Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162) |
N° I-142 20 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :
« Section XXIII
« Taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle
« Art. 235 ter ZG. – Tout apport, cession ou échange de titres ayant fait l'objet d'un agrément dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est soumis à une taxe au taux de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés. Cette taxe est due par la personne ayant, au terme des apports, cessions ou échanges réalisés sur ses titres, transféré le contrôle de la société titulaire de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.
« La taxe s'applique à l'ensemble des apports, cessions ou échanges dont le cumul au cours de six mois a abouti au transfert de contrôle de la société titulaire de l'autorisation.
« Le montant dû au titre de cette taxe fait l'objet d'un abattement de 1 000 000 € par société titulaire d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.
« Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1er mai de l'année qui suit celle de l'apport, de la cession ou de l'échange. Le paiement est accompagné d'un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l'identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.
« Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. »
Objet
Cet amendement tend à instituer une taxe sur la revente spéculative de fréquences hertziennes obtenues gratuitement.
Le CSA attribue en effet gratuitement l’usage de fréquences à des éditeurs de radio et de télévision sous réserve du respect de certaines obligations en matière d'investissement dans la création ou de quotas de diffusion. Depuis le lancement de la télévision numérique terrestre, les reventes de sociétés détentrices de fréquences se sont multipliées, avec des gains parfois très importants pour ces entreprises.
Afin d'éviter la tentation que des candidatures ne soient inspirées que par le souhait de spéculation et de revente les chaînes au plus offrant, il est proposé de taxer ces reventes à hauteur de 5 % du prix de la cession.
Cet amendement a été permis par l’adoption de l’article 27 du projet de loi relatif à l’indépendance de l’audiovisuel public, qui prévoit clairement un agrément du CSA en cas de changement de contrôle d’un éditeur de service de communication audiovisuelle.