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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 155 , 156 , 162)

N° II-5

25 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GERMAIN et JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 72 BIS


Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2113-23. – I. – La commune nouvelle mentionnée à l’article L. 2113-1 ne peut pas percevoir, en 2014, 2015 et 2016, un montant de dotation globale de fonctionnement inférieur à celui qui lui a été attribué, selon les conditions prévues aux articles L. 2113-20 à L. 2113-22, en 2013, ou, à défaut, la première année suivant sa création.

« II. – Cette disposition s’applique aux communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux en 2014, sur la base du volontariat, et regroupant une population égale ou inférieure à 10 000 habitants. » ;

Objet

Il est légitime de mettre en place une incitation financière à la création de communes nouvelles.

Par conséquent, les communes qui ont d’ores-et-déjà fait le choix courageux de fusionner ne doivent pas être privées de cette garantie et vous proposent donc de la leur accorder à travers cet amendement, pour les années 2014, 2015 et 2016.



NB :Du fait de la non adoption par le Sénat de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, l’ensemble des amendements de la seconde partie de ce même projet de loi tombe (en vertu du 2 de l’article 47 bis du Règlement du Sénat)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).