Direction de la séance |
Proposition de loi Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (1ère lecture) (n° 121 , 120 ) |
N° 12 19 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 495-7 du code de procédure pénale, il est inséré un article 495-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 495-7-1. – La convocation établie en application de l’article précédent indique que la personne pourra, au moins dix jours avant sa comparution devant le Procureur de la République, consulter par l’intermédiaire de son avocat le dossier de la procédure, dans lequel figurera la proposition de peine envisagée. Elle précise également que la personne doit se faire assister d’un avocat et qu’elle peut à cet effet demander la désignation d’un avocat commis d’office. »
Objet
Cet amendement vise à mieux garantir les droits de la défense en permettant une discussion avant l’audience entre l’avocat et son client et favoriser ainsi la venue des personnes à l‘audience.
Pour ce faire, il prévoit que le dossier de la procédure devra comprendre désormais la proposition de peine que le Procureur de la République envisage de faire au prévenu et ce au moins 10 jours avant la date de comparution. Ce délai correspond au délai classique minimal de convocation à une audience correctionnelle, délai nécessaire à la préparation de la défense.
Alors que les dispositions relatives à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) sont muettes sur le délai de convocation devant le Procureur (et qu’en conséquence, il est considéré que, sauf dans le cas d’une double convocation devant le tribunal correctionnel, ce délai peut être inférieur à dix jours), l’obligation pour le Procureur de formuler une proposition de peine versée au dossier impliquera nécessairement que la convocation à comparaître devant lui se fasse désormais au minimum dix jours avant.
Cet amendement vient donc en complément de la disposition supprimant la possibilité d’une CRPC déferrement pour laquelle, bien sûr, les réquisitions n’auraient pu être communiquées à l’avance.
Le nouvel article proposé prévoit aussi de consacrer la pratique actuelle d’une convocation indiquant au prévenu la nécessité de se faire assister d’un avocat et la possibilité de bénéficier d’un avocat commis d’office.