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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-168 rect. bis

22 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes DEROCHE, BOOG et CAYEUX, MM. MILON, SAVARY, CARDOUX et LAMÉNIE et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER


Après l’article 7 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, après le mot : « réglementées », sont insérés les mots : « , y compris les actes de chirurgie esthétique indispensables au bien-être physique ou psychologique de la personne, ».

II. – Le I s’applique aux actes de chirurgie esthétique pratiqués à compter du 1er janvier 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aux termes de l’article 261, 4, 1° du CGI qui transpose en droit interne les dispositions de l’article 132, 1, c) de la directive TVA (Cons. UE, dir. n° 2006/112/CE, 28 nov. 2006), les prestations de soins à la personne effectuées par les membres des professions médicales ou paramédicales réglementées sont exonérées de TVA.

L’administration fiscale a publié, le 27 septembre 2012 dans la base BOFiP-Impôts, une mise à jour de son rescrit du 10 avril 2012 définissant les critères d’exonération de TVA des actes de médecine et de chirurgie esthétique (RES
n° 2012/25 (TCA), 10 avr. 2012 et 27 sept. 2012). Elle y prévoit l’application à compter du 1er octobre 2012 du seul critère de prise en charge totale ou partielle par l’assurance maladie pour déterminer si les actes de médecine et de chirurgie esthétique peuvent bénéficier de l’exonération de TVA prévue pour les prestations de soins dispensées aux personnes (CGI, art. 261, 4, 1°).

Il est donc  prévu à compter du 1er janvier 2014 de soumettre à la TVA les actes de chirurgies esthétiques réalisés par les médecins et non remboursés par la sécurité sociale. Le présent amendement a pour objet d’écarter le critère d’ « acte remboursé par la sécurité sociale », critère encourageant implicitement la fraude, par celui utilisé par la Cour de justice européenne, savoir celui de « la finalité thérapeutique » de l’acte pratiqué, critère qui a par ailleurs été jugé comme le seul critère pertinent en matière de TVA et de soins aux personnes par l‘ordonnance du 4 octobre 2012 rendu par le Conseil d’État.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 23 bis vers un article additionnel après l'article 7 quater.