Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (2ème lecture) (n° 196 , 195 ) |
N° 1 6 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et CÉSAR et Mme LAMURE ARTICLE 13 |
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 246-5. – La totalité des surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnées à l’article L. 246-1 pour répondre à ces demandes font l’objet d’une compensation financière intégrale de la part de l’Etat, à hauteur des surcoûts engendrés. » ;
Objet
Le présent article alourdit les obligations imposées aux opérateurs télécoms. Or, le concours ainsi apporté est manifestement étranger à l’exploitation des réseaux télécoms tel que mentionné dans les licences d’exploitation accordés aux opérateurs télécoms.
Conformément à la décision 441/2000 du Conseil constitutionnel en date du 28 décembre 2000 reconnaissant le principe de juste compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations, il apparaît que les dépenses en résultant ne sauraient incomber directement aux opérateurs.
Il serait par conséquent légitime de préciser que la totalité des surcoûts engendrés par cet alourdissement des obligations doive être supportée en intégralité par l’Etat.