Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 155 , 156 , 162) |
N° II-47 27 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD ARTICLE 73 |
Après l’alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après l’article L. 2336-6 du même code, il est inséré un article L. 2336-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2336-6-... – À compter de 2014, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant de l’attribution prévue au I de l’article L. 2336-5 diminue de plus de 50 % par rapport à celle perçue l’année précédente en raison de l’augmentation des recettes fiscales dans une des communes de l’ensemble intercommunal, perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à la différence entre la moitié de l’attribution perçue l’année précédente et celle calculée en application du I de l’article L. 2336-5. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l’article L. 2336-5.
« Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans les conditions prévues au II de l'article L. 2336-5. »
Objet
Cet amendement vise à protéger les ensembles intercommunaux et les communes qui subissent une forte diminution (supérieure à 50%) au titre du FPIC du fait d'une augmentation exceptionnelle des ressources d'une des communes de l'intercommunalité.