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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-176 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOUCHOUX

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un G ainsi rédigé :

« G. – Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques et sur les livres.

« Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des œuvres d'architecture et des logiciels. » ;

2° Le g de l’article 279 est abrogé ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « E et F » sont remplacées par les références « E, F et G ».

II. – Le I s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’Assemblée nationale a décidé que les importations d’œuvres d’art ainsi que la billetterie du cinéma seraient assujetties au taux réduit de TVA, au même titre que les ventes de livres ou la billetterie du spectacle vivant. Les droits d’auteur ont été exclus de ces modifications législatives et le taux de 10 % devrait par conséquent s’appliquer au 1er janvier prochain. Ceci soulèverait deux difficultés majeures :

- on aurait un taux réduit (soit 5,50 %) pour les biens et services culturels, mais pas pour ceux qui sont à l’origine de ces créations artistiques,

- par nature non répercutable sur le « consommateur », la TVA sur les droits d'auteur serait directement supportée par les créateurs eux-mêmes. Toute augmentation de ce taux les pénaliserait et réduirait mécaniquement leurs rémunérations, qui sont déjà nettement inférieures à la moyenne nationale.

Le présent amendement corrige ces injustices et fixe la TVA applicable aux droits patrimoniaux des artistes auteurs au taux réduit de 5,5 %.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 7 bis vers un article additionnel après l'article 7 quater).