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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-264

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DUBOIS

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 18


I. – Alinéa 27

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

D - Après le 8 du II de l’article 150 U, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« Qui sont cédés, avant le 1er janvier 2016, à un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 351-2  du même code, à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 dudit code, ou aux opérateurs liés à une collectivité ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par une concession d’aménagement dont l’objet prévoit notamment la réalisation de logements sociaux ou titulaires d’une autorisation d’urbanisme prescrivant la réalisation de logements sociaux. L’exonération prévue au présent alinéa est applicable à hauteur du pourcentage de logement social prévu dans le programme de construction de logements.

« En cas de non réalisation, de réalisation partielle ou de modification du programme de logements sociaux prévu par la délivrance d’une autorisation d’urbanisme distincte ou modifiant l’autorisation d’urbanisme initiale, l’acquéreur verse à l’État le montant dû au titre du I, diminué le cas échéant du taux de logements sociaux effectivement réalisé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les députés ont amendé l’article 18 du projet de loi de finances pour 2014 afin de rétablir l’exonération de taxation de plus values immobilières en cas de cession d’un bien immobilier ou d’un terrain à bâtir avant le 31 décembre 2015 à un organisme d’habitation à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association foncière logement, à un établissement public foncier ou à une association d’insertion pour le logement.

Ils ont également rétabli les dispositions prévues au 8 du II de l’article 150 U qui prévoit une exonération de la taxation des plus values immobilières des cessions à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier  en vue de leur cession à un opérateur prévu au 7 du II de l’article 150 U, intervenues avant le 31 décembre 2014.

Ce rétablissement de l’exonération issue des lois du 26 juillet 2005 et du 12 juillet 2006, prorogée par la loi du 29 décembre 2010 jusqu’au 31 décembre 2011, est susceptible de  créer un choc de l’offre foncière de nature à contribuer à la production de logements sociaux en encourageant la cession d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens, par le biais d’une exonération de plus values.

Cette exonération totale s’applique alors même que les opérations réalisées par les bénéficiaires de cette disposition ne sont pas intégralement destinées  à la réalisation de programmes exclusivement dédiés au logement social.

Il est en effet courant, pour les bailleurs sociaux notamment, de réaliser des programmes de logement ne comportant qu’une part de logements locatifs sociaux ou de logement en accession sociale à la propriété.

Dans le même temps, les opérateurs publics ou privés se voient imposer, sans pouvoir bénéficier de cette mesure, par les collectivités la réalisation dans leur programme d’aménagement ou de construction d’un pourcentage variable de logements locatifs sociaux ou de logements en accession sociale à la propriété.

Afin d’inciter les propriétaires à céder des immeubles pour permettre la réalisation de logements sociaux, cet amendement a pour objet :

-      d’ouvrir cette exonération aux cessions effectuées au profit d’opérateurs liés avec les collectivités ou les EPCI par un traité de concession prévoyant la réalisation de logements sociaux ou titulaires d’une autorisation d’urbanisme prescrivant la réalisation de logements sociaux ;

-      en s’inspirant du mécanisme de décote sur la cession des terrains publics issu du projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, de supprimer l’automaticité de l’exonération intégrale de la taxation des plus values et de la remplacer par une exonération de la taxation de plus value à hauteur du pourcentage de logement social prévu par le programme de logement.

Ainsi, la cession d’un immeuble ou d’un terrain en vue de la réalisation d’un programme comportant 50 % de logements sociaux serait exonérée de la taxation de la plus value à hauteur de 50 %.

En cas de non réalisation du programme de logements sociaux prévu et afin de ne pas faire peser sur le propriétaire une éventuelle taxation rétroactive, l’opérateur devra reverser à l’Etat le montant de l’impôt sur les plus values initialement dû, diminué le cas échéant du taux de logement sociaux effectivement réalisé

Cette mesure permettrait une modération des prix de vente favorisant l’équilibre des opérations contenant du logement social et encouragerait la réalisation d’opérations mixtes de logements.

Elle assurerait également un choc de l’offre foncière, les propriétaires étant incités à vendre à des opérateurs publics ou privés qui réaliseraient des programmes de logement sociaux dans le cadre d’un traité de concession ou d’une autorisation d’urbanisme.

Tel est l’objet du présent amendement.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).