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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-47 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. DELAHAYE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. DENEUX, AMOUDRY, DUBOIS et SAVARY


ARTICLE 18


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5° du II de l’article 150 U est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes dispositions s’appliquent aux opérations visées à l’article L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime, même si les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 du même code ne sont pas remplies » ;

2° Le premier alinéa de l’article 708 est complété par les mots : « , y compris lorsque les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 du même code ne sont pas remplies. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose une exonération de droits d’enregistrement et un sursis d’imposition des plus-values immobilières pour les échanges d’immeubles ruraux au-delà du canton et des communes limitrophes. Dans le régime actuel, les échanges d’immeubles ruraux bénéficient de dispositifs d’allègement fiscal lorsque les biens échangés sont situés dans le même canton ou dans une commune limitrophe à ce canton. Il en est de même lorsque l’une des parcelles échangées est contiguë aux propriétés rurales de celui des échangistes qui la reçoit. Au-delà de ces conditions strictes, les échanges supportent un droit d’échange de 5 % et ils sont considérés comme un fait générateur de plus-value immobilière. Il est nécessaire d’encourager les exploitants qui, par voie d’échanges, procèdent à un rapprochement des parcelles qu’ils mettent en valeur du siège de leur exploitation, même lorsque les immeubles échangés sont éloignés l’un de l’autre au-delà du canton. Ce rapprochement est bénéfique pour la compétitivité de l’entreprise par une rationalisation de sa mise en valeur et bénéfique pour l’environnement par la diminution des trajets. C’est pourquoi il est proposé d’étendre les dispositifs de faveur consistant à exonéré les opérations du droit d’échange de 5 % et à surseoir à l’imposition des plus-values immobilières aux opérations remplissant toutes les autres conditions visées dans les textes actuels hormis celles relatives à leur emplacement géographique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).