Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162) |
N° II-2 21 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN ARTICLE 60 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article crée un fonds de soutien destiné aux collectivités territoriales ayant souscrit des emprunts structurés et introduit une validation législative de l’ensemble des contrats de prêts ou avenants à ceux-ci conclus entre les banques et les personnes morales antérieurement à sa promulgation pour le cas où ceux-ci ne stipuleraient pas le taux effectif global.
Cet article porte gravement atteinte au droit des emprunteurs d’être correctement informés à la souscription de leur contrat de prêt du taux réellement applicable à celui-ci (taux effectif global) et de voir être sanctionnés les établissements bancaires en cas de violation de cette obligation d’ordre public.
Le I. prétend instaurer une contrepartie à l’atteinte ainsi portée à la sécurité juridique et au droit d’agir en justice, en créant un fonds de 100 000 000 d’euros par an pendant quinze ans pour aider les collectivités territoriales à se défaire de leurs prêts structurés.
Or, il ne s’agit pas d’une contrepartie réelle :
- Ce fonds ne concerne que les collectivités territoriales alors que la validation législative concerne l’ensemble des emprunteurs personnes morales (en ce compris les Sociétés Civiles Immobilières en fait détenues par des particuliers et donc des consommateurs),
- L’accès au fonds est subordonné à la conclusion préalable d’une transaction au sens de l’article 2044 du Code Civil avec l’établissement bancaire portant renonciation à toute action en justice ou à tout contentieux ou toute action judiciaire en cours et ce, sans que la banque ne soit tenue à une quelconque concession au profit de la collectivité (violation de l’obligation de concessions réciproques nécessaires à la validité d’une transaction),
- Il n’y a aucune garantie que les collectivités territoriales bénéficieront du fonds puisque une fois la renonciation à toute action en justice actée, l’accès au fonds dépendra encore dans son principe, dans son montant et dans sa durée, de l’accord conjoint du Ministre chargé du Budget et de celui chargé des collectivités territoriales ou de celui chargé de l’Outre-Mer.
A titre d’illustration du caractère particulièrement hypothétique de la concrétisation de l’aide annoncée, il est précisé que le fonds de 50 000 000 d’euros qui avait été institué par l’article 4 de la loi de finance rectificative du 29 décembre 2012 n’a bénéficié à aucune collectivité en dépit des dossiers qui ont été déposés.
Le II. est non conforme d’une part à la Constitution, d’autre part au droit européen.
Le III. porte « création » d’une sanction pour non respect des dispositions relatives à une stipulation exacte du taux effectif global au motif de « combler un vide juridique ».
Cela est faux, il n’y a aucun vide juridique : les dispositions du Code de la Consommation relatives à la stipulation du taux effectif global sont d’ordre public et sont sanctionnées pénalement, d’où le prononcé par les juridictions de la substitution du taux légal aux lieux et place du taux conventionnel dans la mesure où il ne peut être dérogé aux règles d’ordre public et particulièrement à celles qui sont pénalement sanctionnées conformément aux dispositions de l’article 6 du Code Civil.