Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 155 , 156 , 162) |
N° II-1 21 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l’article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2321-5. – Les communes dont les habitants représentent, au titre d’une année, plus de 10 % des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d’une autre commune comptant moins de 10 000 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l’état civil et l’exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d’implantation dépasse 40 %. »
Objet
L’article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales prévoit une compensation financière pour les communes de moins de 3 500 habitants exposées par une autre commune pour la tenue de l’état civil et l’exercice des actes de police des funérailles.
Cet amendement souhaite élargir cette disposition aux communes de moins de 10 000 habitants.