Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 155 , 156 , 162) |
N° II-5 25 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GERMAIN et JARLIER au nom de la commission des finances ARTICLE 72 BIS |
Alinéas 4 à 6
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2113-23. – I. – La commune nouvelle mentionnée à l’article L. 2113-1 ne peut pas percevoir, en 2014, 2015 et 2016, un montant de dotation globale de fonctionnement inférieur à celui qui lui a été attribué, selon les conditions prévues aux articles L. 2113-20 à L. 2113-22, en 2013, ou, à défaut, la première année suivant sa création.
« II. – Cette disposition s’applique aux communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux en 2014, sur la base du volontariat, et regroupant une population égale ou inférieure à 10 000 habitants. » ;
Objet
Il est légitime de mettre en place une incitation financière à la création de communes nouvelles.
Par conséquent, les communes qui ont d’ores-et-déjà fait le choix courageux de fusionner ne doivent pas être privées de cette garantie et vous proposent donc de la leur accorder à travers cet amendement, pour les années 2014, 2015 et 2016.