Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 155 , 156 , 162) |
N° II-8 25 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GERMAIN et JARLIER au nom de la commission des finances ARTICLE 73 |
Après l’alinéa 5 et après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis À la première phrase du 1° du II, les mots : « en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30 » sont remplacés par les mots : « , librement, sans pouvoir avoir pour effet de s’écarter de plus de 20 % de celle calculée en application du premier alinéa du présent II » ;
Objet
Cet amendement vise à modifier les modalités de répartition du FPIC entre un EPCI et ses communes membres.
Actuellement, la répartition entre EPCI et communes membres est réalisée en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF), que ce soit dans le cadre de la répartition de droit commun ou de la répartition dérogatoire à la majorité des deux tiers. En effet, la majorité qualifiée permet de modifier les critères de répartition entre communes, mais non entre les communes et l’EPCI.
Seule l’unanimité permet de prévoir une répartition différente. Cette situation est source de blocage.
Le présent amendement vise donc à introduire une certaine souplesse dans cette répartition entre les communes membres et l’EPCI, tant pour le prélèvement (1°) que pour l’attribution (2°).
Il propose qu’une répartition libre soit possible entre l’EPCI et les communes membres, à la majorité des deux tiers, sans qu’elle puisse conduire à s’écarter de plus de 20 % de la répartition EPCI/communes qui aurait résulté de la répartition en fonction du CIF.
Ainsi, les intérêts des petites communes seront préservés, tout en permettant une gestion plus souple du FPIC.