Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162) |
N° I-239 21 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL et PASTOR ARTICLE 20 |
I. - Après l’alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article 266 quinquies, il est inséré un article 266 quinquies … ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies … – 1. Le biométhane, biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie, n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation.
« 2. Un décret précise les modalités d'application de cette disposition. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 20 du projet de loi de finances pour 2014 prévoit une application de la taxe intérieure de consommation (TIC) pour le gaz naturel , et sans distinction pour le biométhane.
L'exposé des motifs du projet de loi de finances introduit explicitement un montant de TIC pour le gaz naturel strictement proportionnel à son contenu carbone.
Le biométhane étant pour sa part une énergie renouvelable d'inscrivant dans un cycle court du carbone, et se substituant à des énergies fossiles, il ne devrait pas être redevable de taxe carbone, ni a fortiori de TIC dont le montant est déterminé à partir du seul contenu carbone du gaz naturel.
L'amendement vise à préciser les modalités d'application de la taxe carbone pour qu'elle ne s'applique pas à des énergies renouvelables non émettrices de CO2.