Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2013 (1ère lecture) (n° 215 , 217 ) |
N° 155 12 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de taxe d’habitation et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, à prendre en compte pour le calcul des compensations des exonérations mentionnées aux a et d du I, des communes qui étaient membres en 2010 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et ayant, par la suite, réalisé une fusion dans les conditions prévues par l’article L. 5211-4-3 du code général des collectivités territoriales, sont, pour chacune des taxes, le taux voté par la commune pour 1991, majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 1991. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Sous réserve de conditions de revenu, les personnes modestes peuvent bénéficier d’une exonération de taxe d’habitation relative à leur habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Cette disposition pose à l’heure actuelle de nombreux obstacles techniques en cas de fusion d’EPCI à taxe professionnelle unique. En effet, depuis 2011, les compensations d’exonération perçues par les communes membres de l’EPCI cessent d’être calculées en majorant le taux communal de l’ancien taux communautaire pour 1991. Cela entraine une perte importante de produit pour les communes concernées.
Le présent amendement a donc pour objet de corriger cette anomalie sans remettre en cause le principe de l’exonération.