Direction de la séance |
Proposition de loi Stationnement des personnes handicapées (1ère lecture) (n° 192 , 191 ) |
N° 2 5 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET, M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le nombre d’emplacements réservés aux titulaires de la carte mentionnée à l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles ne doit pas être inférieur à un ratio d’une place pour cinq cartes délivrées sans pour autant être inférieur au pourcentage visé au dixième alinéa de l’article 1er du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics. »
II. – Le I entre en vigueur deux ans après la date de promulgation de la présente loi.
Objet
La réglementation actuelle prévoit que le nombre d’emplacements du domaine public, réservés aux titulaires de la carte de stationnement, ne doit pas être inférieur à 2% de l'ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement. Cette disposition constitue une mesure importante en ce sens qu’elle assure un quota minimum de places réservées aux personnes à mobilité réduite. Pour autant, il apparaît opportun que le nombre de places réservées tiennent également compte du nombre de cartes délivrées par l’autorité compétente. Tel est l’objet de cet amendement, qui propose que dans chaque commune, une place soit réservée aux personnes à mobilité réduite pour 5 cartes délivrées. Toutefois, afin que ce nouveau mode de calcul n’ait pas pour effet de réduire le nombre de places disponibles, l’amendement prévoit, dans un mécanisme de double plancher, de conserver la référence au 2%.