Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 170 , 171 ) |
N° 17 27 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 9 |
Alinéas 3 à 8
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Pour leurs montants excédant 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant qu’ils détiennent en pleine propriété ou en usufruit, les revenus de capitaux mobiliers définis par les articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés ainsi que les revenus mentionnés au 4° de l’article 124 du même code perçus par ces mêmes personnes.
« Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social, au sens du 4° du présent article, ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième ».
Objet
L’amendement proposé supprime la mesure visant à élargir l’assiette des cotisations sociales des associés exploitants au sein d’une société passible de l’impôt sur le revenu en y ajoutant la part des bénéfices distribués à son conjoint, son partenaire pacsé et ses enfants mineurs, lorsque le montant de cette distribution excède 10 % du capital social.
Cette mesure est tout à la fois injuste, inopportune, inefficace et techniquement complexe à mettre en œuvre.
Elle est injuste car sans équivalent dans les autres régimes de sécurité sociale. Elle est également injuste car s’il est prévu d’ajouter à la base de cotisations de l’exploitant les bénéfices perçus par son conjoint, il n’est pas corrélativement envisagé de déduire de cette base la fraction du bénéfice correspondant aux droits de l’exploitant mais qu’il ne perçoit pas du fait d’une mise en réserve.
Elle est inopportune car les charges sociales pèsent déjà trop lourdement sur les exploitations agricoles et compromettent leur compétitivité. L’assiette des cotisations sociales, dans les sociétés translucides, est déjà excessivement large, puisqu’elle englobe la quote-part des bénéfices mis en réserve.
Elle est inefficace car pour éviter ce surcroit de charges sociales, les exploitants seront amenés à augmenter le capital, soit en incorporant des réserves, soit en d’endettant davantage, ou à charger les compte courants. Il en résultera, au mieux, de la paperasserie supplémentaire, au pire une fragilisation des entreprises, sans aucune rentrée sociale supplémentaire.
Elle est enfin techniquement très difficile à mettre en œuvre car, dans les sociétés translucides, les distributions ne font l’objet d’aucune déclaration particulière. De plus, les distributions portent sur le résultat comptable, alors que la base de cotisations est un résultat fiscal. La traduction d’une distribution comptable en base fiscale et sociale s’avèrera très complexe.