Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Prévention des inondations et protection contre celles-ci

(1ère lecture)

(n° 145 , 144 )

N° 3 rect.

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 724-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 724-1. – Les réserves communales de sécurité civile concourent avec les services en charge de la sécurité civile au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique, au rétablissement des activités ainsi qu’à la préparation de celles-ci face aux risques.

« Elles peuvent participer à des actions au-delà des limites de leur commune dès lors que les maires des communes concernées par l’intervention ont donné leur accord. »

Objet

Dans la rédaction actuelle du code de la sécurité intérieur (article L724-1), « les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile »

Cette nouvelle rédaction est conforme aux conclusions de la mission commune d’information qui préconise, sur le modèle d’autres pays, une meilleure implication des réserves de sécurité à la fois au moment de la crise et à titre préventif. On a pu voir que toutes les crises ne sont pas comparables et que dans certains cas les élus, isolés par la catastrophe, doivent faire face uniquement avec les moyens dont ils disposent, toutes les communications étant coupées et les secours extérieurs absents. Dans ce cas, les réserves communales sont incapables de les « appuyer », puisqu’ils ne sont pas là !

D’autre part les réserves communales de sécurité peuvent être un vecteur essentiel de diffusion de la culture du risque et des comportements pertinents dans son territoire.