Direction de la séance |
Projet de loi Simplification et sécurisation de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 202 , 201 , 164, 184, 185) |
N° 22 9 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 16 |
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 16 dans sa version initiale.
En effet, il visait à reporter au 1er janvier 2015 l’obligation pour les industriels de mettre en place, sur tout produit recyclable, une signalétique commune relative aux consignes de tri (dispositif « Trinam »).
Si les auteurs du présent amendement regrettent ce report, ils considèrent toutefois que la mise en place d’une signalétique commune est nécessaire pour améliorer nos performances en matière de recyclage et diminuer l’utilisation de matières premières non renouvelables.