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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 155 , 156 , 162)

N° II-6

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GERMAIN et JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 BIS


Après l’article 72 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014 et celles dont la population représentait au moins 15 % de la population du canton à cette même date sont réputées remplir les conditions d’éligibilité prévues au premier alinéa, sans préjudice des conditions prévues aux alinéas suivants. »

Objet

En application de l’article L. 2334-21 du CGCT, les communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton et les communes chefs-lieux de canton peuvent bénéficier de la fraction dite « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR).

La révision de la carte cantonale pourrait donc avoir des conséquences pour certaines communes, qui, situées dans un canton plus peuplé ou perdant le statut de chef-lieu de canton, perdraient également leur éligibilité à cette fraction de la DSR.

L’effet de la révision de la carte cantonale n’aura des effets sur la DSR « bourg centre » qu’à partir de 2017.

Cependant, cet amendement propose d’inscrire dans la loi, dès aujourd’hui, que les communes dont la population est au moins égale à 15 % de la population du canton ainsi que les communes chefs-lieux de canton conserveront la possibilité d’être éligibles à la dotation « bourg-centre » de la DSR.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).