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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-275

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. MARINI


ARTICLE 14


Alinéa 6, première phrase

Après les mots :

à l’article 8 du présent code

insérer les mots :

ou une société d’investissement immobilier cotée au sens de l’article 208 C du même code

Objet

L’article 14 vise à lutter contre l’endettement artificiel par le recours à des produits « hybrides ». Il interdit la déduction des intérêts d’emprunt lorsque ces mêmes intérêts ne sont pas soumis, chez l’entreprise prêteuse, à une imposition minimale de 25 % de l’impôt de droit commun. Ce dispositif s’applique dans les cas où les sociétés sont liées entre elles, afin d’éviter qu’elles ne se fassent des prêts complaisants destinés à minorer leur charge fiscale.

Naturellement, dans le cas des sociétés transparentes, ce niveau d’imposition minimal doit être apprécié non pas au niveau de la société elle-même (puisqu’elle n’est pas imposée), mais au niveau des porteurs de part, associés ou actionnaires. C’est pour préciser ce point que le Gouvernement a déposé un amendement à l’Assemblée nationale.

L’amendement du Gouvernement vise les OPCVM et les sociétés de personnes, couvrant ainsi la plupart des cas.

Cependant, la situation des sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC) n’est pas prise en considération, alors que les SIIC sont également des structures transparentes. En effet, celles-ci ne sont pas imposées sur leurs revenus immobiliers, mais sont en contrepartie tenues de reverser 85 % des loyers perçus et 50 % des plus-values réalisées à leurs actionnaires.

Or une SIIC peut être amenée à faire un prêt à une société liée. Les intérêts reçus seront taxés au taux normal, puisqu’ils ne se rattachent pas à l’activité exonérée de la SIIC (de nature exclusivement immobilière). Mais si le taux d’imposition minimal devait être apprécié au niveau de l’ensemble des revenus de la SIIC, les dispositions de l’article 14 pourraient s’appliquer à ces opérations, alors qu’il ne s’agit en aucune manière d’optimisation fiscale.

Dans ces conditions, il importe de prévoir pour les SIIC les mêmes précautions que pour les sociétés transparentes telles que les OPCVM et les sociétés de personnes. C’est l’objet du présent amendement.

Cela serait d’autant plus normal que les OPCI (organismes de placement collectif en immobilier), équivalents non cotés des SIIC, sont d’ores et déjà pris en compte dans l’amendement du Gouvernement.