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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 21 rect. ter

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme CAYEUX, MM. de MONTGOLFIER, LEFÈVRE, Pierre ANDRÉ et PONIATOWSKI, Mme MASSON-MARET, MM. MILON et BÉCOT, Mmes BOOG et SITTLER, MM. Bernard FOURNIER, COUDERC, CLÉACH, CÉSAR, Philippe LEROY et HURÉ, Mme DEROCHE, M. SIDO, Mmes BRUGUIÈRE et LAMURE et MM. DALLIER, BEAUMONT et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du 4 du III de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, cette attribution peut être supérieure à ce produit pour les communes ayant procédé à l’implantation de telles installations avant le 1er janvier 2011, mais ne peut alors excéder le montant de la dernière attribution établie en référence à la taxe professionnelle auquel est appliqué un coefficient annuel de revalorisation fixé par décret. »

Objet

Le 4. du III e l?article 1609 quinquies C du Code général des impôts prévoit une attribution de compensation pour les communes procédant à l?implantation d?éoliennes sur leurs territoires, attribution versée par l?EPCI et visant à compenser les nuisances environnementales engendrées. Le plafond de cette attribution était fixé, avant la réforme de la fiscalité territoriale, au montant du produit de la taxe professionnelle perçue sur ces installations.

Suite au remplacement de la taxe professionnelle par la cotisation foncière des entreprises (CFE) et l?imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) ?remplacement retranscrit à l?article 1609 quinquies C- ce plafond s?est retrouvé de facto abaissé. En conséquence, les attributions versées à certaines communes ayant procédé à l?implantation d?éoliennes avant la réforme de la fiscalité territoriale, attributions dont le montant avait été établi en considération de l?ancien plafond, ont été supérieures au plafond nouvellement fixé.

Les EPCI ayant versé ces attributions à ces communes sont aujourd?hui contraints, au regard des nouvelles dispositions de l?article 1609 quinquies C du Code général des impôts, de diminuer le montant des attributions futures, voire de réclamer aux communes le remboursement des sommes trop perçues. Une telle situation constitue une menace pour l?équilibre financier de ces communes.

Il serait envisageable en conséquence de prévoir la possibilité, pour les EPCI dont relèvent ces communes, de calculer chaque année le plafond des subventions en appliquant au montant du dernier plafond établi à partir de la taxe professionnelle un coefficient de revalorisation annuel. Ce coefficient de revalorisation serait fixé par décret.

L?EPCI garderait la possibilité d?opter pour le plafond établi sur la base de nouvelles impositions perçues (IFER et CFE), dans le cas où celui-ci se trouverait fixé à un niveau plus élevé que l?ancien plafond revalorisé. Par ailleurs, le montant des subventions pourrait être à tout moment diminué par l?EPCI, l?article 1609 quinquies C du code général des impôts ne fixant qu?un plafond. Afin de dispenser les communes concernées de tout remboursement, ces dispositions seraient enfin rétroactives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.