Direction de la séance |
Projet de loi Simplification et sécurisation de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 202 , 201 , 164, 184, 185) |
N° 13 6 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Michèle ANDRÉ et M. PATRIAT ARTICLE 15 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Par dérogation à l'article L. 228-65 du code de commerce, la décision d’opter pour un agrément en tant que société de financement, conformément aux dispositions du II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, ne relève pas de la compétence de l’assemblée générale des obligataires.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux établissements de crédit d’opter pour le nouvel agrément en tant que société de financement conformément à l’article 34 II de l’ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, sans que cette décision n’emporte le risque pour les entités concernées de devoir proposer le remboursement des obligations en cas de refus par l’assemblée générale des obligataires.
Il serait en effet préjudiciable à la réforme prévue par l’ordonnance du 27 juin 2013 – rendue nécessaire par l’évolution du droit européen et la nouvelle définition d’établissement de crédit qu’elle emporte – que les entités concernées se voient dans l’obligation de proposer le remboursement au pair, prévues à l’article L.228-72 du code de commerce, de lignes obligataires dont la valeur est dépréciée du seul fait du changement formel de l’objet renseigné à leurs statuts, alors même que le basculement vers l’agrément en tant que société de financement n’aura aucun impact sur nature de leur activité.