité de cette dépense fiscale sont difficilement acceptables ; c'est pourquoi il est proposé la suppression de celle-ci. Près de 635 millions d'euros seraient ainsi rendus disponibles pour renforcer les mesures en faveur de la recherche des PME et des ETI, voire pour sanctuariser les crédits budgétaires alloués aux opérateurs de recherche ou à la recherche sur projets qui vont en déclinant. 







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(n° 215 , 217 )

N° 139

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BERSON

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER


Après l’article 18 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés.

II. – Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014. 

Objet

Le présent amendement propose de supprimer le bénéfice du crédit d'impôt recherche (CIR) pour les dépenses au-delà de 100 millions d'euros.

Le CIR constitue un dispositif particulièrement utile pour renforcer les dépenses privées de recherche ; toutefois, celui-ci est encore perfectible. En particulier, le taux de 5% au-delà de 100 millions d'euros n'a vraisemblablement que peu d'effet incitatif. Dans l'attente d'une réforme approfondie du CIR, il est proposé de supprimer le bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses au-delà de 100 millions d'euros, ce qui permettrait de réduire le coût du dispositif de près de 800 millions d'euros.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 11

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18 QUATER


Alinéa 3

Remplacer (trois fois) le mot :

intervenues

par le mot :

réalisées

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 150

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. NAMY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La quatrième ligne du tableau du troisième alinéa de l’article 22 de la loi n°    du       de finances pour 2014 est ainsi rédigée :

« 

1. Esters méthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

8

8

 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Au milieu des années 2000, les pouvoirs publics ont largement soutenu la production de biocarburants de première génération, en particulier de biodiesel, entrainant de nombreux et importants investissements dans ce domaine.

Aujourd’hui, ils opèrent un revirement brutal, qui crée une véritable menace sur des milliers d’emplois.

L’abaissement de la réduction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), dont bénéficient les huiles végétales incorporées aux carburants aurait des conséquences gravissimes pour l’industrie française du biodiesel, pour l’amortissement financier des investissements qu’elle a réalisés mais surtout pour les 12.000 emplois directs et indirects qu’elle représente.

C’est pourquoi, le présent amendement propose le maintien du régime fiscal applicable aux biocarburants de 1ère génération en 2014 et 2015.

S’il faut agir pour réduire la place des énergies fossiles dans une optique de développement durable, il est indispensable de le faire en préservant l’emploi et en accompagnant dans la durée les mutations industrielles.






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(n° 215 , 217 )

N° 151

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. NAMY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La quatrième ligne du tableau du troisième alinéa de l’article 22 de la loi n°    du       de finances pour 2014 est ainsi rédigée :

« 

1. Esters méthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

8

4,5

 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Au milieu des années 2000, les pouvoirs publics ont largement soutenu la production de biocarburants de première génération, en particulier de biodiesel, entrainant de nombreux et importants investissements dans ce domaine.

Aujourd’hui, ils opèrent un revirement brutal, qui crée une véritable menace sur des milliers d’emplois.

L’abaissement de la réduction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), dont bénéficient les huiles végétales incorporées aux carburants aurait des conséquences gravissimes pour l’industrie française du biodiesel, pour l’amortissement financier des investissements qu’elle a réalisés mais surtout pour les 12.000 emplois directs et indirects qu’elle représente.

C’est pourquoi, cet amendement de repli propose le maintien du régime fiscal applicable aux biocarburants de 1ère génération en 2014 et une baisse de la réduction moins forte que celle initialement prévue en 2015. 

En rendant plus progressive l’extinction de la défiscalisation, on peut espérer donner du temps aux entreprises concernées pour préparer leur mutation et ainsi préserver, autant que possible, l’emploi de leurs salariés.






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(n° 215 , 217 )

N° 81 rect. bis

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DALLIER, CANTEGRIT, COINTAT, del PICCHIA, DUVERNOIS, FERRAND et FRASSA, Mme KAMMERMANN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS


Après l’article 19 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) Le second alinéa du VI est supprimé ;

3° L’article L. 245-14 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « mentionnés aux I et II de » sont remplacés par les mots : « visés à » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 245-15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».

II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

III. – Les 1° et 3° du I et le 1° du II s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2014.

IV. – Les 2° et 4° du I et le 2° du II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur les mesures introduites par l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012, qui  soumet aux prélèvements sociaux les revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.

Il est en effet incohérent de soumettre aux prélèvements sociaux (censés financer le système de sécurité sociale) des contribuables qui n’en bénéficient pas.

De surcroît, alors que les personnes domiciliées en France peuvent partiellement déduire la CSG pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu, ce n’est pas le cas des contribuables établis hors de France, ce qui constitue une véritable discrimination.

Une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJEU) va à l’encontre de l’extension de la CSG et de la CRDS aux revenus de source française, dès lors que ces non-résidents sont assujettis à une imposition sociale dans un autre État membre (Cour plénière, 15 février 2000 ; Aff. C-34/98 : Commission des Communautés européennes c/ République française et Aff. C-169/98 : Commission des Communautés européennes c/ République française).

Reconnaissant ces difficultés, la Commission européenne a d’ailleurs récemment ouvert une procédure d’infraction à l’encontre de la France « pour les prélèvements de la CSG et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine de personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France et qui sont soumises à la législation de sécurité sociale d’un autre État membre ». La question écrite n°08724 du 17/10/2013 interrogeant le gouvernement sur la réaction française à cette procédure d’infraction demeure sans réponse à ce jour.  

Il importe pourtant de tenir compte de la jurisprudence européenne et de cette initiative de la Commission européenne, en adoptant au plus vite une mesure corrective annulant les dispositions incriminées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 215 , 217 )

N° 82 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DALLIER, CANTEGRIT, COINTAT, del PICCHIA, DUVERNOIS, FERRAND et FRASSA et Mme KAMMERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS


Après l’article 19 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La seconde phrase de l'article 164 A du code général des impôts est complétée par les mots : « à l'exception des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans la mesure où des Français résidant hors de France paient leurs impôts en France, il n'y a pas de raison que les pensions alimentaires qu'ils versent ne soient pas déductibles dans les mêmes conditions que celles des Français résidant en France. Cette mesure d'équité se justifie d'autant plus que les obligations d'assistance définies par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil leur sont également opposables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 215 , 217 )

N° 83 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DALLIER, CANTEGRIT, COINTAT, del PICCHIA, DUVERNOIS, FERRAND et FRASSA et Mme KAMMERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS


Après l’article 19 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l'article 197 A du code général des impôts, après les mots : « Les règles du 1 », sont insérés les mots : « et 4 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre aux Français de l’étranger - sous certaines conditions précisées dans le présent article – la décote dont peuvent bénéficier les Français domiciliés en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 215 , 217 )

N° 84 rect. bis

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DALLIER, CANTEGRIT, COINTAT, del PICCHIA, DUVERNOIS, FERRAND et FRASSA, Mme KAMMERMANN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer cet article proposant de durcir l'exit tax, aggravant la stigmatisation des Français qui entreprennent et s'installent à l'étranger, alors même que leur activité peut être bénéfique à la France. Cette stigmatisation des entrepreneurs Français à l'étranger n'est pas acceptable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 215 , 217 )

N° 162 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, BARBIER, BERTRAND, COLLOMBAT, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut annuel n’excède pas 62 340 €. »

Objet

Le présent amendement a déjà été adopté par le Sénat lors de la première lecture du PLF 2014 . Il vise à ne rendre bénéficiaire de l’exonération d’impôt prévue au 1° de l’article 81 du CGI, les seuls journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques musicaux dont le revenu est inférieur à 4000 euros nets par mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 215 , 217 )

N° 164

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLOMBAT et ESNOL, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

 Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a. est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b. est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e. est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages en rétablissant, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, la demi-part supplémentaire attribuée aux personnes veuves. Il a déjà été adopté par le Sénat dans le cadre de la discussion de PLF 2014.






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(n° 215 , 217 )

N° 29 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BELOT, GILLES, GRIGNON, HOUEL, Bernard FOURNIER, LAUFOAULU, MAYET, BÉCOT et CARDOUX, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, LELEUX, PORTELLI, BEAUMONT, Jean-Paul FOURNIER, GAILLARD et BIZET, Mmes CAYEUX et GARRIAUD-MAYLAM, MM. du LUART, PIERRE et GROSDIDIER, Mme HUMMEL et M. MILON


ARTICLE 22


Après l’alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

A bis. - Après la deuxième phrase du IV de l’article L. 2334-4, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il est également minoré des dépenses de fonctionnement engagées par la commune, relatives à la sécurité publique ainsi qu’à la vidéo-surveillance, constatées dans le dernier compte administratif. »

Objet

L’amendement vise à prendre en compte dans le calcul du potentiel financier les dépenses des collectivités territoriales pour assurer la sécurité publique.

Un nombre croissant de communes, notamment celles de banlieue situées dans des zones particulièrement difficiles, ont été dans l’obligation de créer une police municipale, et/ou de se doter d’un équipement de vidéosurveillance.

Les charges de fonctionnement qui en découlent, au-delà de l’investissement pour la vidéosurveillance, sont très importantes et pèsent sur les budgets.

Sans réclamer de dotations supplémentaires, le présent amendement propose de défalquer du potentiel financier les dépenses de fonctionnement engagées par les collectivités territoriales pour leur police municipale et pour le fonctionnement de la vidéosurveillance.

Le coût serait en tout état de cause neutre pour l’État, et cette mesure permettrait de montrer que l’effort réalisé par ces collectivités est pris en considération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 75

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Alinéas 38 à 59

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les dispositions de ce paragraphe auraient sans doute nécessité une étude d’impact qui n’a pas été suffisamment réalisée.

Il est donc proposé d’y surseoir.






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(n° 215 , 217 )

N° 12

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22


I. – Alinéas 42 et 43

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. »

II. – Alinéas 50 et 51

Rédiger ainsi ces alinéas :

3° La seconde phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5214-23 est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté de communes en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les mêmes conditions. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; »

III. – Alinéa 53

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La communauté urbaine peut, en outre, percevoir au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les mêmes conditions. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; »

IV. – Alinéas 54 et 55

Rédiger ainsi ces alinéas :

5° La seconde phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5216-8 est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d’agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les mêmes conditions. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; »

V. – Alinéa 57

Remplacer les mots :

sont substitués

par les mots :

peuvent se substituer

Objet

Le V de l’article 22 du présent projet de loi de finances rectificative prévoit de clarifier les dispositions juridiques relatives à la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCFE).

Actuellement, les EPCI, ou, le cas échéant, le syndicat intercommunal ou le département, perçoivent la TCFE en lieu et place des communes de moins de 2 000 habitants.

Pour les communes de plus de 2 000 habitants, le produit de la TCFE demeure en principe au niveau des communes, même lorsque la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité a été transférée.

S’agissant d’un syndicat intercommunal ou d’un département, il est possible de décider que ce sont ces structures qui percevront la TCFE, par délibération concordante des intéressés. Il en est de même pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération, par seule analogie avec les syndicats intercommunaux et les départements, mais sans base légale claire.

Enfin, concernant les communautés urbaines, le flou juridique a pour conséquence que des pratiques divergentes sont observées, tant pour les communes de moins de 2 000 habitants que pour les autres.

Le dispositif du Gouvernement propose donc de clarifier ces dispositions. Néanmoins, il aboutit à rendre automatique la perception de la TCFE par l’EPCI, le syndicat intercommunal ou le département, quel que soit le seuil démographique des communes concernées. Il aboutit donc à une perte de recettes des communes de plus de 2 000 habitants.

L’objet de cet amendement est donc de revenir sur l’automaticité de cette perte de recettes, tout en conservant les précisions juridiques proposées par cet article. Dès lors, le transfert de la perception de la TCFE par les communes de plus de 2 000 habitants vers les EPCI ou, le cas échéant, le syndicat intercommunal ou le département, sera conditionné par une délibération concordante des intéressés.






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(n° 215 , 217 )

N° 54 rect. ter

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Bernard FOURNIER, AMOUDRY, PONIATOWSKI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 22


Alinéa 43, dernière phrase

Remplacer les mots :

de droit commun 

par les mots :

prévues à l’article L. 5212-24-1

Objet

Le présent amendement vise à lever une ambiguïté à la suite d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale, qui prévoit que la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE), quel que soit le groupement qui en assure la  perception à la place de ses communes membres, est recouvrée dans les conditions de droit commun. Cette rédaction a été substituée au texte initial du projet de loi, qui précisait que le recouvrement  de la taxe s’effectue sans frais.

Mais dans les deux cas, la rédaction pose un problème de cohérence juridique puisque, lorsque le bénéficiaire de la taxe est une autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité (AODE) mentionnée à l’article L.5212-24, donc un syndicat (ou éventuellement le département), le recouvrement de la taxe ne s’effectue pas dans les conditions de droit commun définies à l’article L.2333-5,  mais dans celles prévues à l’article  L.5212-24-1, qui dispose notamment que les redevables prélèvent à leur profit  1% des montants qu’ils versent à ces autorités, au titre de leurs frais de gestion, au lieu de 1,5% pour tous les autres groupements.

Un tel écart est justifié par le fait que, lors que la TCCFE est perçue par une grande AODE à la place de ses communes membres, qui sont parfois plusieurs centaines, ce regroupement limite considérablement les obligations incombant notamment aux fournisseurs d’électricité, et donc les frais qu’ils supportent en pratique au titre des opérations de liquidation, de recouvrement et de versement de la taxe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 215 , 217 )

N° 178 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REQUIER, FORTASSIN et COLLIN


ARTICLE 22


Alinéa 43, dernière phrase

Remplacer les mots :

de droit commun

par les mots :

prévues à l’article L. 5212-24-1

Objet

Cet amendement vise à préciser que le recouvrement de la TCFE s'effectue dans les conditions prévues à l'article L.5212-24-1 du code général des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 215 , 217 )

N° 110

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI


ARTICLE 22


I. – Alinéa 45

1° Après les mots :

à l’article L. 5217-27

insérer les mots :

ou de transfert de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité d’un syndicat intercommunal à un autre syndicat intercommunal

2° Après les mots :

de chaque syndicat préexistant

insérer les mots :

ou ayant transféré sa compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité

3° Après les mots :

au cours de laquelle cette fusion

insérer les mots :

ou ce transfert de compétence

II. – Alinéa 46

1° Première phrase

Après les mots :

Le syndicat issu de la fusion

insérer les mots :

ou bénéficiaire de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité

2° Deuxième phrase

a) Après les mots :

pour l’ensemble des syndicats préexistants fusionnés

insérer les mots :

ou ayant transféré leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité

b) Après les mots :

celle au cours de laquelle la fusion

insérer les mots :

ou le transfert de compétence

III. – Après l’alinéa 51

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le même 1° de l’article L. 5214-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité d’une communauté de communes à un syndicat intercommunal, les dispositions des sixième et septième alinéas de l’article L. 5212-24 sont applicables à cette opération ; »

Objet

L’article 22 de ce projet de loi de finances rectificative vise notamment à organiser les fusions de syndicats intercommunaux qui exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité. Il précise, entre autres, les modalités de perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) à l’occasion de ces opérations, ce qui est opportun pour éviter les situations de vide juridique.

Cet amendement a simplement pour objet de préciser que ces dispositions relatives aux fusions de syndicats s’appliquent également en cas de transfert de cette compétence à un syndicat, soit par un SIVOM qui subsiste après cette opération, soit par une communauté de communes.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 53 rect. ter

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Bernard FOURNIER, AMOUDRY, PONIATOWSKI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 22


Alinéa  49, seconde phrase

Remplacer le pourcentage :

50 %

par le pourcentage :

80 %

Objet

Actuellement, l’article L.5212-24 du code général des collectivités territoriales autorise les syndicats mentionnés à cet article à percevoir la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) à la place de leurs communes membres et à leur reverser une fraction du produit perçu sur leur territoire.

Pour les communes de plus de 2000 habitants, la perception de la taxe par le syndicat dont elle sont membres au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité (AODE) n’est pas obligatoire, mais uniquement facultative si le syndicat ne percevait pas déjà cette ressource  à leur place au 31 décembre 2010, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la réforme adoptée – dans la loi  du 7 décembre 2010 (NOME) – pour mettre en conformité le régime des taxes locales sur l’électricité au droit communautaire. Concrètement, cette substitution  requiert l’accord des communes intéressées, qui doit s’exprimer par délibérations concordantes. En pareil cas, le syndicat reverse alors à ces communes une partie substantielle du produit de la taxe qu’il perçoit sur leur territoire.    

Dans  ces conditions, la mise en oeuvre de la nouvelle disposition prévue au 55ème alinéa de l’article 22, qui prévoit de limiter à 50%  la fraction du produit la taxe qu’un syndicat est autorisé à reverser à une commune membre, risque de bouleverser cet équilibre en ayant un impact important sur les recettes des communes concernées. 

C’est la raison pour laquelle, afin de limiter ce transfert de recettes dans un contexte budgétaire difficile, le présent amendement prévoit, sans remettre en cause la consolidation du lien prévue à entre la perception de la TCCFE et l’exercice de la compétence d’AODE, qui constitue l’objet principal des dispositions prévues à l’article 22,  d’augmenter le plafond de reversement applicable aux AODE mentionnées à l’article L.5212-24 du CGCT, en portant celui-ci à 80%, quitte à le diminuer par la suite si la situation le permet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 177 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REQUIER, FORTASSIN et COLLIN


ARTICLE 22


Alinéa 49, seconde phrase

Remplacer le pourcentage :

50 %

par le pourcentage :

80 %

Objet

Cet amendement vise à accroître la fraction de la taxe sur la consommation finale d'électricité (TCFE) reversée par le syndicat qui la perçoit aux communes qui sont sur son territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 55 rect. bis

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Bernard FOURNIER, AMOUDRY et PONIATOWSKI


ARTICLE 22


Alinéa 57

Remplacer les mots :

ces communes

par les mots :

ces établissements publics

Objet

Amendement de cohérence.

Tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, l’alinéa 47 prévoit que les EPCI à fiscalité propre perçoivent la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) à la place de leurs communes membres qui exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité (AODE), alors que les dispositions prévues au V de l’article 22 ont au contraire pour objet de subordonner la perception de cette taxe à l’exercice de la compétence d’AODE.

L’amendement proposé vise donc à supprimer cette contradiction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 179 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REQUIER, FORTASSIN et COLLIN


ARTICLE 22


Alinéa 57

Remplacer les mots :

ces communes

par les mots :

ces établissements publics

Objet

Amendement de cohérence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 58

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE 22


I. – Alinéa 65

Supprimer les mots :

, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses,

II. – Après l’alinéa 65

Inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses visées à l’alinéa précédent sont prises en compte après déduction des subventions perçues qui leur sont directement affectées. »

Objet

Dans son article 22, le Gouvernement propose de restreindre la portée du dégrèvement de taxe foncière accordé aux organismes Hlm au titre des travaux d’économie d’énergie réalisés sur les logements sociaux.

Il propose, en effet, de n’accorder le dégrèvement que pour une liste de travaux plus réduite et de déduire le montant des subventions perçues à raison de ces travaux.

Afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, il est proposé de préciser que cette dernière règle ne concernera que les subventions directement affectées aux travaux éligibles (il s’agit d’éviter les calculs complexes dans les cas où les subventions sont accordées non pas à raison de l’installation de tel ou tel équipement mais globalement à une opération). Il est également proposé de préciser que le montant des subventions sera déduit du montant des dépenses éligibles et non du montant du dégrèvement.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 57

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE 22


I – Alinéa 65

Après les mots : 

l’article 278 sexies

insérer les mots :

ainsi que des dépenses supportées au titre des travaux induits indissociablement liés à ces dépenses éligibles

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans son article 22, le Gouvernement propose de restreindre la portée du dégrèvement de taxe foncière accordé aux organismes Hlm au titre des travaux d’économie d’énergie réalisés sur les logements sociaux. Il propose, notamment, que la liste des travaux éligibles au dégrèvement soit la même que celle retenue pour la TVA à 5,5%. Cette approche peut sembler cohérente mais elle conduit en réalité à exclure la prise en compte, au titre du dégrèvement, des travaux induits, indissociablement liés aux installations d’équipements visant à économiser l’énergie (ex : les travaux d'isolation thermique des toitures nécessitent des travaux de maçonnerie et de plâtrerie, des travaux liés au maintien de l'étanchéité de la toiture ou toiture-terrasse…).

Or, ces travaux induits représentent pourtant, dans certains cas, une part importante du coût de l’opération.

On peut s’étonner de cette mesure de restriction alors même que l’objectif de rénovation des logements «énergivores » du parc locatif social a été fixé à 120 000 rénovations annuelles.

Cette aide fiscale est pourtant déterminante pour permettre aux bailleurs sociaux d’engager les travaux en question, sachant qu’ils se trouvent, à cet égard, dans une situation différente de celle des autres propriétaires de logements, dès lors qu’ils n’ont aucun retour sur les économies d’énergie qui résultent de ces travaux (elles profitent à leur locataires) et qu’ils n’ont pas accès aux autres aides fiscales (crédit d’impôt…).        






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 135 rect. bis

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE, DELAHAYE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 22


Après l’alinéa 78

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le dernier alinéa du b du 1 du 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à partir du » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition s’applique également aux communes nouvellement adhérentes à ces établissements publics de coopération intercommunale avant le 31 décembre 2014 lorsque les conseils municipaux de ces communes ont adopté le protocole financier général visé à l’alinéa précédent. »

Objet

Les attributions de compensation ont vocation à neutraliser l’impact financier des transferts de compétences à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). L’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts détaille les modalités d’évaluation des charges transférées. Par ailleurs, chaque EPCI peut décider de modifier le montant et les modalités de révision de ces attributions de compensation à l’unanimité. Seulement, en cas d’adhésion de communes isolées à un EPCI issu d’une fusion d’EPCI, il est probable que l’application de l’article 1609 nonies C conduise à un déséquilibre au profit ou au détriment des communes membres de l’EPCI ou au contraire des communes nouvellement adhérentes. Ainsi, apparait-il souhaitable de permettre que les communautés d’agglomération qui se sont dotées d’un référentiel commun, adopté en Conseil, qui fonde l’équilibre financier de l’EPCI et des communes membres sur des bases équitables et acceptées par tous, puissent appliquer ce protocole à l’ensemble de leurs communes membres. Cette possibilité revêt une importance particulière pour tous les EPCI qui se sont dotés d’un tel Pacte financier et fiscal.

L’article 1609 nonies C dans sa rédaction actuelle ne s’appliquerait donc plus « a minima » que lorsque le conseil municipal de la commune entrante n’adopte pas le pacte financier fondateur de l’EPCI.

Cette disposition accompagne la finalisation de la carte intercommunale et les orientations de la Loi MAPTAM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 136 rect. bis

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE, DELAHAYE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 22


Après l’alinéa 78

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du b du 1, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à partir du » ;

2° Le 2 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Pour les communes adhérentes à compter du 1er avril 2014, en cas d’adoption par le conseil municipal de la commune, du protocole financier général de l’établissement public de coopération intercommunale, visé à l’avant-dernier alinéa du b du 1 du présent 5° : aux attributions de compensation adoptées à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales par le conseil de communauté. »

Objet

Les attributions de compensation ont vocation à neutraliser l’impact financier des transferts de compétences à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). L’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts détaille les modalités d’évaluation des charges transférées. Par ailleurs, chaque EPCI peut décider de modifier le montant et les modalités de révision de ces attributions de compensation à l’unanimité. Seulement, en cas d’adhésion de communes isolées à un EPCI issu d’une fusion d’EPCI, il est probable que l’application de l’article 1609 nonies C conduise à un déséquilibre au profit ou au détriment des communes membres de l’EPCI ou au contraire des communes nouvellement adhérentes. Ainsi, apparait-il souhaitable de permettre que les communautés d’agglomération qui se sont dotées d’un référentiel commun, adopté en Conseil, qui fonde l’équilibre financier de l’EPCI et des communes membres sur des bases équitables et acceptées par tous, puissent appliquer ce protocole à l’ensemble de leurs communes membres. Cette possibilité revêt une importance particulière pour tous les EPCI qui se sont dotés d’un tel Pacte financier et fiscal.

L’article 1609 nonies C dans sa rédaction actuelle ne s’appliquerait donc plus « a minima » que lorsque le conseil municipal de la commune entrante n’adopte pas le pacte financier fondateur de l’EPCI.

Cette disposition accompagne la finalisation de la carte intercommunale et les orientations de la Loi MAPTAM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 201

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUENÉ et de MONTGOLFIER


ARTICLE 22


Après l’alinéa 78

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le tableau constituant le troisième alinéa du a du 1° du E du I de l’article 57 de la loi n°    du     de finances pour 2014 est ainsi rédigé :

« 

(en euros)

Montant du chiffre d’affaires

ou des recettes (en euros)

Montant de la base minimum

compris (en euros)

Inférieur ou égal à 100 000

Entre 210 et 2 100

Supérieur à 100 000
et inférieur ou égal à 250 000

Entre 210 et 3 500

Supérieur à 250 000
et inférieur ou égal à 500 000

Entre 210 et 5 000

Supérieur à 500 000

Entre 210 et 6 500

 »

Objet

Le présent amendement vise à regrouper les trois premières catégories du barème de chiffres d’affaires et de base minimum en une seule catégorie.

Le dispositif de cotisation minimale à la CFE a donné lieu à de nombreux débats en loi de finances pour 2013, suite aux augmentations brutales de cotisation subies par certains contribuables du fait de l’application de nouveaux barèmes décidés par les collectivités. La loi de finances pour 2013 a permis à celles qui le souhaitaient, de revenir sur les augmentations en accordant une « remise » aux redevables de la cotisation minium les plus impactés et en modifiant leur barème pour une grille tarifaire plus adaptée.

A cette occasion sont apparues de façon manifeste les difficultés soulevées par une assiette reposant sur le chiffre d’affaire et non représentative des capacités contributives des entreprises.

L’article du projet de loi pour 2014n en apportant une distinction des barèmes appliqués aux régimes professions libérales (BNC) et les autres redevables, va dans ce sens et apporte une première réponse à une meilleure adaptation du dispositif.

Toutefois, il introduit en les rendant obligatoire à compter de 2014 trois nouvelles tranches de base minimale (500, 1 000, 2 100). L’application de ce nouveau barème rendu obligatoire à compter de 2014, introduit une limitation importante au rendement de la cotisation minimum à la CFE. En effet, les tranches de bases minimum proposées se situent très en deçà des niveaux de bases minimum votés par les collectivités en 2013 ou avant, qui se situent actuellement autour d’une moyenne de 2 000 euros de base minimum (soit une cotisation moyenne à la CFE de l’ordre de 400 euros pour un année).

Le nouveau barème, en proposant des montants de base minimum très inférieurs va entrainer un manque à gagner important pour les collectivités bénéficiaires de la cotisation minimale dans la mesure où une très grande majorité de contribuables ont un chiffre d’affaires inférieur à 100 000 euros.

Pour les communautés, la baisse rendue obligatoire des bases minimum risque d’entrainer, alors qu’elles sont déjà beaucoup sollicitées sur le plan financier (baise des dotations de l’Etat), un manque à gagner important, que le relèvement de la tranche supérieur (de 500 euros de base) ne pourra corriger.

A titre d’exemple, si une communauté avait fixé une base minimum à 2 000 pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 30 000 euros, la base serait automatiquement ramenée à 1 000 euros, soit un manque à gagner pour la collectivité. 

L’amendement, afin d’éviter que les excès constatés en 2013 se reproduisent, propose de fusionner les trois premières tranches d’imposition et de les plafonner à 2 000 euros de base pour les contribuables réalisant 100 000 euros au plus de chiffres d’affaires.

Ce niveau trois fois inférieur au plafond mis en place à 2011 semble équitable tant du point de vue des contribuables que des collectivités.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 202

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUENÉ et de MONTGOLFIER


ARTICLE 22


Après l’alinéa 78

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au quatrième alinéa du a du 1° du E du I de l’article 57 de la loi n°     du           de finances pour 2014, les mots : « sur délibération du conseil municipal » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à rendre automatique la distinction entre BIC et BNC.

Le dispositif de cotisation minimale à la CFE a donné lieu à de nombreux débats en loi de finances pour 2013, suite aux augmentations brutales de cotisation subies par certains contribuables du fait de l’application de nouveaux barèmes décidés par les collectivités. La loi de finances pour 2013 a permis à celles qui le souhaitaient, de revenir sur les augmentations en accordant une « remise » aux redevables de la cotisation minium les plus touchés et en modifiant leur barème pour une grille tarifaire plus adaptée.

A cette occasion est apparue de façon manifeste les difficultés soulevées par une assiette reposant sur le chiffre d’affaire, non représentative des capacités contributives des entreprises. Une assiette reposant sur la valeur ajoutée serait plus en mesure de répondre à cet objectif.

L’article 57 du projet de loi pour 2014 apporte une première réponse en introduisant une distinction des niveaux de chiffre d’affaires à prendre en compte pour les contribuables relavant de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Pour ces derniers il est prévu de réduire de moitié le montant du chiffre d’affaires. Les titulaires de BNC dégagent du fait de leurs faibles charges externes une valeur ajoutée 2,5 fois plus importante que les titulaires de BIC.

Le projet de loi n’en fait cependant qu’une faculté sous réserve d’une délibération des conseils municipaux ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. L’amendement propose de rendre cette distinction systématique.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 203

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUENÉ et de MONTGOLFIER


ARTICLE 22


Après l’alinéa 78

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le g du 1° du I de l’article 57 de la loi n°     du          de finances pour 2014 est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à rendre facultatif l’application du nouveau barème.

Le dispositif de cotisation minimale à la CFE a donné lieu à de nombreux débats en loi de finances pour 2013, suite aux augmentations brutales de cotisation subies par certains contribuables du fait de l’application de nouveaux barèmes décidés par les collectivités. La loi de finances pour 2013 a permis à celles qui le souhaitaient, de revenir sur les augmentations en accordant une « remise » aux redevables de la cotisation minium les plus touchés et en modifiant leur barème pour une grille tarifaire plus adaptée.

A cette occasion sont apparues de façon manifeste les difficultés soulevées par une assiette reposant sur le chiffre d’affaire et non représentative des capacités contributives des entreprises

L’article du projet de loi pour 2014 en apportant une distinction des barèmes appliqués aux régimes professions libérales (BNC) et les autres redevables va dans ce sens et apporte une première réponse à une meilleure adaptation du dispositif.

Toutefois, il introduit, en les rendant obligatoire à compter de 2014, trois nouvelles tranches de base minimale (500, 1 000, 2 100). L’application de ce nouveau barème introduit une limitation importante au rendement de la cotisation minimum à la CFE. En effet, les tranches de bases minimum proposées se situent très en deçà des niveaux de bases minimum votés par les collectivités en 2013 ou avant, qui se situent actuellement autour d’une moyenne de 2 000 euros de base minimum (soit une cotisation moyenne à la CFE de l’ordre de 400 euros pour un année).

Le nouveau barème, en proposant des montants de base minimum très inférieurs va entrainer un manque à gagner important pour les collectivités bénéficiaires de la cotisation minimale dans la mesure où une très grande majorité de contribuables ont un chiffre d’affaires inférieur à 100 000 euros

Pour les communautés, la baisse rendue obligatoire des bases minimum risque d’entrainer, alors qu’elles sont déjà beaucoup sollicitées sur le plan financier (baisse des dotations de l’Etat), un manque à gagner important, que le relèvement de la tranche supérieur (de 500 euros de base) ne pourra corriger.

A titre d’exemple, si une communauté avait fixé une base minimum à 2 000 pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 30 000 euros, la base serait automatiquement ramenée à 1 000 euros, soit un manque à gagner pour la collectivité.

L’amendement, propose en conséquence de rendre ce barème facultatif, les communautés conservant si elles le souhaitent les bases minimum votées précédemment.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 149 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 22


I. – Après l’alinéa 78

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le second alinéa du g du 1° du I de l’article 57 de la loi n°      du       de finances pour 2014 est ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la base minimum s’appliquant aux redevables dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont compris dans l’une des trois premières tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du premier alinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies au 1 bis ou au 2 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont ils relèvent, il ne peut être ramené à cette limite. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rendre facultatif l’application du nouveau barème de CFE tel qu'introduit et révisé par la LFI pour 2013 et le PLF pour 2014.

Le dispositif de cotisation minimale à la CFE a donné lieu à de nombreux débats en loi de finances pour 2013, suite aux augmentations brutales de cotisation subies par certains contribuables du fait de l’application de nouveaux barèmes décidés par les collectivités. La loi de finances pour 2013 a permis à celles qui le souhaitaient, de revenir sur les augmentations en accordant une « remise » aux redevables de la cotisation minium les plus touchés et en modifiant leur barème pour une grille tarifaire plus adaptée.

A cette occasion sont apparues de façon manifeste les difficultés soulevées par une assiette reposant sur le chiffre d’affaire et non représentative des capacités contributives des entreprises.

L’article 57 du projet de loi pour 2014 en apportant une distinction des barèmes appliqués aux régimes professions libérales (BNC) et les autres redevables va dans ce sens et apporte une première réponse à une meilleure adaptation du dispositif.

Toutefois, il introduit, en les rendant obligatoire à compter de 2014, trois nouvelles tranches de base minimale (500, 1 000, 2 100). L’application de ce nouveau barème introduit une limitation importante au rendement de la cotisation minimum à la CFE. En effet, les tranches de bases minimum proposées se situent très en deçà des niveaux de bases minimum votés par les collectivités en 2013 ou avant, qui se situent actuellement autour d’une moyenne de 2 000 euros de base minimum (soit une cotisation moyenne à la CFE de l’ordre de 400 euros pour un année).

Le nouveau barème, en proposant des montants de base minimum très inférieurs va entrainer un manque à gagner important pour les collectivités bénéficiaires de la cotisation minimale dans la mesure où une très grande majorité de contribuables ont un chiffre d’affaires inférieur à 100 000 euros.

Pour les communautés, la baisse rendue obligatoire des bases minimum risque d’entrainer, alors qu’elles sont déjà beaucoup sollicitées sur le plan financier (baisse des dotations de l’État), un manque à gagner important, que le relèvement de la tranche supérieur (de 500 euros de base) ne pourra corriger.

A titre d’exemple, si une communauté avait fixé une base minimum à 2 000 pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 30 000 euros, la base serait automatiquement ramenée à 1 000 euros, soit un manque à gagner pour la collectivité. 

L’amendement, propose une rédaction inverse à celle adoptée par l'Assemblée nationale pour le PLF 2014. Il a pour conséquence de rendre ce barème facultatif, les communautés conservant si elles le souhaitent les bases minimum votées précédemment.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 24 vers l'article 22.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 99

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LELEUX

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 22


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - À la deuxième phrase de l'article 74-1 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, après les mots : « et dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter », sont insérés les mots : « de l’entrée en vigueur ».

Objet

Le présent amendement vise à conserver, au profit des établissements publics de coopération intercommunale, une base légale en vue de percevoir le versement destiné aux transports.

L’achèvement des schémas départementaux de coopération intercommunale, effectif au 1er juin 2013, est venu bousculer la pratique des représentants de l’Etat dans les départements qui consistait à signer les arrêtés portant fusion des établissements de coopération intercommunale dans le courant du deuxième semestre de l’année précédant la fusion extension.

Les délais imposés pour l’achèvement de la rationalisation de la carte intercommunale ont amené les préfets à prendre les arrêtés de fusion nécessaires avant le 31 mai 2013, soit plus de six mois avant les fusions envisagées, vidant ainsi de toute portée les dispositions de l’article 74-1 de la loi du 12 juillet 1999 qui prévoient seulement que « Jusqu'à la date à laquelle le conseil de la communauté d'agglomération aura délibéré sur l'institution d'un versement destiné aux transports en commun et dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de l'arrêté de création ou de transformation, la communauté d'agglomération perçoit le produit du versement sur le territoire des communes où un tel versement avait été antérieurement institué. »

Si la loi précitée n’était pas modifiée sur ce point, les établissements de coopération intercommunale, ayant la qualité d’autorité organisatrice de la mobilité urbaine, concernés par un projet de fusion au 1er janvier 2014 risquent de subir une perte de ressources non négligeable qui fragiliserait le service public des transports urbains.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 105 rect. ter

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VIAL, LEFÈVRE, BIZET, BÉCOT et PORTELLI, Mme SITTLER, MM. FERRAND, BEAUMONT et SAVARY, Mme LAMURE et MM. GUENÉ, EMORINE, MILON, DELATTRE et DALLIER


ARTICLE 22


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le II de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où des produits de taxe professionnelle étaient perçus sur la zone économique avant le 1er février 2011, peut être ajoutée aux produits mentionnés au présent article la différence entre la fraction du produit intégré dans la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts relative à la zone, d’une part, et le produit des impôts mentionnés au premier alinéa correspondant à l’année 2010, d’autre part. »

Objet

L’article 11 de la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale prévoit la possibilité de reversements de fiscalité professionnelle avec différentes configurations possibles, notamment lorsqu’un EPIC à fiscalité propre participe aux frais liés à l’aménagement d’une zone économique sur la territoire d’une autre communauté ou lorsqu’un syndicat mixte s’est vu délégué cette compétence. La loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a adapté le dispositif de reversement en substituant à la taxe professionnelle supprimée à compter du 1er janvier 2010 les nouveaux impôts, composantes de la nouvelle fiscalité professionnelle : la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux et la taxe sur les surfaces commerciales. Cette simple substitution ne pose pas de difficulté lorsque la zone donnant lieu à reversement de fiscalité a généré des produits fiscaux seulement à compter de 2011, premier exercice d’application de la réforme de la taxe professionnelle. Il n’en est pas de même lorsqu’une fiscalité générée par la zone préexistait à la réforme. En effet, dans ce cas les produits générés par la zone ont varié de manière significative entre 2010 et 2011 à tissu économique constant et généralement dans le sens de la baisse puisque sur les entreprises situées sur les zones économiques sont caractérisées par la contribution économique territoriale perçue par le secteur communal est moins élevée que l’ancienne taxe professionnelle. Cette situation met en péril les situations particulièrement inéquitables. En effet, la collectivité qui perçoit la fiscalité s’est vue compensée par le mécanisme du FNGIR (Fonds national de garantie des ressources) et de la DCRTP (dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle) à hauteur de la taxe professionnelle 2009 ou de la compensation serait assurée si les parties prenantes des conventions de reversement avaient la possibilité de prendre en considération la fraction de la taxe professionnelle « stockée » dans le calcul du FNGIR. Le présent amendement propose de neutraliser les effets de la réforme en ajoutant aux produits de fiscalité professionnelle la différence entre les produits issus des établissements pris en considération dans le premier terme de comparaison ayant servi au calcul du FNGIR (selon les cas produits de taxe professionnelle 2009 ou les produits des bases 2010 multipliés par les taux de 2009) et la contribution économique territoriale calculée pour 2010 au titre des entreprises concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 76

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article 1407 bis du code général des impôts est ainsi rédigée :

« La vacance s'apprécie au sens de l'article 232. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe d'habitation des logements vacants, créée en 2012, doit être rendue efficace et ne pas s'avérer contradictoire avec la taxe sur les logements vacants.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 104

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. HUMBERT et DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le huitième alinéa de l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les communes visées à la première phrase de ce même alinéa dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants sont bénéficiaires du produit de la taxe due au titre de l'année 2014 en cas de délibération du syndicat intercommunal ou du département instaurant un taux de 0 % de taxe sur la consommation finale d’électricité. Le tarif applicable est celui en vigueur en 2013 en application de l'article L. 2333-4. »

Objet

La loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, dite « loi Nome » a institué une taxe communale sur la consommation finale d’électricité. En application de l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants, la perception de cette taxe se fait de plein droit au profit du syndicat intercommunal ou du département exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité.

Or si le syndicat délibère pour instaurer un taux de zéro % de taxe sur la consommation finale d’électricité, ni le syndicat, ni les communes ne pourront bénéficier du produit de la taxe.

Il s’agit donc de permettre aux communes, en cas de vote d'un taux zéro par le syndicat intercommunal ou départemental, de bénéficier en 2014 directement du produit de la taxe, au même niveau que le montant voté en 2013.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 180

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DALLIER et PORTELLI


ARTICLE 23


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

d) Le même dernier alinéa est complété par les mots : « , ou à un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association » ;

Objet

Le présent amendement vise à inclure les établissements privés d'enseignement sous contrat d'association, qui contribuent au service public de l'éducation, dans le dispositif permettant de réduire de moitié la valeur vénale des propriétés ou fraction de propriété affectées à un service public ou d'utilité générale.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 13

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23


Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« c) Coefficient de localisation mentionné au même B qui peut être attribué aux parcelles ;

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 97 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MOHAMED SOILIHI et Serge LARCHER et Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Aux premier et second alinéas du 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, la référence : « et 199 unvicies » est remplacée par les références : « , 199 unvicies et au XII de l'article 199 novovicies ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour comprendre la nécessité d'aménager le plafond du Duflot DOM, il faut partir d'un constat avéré :

Les ménages consacrent en règle générale autour de 5000€ de réduction d'impôt pour leurs dépenses domestiques tels que les emplois familiaux. Avec le plafond de droit commun, il reste donc 5 OOO€ de crédit d'impôt pour d'éventuels investissements. Sur la base de ce montant de 5 OOO€ disponibles, compte-tenu du taux spécifique de 29%, contre 18% en métropole, le plafond de l'investissement éligible est de 155 OOO€ (pour 250 OOO€ en métropole), ce qui ne permet que le financement d'un T2. Or la situation démographique des DOM et plus particulièrement de la Réunion conduit à des besoins en T3-T4. Pour éviter que la défiscalisation ne génère que des investissements à but purement fiscal ne répondant pas aux besoins économiques ou sociaux, Il est nécessaire de remonter le plafond à 18000 euros, seuil déjà appliqué pour les logements sociaux et seuil critique pour permettre la réalisation de logements Intermédiaires 13 et T4, voire T5.

Une augmentation du plafond à 18 000 euros permettrait d'augmenter la part disponible pour les dépenses autres que domestiques de 5 000 euros à 13 000 euros. Cela permettrait d'utiliser dans des conditions optimales le montant légal plafonné à 300 000 euros et donc de rendre réellement attractif l'investissement dans des logements suffisamment grands.

Ainsi, à titre d'exemple, sur les 9 000 logements par an requis en raison des contraintes démographiques et sociales réunionnaises, il serait souhaitable de réaliser environ 4 000 logements "libres" ou intermédiaires en raison de :

- la nécessité d'une plus forte mixité sociale dans les nouveaux quartiers,

- la taille des ménages supérieure à celle de la métropole (2,47 personnes en moyenne selon l'INSEE),

- la situation de surpeuplement des logements de 25 % des ménages réunionnais (contre 10% en métropole).

- la nécessité de relancer le marché de l'emploi via le BTP.      

Or aujourd'hui, l'offre de logements intermédiaires neufs est insuffisante (de près de 5 000 logements en 2008, 780 en 2012) pour répondre aux besoins: il est donc indispensable de relancer leur production pour atteindre un nombre suffisant de logements intermédiaires DUFLOT DOM par an sur l'île de la Réunion. Pour rester dans le cadre des objectifs nationaux, il pourrait être envisagé de contingenter par territoire le bénéfice de cette disposition, par exemple à 1 500 logements par an pour la Réunion. Cela éviterait tout risque de « cannibalisation » du logement social par le logement intermédiaire soulevé par M. Eckert en séance pour demander le rejet de la mesure. Cette cannibalisation est d'ailleurs improbable car les investisseurs qui défiscalisent dans le logement social ne se constituent pas de patrimoine personnel, mais réalisent une simple économie d'impôt au contraire des investisseurs dans le logement intermédiaire qui s'endettent sur 15 à 20 ans pour réaliser un investissement locatif et prennent un risque réel. Ce sont des investisseurs totalement distincts et il n'y a aucun risque de cannibalisation.

La proposition de réévaluer le plafond de défiscalisation a fait l'objet de deux plates-formes communes aux différentes fédérations professionnelles de la Réunion pour le développement de la mixité sociale par la production de logements sociaux et intermédiaires (dont l'Association régionale des maîtres d'ouvrage sociaux et aménageurs, la Fédération des promoteurs immobiliers de la Réunion; la Fédération réunionnaise du BTP) qui ont été signées en mai et septembre 2013.

Il est d'autant plus urgent de soutenir la défiscalisation de logement dans les DOM qu’elle est à terme créateur de ressources pour les collectivités publiques, le solde net étant positif pour les finances publiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er bis vers un article additionnel après l'article 24).





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 98 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MOHAMED SOILIHI et Serge LARCHER et Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le centième alinéa de l'article 13 de la loi n°   du       de finances pour 2014, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;

« 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. »

II. – Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif concernant le crédit d'impôt exclut de l'investissement productif le logement intermédiaire. Avec l'exclusion de la défiscalisation des sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 20 millions d'euros, sont supprimées toutes les incitations fiscales favorisant le logement intermédiaire en outre-mer pour les entreprises de plus de 20M d'euros de CA, pourtant les seules capables de mener des projets importants favorisant la mixité sociale.

Le logement intermédiaire en Outre-Mer est de plus doublement pénalisé puisque la baisse de TVA dont ont bénéficié les investisseurs institutionnels ne bénéficiera pas à l'Outre-Mer, ces investisseurs n'ayant pas de raisons particulières de financer des projets éloignés. L'exclusion du logement intermédiaire du crédit d'impôt prive donc l'Outre-Mer des principaux investisseurs capables de financer les grands projets urbains favorisant la mixité sociale.

Il est pourtant nécessaire de préserver le logement intermédiaire du fait de :

- la nécessité d'une plus forte mixité sociale dans les nouveaux quartiers,

- la taille des ménages supérieure à celle de la métropole (2,47 personnes en moyenne selon l'INSEE),

- la situation de surpeuplement des logements de 2S % des ménages réunionnais

(contre 10 % en métropole),

-la nécessité de relancer le marché de l'emploi via le BTP.

Cette situation serait par ailleurs dramatique pour les professionnels du logement intermédiaire (exclu du crédit d'impôt) dont le chiffre d'affaires est supérieur à 20M€ (exclus de la défiscalisation),

et qui ne sont pas des investisseurs institutionnels (exclus des mesures sur la TVA).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er bis vers un article additionnel après l'article 24).





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 155

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de taxe d’habitation et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, à prendre en compte pour le calcul des compensations des exonérations mentionnées aux a et d du I, des communes qui étaient membres en 2010 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et ayant, par la suite, réalisé une fusion dans les conditions prévues par l’article L. 5211-4-3 du code général des collectivités territoriales, sont, pour chacune des taxes, le taux voté par la commune pour 1991, majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 1991. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sous réserve de conditions de revenu, les personnes modestes peuvent bénéficier d’une exonération de taxe d’habitation relative à leur habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Cette disposition pose à l’heure actuelle de nombreux obstacles techniques en cas de fusion d’EPCI à taxe professionnelle unique. En effet, depuis 2011, les compensations d’exonération perçues par les communes membres de l’EPCI cessent d’être calculées en majorant le taux communal de l’ancien taux communautaire pour 1991. Cela entraine une perte importante de produit pour les communes concernées.

Le présent amendement a donc pour objet de corriger cette anomalie sans remettre en cause le principe de l’exonération.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 146

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAUREY, Mme LÉTARD, M. GUERRIAU

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-26 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’ensemble des communes, le conseil municipal peut instituer soit la taxe de séjour, soit la taxe de séjour forfaitaire visées au premier alinéa du présent article, pour chaque nature d’habitat mobile. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 2333-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2333-26, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté à la construction, l’aménagement et l’entretien d’espaces d’accueil réservés aux habitats mobiles ainsi qu’à la prévention des troubles à la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique. »

Objet

Le caravaning est un mode d'hébergement ou de tourisme en plein expansion qui impose aux collectivités locales de procéder à des aménagements en vue d'accueillir ces véhicules et de prévenir les désagréments que subit souvent le voisinage. Or, pour financer ces opérations, les moyens des collectivités sont rares : un grand nombre de communes ne peut en effet pas mettre en place la taxe de séjour puisque celle-ci est réservée aux stations classées, communes touristiques, certaines communes littorales ou de montagne.

L'objet du présent amendement est donc d'ouvrir pour l'ensemble des communes la possibilité de percevoir une taxe de séjour spécifique au caravaning afin de leur permettre de financer la construction, l’aménagement et à l’entretien d’espaces d’accueil dédiés et de prévenir les nuisances et les troubles éventuels à l'ordre public que l'expansion de ce mode d'habitat mobile pourrait causer au voisinage.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 145

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 331-7 est supprimé ;

2° L’article L. 331-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 10 mètres carrés. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de faire évoluer le régime de l’assujettissement des abris de jardin à la taxe d’aménagement vers une plus grande souplesse au profit des collectivités territoriales et des particuliers.

En application de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010, les abris de jardin de plus de 5m2 sont soumis à la taxe d'aménagement, ce qui entraîne une très forte hausse de la fiscalité.

Les modalités actuelles d'assujettissement des abris de jardin à la taxe d'aménagement ont été examinées en septembre 2013, lors du dernier comité de suivi de la réforme de la fiscalité de l'aménagement, composé notamment de représentants des associations d'élus et de professionnels de la construction et de l'aménagement. Une des pistes envisagées consiste à accorder la possibilité aux collectivités territoriales, chacune en ce qui les concerne, d'exonérer, en tout ou partie, les abris de jardin.

Lors des débats parlementaires relatifs aux lois de finances de la fin d'année 2012, un amendement avait été déposé en ce sens au Sénat. Toutefois, il n'a pu être adopté, les projets de lois de finances ayant été rejetés par le Sénat.

Le présent amendement s’inscrit dans cette filiation et propose ainsi d’introduire dans le code de l’urbanisme la possibilité pour les collectivités territoriales d’exonérer tout ou partie de la taxe d’aménagement sur les abris de jardin sur délibération de l’organe exécutif.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 165

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au second alinéa de l’article 271 du code des douanes, tel qu’il résulte des articles 13 et 14 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports et  de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, après le mot : « réglementaire, », sont insérés les mots : « les véhicules utilisés pour le transport de l’alimentation du bétail, le transport des animaux et le transport de viande ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour les professionnels de la filière élevage et viande française, situés dans des zones rurales, il n’y a aucune alternative à la route. Dès lors il serait particulièrement injuste et dommageable de les pénaliser par l’application de l’éco-taxe poids-lourds, actuellement suspendue pour une durée non déterminée suite aux évènements récents que nous connaissons. Le présent amendement vise donc,  dans l’hypothèse d’une mise en œuvre de cette éco-taxe, à en exonérer les véhicules utilisés pour le transport de l’alimentation du bétail, le transport des animaux et le transport de la viande.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 32 rect. quater

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BELOT, GRIGNON, HOUEL, MAYET et BÉCOT, Mme BOOG, M. CARDOUX, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, LELEUX, PORTELLI, BEAUMONT, BIZET et GAILLARD, Mmes CAYEUX et GARRIAUD-MAYLAM, MM. du LUART, PIERRE et GROSDIDIER, Mme HUMMEL, M. MILON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 24 BIS


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 1 du II de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 1. Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 sont fixées, respectivement, à 150, 360, 500, 640 et 780 millions d'euros. À compter de 2017, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ; ».

Objet

La péréquation mise en place par le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) pour atténuer certaines inégalités territoriales ne doit pas, pour autant, aboutir à pénaliser les collectivités contributrices en amputant trop brutalement leurs ressources. Il importe donc de s’assurer de la capacité des budgets des collectivités concernées à faire face à la diminution de leurs ressources budgétaires.

Pour l’année 2013, la « montée en charge » du fonds telle que votée en 2011, le faisant passer de 150 en 2012 à 360 millions d’euros (soit près de 2,5 fois le précédent montant !) a été pour le moins rapide et conséquente. Pour l’année 2014, si l’augmentation de 360 à 570 millions d’euros est certes moins forte (1,58 fois le montant de 2013), elle n’en reste pas moins importante, et risque de remettre en cause les équilibres budgétaires de ses principaux contributeurs.

Dans un contexte budgétaire déjà contraint en raison de la baisse des dotations aux collectivités – dont la reconduction n’est désormais plus exclue -, ce constat et cette inquiétude sont aujourd’hui partagés par des élus locaux de toutes appartenances politiques, et sont renforcés par les charges nouvelles imposées aux communes comme par exemple la réforme des rythmes scolaires.

Ce ne sont donc pas uniquement les effets du FPIC pris isolément qu’il convient d’évaluer, mais bien l’addition de différentes contraintes qui vont s’additionner dans les prochains mois, et qui vont obliger nombre de collectivités à restreindre les investissements sur leurs territoires.

Cet amendement vise donc à rendre le FPIC plus progressif dans la durée (avec un montant multiplié par 1,38 entre 2013 et 2014, par 1,28 entre 2014 et 2015 et par 1,21 entre 2015 et 2016), et permet d’atténuer le caractère confiscatoire du prélèvement.

Il est ainsi proposé, sans remettre en cause le dispositif, de fixer à 480 millions d’euros le montant du FPIC pour 2014, et, concomitamment, de lisser jusqu’en 2017 la montée en charges du fonds.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 33 rect. ter

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BELOT, GRIGNON, HOUEL, Bernard FOURNIER, MAYET et BÉCOT, Mme BOOG, M. CARDOUX, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, LELEUX, PORTELLI, BEAUMONT, BIZET et GAILLARD, Mmes CAYEUX et GARRIAUD-MAYLAM, MM. du LUART, PIERRE et GROSDIDIER, Mme HUMMEL et M. MILON


ARTICLE 24 BIS


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 1 du II de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « les recettes du fond sont fixées à », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « un milliard d’euros ».

Objet

Le présent amendement propose de fixer un montant pour les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) à compter de 2016, plutôt que de les déterminer par rapport aux recettes fiscales des communes et de leurs groupements.

La mise en œuvre d’une réforme fiscale de grande ampleur a été dernièrement annoncée par le gouvernement, et on ne peut exclure qu’elle ait, au cours des prochaines années, des conséquences sur les recettes des collectivités.

Il apparaît donc hasardeux de conserver cette référence pour déterminer les ressources du FPIC. Le montant proposé d’un milliard d’euros avait déjà été proposé au moment de la création du Fonds.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 24 vers l'article 24 bis.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 31 rect. ter

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BELOT, GRIGNON, HOUEL, MAYET, Bernard FOURNIER et BÉCOT, Mme BOOG, M. CARDOUX, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, LELEUX, PORTELLI, BEAUMONT, BIZET et GAILLARD, Mmes CAYEUX et GARRIAUD-MAYLAM, MM. du LUART, PIERRE et GROSDIDIER, Mme HUMMEL et M. MILON


ARTICLE 24 BIS


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le b) du 2° du I de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour le calcul de cet écart, le revenu par habitant est pondéré à hauteur de 50 % d’un coefficient modérateur égal à 1, 0,8 ou 0,6 en fonction de l’écart positif à la moyenne nationale du coût du logement. Pour l’application du présent alinéa, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont classés, par arrêté des ministres chargés du logement et des collectivités territoriales, en trois groupes en fonction du niveau des loyers du parc privé effectivement constatés ; »

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte le coût de la vie local, dans le calcul de l’indice synthétique de ressources et de charges utilisé pour calculer le prélèvement au titre du FPIC.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 24 vers l'article 24 bis.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 204 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GUENÉ, de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 24 BIS


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le troisième alinéa de l’article 73 de la loi n°    du     de finances pour 2014 est supprimé.

Objet

La péréquation horizontale au sein du bloc communal (FPIC) repose sur l’équilibre d’une équation à 3 variables principales.

1°/ La sélection des contributeurs, ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant est supérieur un seuil, fixé par rapport au potentiel national, jusqu’alors 0,9…

2°/ L’établissement des bénéficiaires, ensembles intercommunaux classés selon un indice synthétique représentatif de leurs ressources, assis sur des critères composés du revenu par habitant, du potentiel financier et de l’effort fiscal agrégé, mais ceux dont l’effort fiscal est inférieur à un certain seuil en sont exclus, afin que ceux qui ne réalisent pas les efforts nécessaires ne soient pas bénéficiaires sans cause de la péréquation.

3°/ Enfin, la masse partagée, connaitra une montée en puissance, progressivement dotée de 150 millions d’euros en 2012, elle s’élèvera à 1 milliard en 2016.

Compte tenu de la hausse maximale retenue dans le processus de la masse du FPIC visée au 3°, il est très important que l’équilibre contributeur/bénéficiaire reste dosé et ne soit pas soumis à des variations brutales, afin de ne pas exposer les acteurs à des prélèvements ou des recettes excessives.

En effet, par un effet de « pincement » à ses extrémités, la péréquation verrait le nombre de bénéficiaires ou de prélevés considérablement réduit et le système serait vidé de sa substance, et quasiment « tué », en étant réduit à un transfert très limité, concentré dans un prélèvement sur les territoires les plus riches, en faveur des seuls territoires à la fiscalité la plus forte.

Cet amendement a pour but de rétablir le pourcentage fixé par rapport au potentiel fixé agrégé par habitant moyen au niveau national qui sert de référence pour la comparaison de celui des ensembles intercommunaux, en vue de leur prélèvement au FPIC à 0,90.

L’Assemblée nationale a en effet décidé de le porter à 1.

Or, ce « pincement » des contributeurs a pour effet fâcheux de concentrer le prélèvement de la masse du FPIC sur un nombre encore plus réduit de territoires, alors que celle-ci croit de manière maximale, ce qui constitue une sorte de double peine.

D’autre part, ce rehaussement qui vient accentuer le prélèvement sur les seuls territoires dont la richesse est supérieure à la moyenne, vient déséquilibrer un système qui prend actuellement ses marques au point de concentrer l’essentiel des effets entre un prélèvement et un retour sur les seules collectivités situées dans l’axe médian du système, pénalisant celles qui se trouvent aux abords, alors que la mesure précise des effets n’a pu être appréhendée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 14

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24 BIS


Remplacer le nombre :

0,8

par le nombre :

0,85

Objet

Cet amendement vise à prévoir qu’en 2014, les communes isolées et établissements publics de coopération intercommunale dont l’effort fiscal est inférieur à 0,85 (et non 0,8) ne bénéficient pas de reversements au titre du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Ce seuil correspond à celui fixé par l’article 73 du projet de loi de finances (PLF) pour 2014. Son relèvement à 0,9 en 2015, introduit dans le présent texte par l’Assemblée nationale, n’est pas remis en cause par cet amendement.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 174 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, COLLIN et FORTASSIN


ARTICLE 24 BIS


Remplacer le nombre :

0,8

par le nombre :

0,85

Objet

Cet amendement vise à relever l’effort fiscal qui détermine le reversement du FPIC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 205 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GUENÉ, de MONTGOLFIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 24 BIS


Remplacer les mots :

0,9 en 2015

par les mots :

0,85 les années suivantes

Objet

La péréquation horizontale au sein du bloc communal (FPIC) repose sur l’équilibre d’une équation à 3 variables principales.

1°/ La sélection des contributeurs, ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant est supérieur un seuil, fixé par rapport au potentiel national, jusqu’alors 0,9…

2°/ L’établissement des bénéficiaires, ensembles intercommunaux classés selon un indice synthétique représentatif de leurs ressources, assis sur des critères composés du revenu par habitant, du potentiel financier et de l’effort fiscal agrégé, mais ceux dont l’effort fiscal est inférieur à un certain seuil en sont exclus, afin que ceux qui ne réalisent pas les efforts nécessaires ne soient pas bénéficiaires sans cause de la péréquation.

3°/ Enfin, la masse partagée, connaitra une montée en puissance, progressivement dotée de 150 millions d’euros en 2012, elle s’élèvera à 1 milliard en 2016.

Compte tenu de la hausse maximale retenue dans le processus de la masse du FPIC visée au 3°, il est très important que l’équilibre contributeur/bénéficiaire reste dosé et ne soit pas soumis à des variations brutales, afin de ne pas exposer les acteurs à des prélèvements ou des recettes excessives.

En effet, par un effet de « pincement » à ses extrémités, la péréquation verrait le nombre de bénéficiaires ou de prélevés considérablement réduit et le système serait vidé de sa substance, et quasiment « tué », en étant réduit à un transfert très limité, concentré dans un prélèvement sur les territoires les plus riches, en faveur des seuls territoires à la fiscalité la plus forte.

L’amendement a pour objectif de rendre progressif le rehaussement du seuil de l’effort fiscal utilisé pour la détermination des bénéfices du FPIC sur deux années : 0,80 en 2014 et 0,85 les années suivantes.

Actuellement, les reversements opérés au bénéfice des ensembles intercommunaux ou des communes  au titre du FPIC et visés au 2° se font sur la base d’un effort fiscal minimum fixé 0,75. Ce plafonnement de l’effort fiscal est destiné à verser une attribution aux collectivités qui mobilisent effectivement leur levier fiscal.

Cet effort fiscal à déjà fait l’objet d’un relèvement en 2012, passant de 0,5 %  à 0,75%.

L’assemblée nationale a relevé à nouveau cet effort fiscal à hauteur de 0,90. Ce relèvement de 15 points pourrait exclure du bénéfice du PFIC de nombreux territoires dont les taux sont actuellement jugés insuffisants et pour lesquels une hausse de leur levier fiscal pourrait entrainer un relèvement des taux très important, alors que leur tissu local pauvre ne le permet pas.

Il est en outre précisé que les écarts qui subsistent encore entre les valeurs locatives d’une région à l’autre ne justifient pas l’utilisation  de ce critère au plan national, de manière aussi fine.

Rappelons qu’il aura pour effet d’exclure purement et simplement les collectivités situées en deçà au bénéfice de ceux situés au dessus et qui en bénéficieront d’une manière très sensiblement accrue…

L’amendement propose de réaliser ce relèvement en deux temps : 0,05 point en 2014 et 0,05 point l’année suivante, pour en mesurer les effets progressivement et vérifier jusqu’où ce seuil peut être utilement relevé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 30 rect. ter

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BELOT, GRIGNON, HOUEL, Bernard FOURNIER, LAUFOAULU, MAYET et BÉCOT, Mme BOOG, M. CARDOUX, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, LELEUX, PORTELLI, BEAUMONT, BIZET et GAILLARD, Mmes CAYEUX et GARRIAUD-MAYLAM, MM. du LUART, PIERRE et GROSDIDIER, Mme HUMMEL et M. MILON


ARTICLE 24 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le b) du 2° du I de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour le calcul de ce rapport, le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre est pondéré à hauteur de 50 % d’un coefficient modérateur égal à 1, 0,8 ou 0,6 en fonction de l’écart positif à la moyenne nationale du coût du logement. Pour l’application du présent alinéa, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont classés, par arrêté des ministres chargés du logement et des collectivités territoriales, en trois groupes en fonction du niveau des loyers du parc privé effectivement constatés ; »

Objet

Cet amendement vise à intégrer, dans le calcul de l’indice synthétique de ressources et de charges utilisé pour le calcul des versements au titre du FPIC, la prise en compte du coût de la vie local.

Le principal poste de dépense des ménages étant le logement, le revenu par habitant serait pondéré en fonction de la cherté des loyers constatée.

Cette proposition avait été adoptée par le Sénat lors de l’examen de la Loi de Finances pour 2012, avec un avis favorable de la commission des finances.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 24 vers l'article 24 bis.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 170 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN, COLLOMBAT, REQUIER et TROPEANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS


Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2336-6-... ainsi rédigé :

 « Art. L. 2336-6-... – À compter de 2014, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant de l’attribution prévue au I de l’article L. 2336-5 diminue de plus de 50 % par rapport à celle perçue l’année précédente en raison de l’augmentation des recettes fiscales dans une des communes de l’ensemble intercommunal, perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à la différence entre la moitié de l’attribution perçue l’année précédente et celle calculée en application du I de l’article L. 2336-5. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l’article L. 2336-5.

« Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans les conditions prévues au II de l'article L. 2336-5. »

Objet

Cet amendement vise à protéger les ensembles intercommunaux et les communes qui subissent une forte diminution (supérieure à 50%) au titre du FPIC du fait d'une augmentation exceptionnelle des ressources d'une des communes de l'intercommunalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 119 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS


Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délibération est obligatoirement transmise par la commune aux chambres consulaires. »

Objet

Si les mairies n’ont pas d’obligation d’information particulière envers les redevables de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE), les délibérations du conseil municipal restent, quant à elles, publiques et inscrites sur un registre consultable par toute personne souhaitant en avoir la communication (article R.2121-9 du Code Général des Collectivité territoriales (CGCT)).

Il est rappelé que la communication des délibérations au redevable est fondamentale puisqu’elle pourra lui permettra de vérifier que la TLPE a été régulièrement instaurée par sa commune. A défaut de régularité, le redevable pourra demander l’annulation de la délibération au tribunal administratif et voir ainsi annuler le principe de l’impôt.

Pour simplifier la démarche des redevables, il est souhaitable que les communes transmettent obligatoirement aux chambres consulaires la délibération de la commune fixant la TLPE, ces dernières étant les seules à disposer d’un fichier d’entreprises. Il appartiendra donc aux réseaux consulaires d’informer les entreprises sur les conditions d’application de cette taxe.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 vers un article additionnel après l'article 24 bis).





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 118 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS


Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu du modèle de la déclaration annuelle est fixé par décret. »

Objet

La TLPE est basée sur un système déclaratif. Selon la circulaire du 24 septembre 2008, il appartient à l’exploitant de préciser dans sa déclaration le tarif applicable au m² de chaque support et le montant de la taxe à acquitter.

C'est un risque pour les exploitants qui, de bonne foi, peuvent faire des déclarations inexactes compte tenu de la complexité des barèmes.

Il est donc nécessaire de définir précisément les informations à demander au redevable dans la déclaration en tenant compte de la difficulté à apporter les informations demandées.

Dans un but de simplification administrative, il est donc préconisé la rédaction d’une déclaration-type unique (un imprimé CERFA  par exemple) qui assurera une certaine sécurité juridique aux redevables qui trouveront sur le même document l’ensemble des informations à fournir aux collectivités.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 vers un article additionnel après l'article 24 bis).





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 126 rect.

13 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS


Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est précisé que les ventes de véhicules ne sont pas considérées comme des ventes au détail de marchandises en l’état et n’entrent donc pas dans le champ d’application de la taxe sur les surfaces commerciales. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les ventes de véhicules, de cycles et de motocycles ne peuvent être assujetties à la taxe sur les surfaces commerciales dans la mesure où ces entreprises ne réalisent pas de ventes au détail de marchandises en l’état.

En premier lieu, selon la nomenclature de l’INSEE, le commerce automobile a sa propre classification, qui est différente de celle du commerce de détail (code APE 45 contre code APE 47). Le commerce automobile est nécessairement à différencier du commerce de détail dans le sens où il n’y a pas d’emport immédiat des produits.

La distribution automobile fonctionne en réalité en majorité sur bons de commande. Les concessionnaires définissent préalablement les caractéristiques du véhicule avec le client, notamment sa couleur, ses équipements, sa valorisation et ses accessoires. Le véhicule est donc un produit individualisé et fait de plus l’objet d’une immatriculation unique.

Un véhicule n’est pas un produit de grande consommation, tels que ceux que peuvent trouver les consommateurs dans les grandes surfaces de vente de produits alimentaires ou vestimentaires. La sortie d’un véhicule, qu’il soit neuf ou d’occasion, ne s’effectue pas par le simple paiement de ce dernier mais nécessite au contraire une préparation technique et administrative importante (pose des plaques, montage d’accessoires, gravage de vitres, démarches d’immatriculation ...).

L’assemblage de pièces et la préparation des véhicules se font en concession et représentent bien plus qu’une simple opération de conditionnement.

Ainsi, les biens vendus ne relèvent pas, par le processus même de commande et d’assemblage de la vente de détail visée par la loi mais d’un type de commerce spécifique.

De même, la vente d’un véhicule s’accompagne pratiquement toujours de la reprise de l’ancien véhicule du client. Ce système de reprise, inexistant dans la grande distribution, est l’une des grandes spécificités de cette activité : peu de consommateurs pourraient acquérir un véhicule si les professionnels refusaient d’effectuer des reprises et d’en assumer les contraintes économiques (remises en état, dépollution…).

A ce titre, la seule prise en compte des contraintes propres à ce secteur par un abattement sur les surfaces n’est absolument pas suffisante et ne peut pas permettre de revenir sur le fait que la distribution automobile doit sortir du champ de la TASCOM. Les concessionnaires automobiles n’étant pas du commerce de détail, ils ne doivent pas être assujettis à cette taxe.

Enfin, les chiffres de l’année 2012 font peser de sérieux risques sur l’activité de la distribution automobile. Les ventes de VN ont chuté lourdement de -15,8% en octobre 2012 comparé à octobre 2011 (à nombre de jours ouvrables comparable). La baisse sur les 10 premiers mois de l’année 2012 est de -13,7%, par rapport à la même période en 2011. Conséquence, déjà 3000 emplois ont été détruits depuis début 2012 dans la Branche du commerce et des services de l’automobile, et la tendance est négative pour les prochains mois. Or, la TASCOM équivaut à 0,10% du CA, lui-même se situant à 0,35% avant IS pour les 100 premières concessions françaises. Ainsi, il convient de libérer l’activité en allégeant la pression fiscale.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 44 vers un article additionnel après l'article 24 bis.





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de finances rectificative pour 2013

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(n° 215 , 217 )

N° 44 rect. bis

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BELOT, GILLES, GRIGNON, HOUEL, Bernard FOURNIER et MAYET, Mme PROCACCIA, M. BÉCOT, Mme BOOG, MM. CARDOUX, CLÉACH et de LEGGE, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, LELEUX, PORTELLI, SAVARY, BEAUMONT, BORDIER, Jean-Paul FOURNIER, BIZET et GAILLARD, Mmes CAYEUX et GARRIAUD-MAYLAM, MM. du LUART, HURÉ, PIERRE et GROSDIDIER, Mme HUMMEL, MM. MILON et REICHARDT, Mme BRUGUIÈRE et M. PINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS


Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 1529 du code général des impôts est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’application combinée des surtaxes prévues aux articles 1529 (taxe sur la cession de terrains devenus constructibles) et 1605 nonies (taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles, créée par l’article 55 de la loi n°2010-874 de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010) du code général des impôts est susceptible de créer un effet cumulatif, qui peut être source de surtaxation et aller à l’encontre de l’objectif de libération du foncier.

Dans un référé sur les outils fonciers (référé n°66580 sur les terres agricoles et les conflits d’usage), la cour des comptes a proposé de mettre en cohérence le dispositif fiscal actuel, en ne conservant que la seconde taxe.

Dans sa réponse en date du 2 décembre dernier, la ministre de l’égalité des territoires a indiqué partager cet objectif de cohérence et de lisibilité.

Le présent amendement est donc un amendement d’appel pour une simplification législative.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 10 vers un article additionnel après l'article 24 bis.





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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 190

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LABBÉ, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 24 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

La méthanisation est une solution pertinente pour transformer des matières organiques en énergie dans le cadre d'un plan énergétique territorial concerté au niveau des régions.

En revanche, considérée sous l'angle agricole, la méthanisation est souvent présentée à tort comme une solution au traitement des lisiers et au problème des algues vertes. En effet, la méthanisation n'élimine ni l'azote ni le phosphore. Elle ne représente en aucune manière un avenir désirable pour l'agriculture française et peut induire une concurrence néfaste entre cultures alimentaires et énergétiques.

Parce que le dispositif de l'article 24 quater ne prend aucune précaution quant au développement de la méthanisation, cet amendement propose sa suppression.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 34 rect. bis

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DALLIER, BELOT, GRIGNON, HOUEL, Bernard FOURNIER, MAYET et BÉCOT, Mme BOOG, MM. CARDOUX, CLÉACH et de LEGGE, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, LELEUX, PORTELLI, BEAUMONT, BIZET et GAILLARD, Mmes CAYEUX et GARRIAUD-MAYLAM, MM. du LUART, PIERRE et GROSDIDIER, Mme HUMMEL, M. MILON, Mme BRUGUIÈRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 QUATER


Après l’article 24 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1387 du code général des impôts, il est inséré un article 1387-1 ainsi rédigé :

« Art 1387-1. - Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les logements mentionnés au 2° de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.

« La délibération prévue au premier alinéa fixe la durée de l’exonération qui ne peut excéder celle de la convention. »

II. – Le I est applicable aux logements conventionnés à compter de la date de promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Confrontés à la nécessité de favoriser le développement d’une offre de logements répondant aux besoins de leurs concitoyens et à l’obligation de répondre aux exigences de renforcement de la mixité sociale (loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite SRU), les maires ne disposent pas de tous les instruments juridiques et financiers qui les soutiendraient dans ces missions.

Dans un contexte très difficile, particulièrement dans les zones de tension du marché du logement, le parc locatif public géré par les organismes bailleurs sociaux est insuffisant pour satisfaire la demande.

Plusieurs mesures ont été mises en oeuvre ces dernières années afin de favoriser la mise sur le marché de logements locatifs à un niveau de loyer accessible au plus grand nombre.

La pratique du conventionnement avec les propriétaires bailleurs, renforcée successivement par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL) puis par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, est, à cet égard, un instrument indispensable qu’il convient de soutenir.

Pour inciter de nouveaux particuliers propriétaires bailleurs à conventionner leurs logements en limitant les loyers, il convient d’autoriser les communes à les exonérer de taxe sur le foncier bâti, dans les proportions qu’elles jugeront adéquates.

Pour encourager les collectivités dans cette démarche, il convient également de rendre leurs dépenses engagées à cet effet déductibles du prélèvement opéré au titre de l’article 55 de la loi SRU.

Cette proposition avait été adoptée par le Sénat dans le cadre de l’examen du Projet de Loi de Finances pour 2012.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 132 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 SEXIES


Après l’article 24 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l’article 1521 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises fiscalement domiciliées en France qui utilisent les services d’un établissement privé pour la collecte et le traitement de leurs déchets. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) a pour but de pourvoir aux dépenses des services d'enlèvement des ordures ménagères (collecte et traitement). Elle est calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés bâties et est donc indépendante du volume des ordures présenté à la collecte : elle reste due intégralement même en l'absence totale et constante d'ordures.

Certes, la loi autorise les communes et leurs groupements à en exonérer, par délibérations, les entreprises qui peuvent justifier d’une bonne gestion de l’intégralité de leurs déchets par des organismes privés.

Toutefois, en pratique, cette exonération est très rarement accordée.

Pourtant, il arrive souvent que le chef d’entreprise ait recours à un prestataire privé spécialisé dans la collecte et le traitement des déchets dans le but, soit de voir reprendre des emballages par des fournisseurs, soit parce qu’il s’agit de gros déchets qui ne peuvent être acheminés que par des centres de tri privés.

Par conséquent, le manque de flexibilité du dispositif actuel de traitement des ordures ne donne pas la possibilité aux PME de pouvoir arbitrer entre différents modes de traitement des déchets et, a fortiori, n’encourage pas les entreprises à privilégier le recyclage par des sociétés privées.

Concrètement, il semble injuste pour ces entreprises de devoir ajouter aux frais qu’elles engagent le coût de la TEOM, destinée à rémunérer un service communal dont elles ne profitent pas.

Il s’agit dès lors de renforcer la possibilité d’exonération déjà ouverte par le code général des impôts, en disposant qu’elle s’applique de plein droit, dès lors que l’entreprise a recours à une société privée.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 44 vers un article additionnel après l'article 24 sexies.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 120 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 SEXIES


Après l’article 24 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 4 du III de l’article 1521 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) a pour objectif de pourvoir aux dépenses des services d'enlèvement des ordures ménagères (collecte et traitement).

L’article 1521 du Code Général des Impôts (CGI) précise que les entreprises sont exonérées du paiement de la TEOM si le local est situé dans une zone où le service n'est pas assuré.

Toutefois, le III. 4. du même article autorise les communes ou leurs groupements à déroger au principe par délibération.

Cette disposition n’est pas acceptable pour les entreprises où la taxe est perçue alors même que le service d'enlèvement des ordures ne fonctionne pas.

Par conséquent,  il est demandé d’exonérer de plein droit, sans possibilité de remise en cause par une décision contraire, les locaux situés dans les zones où le service d'enlèvement des ordures ne fonctionne pas.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 44 vers un article additionnel après l'article 24 sexies.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 121 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 SEXIES


Après l’article 24 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l’article 1522 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. - La taxe comprend deux parts :

« - Une part fixe, établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, définie par l'article 1388. La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de 50 % ;

« - Une part variable, calculée en fonction du poids ou du volume des déchets. Le montant de cette part variable devra prendre en compte la nature et le volume ou le poids des déchets.

« 2. Au plus tard le 5 août 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la tarification incitative. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Constatant le lien insuffisant entre le coût du service rendu et le volume collecté, l’article 195 de la loi portant engagement national pour l’environnement dite Grenelle II a autorisé les collectivités, bénéficiant de la compétence d'élimination des déchets, à instaurer sur leur territoire une TEOM composée d'une part variable incitative prenant en compte le poids et/ou le volume des déchets. Ce dispositif est proposé à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter du 13 juillet 2010.

Or, cette disposition n’a pas été reprise dans la rédaction actuelle des articles du code général des impôts. En pratique, cette tarification incitative n’est pas ou peu utilisée. 

Afin de traduire les engagements adoptés dans la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle I et dans la loi Grenelle II, il est proposé de modifier l’assiette de la TEOM pour qu’elle prenne automatiquement en compte le volume des déchets collectés.

Pour renforcer le lien entre le coût du service rendu et le volume collecté et la rendre plus incitative, le présent amendement commande également une étude d’impact sur la mise en œuvre de cette mesure et les éventuels aménagements à fournir pour obtenir la meilleure assiette possible.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 44 vers un article additionnel après l'article 24 sexies.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 175

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN et ALFONSI


ARTICLE 24 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 24 octies qui prolonge l’exonération de CFE dont bénéficient les auto-entrepreneurs. Cette exonération serait financée à 50% par les communes et les EPCI, ce qui en l’état actuel des finances locales, est impossible.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 21 rect. ter

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme CAYEUX, MM. de MONTGOLFIER, LEFÈVRE, Pierre ANDRÉ et PONIATOWSKI, Mme MASSON-MARET, MM. MILON et BÉCOT, Mmes BOOG et SITTLER, MM. Bernard FOURNIER, COUDERC, CLÉACH, CÉSAR, Philippe LEROY et HURÉ, Mme DEROCHE, M. SIDO, Mmes BRUGUIÈRE et LAMURE et MM. DALLIER, BEAUMONT et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du 4 du III de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, cette attribution peut être supérieure à ce produit pour les communes ayant procédé à l’implantation de telles installations avant le 1er janvier 2011, mais ne peut alors excéder le montant de la dernière attribution établie en référence à la taxe professionnelle auquel est appliqué un coefficient annuel de revalorisation fixé par décret. »

Objet

Le 4. du III e l?article 1609 quinquies C du Code général des impôts prévoit une attribution de compensation pour les communes procédant à l?implantation d?éoliennes sur leurs territoires, attribution versée par l?EPCI et visant à compenser les nuisances environnementales engendrées. Le plafond de cette attribution était fixé, avant la réforme de la fiscalité territoriale, au montant du produit de la taxe professionnelle perçue sur ces installations.

Suite au remplacement de la taxe professionnelle par la cotisation foncière des entreprises (CFE) et l?imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) ?remplacement retranscrit à l?article 1609 quinquies C- ce plafond s?est retrouvé de facto abaissé. En conséquence, les attributions versées à certaines communes ayant procédé à l?implantation d?éoliennes avant la réforme de la fiscalité territoriale, attributions dont le montant avait été établi en considération de l?ancien plafond, ont été supérieures au plafond nouvellement fixé.

Les EPCI ayant versé ces attributions à ces communes sont aujourd?hui contraints, au regard des nouvelles dispositions de l?article 1609 quinquies C du Code général des impôts, de diminuer le montant des attributions futures, voire de réclamer aux communes le remboursement des sommes trop perçues. Une telle situation constitue une menace pour l?équilibre financier de ces communes.

Il serait envisageable en conséquence de prévoir la possibilité, pour les EPCI dont relèvent ces communes, de calculer chaque année le plafond des subventions en appliquant au montant du dernier plafond établi à partir de la taxe professionnelle un coefficient de revalorisation annuel. Ce coefficient de revalorisation serait fixé par décret.

L?EPCI garderait la possibilité d?opter pour le plafond établi sur la base de nouvelles impositions perçues (IFER et CFE), dans le cas où celui-ci se trouverait fixé à un niveau plus élevé que l?ancien plafond revalorisé. Par ailleurs, le montant des subventions pourrait être à tout moment diminué par l?EPCI, l?article 1609 quinquies C du code général des impôts ne fixant qu?un plafond. Afin de dispenser les communes concernées de tout remboursement, ces dispositions seraient enfin rétroactives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 109

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du 4 du III de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, cette attribution peut être supérieure à ce produit pour les communes sur le territoire desquelles de telles installations ont été implantées avant le 1er janvier 2011, sans excéder le montant qui aurait été versé au titre de l'année 2010 si les dispositions du présent article applicables au 1er janvier 2010 avaient été retenues pour son calcul. »

Objet

Les communautés de communes ayant opté, avant la réforme de la taxe professionnelle, pour la taxe professionnelle éolienne, peuvent reverser aux communes sur lesquelles les installations éoliennes sont implantées une attribution de compensation pour nuisance environnementale. Cette compensation ne pouvait pas être plus importante que le total de la taxe professionnelle perçue sur ces équipements.

Dans le cadre de la réforme de la TP, ce plafond a été remplacé par un plafond entendu comme la somme de la CFE et de l’IFER ; il s’est, par conséquent, trouvé abaissé. Dès lors, les attributions versées à certaines communes ayant procédé à l’implantation d’éoliennes avant la réforme de la fiscalité territoriale, attributions dont le montant avait été établi en considération de l’ancien plafond, ont été supérieures au plafond nouvellement fixé.

Certaines communes voient donc non seulement leurs attributions de compensation réduites pour l’avenir, mais sont même parfois contraintes de reverser une partie des attributions antérieures des années 2011 et 2012, qui avaient été calculées en référence au montant de taxe professionnelle.

En conséquence, il est proposé, pour ces EPCI, de permettre de reverser des attributions de compensation correspondant au montant d’attribution, fixé en référence au produit simulé de taxe professionnelle, qui a ou qui aurait été versé en 2010.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 128

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. MARINI, Mme DES ESGAULX et M. du LUART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, il est inséré une section ... ainsi rédigée :

« Section ...

« Contributions locales temporaires

« Art. L. 2123-3-1. – Afin de financer les aménagements intérieurs ou extérieurs d’une gare de voyageurs, il peut être institué une contribution locale temporaire due par les voyageurs en provenance ou à destination de ladite gare.

« Art L. 2123-3-2. – 1. La contribution locale temporaire finance en tout ou partie des dépenses d’investissement à condition qu’elles présentent un intérêt direct et certain pour les usagers du transport ferroviaire et que le gestionnaire de la gare, personne morale attributaire, par la loi ou par contrat, de la gestion de gares de voyageurs ou des infrastructures liées, ne soit pas tenu par la loi ou les dispositions de son cahier des charges de les exécuter pour satisfaire aux besoins du trafic ou pour permettre une amélioration de ses accès.

« 2. Les investissements financés peuvent concerner :

« - les aménagements intérieurs de la gare, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports ;

« - les aménagements extérieurs de la gare réalisés dans le périmètre d’un ou plusieurs pôles d’échanges multimodaux.

« Art. L. 2123-3-3. – 1. La contribution locale temporaire est instituée à l’initiative du gestionnaire de la gare concernée lorsqu’elle a vocation à financer exclusivement les aménagements intérieurs de la gare.

« Le gestionnaire de la gare fixe le taux et la durée de la contribution locale temporaire. Elle est perçue à son profit.

« Les autorités organisatrices de transport dont les réseaux desservent directement la gare ainsi que la commune d’implantation de la gare sont consultées sur l’institution de la contribution locale temporaire. Leur avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la réception de la demande d’avis. Si l’une d’entre elles émet un avis défavorable, la contribution locale temporaire ne peut être instituée.

« 2. Lorsque la contribution locale temporaire a vocation à financer les aménagements extérieurs de la gare, elle peut être instituée à l’initiative du gestionnaire de la gare, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la région sur le territoire desquels la gare est implantée.

« Les différents organes financeurs des aménagements envisagés signent une convention, qui précise le taux et la durée de la contribution locale temporaire ainsi que les modalités de répartition de son produit entre eux.

« Les autorités organisatrices de transport dont les réseaux desservent directement la gare ainsi que la commune d’implantation de la gare, si elle n’est pas partie à la convention mentionnée à l’alinéa précédent, sont consultées sur l’institution de la contribution locale temporaire. Leur avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la réception de la demande d’avis. Si l’une d’entre elle émet un avis défavorable, la contribution locale temporaire ne peut être instituée.

« Art. L. 2123-3-4. – 1. La contribution locale temporaire est assise sur le prix de base du titre de transport défini par décret. Son taux ne peut être supérieur à 4 %. Elle ne peut excéder 2 euros par trajet.

« Les voyageurs en correspondance ne sont pas soumis au paiement de la contribution locale temporaire.

« La durée de perception ne peut excéder trente ans.

« 2. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la date d’entrée en vigueur de la contribution locale temporaire. Il mentionne le taux, la durée et l’initiateur de la contribution locale temporaire ainsi que les parties à la convention mentionnée au 2 de l’article L. 2123-3-3.

« L’arrêté est affiché en gare pendant toute la durée de la contribution locale temporaire.

« 3. La contribution locale temporaire est collectée par les entreprises ferroviaires et reversée, chaque mois, sur un compte spécialement tenu par le gestionnaire de la gare.

« Lorsqu’elle a vocation à financer les aménagements extérieurs de la gare, la contribution locale temporaire est reversée aux différents organes financeurs mentionnés au 2 de l’article L. 2123-3-3, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au même alinéa.

« 4. Lorsque le gestionnaire de la gare ou les organes financeurs mentionnés au 2 de l’article L. 2123-3-3 constatent que les aménagements sont intégralement financés avant l’échéance de la contribution locale temporaire, celle-ci est supprimée au cours du mois suivant cette constatation.

« L’excédent collecté ne peut servir qu’au financement d’autres investissements.

« Art L. 2123-3-5. – Le ministère chargé des transports est compétent pour contrôler l’application des dispositions de la présente section.»

II. – La loi n° 866 du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d’intérêt général, les voies ferrées d’intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer est abrogée.

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 9° de l’article L. 2331-8 et le 10° de l’article L. 3332-3 sont ainsi rédigés :

« Des contributions locales temporaires mentionnées à l’article L. 2123-3-1 du code des transports » ;

2° Au 10° de l’article L. 5215-32, le mot : « surtaxes » est remplacé par le mot : « contributions ».

IV. – Les contributions locales temporaires sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée aux articles 256 et suivants du code général des impôts.

V. – Les surtaxes locales temporaires existantes à la date d’entrée en vigueur du présent article demeurent soumises aux dispositions de la loi n° 866 du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d’intérêt général, les voies ferrées d’intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer.

Objet

Créées en 1897, les surtaxes locales temporaires (SLT) consistent en une majoration minime du prix du billet de train en vue de financer des investissements dans une gare. Elles ne sont acquittées que par les voyageurs au départ ou à destination de cette gare.

Le régime juridique actuel des SLT a été posé par une loi de 1942 puis revu en 1977 et en 1993. Les SLT étaient alors exclusivement affectées au remboursement des annuités d’un emprunt contracté par une collectivité territoriale en vue de réaliser des investissements dans la gare. C’est pourquoi la SLT est dite temporaire : elle n’est appliquée que pendant la période de financement de l’investissement.

Sur ce fondement, une SLT a été instituée pour la gare de Biarritz en 2009 et jusqu’en 2022.

Ce régime juridique est toutefois désuet car il ne prend pas en compte l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs et, en conséquence, le transfert de la gestion de la grande majorité des gares à une branche autonome de la SNCF appelée « Gares & Connexions ». Il ne prend pas non plus en compte la multiplication des autorités organisatrices de transport (AOT) utilisant une même gare (SNCF, régions, Etat).

Le présent amendement vise à l’actualiser afin que les gestionnaires de gare et les collectivités territoriales concernées puissent à nouveau utiliser ce mode de financement.

Les SLT, renommées « contributions locales temporaires », seraient toujours exclusivement affectées à des investissements. En revanche, elles ne serviraient plus directement au remboursement des intérêts d’emprunts. Elles s’inscriraient dans un plan de financement global des investissements.

Les aménagements réalisés pourraient tout à la fois être intérieurs (mise aux normes « handicap », salle d’attente, sonorisation, etc.) qu’extérieurs.

Dans ce dernier cas, elle permettrait de financer une partie des travaux d’aménagement urbain visant à inscrire la gare dans un pôle d’échanges multimodal. Elle serait alors perçue, selon des termes fixés par convention, au profit des différents financeurs (gestionnaire de la gare, commune, EPCI, département, région, etc.).

Quoi qu’il en soit, la décision d’instituer une contribution locale temporaire serait toujours soumise à l’approbation des AOT utilisant la gare.

En outre, au regard des pratiques constatées par le passé, il est proposé que la contribution ne puisse être supérieure à 4 % du prix du billet ou 2 euros. Pour la gare de Biarritz, la SLT actuellement en vigueur est de 2 % du prix du billet ou maximum 1,3 euro.

Le gestionnaire de la gare serait l’agent collecteur auprès des entreprises ferroviaires.

Tout comme les SLT actuellement, les contributions locales temporaires seraient soumises à la TVA.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 196 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JARLIER et ROCHE, Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 DECIES


Après l’article 24 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du V de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « multiplié par la population du département » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la référence à la population dans le dispositif que le Gouvernement a fait adopter en seconde lecture du PLF pour 2013 à l’Assemblée Nationale, relatif à la redistribution des ressources issues du fonds de péréquation des Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO).

Dans le cadre des discussions en loi de finances initiale pour 2013, le critère du potentiel financier a été remplacé par celui du revenu par habitant multiplié par la population et cette modification pénalise fortement les départements les moins peuplés, qui sont souvent aussi les plus fragiles.

En effet, le critère du revenu par habitant introduit pour le calcul du versement au titre du fonds de péréquation des DMTO est pertinent mais perd tout sens péréquateur lorsqu’il est pondéré par la population du département. In fine, cette disposition a constitué un véritable bouleversement mais aussi une remise en cause du principe même de péréquation entre départements : au terme des discussions, la loi de finances pour 2013 a entrainé des modifications très importantes dans le classement des richesses des départements, certains pouvant y gagner plus de 10 millions d’euros, tandis que d’autres, notamment en zone de montagne, en ont perdu plusieurs millions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 194 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JARLIER et ROCHE, Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 DECIES


Après l’article 24 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 58 bis de la loi n°    du    de finances pour 2014, après les mots : « en 2013 » sont insérés les mots : « sur 10 mois ».

Objet

La création du prélèvement de solidarité se justifie de par la possibilité offerte aux départements de déplafonner le taux des droits de mutation (du régime de droit commun) au mieux à partir du 1er mars. Cet amendement vise donc à mettre en cohérence le périmètre de l’assiette qui sert à calculer ce prélèvement avec celle sur laquelle les départements ont la possibilité de déplafonner.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 193 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JARLIER et ROCHE, Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 DECIES


Après l’article 24 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 58 bis de la loi n°    du    de finances pour 2014, les références : « articles 1594 A et 1595 » sont remplacées par la référence : « article 683 ».

Objet

Les articles du code général des impôts ici énumérés semblent concerner les 3 types de régimes de droits de mutation immobiliers. Cette rédaction pose problème puisque le pacte de  confiance et responsabilité Etat-collectivités territoriales, dans sa dimension relative au financement des 3 allocations individuelles de solidarité, ne concerne que le régime de droit commun. Afin de lever toute ambiguïté, il convient de modifier cet article afin que le prélèvement de solidarité ici créé ne concerne que la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 1594 D du code général des impôts dont l’assiette est définie à l’article 683 du même code. Cet amendement vise donc à mettre en cohérence le périmètre de l’assiette qui sert à calculer ce prélèvement avec celle sur laquelle les départements ont la possibilité de déplafonner.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 198 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JARLIER et ROCHE, Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 DECIES


Après l’article 24 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 58 bis de la loi n°    du    de finances pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les départements dont le montant des droits de mutation à titre onéreux perçus en 2013 est inférieur à 15 millions d’euros ne font pas l’objet de ce prélèvement. »

Objet

Le présent amendement vise à exclure de toute contribution au titre du prélèvement de solidarité sur les DMTO, les départements les moins bien dotés en DMTO, qui sont aussi les plus fragiles. 

L’analyse des premières simulations issues des propositions de prélèvement et de reversement au titre des 0,35% de prélèvement de solidarité pour l’ensemble des départements montre que plusieurs départements ruraux dont les montants de DMTO sont très faibles au regard de la moyenne nationale, sont néanmoins contributeurs nets. Cette contribution est le résultat du prélèvement automatique qui leur est imposé et d’un très faible reversement au titre des critères retenus.

Cette situation est inacceptable. Il est essentiel de ne pas affaiblir plus encore les départements les plus fragiles par un nouveau prélèvement sur leurs recettes, dans un contexte déjà très difficile pour eux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 199 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JARLIER

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 DECIES


Après l’article 24 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 58 bis de la loi n°    du    de finances pour 2014, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements dont le montant des droits de mutation à titre onéreux perçus en 2013 est inférieur à 15 millions d’euros, le prélèvement défini au premier alinéa ne peut être supérieur à 5 % de ce montant. »

Objet

Amendement de repli par rapport au précédent. Il s’agit de limiter la contribution au titre du prélèvement de solidarité sur les DMTO, des départements les moins bien dotés en DMTO.

L’analyse des premières simulations issues des propositions de prélèvement et de reversement au titre des 0,35% de prélèvement de solidarité pour l’ensemble des départements montre que plusieurs départements ruraux dont les montants de DMTO sont très faibles au regard de la moyenne nationale, sont néanmoins contributeurs nets. Cette contribution est le résultat du prélèvement automatique qui leur est imposé et d’un très faible reversement au titre des critères retenus.

Cette situation est inacceptable. Il est essentiel de ne pas affaiblir plus encore les départements les plus fragiles par un nouveau prélèvement sur leurs recettes, dans un contexte déjà très difficile pour eux.

Au même titre que les prélèvements des départements les plus riches sont plafonnés à 12% du produit des DMTO perçu l'année précédant celle de la répartition, il est tout à fait cohérent de limiter le prélèvement des départements les plus fragiles à 5% du montant de DMTO perçu, dès lors que ce montant est inférieur à 15 millions d'euros. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 197 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JARLIER et ROCHE, Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 DECIES


Après l’article 24 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 58 bis de la loi n°    du    de finances pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun département dont le produit de droits à mutation à titre onéreux par habitant est inférieur au montant médian perçu par les départements, ne peut percevoir du fonds un montant inférieur au prélèvement qu’il subit. »

Objet

Le présent amendement vise à éviter que des départements dont le produit de DMTO est faible, se trouvent être contributeurs nets au titre du prélèvement de solidarité.

Il est essentiel de ne pas affaiblir plus encore les départements les plus fragiles par un nouveau prélèvement net sur leurs recettes, dans un contexte déjà très difficile pour eux. 

A noter que, sur la base des chiffres 2012, la médiane des DMTO par habitant des départements s’élève à 80,96€ ; les valeurs extrêmes étant de 25,19€ et 389,02€ ; et la moyenne s’élevant à 120,12€. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 195 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JARLIER et ROCHE, Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 DECIES


Après l’article 24 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 58 bis de la loi n°    du    de finances pour 2014 est complété par un IX ainsi rédigé :

IX. – Le potentiel fiscal est utilisé en lieu et place du potentiel financier pour la répartition définies au V.

Le potentiel fiscal utilisé pour les reversements définis au V et VIII est celui définit à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales majoré de la fraction correctrice égale pour chaque département à la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme :

- du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;

- du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés non bâties imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;

- du produit des bases départementales de taxe d’habitation imposées au titre de l’année 2010 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;

- du produit des bases départementales de taxe professionnelle imposées au titre de l’année 2009 au profit du département multipliées par le taux moyen national d'imposition de cette taxe de la même année ;

2° La somme :

- du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été imposées au titre de l’année 2010 au profit du département si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 multipliées par le taux moyen national de référence défini au 2 du B du V de l’article 1640 C du code général des impôts de cette taxe ;

- des produits départementaux au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts qui auraient été perçus par le département au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;

- de la somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 qui auraient été perçus ou supportés par le département au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;

- du produit de l’année 2010 de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application des 2° et 6° de l’article 1001 du code général des impôts qui aurait été perçu par le département si les modalités d’affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010. »

Objet

Cet amendement vient en appui des propositions effectuées par les rapporteurs de la Mission Relations avec les Collectivités Territoriales au sujet de la définition des potentiels fiscal et financier des départements : au moment où les amendements des rapporteurs ont été examinés en commission, les simulations issues des propositions formulées par l’Assemblée des Départements de France n’étaient pas disponibles. Aussi, le retour aux potentiels 2011 proposé par les rapporteurs était-il une position d’attente avant la mise au point de cette proposition de l’ADF, qui a fait l’objet d’une approbation à la quasi unanimité de l’Association. 

Aujourd’hui, ces données sont connues et il s’avère que les propositions de l’ADF corrigent les injustices profondes causées par la nouvelle définition des potentiels fiscal et financier. 

En effet, la nouvelle définition du potentiel fiscal adoptée en loi de finances pour 2012 a provoqué un bouleversement problématique de la hiérarchie des potentiels fiscaux des départements.

C’est un sujet important qui a fait l’objet, dès l’an dernier d’un premier débat, relancé cette année, le 7 novembre dernier, grâce à un amendement défendu par plusieurs députés, en première lecture du projet de loi de Finances 2014.

Le Gouvernement a alors confirmé l’engagement qu’il avait scellé en 2012 pour revoir cette question et répondre concrètement aux difficultés rencontrées par les départements.

Un rendez-vous a donc été donné pour la fin des travaux budgétaires afin de conclure définitivement ces travaux et trouver une solution pérenne au problème posé. Entretemps, le 1er Ministre s’est lui-même engagé auprès de l’ADF pour corriger ce potentiel fiscal qui conditionne plusieurs critères de répartition.

Le problème est clairement identifié. Alors que la réforme de la taxe professionnelle s’est accompagnée d’une neutralisation initiale parfaite des bouleversements produits sur les ressources effectives de chaque département, l’indicateur de richesse, censé représenter justement le niveau de ces ressources, n’a pas, quant à lui, aucunement fait l’objet de la neutralisation correspondante. Cette anomalie étonnante n’est rien d’autre, sur plan de la logique, qu’une aberration.

Le récent rapport de l’inspection générale de l’administration de M. Subremon, Mme Escande-Vilbois et M. Berges établit le même constat et propose également comme solution « d’appliquer à l’indicateur de richesse des départements le même principe de neutralité que celui qui a été appliqué à leurs ressources par la réforme fiscale de 2010 ».

En conséquence et à des fins de neutralisation, il convient donc d’intégrer naturellement, dans le potentiel fiscal, l’équivalent de la dotation de compensation de la réforme TP (DCRTP). Cette correction atteindra, à l’aide d’un mécanisme simple, la cohérence parfaite. Il est à noter que la mesure proposée ne remet, présentement, aucunement en cause le panier de nouvelles ressources pris en compte dans le nouveau potentiel fiscal et qu’elle préserve totalement sa dynamique. Cet amendement vise donc à utiliser, dans la répartition des reversements du fonds de péréquation des DMTO, le potentiel fiscal corrigé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 188

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. PLACÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Cette contribution nouvelle des producteurs de déchets nucléaire vise à financer les travaux préalables à l’autorisation d’un éventuel site de stockage en grande profondeur. Cependant, les besoins en la matière sont mal connus, et dépendent en grande partie des options que la France prendra sur l’avenir de cette production électronucléaire.


Le Parlement doit étudier, au cours de l’année 2014, une loi qui fera suite au Débat national sur la Transition Énergétique. Un cap a été fixé par le Président de la République pour 2025 concernant la production nucléaire. Cependant, un certain nombre d’inconnues demeurent, notamment sur l’avenir de cette production, mais aussi de certaines filières comme le retraitement qui ont un impact significatif sur la définition même du « déchet nucléaire », qui devront être levées lors de la discussion de cette loi.

Il est donc proposé de supprimer cet article, qui introduit une contribution nouvelle alors même que la Loi sur la Transition Énergétique qui sera discutée en 2014 devrait permettre de lever les inconnues portant sur l’avenir de la filière.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 152 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. NAMY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa du V de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi rédigé :

« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite "d'accompagnement" est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Les groupements d'intérêt public mentionnés au même article choisissent de reverser une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'État dans la limite de 20 %, au prorata de leur population, soit aux communes distantes de moins de 10 kilomètres, soit aux communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 dudit code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 dudit code. »

Objet

Un groupement d’intérêt public (GIP) est créé dans tout département sur lequel est situé un laboratoire souterrain ou un centre de stockage en couche géologique profonde. Son objectif est, notamment, de mener des actions d’aménagement du territoire et de développement économique.

Ainsi, en raison de la présence d’un laboratoire souterrain de recherches de l’Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs (ANDRA) à la limite des départements de la Meuse et de la Haute-Marne ont été constitués les GIP « Objectif Meuse » et « Haute-Marne ».

La contribution de ces deux acteurs à l’économie locale est déterminante dans ce secteur très rural.

Pour exercer leurs attributions, les GIP bénéficient du produit de l’une des trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « d’accompagnement ».

Le produit de cette taxe est réparti à égalité entre les départements. La loi dispose qu’une partie de celui-ci, limitée à 20%, est reversée aux communes distantes de moins de 10 kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines.

A l’usage, ce critère des 10 kilomètres s’avère injuste. A quelques mètres près, certaines communes sont soutenues par les GIP, d’autres ne le sont pas.

Cette situation est source d’incohérences dans l’aménagement du territoire et d’incompréhensions de la part de la population locale.

En outre, le développement économique une compétence des communautés de communes, il serait logique de pouvoir prendre en compte les périmètres intercommunaux pour organiser l’accompagnement des territoires.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à permettre aux GIP d’élargir les communes éligibles au reversement de la taxe additionnelle à l’ensemble de celles qui appartiennent à un groupement intercommunal dont une commune au moins est située dans le rayon des 10 kilomètres.

Il est précisé que ces dispositions sont sans conséquence financière pour l’Etat, le montant du produit de taxe additionnelle perçu demeurant inchangé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 decies vers un article additionnel après l'article 25).





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 49 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND, TÜRK, BIZET et BAS, Mme JOUANNO, M. DELAHAYE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du premier alinéa du VI de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, les mots :  « jusqu’à la fin de l'exploitation » sont remplacés par les mots : « jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de soumettre le recouvrement de la taxe de stockage à la qualité d’INB des installations concernées et non plus à la seule phase temporelle dite d’exploitation, qui ne recouvre pas les phases de surveillance, de démantèlement et de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

Il vise ainsi à mettre fin à la situation inacceptable où la taxe de stockage n’est plus recouvrable à compter du moment où l’installation de stockage a atteint sa pleine capacité et passe en phase de surveillance.

Cette remise dans le bon ordre de la taxe de stockage irait dans le sens d’une plus grande justice fiscale pour les territoires qui contribuent, de façon très aigüe, sur le délicat sujet du stockage de déchets nucléaires, à la solidarité nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 50 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND, TÜRK, BIZET et BAS, Mme JOUANNO, M. DELAHAYE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du premier alinéa du VI de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, les mots : « de l'exploitation » sont remplacés par les mots : « du démantèlement ».

Objet

Cet amendement est un amendement de repli du précédent et a pour objet de soumettre le recouvrement de la taxe de stockage à la qualité d’INB des installations concernées et non plus à la seule phase temporelle dite d’exploitation, qui ne recouvre pas les phases de surveillance ou de démantèlement.

Il vise ainsi à mettre fin à la situation inacceptable où la taxe de stockage n’est plus recouvrable à compter du moment où l’installation de stockage a atteint sa pleine capacité et passe en phase de surveillance.

Cette remise dans le bon ordre de la taxe de stockage irait dans le sens d’une plus grande justice fiscale pour les territoires qui contribuent, de façon très aigüe, sur le délicat sujet du stockage de déchets nucléaires, à la solidarité nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 112 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 26


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de préserver l’actuel système d’indexation du plafonnement de la CSPE par site industriel, à l’inverse de ce que propose l’Assemblée nationale. Ainsi, ce plafond (de 569 418 euros en 2013) continuerait d’augmenter chaque année au rythme de l’inflation et non au même rythme que la contribution elle-même.

Cette modération se justifie par l’évolution préoccupante de notre compétitivité-prix en matière d’électricité par rapport à un pays comme l’Allemagne, qui exonère largement de taxes électriques ses industriels électro-intensifs et qui a même obtenu de la Commission européenne l’autorisation de les rembourser du prix des quotas de CO2 figurant sur leur facture d’électricité.

Comme le montre une étude de la direction générale du Trésor datant du mois dernier, qui évoque dans le passage suivant la situation des électro-intensifs, « une baisse importante des prix du marché de gros en Allemagne ainsi que plusieurs évolutions réglementaires (…) influent sur la compétitivité prix relative de l’électricité dans les deux pays, et peuvent, dans certains cas, rendre les prix allemands plus compétitifs ».

Dans un tel contexte, l’initiative de l’Assemblée nationale, prise sans étude d’impact, est très inopportune. Au vu de l’évolution prévisible de la CSPE au cours des prochaines années (qui pourrait doubler d’ici à 2020), elle pourrait définitivement mettre fin à ce qui était jusqu’alors un véritable facteur de compétitivité industrielle pour la France.

Il convient donc de supprimer cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 131 rect. bis

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAOUL, Martial BOURQUIN, DELEBARRE et VAIRETTO, Mme BOURZAI, MM. BÉRIT-DÉBAT, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 26


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il s’agit de supprimer des dispositions qui ont été introduites à l’Assemblée nationale et qui conduiront à une augmentation de la CSPE pour les entreprises électro-intensives. Les auteurs de l’amendement souhaitent préserver l’avantage compétitif de ces dernières. Il semble par ailleurs prématuré d’engager aujourd’hui une réforme de la CSPE alors que celle-ci a fait l’objet de débats et qu’elle devrait s’inscrire dans le cadre de la future loi de programmation sur la transition énergétique.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 173

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN, ALFONSI, REQUIER et TROPEANO


ARTICLE 26


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite à l’Assemblée nationale qui aurait pour conséquence d’augmenter le montant global de la CSPE prélevé chaque année sur les très gros consommateurs (« électro-intensifs »). Cette disposition menacerait la compétitivité de notre industrie, c’est pourquoi les auteurs de cet amendement propose sa suppression.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 125 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DES ESGAULX

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 26


I. - Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

A bis - Le second alinéa du même article est supprimé.

I. bis - Le I est applicable à la fixation du montant de la contribution pour l’année 2011.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations mentionné à l'article L. 121-14 du code de l'énergie du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Contribution au Service Public de l'Electricité (CSPE) est due en fonction du nombre de kWh consommés. Il revient à la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) de quantifier le coût des charges de service public et de proposer chaque année au Gouvernement une contribution unitaire en €/MWh.

Cette contribution est acquittée par l’ensemble des consommateurs finaux d’électricité, c'est-à-dire les ménages ainsi que les entreprises, et sert à financer certains surcoûts de production d’électricité.

Son montant initial, fixé en 2006 à 3 €/MWh est aujourd’hui à 13,5 €/MWh.

Les hausses successives de cette taxe font craindre aux entreprises une perte de compétitivité c’est pourquoi les professionnels sont très attentifs à sa réévaluation d’autant que l’évolution de la CSPE intervient dans un contexte où le prix de l’électricité ne cesse d’augmenter chaque année, notamment depuis la libéralisation des marchés. A ce titre, il convient de rappeler que les tarifs ont encore bondi de 5% en août 2013 et des augmentations équivalentes sont prévues pour les étés 2014 et 2015.

Parallèlement, un rapport de la CRE indique que la facture devrait augmenter de 30 % entre 2012 et 2017. Il s’agit de fortes hausses qui se retrouveront également sur la facture des PME, à moins qu’elles ne sacrifient leurs marges, si elles peuvent encore le faire.

Il existe certes un plafonnement mais celui-ci n'est accordé que lorsque la consommation électrique d'un site industriel est supérieure à 7 000 000 kWh/an. Les petites et moyennes entreprises ne peuvent pas, pour la plupart, bénéficier de cette mesure compte tenu des conditions à remplir. Elles sont donc les premières à subir les effets pervers de cette taxe.

En conséquence, le nouvel ajustement de la CSPE qui tend à prendre en compte les coûts de portage de la dette CSPE supportés par EDF ouvre une nouvelle fois la porte à une hausse du prix de l’électricité  et devient même punitive pour les PME.

Même si le surcoût doit être compensé, il convient de mesurer en amont son impact sur chaque secteur avant de prendre une telle mesure qui impacterait lourdement la compétitivité des PME. Or, seule l’entreprise EDF a été consultée dans le cadre de la préparation de cet article.

C’est pourquoi, il est demandé de supprimer le mécanisme de fixation de la CSPE  qui tend à faire évoluer la contribution  au rythme de l’augmentation des charges.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 186

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLACÉ, DANTEC, DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 26


I. – Alinéa 10, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

à l’exception des charges ou produits résultant des écarts entre les charges prévisionnelles et les charges constatées par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’article L. 121-13

II. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

à l’exception des charges ou produits résultant des écarts entre les charges prévisionnelles et les charges constatées par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’article L. 121-13

Objet

Cet article fait suite à l’accord intervenu entre l’état et la société EDF en début d’année 2013, portant sur le non versement par l’état de la CSPE au titre des exercices précédents.

Il apparait que cet accord, s’il est justifié sur le fonds, comprend un montant de CSPE non versé, que la Commission de Régulation de l’Energie estime à 3 532 millions d’euros hors frais de gestion et intérêts mais aussi des frais financiers, qui ont été portés par EDF en raison du non-versement de ces sommes.

Mais il intègre également une compensation des écarts entre les charges prévisionnelles liées à l’achat d’électricité à tarif garanti et les charges constatées.

La création d’un article L 121-19 bis du Code de l’Énergie vient préciser pour l’avenir les modalités d’application de la compensation. La CSPE couvrant intégralement les charges occasionnées à EDF, comme aux autres fournisseurs historiques concernés, il est proposé, pour l'avenir comme pour le passé, que les charges résultant d’un décalage entre les prévisions et le constat fait l’année suivante ne puissent bénéficier d’intérêts.

Il est donc proposé que ces charges et frais, issus du décalage conjoncturel entre prévisions et réalisations, ne donnent pas lieu à intérêts. Cela représente, d’après les chiffres de la Commission de régulation de l’énergie, 152 millions d’euros au titre de l’année 2011 et 563 millions d’euros au titre de l’année 2012.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 187

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. PLACÉ, DANTEC, DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1er juin 2014 un rapport évaluant la part du produit de la contribution au service public de l’électricité qui a bénéficié à Électricité de France et ses filiales depuis 2003.

Objet

Cet article fait suite à l’accord intervenu entre l’état et la société EDF en début d’année 2013, portant sur le non versement par l’état de la CSPE au titre des exercices précédents.

Or EDF est à la fois le payeur de cette CSPE, via les obligations d’achat, mais aussi le bénéficiaire d’au moins une partie de ces dernières. Or ces sommes ne sont pas publiques, et il serait utile, dans le cas d’une demande de remboursement à l’état de charges versées pour son compte, de faire connaitre au Parlement la part dont EDF est effectivement bénéficiaire en tant que vendeur d’électricité à un tarif garanti.

Cet amendement propose donc qu’un rapport du gouvernement soit établi avant le 1er juin 2014 permettant de mettre en évidence les sommes qu’EDF perçoit au titre des achats à tarif garanti d’électricité renouvelables, et qui font l’objet de l’article 26 de ce projet de loi de finances rectificatif pour 2013.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 22

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CARLE


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

La réforme de la taxe d’apprentissage est nécessaire pour simplifier le système, le rendre plus transparent et accroître son efficacité.

Toutefois, la réforme du mode de financement de la taxe d’apprentissage n’est pertinente que si elle s’inscrit dans le cadre global de la réforme de la formation.

Il est donc indispensable d’attendre l’adoption du projet de loi relatif à la formation professionnelle et à la démocratie sociale prévu pour 2014 avant de discuter d’une modification de la répartition financière de la taxe d’apprentissage entre les différents acteurs. 

Cet amendement vise à reporter ce débat après l’adoption du projet de loi relatif à la formation professionnelle et à la démocratie sociale. 






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 36 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BELOT, COUDERC, GILLES, GRIGNON, HOUEL, Bernard FOURNIER et MAYET, Mme PROCACCIA, M. BÉCOT, Mme BOOG, MM. CARDOUX, CLÉACH et de LEGGE, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, LELEUX, PORTELLI, SAVARY, DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme SITTLER, M. ADNOT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Après avoir supprimé l’indemnité compensatrice forfaitaire pour les entreprises de plus de 10 salariés, et divisé par deux le crédit d’impôt apprentissage dans le projet de loi de finances pour 2014, le gouvernement engage dès à présent avec cet article une réforme de la taxe d’apprentissage, alors qu’une loi portant réforme globale de la formation professionnelle est annoncée pour 2014.

Le présent article vise en effet à fixer à 0,68 % de la masse salariale des entreprises le taux de la taxe d’apprentissage, 55 % de son produit devant être directement fléchée vers les régions qui seront libres de l’affectation des ressources.

La taxe d’apprentissage est un impôt qui correspond actuellement à 0,5 % de la masse salariale des entreprises. Une partie de cette taxe, le « quota », finance obligatoirement l’apprentissage, tandis que les entreprises peuvent affecter librement une partie dite « hors quota  ou barème » aux écoles professionnelles et technologiques, ainsi qu’aux établissements de l’enseignement supérieur.

Le principe de libre affectation constitue un levier important d’employabilité en raison des synergies créées entre le monde de l’entreprise et celui de la formation : plus de 81 % des diplômés de l’enseignement supérieur trouvent immédiatement un emploi après la fin de leur apprentissage.

Les recettes de la taxe d’apprentissage représentent 6 % du budget consolidé des écoles et deux tiers de ces recettes proviennent du barème. La réduction proposée de cette ressource, parfois vitale pour les établissements, mettra en péril leur politique vis à vis de l’alternance et sera un frein à l’ouverture sociale.

En outre, l’augmentation de la part fléchée des régions fait craindre un renforcement des disparités régionales, et en l’absence de politique nationale, un soutien privilégié aux filières régionales au détriment des formations à vocations nationales ou internationales.

Le maintien du barème à son niveau actuel est nécessaire au service d’une dynamique de valorisation de l’apprentissage. Ce lien étroit entre les jeunes, les établissements et les entreprises est essentiel pour permettre le développement de formations adaptées aux besoins du marché du travail et lutter, ainsi, efficacement contre le chômage des jeunes.

C’est pourquoi, le présent amendement vise supprimer l’article 27 du présent projet afin de maintenir le barème de la taxe d’apprentissage à son niveau actuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 147

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes JOUANNO et LÉTARD, MM. MARSEILLE, ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

La réforme de la taxe d’apprentissage est nécessaire pour simplifier le système, le rendre plus transparent et accroître son efficacité.

Toutefois, la réforme du mode de financement de la taxe d’apprentissage n’est pertinente que si elle s’inscrit dans le cadre global de la réforme de la formation.

Il est donc indispensable d’attendre l’adoption du projet de loi relatif à la formation professionnelle et à la démocratie sociale prévu pour 2014 avant de discuter d’une modification de la répartition financière de la taxe d’apprentissage entre les différents acteurs.

Dès lors, il n’est pas pertinent de mettre en œuvre cette réforme dans le cadre de la présente loi de finances rectificative puisque cela reviendrait à définir le financement de l’apprentissage sans connaitre des intentions à venir du législateur.

Cet amendement vise ainsi à reporter ce débat après l’adoption du projet de loi relatif à la formation professionnelle et à la démocratie sociale dans le sens d’une plus grande cohérence de l’action publique.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 106 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DES ESGAULX

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 27


I. - Alinéa 43

Supprimer cet alinéa.

II. - En conséquence, alinéa 42

Après le mot :

attribuée

insérer les mots :

par décret en Conseil d’Etat

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose que la première fraction du produit de la taxe d’apprentissage (TA) attribuée aux régions, soit déterminée par décret afin de permettre une étude plus approfondie du prélèvement à opérer.

En effet, cet article propose d’affecter automatiquement plus de 360 millions d’euros (soit au moins 55 % de la TA) supplémentaires aux conseils régionaux au titre de l’apprentissage, sans préciser les objectifs de résultats ni qualitatifs, ni quantitatifs de cette affectation. Or, 10 régions sur 26 utilisent une partie (environ 200 millions d’euros) des fonds « apprentissage » qu’elles reçoivent de l’Etat à d’autres dépenses que l’apprentissage (cf. les annexes des PLF des années précédentes). Ainsi, la réforme proposée est donc la transcription du transfert de charge de l’Etat sur les entreprises pour financer les régions qui perdent une part de leur dotation globale.

Par ailleurs, avant toute modification de la répartition des voies de financement de l’apprentissage, il conviendrait de déterminer les modalités d’une refonte des procédures actuelles en conduisant un véritable audit qualité notamment des coûts de formation. Ceux-ci peuvent aller du simple au double au sein d’une même région et pour la même formation.

Aussi, cet amendement propose un renvoi au décret afin de permettre aux Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CFFPTLV) composé notamment de représentants des partenaires sociaux et des régions, de procéder aux évaluations et concertations préalables nécessaires à la bonne détermination de la répartition des voies de financement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 38 rect. bis

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BELOT, COUDERC, GILLES, GRIGNON, HOUEL, Bernard FOURNIER et MAYET, Mme PROCACCIA, M. BÉCOT, Mme BOOG, MM. CARDOUX, CLÉACH et de LEGGE, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, LELEUX, PORTELLI, SAVARY, DOUBLET, Daniel LAURENT, BEAUMONT, BORDIER, Jean-Paul FOURNIER, Gérard BAILLY, BIZET et GAILLARD, Mmes CAYEUX et GARRIAUD-MAYLAM, MM. du LUART, HURÉ, PIERRE, GROSDIDIER et RETAILLEAU, Mme HUMMEL, MM. MILON, ADNOT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 27


Alinéa 43

Remplacer les mots :

est au moins égal à 55 %

par les mots :

ne peut pas excéder 50 %

Objet

Amendement de repli, qui aménage un équilibre entre régions et entreprises en prévoyant que la part directement affectée aux régions ne peut excéder 50 % de la taxe due.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 24

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CARLE


ARTICLE 27


Alinéa 43

Remplacer le taux :

55 %

par le taux :

40 %

Objet

 

Cet amendement vise à préserver la liberté d’affectation de la taxe d’apprentissage par les entreprises, principe qui permet jusqu’à présent de garantir le financement de formations en apprentissage correspondant aux besoins des entreprises.

En prévoyant d’inscrire dans la loi une fraction minimale de taxe d’apprentissage directement affectée aux Conseils régionaux à un niveau de 55 %, l’article 27 procède à une lourde réaffectation des moyens de l’apprentissage. La réforme proposée conduirait à une réduction importante des ressources que les entreprises peuvent jusqu’à présent flécher sur les formations de leurs choix.

S’il ne s’agit pas de contester le rôle déterminant des Régions en matière de développement de l’apprentissage, on peut s’interroger sur la défiance qui est ainsi manifestée à l’égard des choix des entreprises quant à leurs besoins de compétences. Il s’agit également d’une défiance à l’égard des autres opérateurs, dont les réseaux consulaires, qui financent pourtant des formations affichant des taux d’insertion professionnelle très élevés.

Alors que la bataille pour l’emploi, et notamment l’emploi des jeunes, est la priorité du Gouvernement, il est indispensable que la réforme de l’apprentissage soit en accord avec les intérêts des entreprises, garantie de l’employabilité des apprentis. C’est la valorisation de l’apprentissage  qui est ici en jeu.

 






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 37 rect. bis

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BELOT, COUDERC, GILLES, GRIGNON, HOUEL, Bernard FOURNIER et MAYET, Mme PROCACCIA, M. BÉCOT, Mme BOOG, MM. CARDOUX, CLÉACH et de LEGGE, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, LELEUX, PORTELLI, SAVARY, DOUBLET, Daniel LAURENT, BEAUMONT, BORDIER, Jean-Paul FOURNIER, Gérard BAILLY, BIZET et GAILLARD, Mmes CAYEUX et GARRIAUD-MAYLAM, MM. du LUART, HURÉ, PIERRE, GROSDIDIER et RETAILLEAU, Mme HUMMEL, M. MILON, Mme BRUGUIÈRE, M. ADNOT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 27


Alinéa 43, seconde phrase

Remplacer le taux :

55 %

par le taux :

40 %

Objet

Cet amendement vise à préserver une certaine liberté d’affectation de la taxe d’apprentissage par les entreprises, principe qui a permis jusqu’à présent de garantir le financement des formations en apprentissage correspondant aux besoins des entreprises.

En prévoyant d’inscrire dans la loi une fraction minimale de la taxe d’apprentissage directement affectée aux conseils régionaux, à hauteur de 55 %, l’article 27 procède à une lourde réaffectation des moyens de l’apprentissage. Cette mesure entraînerait une importante réduction des ressources que les entreprises pouvaient jusqu’à présent flécher sur les formations de leurs choix.

Sans méconnaître ou contester le rôle des régions en matière de développement de l’apprentissage, on peut néanmoins faire valoir que l’expertise et les choix des entreprises quant à leurs besoins de compétences, ou encore des réseaux consulaires qui financent des formations affichant des taux d’insertion professionnelle très élevés, sont au moins aussi importants en la matière.

La réforme de l’apprentissage doit être, autant que faire se peut, en adéquation avec les intérêts réels des entreprises : il en va de l’employabilité future des apprentis. 

En limitant les recettes de taxe d’apprentissage affectées aux régions, cet amendement vise à préserver un lien le plus étroit possible entre les jeunes, les établissements et les entreprises, pour permettre le développement de formations adaptées aux besoins du marché du travail et lutter, ainsi, efficacement contre le chômage des jeunes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 107

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 27


I. - Alinéa 43

Remplacer le pourcentage :

55 %

par le pourcentage :

43 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de fixer le seuil minimal de recettes de taxe d’apprentissage (TA) affectée aux régions, au niveau du financement des ressources actuelles issues de la fusion de la TA et de la contribution au développement de l’apprentissage (CDA).

En effet, il n’apparait pas nécessaire d’octroyer plus de recettes qu’actuellement. 10 régions sur 26 utilisent une partie (environ 200 millions d’euros) des fonds « apprentissage » qu’elles reçoivent de l’Etat à d’autres dépenses que l’apprentissage (cf. les annexes des PLF des années précédentes). Ainsi, l’octroi de 360 millions d’euros supplémentaires n’apparaît pas nécessaire au regard d’une réserve de fonds à destination de l’apprentissage déjà présente.

Par ailleurs, la fixation d’un taux supérieur au niveau de ressources actuelles, limitera, de facto, la liberté d’affectation du reste pour les entreprises. Or, elles soutiennent des formations secondaires et supérieures de qualité, correspondant aux besoins en compétences sur un territoire donné. Pour les jeunes, ces formations assurent leur employabilité. Ainsi, l’apprentissage conduit, à l’issue de la formation, 82 % des apprentis à un emploi durable et de qualité.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 91 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ, CARDOUX, BEAUMONT, BILLARD, BIZET, COINTAT, DELATTRE, FERRAND et GRIGNON, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE et LELEUX, Mme MÉLOT et MM. de MONTGOLFIER, PAUL, PORTELLI, SAVARY, TRILLARD et VIAL


ARTICLE 27


Alinéa 43

Remplacer le taux :

55 %

par le taux :

47 %

Objet

Cet amendement vise à préserver la liberté d’affectation de la taxe d’apprentissage par les entreprises, principe qui permet jusqu’à présent de garantir le financement de formations en apprentissage correspondant aux besoins des entreprises.

En prévoyant d’inscrire dans la loi une fraction minimale de taxe d’apprentissage directement affectée aux Conseils régionaux à un niveau de 55%, l’article 27 procède à une lourde réaffectation  des moyens de l’apprentissage. La réforme proposée conduirait à une réduction importante des ressources que les entreprises peuvent jusqu’à présent flécher sur les formations de leurs choix.

S’il ne s’agit pas de contester le rôle déterminant des Régions en matière de développement de l’apprentissage, on peut s’interroger sur la défiance qui est ainsi manifestée à l’égard des choix des entreprises quant à leurs besoins de compétences. Il s’agit également d’une défiance à l’égard des autres opérateurs, dont les réseaux consulaires, qui financent pourtant des formations affichant des taux d’insertion professionnelle très élevés.

Alors que la bataille pour l’emploi, et notamment l’emploi des jeunes, est la priorité du Gouvernement, il est indispensable que la réforme de l’apprentissage soit en accord avec les intérêts des entreprises, garantie de l’employabilité des apprentis. C’est la valorisation de l’apprentissage qui est ici en jeu.

Par conséquent, cet amendement propose de fixer le seuil minimal de recettes de taxe d’apprentissage affectées aux Régions au niveau de leurs ressources actuelles issues de la fusion de la taxe d’apprentissage, de la contribution au développement de l’apprentissage et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage. Le décret en Conseil d’Etat pourra adapter le montant exact de la fraction régionale de l’apprentissage en fonction des besoins constatés et réduire en tant que de besoin la part de quota d’apprentissage également définie par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 102 rect. bis

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JOUANNO, Nathalie GOULET, LÉTARD et FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, JARLIER et DUBOIS, Mme DINI, MM. DENEUX, MAUREY, AMOUDRY, CAPO-CANELLAS, ROCHE, de MONTESQUIOU

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 27


Alinéa 43

Remplacer le pourcentage :

55 %

par le pourcentage :

47 %

Objet

Cet amendement vise à préserver la liberté d’affectation de la taxe d’apprentissage par les entreprises, principe qui permet jusqu’à présent de garantir le financement de formations en apprentissage correspondant aux besoins des entreprises.

En prévoyant d’inscrire dans la loi une fraction minimale de taxe d’apprentissage directement affectée aux Conseils régionaux à un niveau de 55%, l’article 27 procède à une lourde réaffectation des moyens de l’apprentissage. La réforme proposée conduirait à une réduction importante des ressources que les entreprises peuvent jusqu’à présent flécher sur les formations de leurs choix.

S’il ne s’agit pas de contester le rôle déterminant des Régions en matière de développement de l’apprentissage, on peut s’interroger sur la défiance qui est ainsi manifestée à l’égard des choix des entreprises quant à leurs besoins de compétences. Il s’agit également d’une défiance à l’égard des autres opérateurs, dont les réseaux consulaires, qui financent pourtant des formations affichant des taux d’insertion professionnelle très élevés.

Alors que la bataille pour l’emploi, et notamment l’emploi des jeunes, est la priorité du Gouvernement, il est indispensable que la réforme de l’apprentissage soit en accord avec les intérêts des entreprises, garantie de l’employabilité des apprentis. C’est la valorisation de l’apprentissage qui est ici en jeu.

Par conséquent, cet amendement propose de fixer le seuil minimal de recettes de taxe d’apprentissage affectées aux Régions au niveau de leurs ressources actuelles issues de la fusion de la taxe d’apprentissage, de la contribution au développement de l’apprentissage et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage. Le décret en Conseil d’Etat pourra adapter le montant exact de la fraction régionale de l’apprentissage en fonction des besoins constatés et réduire en tant que de besoin la part de quota d’apprentissage également définie par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 23

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CARLE


ARTICLE 27


Après l’alinéa 46

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de la taxe d’apprentissage réservée au développement des premières formations technologiques et professionnelles visées au II de l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, est fixée à 33 % du produit de la taxe d’apprentissage.

Objet

Dans le cadre de la réforme de la taxe d’apprentissage, cet amendement vise à définir par voie législative la part de la taxe d’apprentissage affectée aux premières formations technologiques et professionnelles, hors apprentissage.

Les lycées professionnels, les écoles de la deuxième chance, les grandes écoles et les universités, ainsi que de nombreux autres établissements, contribuent à proposer des formations de niveau intermédiaire dans les territoires. Ils constituent une solution complémentaire aux formations en apprentissage dans le combat contre le chômage des jeunes. Ils doivent par conséquent continuer à  pouvoir être financé par la taxe d’apprentissage à un niveau qui ne remet pas leur pérennité en  cause.

Le nouvel article L 6241-2 du code du travail définissant un minimum inscrit dans la loi pour la nouvelle fraction régionale de l’apprentissage, il est proposé de sanctuariser la part de la taxe d’apprentissage dédiée aux formations hors apprentissage en fixant son taux à 33% de la taxe. La part dédiée au financement de l’apprentissage répartie entre fraction régionale et quota dédiée aux CFA serait alors de 67%de de la taxe.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 92 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOLIGÉ, CARDOUX, BEAUMONT, BILLARD, BIZET, COINTAT, DELATTRE, FERRAND et GRIGNON, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE et LELEUX, Mme MÉLOT et MM. de MONTGOLFIER, PAUL, PORTELLI, SAVARY, TRILLARD et VIAL


ARTICLE 27


Après l'alinéa 46

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III. – La fraction de la taxe d’apprentissage réservée au développement des premières formations technologiques et professionnelles visées au II de l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, est fixée à 25 % du produit de la taxe d’apprentissage. » ;

Objet

 

Dans le cadre de la réforme de la taxe d’apprentissage, cet amendement vise à définir par voie législative la part de la taxe d’apprentissage affectée aux premières formations technologiques et professionnelles, hors apprentissage.

Les lycées professionnels, les écoles de la deuxième chance, les grandes écoles et les universités, ainsi que de nombreux autres établissements, contribuent à proposer des formations de niveau intermédiaire dans les territoires. Ils constituent une solution complémentaire aux formations en apprentissage dans le combat contre le chômage des jeunes. Ils doivent par conséquent continuer à pouvoir être financé par la taxe d’apprentissage à un niveau qui ne remet pas leur pérennité en cause.

Le nouvel article L 6241-2 du code de travail définissant un minimum inscrit dans la loi pour la nouvelle fraction régionale de l’apprentissage, il est proposé de sanctuariser la part de la taxe d’apprentissage dédiée aux formations hors apprentissage en fixant son taux à 25% de la taxe. La part dédiée au financement de l’apprentissage répartie entre fraction régionale et quota dédiée aux CFA serait alors de 75% de la taxe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 103 rect. bis

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JOUANNO, Nathalie GOULET, LÉTARD et FÉRAT, MM. JARLIER, DÉTRAIGNE et DUBOIS, Mme DINI, MM. DENEUX, CAPO-CANELLAS, AMOUDRY, ROCHE, de MONTESQUIOU

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 27


Après  l’alinéa 46

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de la taxe d’apprentissage réservée au développement des premières formations technologiques et professionnelles visées au second alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est fixée à 25 % du produit de la taxe d’apprentissage. »

Objet

Dans le cadre de la réforme de la taxe d’apprentissage, cet amendement vise à définir par voie législative la part de la taxe d’apprentissage affectée aux premières formations technologiques  et professionnelles, hors apprentissage.

 Les lycées professionnels, les écoles de la deuxième chance, les grandes écoles et les universités, ainsi que de nombreux autres établissements, contribuent à proposer des formations de niveau intermédiaire dans les territoires. Ils constituent une solution complémentaire aux formations en apprentissage dans le combat contre le chômage des jeunes. Ils doivent par conséquent continuer à pouvoir être financé par la taxe d’apprentissage à un niveau qui ne remet pas leur pérennité en cause.

 Le nouvel article L 6241-2 du code du travail définissant un minimum inscrit dans la loi pour la nouvelle fraction régionale de l’apprentissage, il est proposé de sanctuariser la part de la taxe d’apprentissage dédiée aux formations hors apprentissage en fixant son taux à 25% de la taxe. La part dédiée au financement de l’apprentissage répartie entre fraction régionale et quota dédiée aux CFA serait alors de 75%de de la taxe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 77

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans les limites : » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 2,7 %. » ;

2° Les 1°, 2° et 3° sont abrogés.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

Objet

Les auteurs de l'amendement souhaitent instaurer, conformément aux engagements pris par la région Ile-de-France, une harmonisation du taux du versement transport en Ile-de-France.

Un large consensus existe aujourd'hui autour de la nécessité d'augmenter le taux de versement transport, notamment eu égard aux conclusions du rapport Carrez. La part du versement transport dans les ressources du STIF a baissé de façon continue depuis 2006, alors que celle des collectivités territoriales a augmenté de façon très importante.

Le STIF doit impérativement disposer de ressources nouvelles pour répondre aux besoins importants en matière d’offre de transport, tant pour renforcer l’offre sur le réseau existant, que pour assurer le fonctionnement sur les infrastructures nouvelles à mettre en service, dans le cadre du Nouveau Grand Paris.

Le STIF a par ailleurs voté un protocole d’accord pour avancer dans la perspective d’une zone unique tarifaire pour l’ensemble de l’Ile-de-France, ce qui implique qu’il dispose de nouvelles ressources pour la mettre en œuvre au plus vite.

Seule une harmonisation au taux le plus haut, dégageant 800 millions d’euros de recettes par an, permettra de mettre en œuvre cette zone unique tarifaire au tarif des zones 1 et 2, tout en finançant de l’offre pour le réseau existant ou à venir.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 78

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 2°, le pourcentage : « 1,8 % » est remplacé par le pourcentage : « 2,7 % » ;

2° Au 3°, le pourcentage : « 1,5 % » est remplacé par le pourcentage « 1,8 % ».

II. -  L'évolution des taux décrite au I est progressivement mise en œuvre par tiers sur trois ans.

III. - Les dispositions ci-dessus entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

Objet

Cet amendement applique à la zone 2 du versement transport, le même plafond  que celui de la zone 1 (de 2,7%). Ainsi le même plafond s'applique à  l’unité urbaine de Paris, qui est la continuité bâtie de l’agglomération parisienne, où le réseau des transports collectifs est assez dense, et profite aux entreprises. Ensuite, il applique à la zone 3 le taux actuel de la zone 2.

Cette progression de 0,9 point du VT en zone 2  et de 0,3 point en zone 3 procurera des ressources suffisantes pour financer le pass navigo à tarif unique pour l’ensemble du réseau francilien et renforcer l’offre de transport.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 79

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COHEN, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article L. 2333-64, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Et dans une région, compétente pour l’organisation des transports régionaux de voyageurs. » ;

2° L’article L. 2333-66 est complété par les mots : « ou du conseil régional » ;

3° L’article L. 2333-67 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, hors région Île-de-France, dans la limite de :

« - 0,20 % en additionnel au taux existant dans un périmètre de transport urbain ;

« - 0,30 % dans un territoire situé hors périmètre de transport urbain. »

II. – L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l’organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes, conseils régionaux ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant.

Objet

Le présent article vise à créer une part de versement transport au profit des Régions, se traduisant par un taux additionnel au versement transport existant dans les Périmètres de Transport Urbain (PTU), plafonné à 0.2 % et un taux régional sur les zones hors PTU, plafonné à 0.3 %. L’objectif est d’affecter cette part du versement au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement des transports de voyageurs régionaux. Le versement pourrait également être affecté, entre autres exemples, au financement des opérations visant à améliorer l’intermodalité avec les transports publics mis en œuvre par d’autres collectivités locales et EPCI.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 80

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme COHEN, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’élargissement de l’assiette du versement transport en région Île-de-France, notamment aux revenus financiers.

Objet

De nouvelles ressources sont indispensables pour permettre le financement des nouvelles infrastructures de transports franciliennes et la réalisation du plan de mobilisation pour les transports de la région Île-de-France.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 15

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28 TER


Alinéa 2

Remplacer le mot :

prévues

par les mots :

et des droits prévus

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle : ce ne sont pas seulement les taxes, mais également les droits de timbre, comme le droit de visa de régularisation, qui pourront être recouvrés par l’Office français de l'immigration et de l’intégration (OFII).






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 167

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BAYLET et BERTRAND, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 NONIES


Après l'article 28 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts, le taux : « 64,7 » est remplacé par le taux : « 66,7 ».

Objet

Le présent amendement propose d’augmenter le droit de consommation sur le tabac de deux points.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 166

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 NONIES


Après l’article 28 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 2 bis du chapitre 5 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ... ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises de vente en gros de tabacs

« Art. L. 245-6-... – Il est institué au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des personnes mentionnées au 2° du I de l’article 302 G ainsi qu’aux articles 302 H ter et 565 du code général des impôts et des personnes qui leur fournissent des produits visés à l’article 564 decies du même code au titre de l’activité liée à ces produits.

« La contribution est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours d’une année civile.

« Le taux de la contribution est fixé à 5 %. La contribution est exclue des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

« La contribution est versée de manière provisionnelle le 15 avril de l’année au titre de laquelle elle est due, pour un montant correspondant à 80 % du produit du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédente par le taux défini au troisième alinéa. Une régularisation intervient au 15 avril de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement propose de mettre à contribution les fabricants de tabac, à travers une taxe sur leur chiffre d’affaires, pour le financement de la prévention et de la prise en charge de la dépendance tabagique. Le principe d’une telle contribution, inspirée de celle à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 191 rect. bis

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. REICHARDT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATERDECIES


Après l’article 28 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire ainsi que pour les bénéficiaires mentionnés à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en répartissant le montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée selon des modalités fixées par décret en conseil d’État.»

Objet

La taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat ne comptant pas dans les mêmes proportions dans le financement de toutes les chambres de métiers et de l’artisanat,  l’application d’une règle de prorata strict dans le calcul du plafonnement individuel des ressources des chambres de métiers et de l’artisanat entraîne des disparités de ressources entre les différents établissements.

Aussi convient-il d’écarter ces modalités de calcul actuelles des plafonds individuels.

Le présent amendement permet de donner au Gouvernement la possibilité de prévoir des mesures d’ajustement par voie règlementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 206 rect. bis

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CARLE, de MONTGOLFIER, DELATTRE et DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATERDECIES


Après l’article 28 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre exceptionnel et temporaire, il pourra être établi et perçu, auprès des utilisateurs de la route express nouvelle entre Machilly et le contournement de Thonon-les-Bains, des redevances destinées à assurer le financement des dépenses de toute nature au titre du projet de désenclavement du Chablais.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à la partie de la route express reliant Machilly au contournement de Thonon-les-Bains de bénéficier du même dispositif de mise à péage autorisé par loi du 6 février 1992 pour le contournement ouest de Lyon.

Missionnée par le Gouvernement pour réviser le schéma national des infrastructures de transports (SNIT), la commission « Mobilité 21 » a rendu son rapport le 27 juin dernier.

Se fondant sur les conclusions de ce rapport, le Gouvernement a choisi de remettre en cause les 70 projets du SNIT pour un budget de 245 milliards d’euros sur 25 à 30 ans.

Parmi les 70 projets abandonnés figure celui du désenclavement routier du Chablais en Haute-Savoie.

Pour pallier le désengagement de l’Etat, il est nécessaire de permettre aux collectivités territoriales de prendre, comme elles le souhaitent, leurs responsabilités en leur confiant, par convention avec l’Etat, la maîtrise d’ouvrage de la réalisation du tronçon de la voie express compris entre Machilly et le contournement de Thonon-les-Bains.

Toutefois, dans le contexte actuel de finances exsangues, les collectivités territoriales ne semblent pas en mesure d’assurer sans ressources nouvelles le financement de ce projet abandonné par l’Etat.

Seule la mise à péage – fondée sur le principe de l’utilisateur-payeur – pourrait permettre de mobiliser des emprunts dont le service est gagé sur des ressources à venir correspondant à un service.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 16

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 31


Alinéa 2, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport d’évaluation sur l’application des dispositions du présent alinéa.

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence le dispositif avec l’exposé des motifs de l’article. Celui-ci prévoit que le fonctionnement du dispositif de soutien aux exportations des PME et ETI au moyen d’une nouvelle garantie accordée à la Coface par l’Etat pour les opérations d’assurance-crédit de court terme fera l’objet d’une évaluation un an après sa création, dont il sera fait rapport au Parlement.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 17

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 32 BIS


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° L’association transmet semestriellement au ministre chargé de l’économie un plan financier pluriannuel actualisé qui permet de s’assurer de la capacité de remboursement desdits prêts. Ce plan tient compte des coûts réels de construction des logements, de l’évaluation annuelle de leur valeur, des loyers pratiqués, de la vacance locative, du programme de cession de logements et du plan de financement de chaque opération ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 18

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 32 BIS


Alinéa 7

Supprimer les mots :

établit et

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 19

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 32 BIS


Alinéa 7

Remplacer les mots :

chaque décision nouvelle d’investissement

par les mots :

de décider de toute nouvelle opération d’investissement

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 215 , 217 )

N° 48 rect. ter

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BELOT, COUDERC, GILLES, GRIGNON, HOUEL, Bernard FOURNIER, LAUFOAULU et MAYET, Mme PROCACCIA, M. BÉCOT, Mme BOOG, MM. CARDOUX, CLÉACH et de LEGGE, Mme DES ESGAULX, MM. GUENÉ, LEFÈVRE, LELEUX, PORTELLI, SAVARY, CHARON, DOUBLET, Daniel LAURENT, BEAUMONT, BORDIER, Jean-Paul FOURNIER, Gérard BAILLY, BIZET et GAILLARD, Mmes CAYEUX et GARRIAUD-MAYLAM, MM. du LUART, HURÉ, PIERRE, GROSDIDIER et LEGENDRE, Mme HUMMEL, M. MILON, Mme BRUGUIÈRE, M. PINTAT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 67 de la loi n°    du    de finances pour 2014 est abrogé.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2014 supprime l’instauration, votée en 2011 par l’ancienne majorité, d’un jour de carence pour les arrêts maladie dans la fonction publique. Cette mesure coûtera 61 millions d’euros de masse salariale supplémentaire à l’Etat, 64 millions pour la fonction publique hospitalière et 40 millions pour la territoriale.

Alors que la mesure en vigueur depuis le 1er janvier 2012 commençait à porter ses fruits (une récente étude a notamment montré qu’elle avait contribué à faire diminuer significativement l’absentéisme de courte durée), et s’inscrivait dans le cadre d’une politique plébiscitée par nos concitoyens de justice et d’équilibre entre le public et le privé, le gouvernement entend revenir sur cette mesure au 1er janvier 2014 pour des motifs purement idéologiques.

De par son impact budgétaire immédiat et de ses coûts indirects, mais aussi en raison de l’inégalité qu’elle perpétue entre les actifs alors que les Français aspirent à une répartition équitable des efforts, la suppression du jour de carence doit être annulée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 153

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELAHAYE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.

Objet

L'objet de cet amendement est de rétablir le jour de carence dans la fonction publique dans les conditions prévues par l'article 105 de la loi de finances initiale pour 2012.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 20

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 34


Alinéa 5

Remplacer le mot :

ville

par le mot :

commune

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 86

11 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À La cinquante-cinquième ligne du tableau visé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, intitulée « Société du Grand Paris », le montant : « 168 000 » est remplacé par le montant : « 151 200 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les pertes de recettes résultant du I pour la Société du Grand Paris sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de diminuer de 10 % le produit de la taxe spéciale d'équipement du Grand Paris.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 134 rect. bis

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE, DELAHAYE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 41


Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 41 du projet de loi de finances rectificative pour 2013 fait supporter le financement des charges de fonctionnement de la mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris sur les communes et EPCI entrant dans le périmètre de cette métropole.

Il apparaît particulièrement étrange de faire peser la charge financière d'une étude sur les agglomérations qui devraient disparaitre lors de la mise en oeuvre du dispositif ayant commandé ladite étude.

Par conséquent, il est proposé supprimer ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 133 rect. bis

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE, DELAHAYE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 41


Après l'alinéa 10

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 41 du projet de loi de finances rectificative pour 2013 fait supporter le financement des charges de fonctionnement de la mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris sur les communes et EPCI entrant dans le périmètre de cette métropole.

Il apparaît particulièrement étrange de faire peser la charge financière d'une étude sur les agglomérations qui devraient disparaitre lors de la mise en oeuvre du dispositif ayant commandé ladite étude.

Par conséquent, il est proposé de compenser la charge financière issue de ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 43 rect. ter

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BELOT, COUDERC, DUFAUT, GILLES, GRIGNON, HOUEL, Bernard FOURNIER, LAUFOAULU et MAYET, Mme PROCACCIA, M. BÉCOT, Mme BOOG, MM. CARDOUX, CLÉACH et de LEGGE, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, LELEUX, PORTELLI, SAVARY, DOUBLET, Daniel LAURENT, LONGUET, BEAUMONT, BORDIER, Jean-Paul FOURNIER, Gérard BAILLY, BIZET et GAILLARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. du LUART, HURÉ, PIERRE et GROSDIDIER, Mme HUMMEL, MM. MILON et REICHARDT, Mmes BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. CAMBON, Mmes LAMURE et MÉLOT, M. DOLIGÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

L’article 44, introduit par un amendement du gouvernement, abandonne une créance de l’Etat à hauteur de 4 millions d’euros en faveur d’un titre de presse.

Alors que les ménages et les entreprises subissent depuis 18 mois un matraquage sans précédent et que l’asphyxie fiscale est dénoncée chaque semaine par de nouveaux acteurs économiques, dont certains sont eux aussi menacés de disparition, cette exonération sans contrepartie n’est pas acceptable.

Lors des débats en séance à l’Assemblée Nationale, le Ministre délégué au Budget a indiqué que le quotidien en question ne pouvait, semble t’il, plus faire face aujourd’hui au remboursement de la dette contractée auprès de l’État, tant sur le capital que sur les intérêts, parce que ses résultats financiers étaient faibles et qu’il ne possédait plus d’actifs, ceux-ci ayant été précédemment cédés pour rembourser d’autres prêts accordés par l’État.

Le présent amendement vise à annuler cette décision d’exception individuelle, qui relève incontestablement de l’opportunité politique et constitue une perte conséquente et injustifiée pour les finances publiques.

Cette décision, qui ne semble motivée que par la proximité idéologique de ce titre de presse avec la majorité, crée en outre un dangereux précédent d’arbitraire et soulève par ailleurs des interrogations quant à sa compatibilité avec les principes de liberté d’expression constitutionnellement défendus dans notre pays.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 154

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELAHAYE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'abandon de créance de l'Etat sur le journal "L'Humanité". Ce quotidien est celui qui bénéficie le plus des aides de l'Etat. Ce n'est pas au contribuable de se substituer à la fidélité des lecteurs.






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(n° 215 , 217 )

N° 108

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le cinquième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010. Les dispositions du quatrième alinéa cessent de s’appliquer pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997, les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l’ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date étant rapportées, par fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux exercices suivants. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

On relève une augmentation constante du prix des matières premières industrielles importées. Si le prix du pétrole augmente légèrement, les prix des matières premières minérales sont en hausse en juillet 2013 (+2,7 % après +0,7 %), portés notamment par les cours du minerai de fer (+5,9 %) du fait de la demande chinoise. Les prix des métaux non ferreux ont également crû en août (+1,6 % après –1,7 %). Ce sont en particulier les prix du plomb (+6,1 %) ainsi que ceux du cuivre et du nickel (+4,2 % pour l’un et l’autre) qui ont contribué à ce renchérissement.

Les industries, notamment les PMI, qui transforment des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou le territoire national sont donc exposées aux fluctuations permanentes des cours de ces matières qui affectent fortement le coût de renouvellement des stocks nécessaires à leur exploitation.

En vertu des règles comptables appliquées en France, la différence entre la valeur comptabilisée du stock à la clôture d'un exercice et la valeur du même stock à l'ouverture de l'exercice fait partie intégrante du résultat imposable. Dès lors, le profit sur stock ainsi constaté est soumis à imposition alors même que ce dernier est affecté d'une obligation de réemploi et ne constitue donc pas un profit disponible susceptible d'être distribué.

Pour éviter que ces règles restrictives compromettent l'activité des entreprises concernées, la législation française permettait depuis 1948 à ces dernières de constituer, en franchise d'impôt, une provision pour fluctuation de cours (PFC) représentative de la dérive des coûts d'un stock de base strictement défini. La loi de finances pour 1998 (article 6) a supprimé ce dispositif.

En droit positif, les entreprises visées peuvent néanmoins utiliser la provision pour hausse des prix des matières premières (article 39-1-5° du Code général des impôts). Ce mécanisme, bien qu’aménagé par la loi de finances 2005, n’’est pas aussi adapté à l’activité des PMI et au contexte économique que ne l’était la PFC.

En premier lieu, la provision pratiquée à la clôture d'un exercice est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. En outre, cette provision laisse à la charge des entreprises les conséquences des hausses de prix inférieures à 10%, fréquentes dans de nombreux secteurs industriels.

Or, le principe de la PFC permettrait aux PMI d’opérer un véritable « lissage » de la variation des prix affectant les stocks de base indispensables à la poursuite de l’exploitation.

Lorsque les cours augmentent, les entreprises constituent des provisions, puis celles-ci les réintègrent lorsque les cours sont en baisse. Ainsi, elles peuvent ôter de l'assiette imposable des profits sur stocks seulement latents en période de hausse des cours et réduire leurs pertes en période de baisse.

En réactivant la provision pour fluctuation de cours, la France réintègrerait un mécanisme correcteur similaire qui sauvegarderait la compétitivité des PMI par rapport à leurs homologues européennes en rééquilibrant le jeu de la concurrence.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 127

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 244 quater V du code général des impôts, est inséré un article 244 quater ... ainsi rédigé :

« Art. 244 quater ... - Les entreprises exerçant une activité principale de commerce en horlogerie-bijouterie, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur leurs bénéfices industriels et commerciaux en vertu des dépenses supportées pour l'amélioration de la sécurisation de leurs locaux commerciaux.

« Ce crédit d'impôt s'applique :

« 1. Aux dépenses afférentes à la sécurisation d’un local commercial via :

« a. L'acquisition de vitrages spéciaux antieffraction et des structures afférentes ;

« b. L’acquisition de fermetures et autres systèmes de sécurisation pour les fenêtres, volets, rideaux, portes blindées, vitrines, coffres, armoires et chambres forte ;

« c. L’acquisition de systèmes d'alarme et de détection, incluant les frais d'abonnement pour le raccordement à une centrale de télésurveillance ;

« d. L’acquisition de caméras équipées d'un système d'enregistrement, incluant les frais d’abonnement à une centrale pour la levée de doute via vidéosurveillance ;

« e. L’acquisition d’équipements d’ouverture à distance ou d’entrée protégée par système de porte asservie  et la structure afférente ;

« f. L’acquisition de système anti effraction par générateurs de fumées ou brouillards opacifiants;

« g. L’acquisition de système de vaporisation de solution pour marquage indélébile en cas d’effraction ou de braquage (ADN synthétique et/ ou terres rares) ;

« h. L’acquisition de dispositif de protection des biens par géolocalisation ;

« Au coût des équipements ainsi qu'au coût de la pose des dits équipements par des sociétés spécialisées, comprenant raccordements, systèmes de transmission des informations et d’enregistrement ainsi que les couts de maintenance de ces équipements.

« Un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt.

« Il précise les caractéristiques techniques de ses équipements. Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise ou de qualité de l'installation.

« Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.

« Le crédit d'impôt est égal à :

« a. 30 % du montant des équipements, matériaux et appareils et coût mentionnés aux a et b du 2 ;

« b. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation du vendeur ou de la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils.

« Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts :

« 1° Le lieu de la mise en, place des équipements et de la réalisation des travaux ;

« 2° La nature des travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques des équipements, matériaux et appareils ;

« c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation comportant les mentions prévues au b selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.

« 6. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés après imputation des réductions d'impôt, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à la création d’un crédit d’impôt aux entreprises dont  l’activité principale est le commerce de bijouterie-horlogerie, pour les aider à la sécurisation optimale de leurs locaux. En effet, cette profession est durement touchée, ces dernières années, par une hausse de la criminalité. En 2012, ce sont 327 vols à mains armées et 75 vols avec violence faits qui se sont produits. 

Afin de permettre aux bijoutiers horlogers de travailler dans un climat serein, de nombreux équipements sont à leur disposition, la technique évoluant constamment pour être toujours à même de contrer les braqueurs. Cependant, ces équipements représentent un coût certain pour les entreprises, qui peuvent investir dans ce poste de dépense mais au détriment d’autres, comme l’emploi ou l’innovation. Certains de ces dispositifs de sécurisation innovants ont d’ailleurs reçu l’appui du Ministère de l’Intérieur qui en encourage vivement la mise en place, au vu de leur efficacité.

Un crédit d’impôt, définissant précisément les équipements éligibles et tenant compte du degré d’équipement déjà acquis dans la profession, permettraient aux bijoutiers-horlogers de mettre en sécurité et ainsi éviterait des drames comme en a connus récemment la profession. En effet, certaine entreprises pourraient à terme souffrir d’un déficit d’équipement et d’un report de la criminalité sur les commerces les plus exposés et les moins bien protégés.

Un  arrêté conjoint des ministres de l’Intérieur et du Budget viendra lister de manière précise les équipements et appareils ouvrant droit à ce crédit d’impôt, afin d’éviter toute charges excessives pour l’Etat.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 40 rect. bis

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BELOT, COUDERC, DUFAUT, GRIGNON, HOUEL, Bernard FOURNIER, LAUFOAULU et MAYET, Mme PROCACCIA, M. BÉCOT, Mme BOOG, MM. CARDOUX, CLÉACH et de LEGGE, Mme DES ESGAULX, MM. GUENÉ, LEFÈVRE, LELEUX, PORTELLI, SAVARY, CHARON, DOUBLET, Daniel LAURENT, BEAUMONT, Jean-Paul FOURNIER, BIZET et GAILLARD, Mmes CAYEUX et GARRIAUD-MAYLAM, MM. du LUART, HURÉ, PIERRE, GROSDIDIER et RETAILLEAU, Mme HUMMEL, MM. MILON et REICHARDT, Mme BRUGUIÈRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 251-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 251-1. – Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l'article L. 161-14 et des 1° à 3° de l'article L. 313-3 dudit code, à l'aide médicale de l'État, sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l'article 968 F du code général des impôts.

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'État dans les conditions prévues par l'article L. 252-1 du présent code. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle.

« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'État, dans des conditions définies par décret. » ;

2° L’article L. 251-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf pour les soins délivrés aux mineurs et pour les soins inopinés, la prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, pour les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d'État, à l'agrément préalable de l'autorité ou l’organisme mentionné à l'article L. 252-3 du présent code. Cet agrément est accordé dès lors que la condition de stabilité de la résidence mentionnée au même article L. 252-3 est respectée et que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 251-1 est remplie. La procédure de demande d'agrément est fixée par décret en Conseil d'État. »

II. – Le XII de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 968 F ainsi rédigé :

« Art. 968 F. – Le droit aux prestations mentionnées à l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles est conditionné par le paiement d'un droit annuel d'un montant de 30 euros par bénéficiaire majeur. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le droit de timbre fiscal de trente euros annuel par personne pour l’ouverture de la couverture sociale dans le cadre de l’Aide Médicale d’Etat (AME), franchise supprimée par l’actuelle majorité dès son arrivée au pouvoir en 2012.

Sans remettre en cause le principe même de l’Aide Médicale d’État, mesure sanitaire qui s’inscrit dans la tradition des valeurs humanistes de notre pays et permet un accès universel aux soins indépendamment de la situation administrative, l’encadrement voté par la majorité précédente était une nécessité absolue.

Sa suppression a constitué une entorse grave aux principes qui fondent notre système de solidarité nationale, auquel nous sommes tous très attachés, et qui implique que chacun doive contribuer un peu, en fonction de ses moyens, au financement du dispositif de solidarité.

Nos compatriotes sont prêts, pour préserver ce système, à accepter des sacrifices. Mais, à l’heure où malheureusement, beaucoup d’entre eux ont des difficultés croissantes pour accéder aux soins, ils sont néanmoins, et de plus en plus, attentifs au respect de l’équilibre entre les droits et les devoirs.

C’est dès lors assurément un très mauvais signal que d’exonérer totalement des catégories de personnes de tout effort de contribution minimum, sans renforcer les contrôles en contrepartie.

En outre, cette mesure affaiblit considérablement les politiques menées par les gouvernement successifs, intégrées et adoptées progressivement par le grand public, en faveur d’une responsabilisation des assurés sociaux pour stabiliser les dépenses de santé et réduire les abus.

Si les recettes fiscales ne représentent pas un gain considérable par rapport au montant que coûte l’AME – et qui est en constante augmentation -, ce ticket modérateur ne semble pas déraisonnable, ne serait-ce que faire participer ceux qui sont entrés et se sont installés illégalement en France au coût de fabrication de la carte d’AME et de création de leur dossier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 41 rect.

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BELOT, GILLES, GRIGNON, HOUEL, Bernard FOURNIER et MAYET, Mme PROCACCIA, M. BÉCOT, Mme BOOG, MM. CARDOUX, CLÉACH et de LEGGE, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, LELEUX, PORTELLI, SAVARY, CHARON, BEAUMONT, Jean-Paul FOURNIER, Gérard BAILLY, BIZET et GAILLARD, Mmes CAYEUX et GARRIAUD-MAYLAM, MM. du LUART, HURÉ, PIERRE, GROSDIDIER, LEGENDRE et RETAILLEAU, Mme HUMMEL, MM. REICHARDT et MILON et Mme BRUGUIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur la hausse de 12 points du forfait social (faisant passer les prélèvements sociaux sur l’épargne salariale, CSG et CRDS, de 8 à 20%), décidée par l’actuelle majorité dès son arrivée au pouvoir en 2012, mais qui se révèle être inéquitable et inopportune en cette période de crise.

L’épargne salariale est en effet un moyen efficace permettant aux salariés les plus modestes de se constituer de l’épargne. En outre, en faisant participer les entreprises à la constitution d’une épargne individuelle en faveur de leurs employés, ces dispositifs permettent d’introduire un certain équilibre dans le partage des fruits du travail.

Taxer davantage la participation porte clairement atteinte au pouvoir d'achat de nombreux salariés, en particulier les plus jeunes ou les plus modestes, dont l’épargne salariale est souvent l’unique apport personnel à faire valoir, par exemple, lors d’une première acquisition immobilière (l’accès à la résidence principale est en effet bien souvent la première cause de déblocage anticipé de la participation).

Si cette mesure grève largement le pouvoir d’achat des Français, elle se traduit également par une charge financière supplémentaire pour les entreprises. L’augmentation de charges résultant de cette mesure peut être de nature à conduire les entreprises à renoncer à se doter de mécanismes de participation sociale.

L’augmentation inconséquente du forfait social votée en 2012 constituant une double peine, impactant tant les entreprises que les salariés, et le présent amendement propose donc de réduire son taux à 10%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 123

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 104 du livre des procédures fiscales, après les mots : « en recouvrement, », sont insérés les mots : « soit une copie de la déclaration d’impôt, ».

Objet

L'article L. 104 du livre des procédures fiscales fixe les règles applicables en matière de délivrance de documents aux contribuables. Il  précise que les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle. Ainsi, toute personne, qui en fait la demande, a le droit à la communication par l'administration fiscale des documents de caractère nominatif le concernant.

Toutefois, si le contribuable peut avoir accès au rôle, au certificat de non-inscription au rôle,  ou à une copie de l'avis de mise en recouvrement, il ne peut pas obtenir copie de sa déclaration de revenu.

Cet amendement est destiné à ouvrir la possibilité aux contribuables d’obtenir une copie de leur déclaration de revenu sur simple demande auprès du service des impôts.






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de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 122

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le débiteur, qui n’a pas encore engagé de poursuite judiciaire, est dispensé de constituer des garanties sur le montant des droits contestés. »

Objet

Les dispositions de l'article L 277 et R 277-1 du LPF n'imposent aucun délai au comptable du Trésor pour inviter le contribuable, qui a demandé le bénéfice du sursis de paiement, à constituer des garanties.

Ainsi, en cas de demande du comptable du trésor,  le réclamant doit constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (cautionnement, hypothèque, consignation d’espèces ou de valeurs mobilières, nantissement), que le contribuable soit ou non en phase contentieuse, pour pouvoir bénéficier effectivement du sursis de paiement qu’il a demandé.

Dès lors, quand bien même le contribuable serait de bonne foi, il est tenu de constituer des garanties lorsque celles-ci lui sont demandées.

Or, au terme de l’article R 277-1 du LPF, une PME de bonne foi, qui veut se prévaloir du sursis de paiement, peut se retrouver dans une situation préjudiciable si le comptable public refuse les propositions du contribuable (garanties ou demande de dispense). En effet,  ce dernier se retrouvera de facto privé du droit au sursis de paiement.

Il est donc demandé, pendant la phase non contentieuse, une dispense totale de constitution de garantie en cas de sursis de paiement.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 163

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BAYLET, BARBIER, BERTRAND, COLLOMBAT et ESNOL, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 330-5 du code de la route est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’autorisation pour l’Etat de vendre à des tiers les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées des automobilistes pour la circulation des véhicules, notamment à des fins de prospection commerciale. Cet amendement a déjà été adopté à plusieurs reprises par le Sénat.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 156

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELAHAYE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les opérations de travaux et de réorganisation des sites du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'écologie et du développement durable financées au sein de l'action 01 du programme 723 au sein du compte spécial "Gestion du patrimoine immobilier de l'État" visé dans la loi n°     du      de finances pour 2014 sont suspendues.

Cette suspension prend fin après remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement justifiant l'engagement des sommes prévues par la loi de finances pour 2014 au titre de ces opérations.

Objet

L'objet du présent amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 158

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juin 2014 un rapport établissant le nombre, les missions, le coût et l'évaluation des ambassadeurs itinérants.

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte même.