Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162) |
N° I-99 19 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 54 octies du code général des impôts, il est inséré un article 54 nonies ainsi rédigé :
« Art. 54 nonies. - Les entreprises titulaires de marchés publics sont tenues de déclarer à l’administration fiscale leurs sous-traitants, dans un délai d’un mois suivant leur acceptation ou de trois jours suivant le début de l’exécution de la prestation correspondante. Cette déclaration mentionne la nature des prestations sous-traitées, le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant, ainsi que les conditions de paiement prévues par le contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix.
« Lorsque l’entreprise titulaire ou l’entreprise sous-traitante ne sont tenues au dépôt d’aucune déclaration de résultat en France, ces éléments sont également communiqués à l’administration des douanes. »
Objet
Les marchés publics ayant une dimension internationale par le biais de la sous-traitance, peuvent donner lieu à surfacturation et ainsi à soupçon de corruption, avec recours aux États ou territoires les moins coopératifs. Pour y remédier, il convient de donner à l’administration fiscale, et le cas échéant aux douanes, les moyens de détecter les cas de sous-traitance abusive et d’éventuelle corruption dans les marchés publics, en obligeant les titulaires à communiquer les noms de leurs sous-traitants. Un délai d’un mois est prévu à compter de l’acceptation du sous-traitant par la personne publique qui attribue le marché, ou de trois jours suivant le début des prestations.