Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2013 (1ère lecture) (n° 215 , 217 ) |
N° 54 rect. ter 12 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Bernard FOURNIER, AMOUDRY, PONIATOWSKI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 22 |
Alinéa 43, dernière phrase
Remplacer les mots :
de droit commun
par les mots :
prévues à l’article L. 5212-24-1
Objet
Le présent amendement vise à lever une ambiguïté à la suite d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale, qui prévoit que la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE), quel que soit le groupement qui en assure la perception à la place de ses communes membres, est recouvrée dans les conditions de droit commun. Cette rédaction a été substituée au texte initial du projet de loi, qui précisait que le recouvrement de la taxe s’effectue sans frais.
Mais dans les deux cas, la rédaction pose un problème de cohérence juridique puisque, lorsque le bénéficiaire de la taxe est une autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité (AODE) mentionnée à l’article L.5212-24, donc un syndicat (ou éventuellement le département), le recouvrement de la taxe ne s’effectue pas dans les conditions de droit commun définies à l’article L.2333-5, mais dans celles prévues à l’article L.5212-24-1, qui dispose notamment que les redevables prélèvent à leur profit 1% des montants qu’ils versent à ces autorités, au titre de leurs frais de gestion, au lieu de 1,5% pour tous les autres groupements.
Un tel écart est justifié par le fait que, lors que la TCCFE est perçue par une grande AODE à la place de ses communes membres, qui sont parfois plusieurs centaines, ce regroupement limite considérablement les obligations incombant notamment aux fournisseurs d’électricité, et donc les frais qu’ils supportent en pratique au titre des opérations de liquidation, de recouvrement et de versement de la taxe.