Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 144 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHE, VANLERENBERGHE et AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, M. MARSEILLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer cet article qui effectue une ponction injustifiée du fonds pour l'emploi hospitalier, qui finance l'aménagement du temps de travail des personnels hospitaliers, au profit de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, qui assure le risque vieillesse.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 159 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Le taux de la contribution, mentionnée à l’article 5 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est majoré pour les employeurs qui n’auraient pas mis en œuvre le processus de titularisation prévue dans la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Un décret précise le taux de cette contribution, les conditions de son application notamment le seuil à partir duquel elle est prélevée ainsi que les conditions dans lesquelles le bénéfice de cette contribution est destiné à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Objet
La rédaction actuelle de cet article 3 prévoit d’opérer une ponction de 200 millions d’euros sur le fonds pour l’emploi hospitalier (FEH) au profit de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
Cette ponction n’est pas juste à plus d’un titre. Tout d’abord, la mission du FEH n’est pas de financer la CNRACL. Par ailleurs, cette caisse serait excédentaire si elle ne contribuait pas à financer d’autres régimes de retraites déficitaires tels que celui des non salariés agricoles. Enfin, le financement de la CNRACL doit reposer, comme les cotisations sociales dans le secteur privé, sur la masse salariale. Laquelle ne cesse de se réduire en raison des politiques de destruction d’emploi publics menées depuis des années. Afin de mettre un terme à cette situation, nous proposons de substituer l’actuel article 3 par une rédaction alternative, prévoyant de majorer la contribution des employeurs publics qui ne respectent pas l’obligation de titularisation et favoriser par conséquent, l’emploi précaire au détriment de l’emploi de qualité.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 62 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 |
Première phrase
Supprimer les mots :
, constatées au 31 décembre 2012,
Objet
Amendement de simplification rédactionnelle.
Le montant du prélèvement effectué sur les réserves du FEH étant exprimé en euros et non en pourcentage, il est inutile de préciser la date à laquelle les réserves ont été constatées.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 156 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHE, VANLERENBERGHE et AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, M. MARSEILLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer l'article 4 qui institue une taxation sur les complémentaires qui méconnaît fondamentalement le sens de l'engagement pris par l'Unocam au moment de la signature de l'avenant 8 de sa convention.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 160 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article a pour objet d’accroitre la participation des organismes de protection complémentaires au financement du forfait « médecin traitant » à la suite de la signature de l’avenant n° 8 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signé le 26 juillet 2011.
Dans ce cadre, l’avenant dispose que « es organismes complémentaires souhaitent participer à ce développement des nouveaux modes de rémunération en complétant le financement mis en place par l’assurance maladie obligatoire à hauteur de 150 millions d’euros, notamment par le développement de forfaits pour les médecins traitants ».
Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article a deux titres au moins. Tout d’abord, l’avenant n°8 ne constitue pas une mesure efficace pour lutter contre les dépassements puisqu’il instaure en quelque sorte, un permis de procéder à des dépassements d’honoraires, alors que l’urgence est à leur suppression. Par ailleurs, les modalités d’application de cet article apparente plus le prélèvement opéré sur les organismes complémentaires à une nouvelle taxe qu’à une véritable contribution en faveur du développement des nouveaux modes de rémunération.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 294 rect. bis 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Le 25 octobre 2012, l’Assurance Maladie, les syndicats de médecins et l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire (UNOCAM) ont signé l'avenant n° 8 de la Convention médicale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie. Cet avenant traduit l'engagement des organismes assurant la couverture complémentaire en santé de participer au développement des nouveaux modes de rémunération en complétant le financement mis en place par l'assurance maladie obligatoire à hauteur de 150 millions d'euros, notamment par le développement de forfait pour les médecins traitants.
Les modalités de l'article 4 du projet de loi dénaturent cet engagement et risquent de bloquer la négociation conventionnelle à venir. Aussi, il est proposé de suprimer cet article.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 161 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « excédant le tact et la mesure » sont supprimés ;
2° Le 3° est abrogé ;
3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« - une pénalité financière égale à dix fois le montant des dépassements pour les cas mentionnés aux 2° et 4° ; ».
II. – L’article L. 1111-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « et, le cas échéant, en application du deuxième alinéa du présent article, le montant du dépassement facturé » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d’une consultation ultérieure, il est tenu de remettre à son patient une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués. » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , y compris les dépassements qu’il facture » sont supprimés.
Objet
Amendement proposant l’interdiction des dépassements d’honoraires.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 1 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 4 |
Alinéa 1
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
I. – A. – Dans l’attente de la mise en place de la dispense d’avance de frais portant à la fois sur la part obligatoire et sur la part complémentaire, il est institué une participation à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 17° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale…
Objet
L’article 4 crée une contribution de 150 millions d’euros à la charge des organismes complémentaires pour financer le forfait de cinq euros pour les médecins traitants. Cet engagement des Ocam était contenu dans l’avenant n° 8 à la convention médicale que l’Unocam a signé.
Il aurait été plus logique que les Ocam versent directement aux médecins leur participation à ce forfait mais il n’existe pas aujourd’hui de moyens pour mettre en place ce circuit direct.
En l’absence d’alternative, cet amendement entend bien préciser que le choix d’une participation des Ocam versée à l’assurance maladie est effectué « dans l’attente de la mise en place de la dispense d’avance de frais » (le tiers payant).
Cet amendement corrige également une référence : le 17° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale fait directement référence aux « missions particulières des médecins traitants », alors que le 13° prévu dans le projet de loi fait référence aux activités de prévention ou de formation des médecins. Il semble plus adapté de faire référence au 17° plutôt qu’au 13°.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 2 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 3
Après le mot :
perçue
supprimer la fin de cet alinéa.
II. – En conséquence,
1° Alinéa 4, deuxième phrase
Remplacer les mots :
remplissant les conditions définies
par le mot :
mentionnés
2° Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les organismes mentionnés au premier alinéa transmettent le nombre des assurés et ayants droit mentionnés au troisième alinéa dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Objet
Simplification du dispositif de la participation des Ocam au forfait du médecin traitant.
Les modalités de la participation sont temporaires (2013 à 2015). Il est donc inutile de rendre complexe le mécanisme en le basant sur le nombre d’assurés et d’ayants droit qui ont consulté leur médecin traitant au moins une fois dans l’année. Cette condition nécessite en effet un échange de données lourd entre l’assurance maladie et les Ocam pour un intérêt limité puisqu’on estime qu’une très grande majorité des personnes concernées consulte effectivement son médecin traitant une fois dans l’année.
Avec cet amendement, les Ocam devront uniquement transmettre le nombre de leurs assurés et ayants droit, ce qui est plus simple et tout aussi efficace.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 3 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque les caisses d’assurance maladie informent les médecins du versement d’une rémunération mentionnée au premier alinéa, elles leur font part de la participation prévue au présent A.
Objet
Cet amendement vise à ce que les médecins soient informés du fait que les Ocam participent, aux côtés de l’assurance maladie, au forfait des médecins traitants.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 322 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
I. - Alinéa 3, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(en milliards d’euros)
| Prévisions de recettes | Objectifs de dépenses | Solde |
Maladie | 181,7 | 189,4 | -7,7 |
Vieillesse | 212,1 | 216,2 | -4,1 |
Famille | 55,2 | 58,0 | -2,8 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 13,2 | 12,9 | 0,4 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 449,4 | 463,6 | -14,2 |
II. - Alinéa 5, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(en milliards d’euros)
| Prévisions de recettes | Objectifs de dépenses | Solde |
Maladie | 157,5 | 165,1 | -7,6 |
Vieillesse | 111,3 | 114,6 | -3,3 |
Famille | 54,8 | 57,6 | -2,8 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 11,8 | 11,5 | 0,3 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 323,5 | 336,9 | -13,3 |
Objet
Les prévisions de dépenses et le solde du régime général et des régimes obligatoires de base doivent être modifiés de façon très limitée afin de tenir compte des dernières données connues sur l’objectif national de dépenses de l’assurance maladie.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 323 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Alinéa 2, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(en milliards d’euros)
Objectif national de dépenses | |
Dépenses de soins de ville | 79,9 |
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité | 56,6 |
Autres dépenses relatives aux établissements de santé | 19,8 |
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées | 8,4 |
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées | 8,7 |
Autres prises en charge | 1,3 |
Total | 174,8 |
Objet
Le gouvernement propose eu égard aux dernières informations connues de réduire l’Ondam 2013 de 150 M€.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 107 rect. 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mmes PROCACCIA et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, PINTON, PAUL et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 12 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article inséré à l’Assemblée nationale après l’adoption d’un amendement du Gouvernement a pour objet d’introduire « la clause de désignation » à laquelle les auteurs de l’amendement s’étaient opposés avec succès.
En effet, le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin dernier a jugé « que les clauses de désignation portent à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi de mutualisation des risques ». Cette décision a été confirmée sans réserve par le Conseil constitutionnel le 18 octobre, saisi d’une QPC sur ce sujet.
Avec cet article, le Gouvernement réintroduit de façon détournée les clauses de désignation en taxant les entreprises qui n’iraient pas vers l’organisme recommandé par leur branche, par une forte augmentation du montant du forfait social :
- Pour les entreprises de plus de dix salariés qui adopteraient le contrat recommandé, le forfait social serait de 8 %, contre 20 % pour celles qui ne l’adopteraient pas ;
- Pour les entreprises de moins de dix salariés, le forfait social serait de 0 % pour les entreprises qui adopteraient le contrat recommandé et de 8 % pour celles qui ne l’adopteraient pas.
Les auteurs de l’amendement considèrent que cette mesure conduit à une discrimination fiscale et porte atteinte à la liberté contractuelle et proposent sa suppression.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 146 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, ROCHE, VANLERENBERGHE et AMOUDRY, Mmes DINI, JOUANNO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 12 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer cet article qui tente de réinstaurer la clause de désignation censurée par le Conseil constitutionnel dans l'article 1er de la loi de sécurisation de l'emploi le 13 juin 2013.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 275 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, introduit à l'Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement, réintroduit le principe des clauses de désignation des contrats de complémentaire santé déjà examiné dans le cadre du projet de loi de transposition de l'ANI.
Déplorant par ailleurs le recul de la sécurité sociale au profit des complémentaires, l'auteur de cet amendement s'y était alors opposé en contestant les bénéfices anoncés en matière de mutualisation et en pointant les dangers d'une trop grande concentration des acteurs du marché de la complémentaire.
La version qui est proposée dans cet article est encore pire. En effet, dans l'ANI, la branche pouvait opter entre trois possibilités : ne rien faire, désigner ou recommander. Dans cette version, la désignation a théoriquement disparu mais la recommandation s'accompagne désormais obligatoirement, si elle n'est pas suivie par l'entreprise, d'une hausse prohibitive du forfait social. Autrement dit, la recommandation devient de fait une désignation. La différence avec la version initiale est donc la disparition de la possibilité de procéder à une recommandation sans contrainte, faculté qui pour le coup pouvait s'avérer intéressante.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 304 rect. 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, TROPEANO, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI ARTICLE 12 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a censuré l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui rendait obligatoire l’adhésion de toutes les entreprises d’une branche professionnelle aux contrats de complémentaires santé proposés par un seul organisme désigné par la branche en question. Il a en effet considéré que cette procédure était contraire à la liberté d’entreprendre et à la libre concurrence. Cette décision venait d’ailleurs conforter la position du Sénat, qui avait purement et simplement supprimé la clause de désignation lors des débats sur le projet de loi transposant l’ANI sur la sécurisation de l’emploi.
Un amendement du Gouvernement, adopté par l’Assemblée nationale, essaie de contourner la décision du Conseil constitutionnel en introduisant une clause de recommandation. Ainsi, les branches professionnelles pourront recommander un ou plusieurs organismes assureurs dont les garanties collectives devront présenter un degré élevé de solidarité. S’il est prévu que l’entreprise reste libre de choisir l’organisme assureur, elle se verra néanmoins appliquer un forfait social plus que doublé (20% au lieu de 8%) si elle décide d’exercer cette liberté.
Pour les auteurs de cet amendement, cette procédure de recommandation n’est pas de nature à lever les réserves concernant la liberté d’entreprendre, la liberté contractuelle et la libre concurrence. C’est pourquoi ils proposent de la supprimer.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 181 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 TER |
Alinéa 3
Remplacer le mot :
certains
par le mot :
les
Objet
La rédaction actuelle de cet article prévoit que seuls certains salariés pourront bénéficier d’une prise en charge totale de leurs cotisations d’assurances à organisme complémentaire, sans toutefois préciser les conditions d’exclusion des autres salariés.
En l’absence de précision supplémentaires et afin d’éviter les mesures arbitraires et répondre totalement à l’engagement du président de la République d’un accès universel aux contrats complémentaires, les auteurs de cet amendement proposent l’extension de la gratuité à tous les salariés.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 99 rect. bis 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, DEROCHE et DEBRÉ, MM. MILON, PINTON, Jacques GAUTIER, CAMBON, GILLES, SAVARY, CARDOUX, MAYET et LAMÉNIE, Mme CAYEUX, M. HUSSON et Mmes BRUGUIÈRE et GIUDICELLI ARTICLE 12 TER |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le salarié bénéficiant à titre personnel ou en tant qu’ayant droit d’une assurance complémentaire santé à la date de signature de l’accord de branche bénéficie à sa demande d'une dispense d'affiliation.
Objet
Initialement adoptée dans le projet de loi sécurisation de l'emploi, cette disposition a disparu à l'issue de la commission mixte paritaire.
Cet amendement vise à la réintroduire pour donner la possibilité à un salarié déjà assuré de se soustraire à l'affiliation. En effet, un salarié peut déjà bénéficier d’une couverture santé à titre personnel ou en tant qu’ayant droit (conjoint, enfant). Par conséquent souscrire à une nouvelle complémentaire peut s’avérer plus coûteux et moins intéressant. Cette initiative permettait au salarié de conserver son libre choix.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 180 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – Le salarié déjà couvert par un contrat souscrit à titre individuel conserve la possibilité de refuser l’adhésion au contrat faisant suite à la clause de recommandation mentionné au I de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale tout en bénéficiant de la contrepartie mentionnée au même article.
Objet
L’article 12 ter, réintroduit, sous la forme d’une clause de recommandation, les clauses de désignations censurées par le Conseil Constitutionnel. Les auteurs de cet amendement demeurent convaincus, qu’il appartient aux salariés d’opter pour la protection complémentaire qui correspond le mieux à leurs besoins en santé. Or l’application de cet article pourrait avoir pour effet de contraindre les salariés à renoncer leur couverture actuelle, pour des contrats certes collectifs, certes issus d’une recommandation, mais au final moins protecteur. Pour éviter cette situation, les auteurs de cet amendement proposent de laisser les salariés choisir le contrat qui leur parait le plus adapté à leurs besoins.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 147 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, ROCHE, VANLERENBERGHE et AMOUDRY, Mmes DINI, JOUANNO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 12 TER |
I. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans ce cas, les accords laissent aux entreprises la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix. Ils peuvent, s’ils le souhaitent, recommander aux entreprises de s’adresser à plusieurs organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances, sous réserve du respect des conditions définies au II du présent article.
II. - Alinéas 10 à 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer toute désignation, même déguisée, des organismes de prévoyance par accord de branche. Pour ce faire, il pose expressément le principe de la liberté de choix des entreprises et, surtout, supprime la hausse substantielle du forfait social prévue par le texte en cas de choix par une entreprise d'un organisme non recommandé par la branche à laquelle elle appartient.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 98 rect. bis 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, MM. HUSSON et MILON, Mmes DEBRÉ, DEROCHE et CAYEUX, MM. PINTON, GILLES, SAVARY, CARDOUX, Jacques GAUTIER, CAMBON, MAYET et LAMÉNIE et Mmes BRUGUIÈRE et GIUDICELLI ARTICLE 12 TER |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
un ou plusieurs
par les mots :
au moins deux
Objet
Cet amendement vise à imposer le choix minimal de deux organismes.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 305 rect. 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 12 TER |
Alinéas 10 à 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le forfait social de 20 % pour les entreprises d'au moins dix salariés et de 8 % pour les entreprises de moins de dix salariés appliquée aux entreprises qui choisiraient un organisme assureur autre que celui recommandé par la branche professionnelle pour la mise en place de la complémentaire santé. Cela équivaut en effet à une pénalité faisant de la clause de recommandation une clause de désignation déguisée.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 4 rect. 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 TER |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance sont assujetties
par les mots :
la contribution de l'employeur destinée au financement des prestations complémentaires de prévoyance est assujettie
Objet
Rédactionnel.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 80 7 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI ARTICLE 12 TER |
Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’affiliation des salariés ou les modalités de calcul des prestations répondent à des caractéristiques déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, les accords collectifs peuvent organiser la couverture de ces risques ou la constitution de ces avantages, pour l’ensemble des entreprises de la branche, auprès d’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article qu’ils constituent à cet effet et dont le champ est limité aux entreprises de la branche. Le même arrêté prévoit les modalités de dispense d’adhésion des entreprises lorsque celles-ci avaient institué antérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’accord collectif, des couvertures identiques pour chaque risque ou avantage. »
Objet
Les partenaires sociaux disposent du droit de créer eux-mêmes un organisme assureur dans le cadre d'une branche professionnelle. Cet organisme peut être une institution de prévoyance professionnelle, une mutuelle professionnelle ou une société d'assurance. Dans ce cas, l'objet de l'organisme assureur est de couvrir exclusivement les salariés et anciens salariés ainsi que leurs ayants droits de la branche professionnelle concernée. Ces organismes assureurs n'interviennent donc pas pour couvrir les entreprises d'autres branches professionnelles.
À partir du moment où l'ensemble des partenaires sociaux d'une branche ont fait le choix de créer et de gérer eux-mêmes leur propre organismes assureur dans la branche, l'organisation d'une mise en concurrence pour l'assurance des risques des salariés et anciens salariés de la branche est dépourvue d'objet.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 63 rect. 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
Avant l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - À la seconde phrase du septième alinéa du I de l’article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, les mots : « qui ne peut excéder 1,8 p. 100, est fixé par décret » sont remplacés par les mots : « est fixé à 0,9 % ».
II - La perte de recettes resultant pour le fonds institué par l’article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de faire passer de 1 % à 0,9 % le taux de la cotisation versée par les établissements hospitaliers au titre du financement du fonds pour l'emploi hospitalier (FEH).
Aux termes des différents éléments financiers rendus publics par la Caisse des dépôts et consignation, les comptes du FEH sont en effet structurellement excédentaires.
Le Fonds a ainsi affiché un résultat net supérieur à 30 millions d’euros par an au cours des cinq derniers exercices, pour des dépenses de l’ordre de 180 millions d’euros.
La diminution de 0,1 point proposée tend ainsi à alléger le montant de la taxe pesant sur les établissements hospitaliers au moment où les comptes de ceux-ci sont particulièrement contraints.
Cette diminution devrait par ailleurs préserver le caractère excédentaire des comptes du FEH. En dépit de la diminution de ce taux, ceux-ci devraient présenter un résultat net proche de 14 millions d’euros fin 2014 et des réserves de 27 millions d’euros.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 82 rect. ter 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FRASSA, CANTEGRIT, COINTAT, del PICCHIA, DUVERNOIS et FERRAND et Mme KAMMERMANN ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
Avant l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ;
2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Le second alinéa du VI est supprimé ;
3° L’article L. 245-14 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « mentionnés aux I et II de » sont remplacés par les mots : « visés à » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 245-15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».
II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».
III. – Les 1° et 3° du I et le 1° du II s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2014.
IV. – Les 2° et 4° du I et le 2° du II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012 soumet aux prélèvements sociaux (au taux global de 15,5 %) les revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.
Les revenus fonciers sont désormais imposés aux prélèvements sociaux dus sur les revenus du patrimoine, à un taux de 15,5 % et les plus-values immobilières sont imposées aux prélèvements sociaux sur les produits de placements (recouvrés à la source par l’intermédiaire notamment des notaires), à l’instar des personnes fiscalement domiciliées en France, déjà assujetties à ces prélèvements.
Ces mesures s’ajoutent aux prélèvements déjà appliqués s’agissant de l’imposition sur le revenu, et se sont traduites pour les 60.000 contribuables concernés par une hausse d’imposition moyenne de près de 4.200 euros.
Ces mesures, présentées au nom de l’universalité des prélèvements sociaux et de la cohérence de l’impôt, comportent nombre d’effets pervers :
- En premier lieu, elles ont pour conséquence de taxer les plus-values foncières à près de 50 %, ce qui rend les investissements fonciers nettement moins attractifs que d’autres placements.
- En second lieu, elles créent des risques de double imposition, dès lors que les revenus fonciers et les plus-values immobilières font parfois l’objet conformément aux conventions fiscales en vigueur d’une taxation du pays de résidence.
- Ces mesures sont également contraires au principe d’équité. La précédente majorité avait repoussée l’idée d’un assujettissement aux cotisations sociales des plus-values foncières des non-résidents, au motif que ces derniers ne bénéficient pas des prestations sociales financées par la sécurité sociale.
- Enfin, ces mesures ne tenaient pas compte du refus de la Cour de justice de l’Union européenne (CJEU) d’étendre la CSG et de la CRDS aux revenus de source française, dès lors que ces non-résidents sont assujettis à une imposition sociale dans un autre État membre (Cour plénière, 15 février 2000 ; Aff. C-34/98 : Commission des Communautés européennes c/ République française et Aff. C-169/98 : Commission des Communautés européennes c/ République française). Après consultation des autorités françaises sur la conformité au droit européen de l’extension de la CSG et de la CRDS aux revenus immobiliers perçus par les non-résidents (procédure EU Pilot 2013/4168), la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion de la Commission européenne a clôturé le dossier par un avis négatif. Une procédure d’infraction contre la France a été ouverte.
Le présent amendement vise à revenir sur ce mécanisme injuste et à préserver le régime fiscal des expatriés.
Alors que la majorité souhaite progressivement alourdir ce régime comme le met en évidence la proposition émise à la fin de l’année 2012 visant à exiger des Français établis hors de France, le paiement du différentiel entre l’impôt dont ils s’acquittent à l’étranger, et ceux dont ils devraient s’acquitter en France, l’adoption de cet amendement constituerait un signal positif fort vis-à-vis de nos compatriotes expatriés.
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N° 162 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
Avant l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Objet
L’exigence de justice sociale et l’impératif de responsabilité financière imposent de rechercher de nouvelles sources de financement en mettant aussi à contribution tous les revenus. Il n’est pas acceptable que certains soient exonérés de l’effort de solidarité nationale.
C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer l’exonération de CSG et de cotisation sociales prévue pour les contributions des employeurs au financement des régimes de retraite dits « chapeau » relevant de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et à remettre ainsi ces dispositifs dans le droit commun.
Il convient de mettre fin à cette injustice fiscale et sociale. Tel est le sens du présent amendement.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 163 8 novembre 2013 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
Avant l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 5 du chapitre 5 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale, est complétée par un article L. 245-… ainsi rédigé :
« Art. L. 245-... – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-14 et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-15. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sont passibles des mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 5 %. »
Objet
Afin de faire face aux déficits futurs du régime général et en particulier de la branche maladie, de nouvelles recettes doivent lui être affectées.
Au regard de l’écart entre le poids des prélèvements pesant sur les revenus du travail et celui auquel sont soumis les revenus du capital, il semble indispensable de rétablir une certaine équité.
Les auteurs de cet amendement proposent donc d’augmenter de 5 points le taux des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, sous la forme d’une contribution additionnelle dont le produit serait affecté à la branche maladie du régime général.
Le produit de cette contribution avoisinerait serait compris entre 5 et 6 Mds € en 2014.
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N° 87 7 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Sous couvert d’un « objectif d’équité fiscale », cet article propose une augmentation des prélèvements sociaux sur certains produits d’épargne (PEL, PEA, Assurances vie). Il s’agit de prélever 600 millions d’euros supplémentaires sur les ménages déjà pressurisés par les hausses d’impôts.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 145 8 novembre 2013 |
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MM. ROCHE, VANLERENBERGHE et AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, M. MARSEILLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer cet article qui entend taxer tous les produits de placement effectués depuis 1997 au taux maximal de 15,5%
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 167 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Bien qu’ayant fait l’objet d’un amendement par les députés, cette disposition conduirait, si elle devait être maintenue, à accroitre la fiscalité portant sur les contrats d’assurance vie. Or ces placements appartiennent à des épargnants très différents, aux niveaux de vie pouvant ne pas être assimilable ou comparable. Imposer une telle mesure sans distinction, par exemple sans viser un plancher de capital à partir duquel la hausse des prélèvements serait opéré est donc injuste. En l’état cet article n’est pas adoptable, raison pour laquelle les auteurs de cet amendement en proposent la suppression.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 297 rect. 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 8 alignel’assiette des prélèvements sociaux sur les produits de placement exonérés d’impôt sur le revenu, tels que PEA, PEL et Assurance-vie, qui sont actuellement soumis aux prélèvements sociaux selon leurs taux historiques lors de leur dénouement, retrait ou clôture, sur l’assiette de la CSG. Ainsi, le taux global de 15,5% sera appliqué à l’intégralité des gains constitués depuis 1997 pour un rendement total estimé à 600 M€ en 2014.
Cette mesure, dont l’entrée en vigueur est fixée au 26 septembre 2013, pénalise les ménages parvenus à se constituer une épargne alors que ces derniers subissent déjà une pression fiscale sans précédent. Elle est d’autant plus injuste que le Gouvernement a prévu un caractère rétroactif à cette taxation.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 168 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa de l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Objet
L’article 8 de ce PLFSS pour 2014 fait la démonstration que le Gouvernement recherche à raison des sources nouvelles de financement. Pour autant, celle qui est proposée dans cet article, parce qu’elle s’applique à tous les titulaires d’assurance vie, sans distinguer le montant de l’épargne détenu sur ces comptes, ne peut pas constituer une bonne mesure.
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de substituer cet article par une nouvelle rédaction de l’article 8 en proposant de relever de la contribution salariale sur les stock-options et sur les attributions d’actions gratuites à 30 %.
L’exigence de justice sociale et l’impératif de responsabilité financière imposent de rechercher de nouvelles sources de financement en mettant à contribution toutes les formes de revenu. Il n’est pas acceptable que certaines soient exonérées de l’effort de solidarité nationale.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 319 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
I. – Alinéas 11 et 12
Rédiger ainsi ces alinéas :
a) Les deux premières phrases sont ainsi rédigées :
« Ce versement est égal à 90 % du produit de l’assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé par l’article L. 136-8. Son paiement intervient le 15 octobre au plus tard. » ;
II. – Alinéas 14 à 16
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 20
Remplacer les mots :
sont précomptés, déclarés et versés globalement
par les mots :
sont déclarés et versés simultanément
IV. – Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les acomptes dus en application du IV de l’article L. 136-7 en ce qu’il s’applique aux contributions et prélèvements mentionnés au précédent alinéa autres que la contribution définie à l’article L. 136-7 sont déterminés sur la base de l’assiette de cette contribution et font l’objet d’un versement global. »
V. – Alinéas 21 à 28
Supprimer ces alinéas.
VI. – Alinéas 31 à 33
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° Au II, les mots : « placements visés aux 3° à 9° du même II » sont remplacés par les mots : « placements visés aux a du 3° et 4° à 9°, et à compter du 1er janvier 1997 pour les placements visés au b du 3° du même II » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les III à VI dudit article sont applicables à la contribution mentionnée au I du présent article. »
VII. – Après l’alinéa 33
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
V. – Pour les produits définis au b du 3° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale :
1° L’assiette des contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles pour son renvoi à l’article L. 245-15 précité, au 2° du I de l’article 1600-0 S du code général des impôts et à l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale pour son renvoi à l’article L. 136-7 précité, est celle définie au II du même article L. 136-7 ;
VIII. – Alinéa 34
Remplacer la mention :
V. –
par la mention :
2°
IX. – Alinéa 35
Remplacer les mots :
Les A et C du I du présent article et le 2° du IV du présent article
par les mots :
Le I, le III bis et le 2° du IV du présent article
X. – Alinéa 36
Remplacer les mots :
Sous réserve du A du présent VI en tant qu’il concerne le 2° du IV du présent article, le B du I et les II à V
par les mots :
Sous réserve du A du présent VI en tant qu’il concerne le 2° du IV du présent article, le 1° du IV et le V
XI. – Alinéa 39
1° Première phrase
Remplacer les mots :
du présent article
par les mots :
des deux alinéas précédents
2° Deuxième et dernières phrases
Supprimer les mots :
les montants de l’assiette de la contribution sociale définie au II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le montant total des contributions et prélèvements déjà précomptés à titre provisoire. Pour les produits définis au b du 3° du même II, la déclaration précitée fait apparaître
3° Dernière phrase
Remplacer les mots :
au même b
par les mots :
au b du 3° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale
Objet
Le présent amendement révise le champ d’application de la mesure de suppression des taux historiques aux seuls contrats d’assurance-vie exonérés d’impôt sur le revenu, conformément à l’annonce du Gouvernement. Il exclut donc les PEL, les PEA et l’épargne salariale, ce qui permettra de ne pas toucher les patrimoines moyens et modestes.
En effet, les contrats d’assurance-vie ne soumis à aucun plafonnement et leur encours est concentré sur les plus hauts patrimoines.
La mesure permettra de rétablir une égalité de traitement, en matière de prélèvements sociaux, au sein de la catégorie de l’assurance-vie, en mettant fin à l’application de la règle des taux historiques.
Par ailleurs, dans un objectif de simplification, tant pour les établissements financiers que pour l’administration chargée du recouvrement, le présent amendement harmonise les modalités de l’acompte versé en cours d’année pour chaque contribution ou prélèvement social : il fixe une assiette identique (celle de la CSG) pour l’ensemble de ces acomptes, qui pourront désormais faire l’objet d’un versement global. Par cohérence, et afin de garantir la neutralité pour les établissements payeurs, le taux de l’acompte est abaissé de 97 à 90%.
Enfin, l’amendement simplifie les modalités de répartition entre les différents affectataires des contributions et prélèvements sociaux par l’Agence comptable des organismes de sécurité sociale.
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N° 169 8 novembre 2013 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complété parun article L. 242-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 242-10-…. – Les entreprises d’au moins vingt salariés et dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel. »
Objet
Cet amendement propose de majorer de 10 % les cotisations d’assurance sociale employeur des entreprises de plus de 20 salarié-e-s comptant dans leurs effectifs au moins 20 % de salarié-e-s à temps partiel, afin de décourager le recours au temps partiel et inciter fortement à l’accroissement de la durée d’activité.
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N° 104 7 novembre 2013 |
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M. MILON, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Le candidat Hollande avait promis une revalorisation des retraites agricoles qui serait faite via la solidarité nationale et la baisse du nombre de retraités agricoles.
Ces mesures de revalorisation sont inscrites dans le projet de loi sur les retraites.
En revanche, le Gouvernement ne respecte pas la promesse du Président de la République puisque ce sont les agriculteurs et non la solidarité nationale, qui paieront les 300 millions que coûtent les mesures de revalorisation dont les modalités de financement sont inscrites dans le présent article.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 298 rect. 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 9 |
Alinéas 1 à 18
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 1 à 18 de l’article 9 visent à réintégrer dans l’assiette des prélèvements sociaux la part des dividendes excédant 10 % du capital social lorsqu’ils sont perçus par l’exploitant agricole, son conjoint ou ses enfants. Cette mesure doit permettre de financer les mesures en faveur des retraites des exploitants agricoles proposées par le projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Si l’objectif poursuivi par le Gouvernement d’améliorer les retraites agricoles est louable et partagé par tous, il est en revanche regrettable de faire porter son financement par une hausse des prélèvements sociaux opérés sur les travailleurs indépendants agricoles exerçant dans le cadre sociétaire, d’autant qu’il existe une grande disparité dans l’évolution du revenu agricole tant entre filières que sur le plan individuel.
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N° 88 rect. bis 12 novembre 2013 |
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MM. SAVARY et BÉCOT, Mmes BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHAUVEAU et CLÉACH, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. DÉTRAIGNE et DULAIT, Mme FÉRAT, MM. FONTAINE, Bernard FOURNIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, de LEGGE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et M. de RAINCOURT ARTICLE 9 |
I. – Alinéas 4 à 7
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Pour leurs montants excédant 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant qu’ils détiennent en pleine propriété ou en usufruit, les revenus de capitaux mobiliers définis par les articles 108 à 115 du code général des impôts, perçus par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés ainsi que les revenus mentionnés au 4 de l’article 124 du même code, perçus par ces mêmes personnes.
« Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du 4 ci-dessus, ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. »
II. – Alinéas 8 et 9
Remplacer le mot :
neuvième
par le mot :
septième
Objet
L?amendement proposé supprime la mesure visant à élargir l?assiette des cotisations sociales des associés exploitants au sein d?une société passible de l?impôt sur le revenu en y ajoutant la part des bénéfices distribués à son conjoint, son partenaire pacsé et ses enfants mineurs, lorsque le montant de cette distribution excède 10 % du capital social.
Cette mesure est tout à la fois injuste, inopportune, inefficace et techniquement complexe à mettre en ?uvre.
Elle est injuste car sans équivalent dans les autres régimes de sécurité sociale. Elle est également injuste car s?il est prévu d?ajouter à la base de cotisations de l?exploitant les bénéfices perçus par son conjoint, il n?est pas corrélativement envisagé de déduite de cette base la fraction du bénéfice correspondant aux droits de l?exploitant mais qu?il ne perçoit pas du fait d?une mise en réserve.
Elle est inopportune car les charges sociales pèsent déjà trop lourdement sur les exploitations agricoles et compromettent leur compétitivité. L?assiette des cotisations sociales, dans les sociétés translucides, est déjà excessivement large, puisqu?elle englobe la quote-part des bénéfices mis en réserve. Ainsi, par exemple, dans une société dont le résultat est de 200.000 ?, ou où l?associé gérant qui détient 51 % du capital se voit attribuer une rémunération de 50.000 ?, les charges sociales du gérant sont déjà actuellement calculées sur une base de 50.000 + (200.000 ? 50.000) x 51 % = 126.500 ?, soit une assiette beaucoup plus large que la seule rémunération de son travail.
Elle est inefficace car, pour éviter ce surcroit de charges sociales, les exploitants seront amenés à augmenter le capital, soit en incorporant des réserves, soit en s?endettant davantage, ou à charger les comptes courants. Il en résultera, au mieux, de la paperasserie supplémentaire, au pire une fragilisation des entreprises, sans aucune rentrée sociale supplémentaire.
Elle est enfin techniquement très difficile à mettre en ?uvre car, dans les sociétés translucides, les distributions ne font l?objet d?aucune déclaration particulière. De plus, les distributions portent sur le résultat comptable, alors que la base de cotisations est un résultat fiscal. La traduction d?une distribution comptable en base fiscale et sociale s?avèrera très complexe.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 299 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER ARTICLE 9 |
Alinéa 4
Remplacer le taux :
10 %
par le taux :
30 %
Objet
Cet amendement vise à ce que seule la part supérieure à 30 % du capital social soit prise en compte dans l’assiette des prélèvements sociaux afin de ne pas pénaliser les petits associés.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 264 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° de l’article L. 731-42 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , dans la limite du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés.
Objet
Les cotisations à l’assurance vieillesse individuelle et à l’assurance vieillesse agricole sont basées sur des assiettes minimum respectives de 800 et 600 SMIC qui entrainent un phénomène de surcotisation pour tous les assurés ayant des revenus inférieurs.
Par contre, pour les assurés ayant des gros revenus, supérieurs au plafond de la sécurité sociale (37 032 € en 2013), les prélèvements ne s’effectuent qu’à hauteur de ce plafond. Ainsi, un assuré social avec un revenu annuel à 50 000 €, ne cotise que sur 37 032 € !
La proposition vise donc à rétablir de la justice sociale en mettant fin au phénomène de sous-cotisation pour les hauts revenus. En outre, dans le contexte budgétaire actuel, cette proposition a également pour conséquence de dégager des montants au compte recettes de la mutualité sociale agricole.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 265 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 732-20 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La progression des cotisations est prévue de façon proportionnelle par décret. »
Objet
Cet amendement vise à permettre une réforme des cotisations pour supprimer l’effet de palier et lutter contre la sous cotisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 266 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 732-59 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les cotisations visées à l’article L. 732-58 sont calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21. Elles sont fixées de manière progressive dans les conditions prévues au présent article :
« 1° Pour les personnes mentionnées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont inférieurs à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année précédente, le taux de prélèvement est égal à 4,5 % ;
« 2° Pour les personnes mentionnées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont supérieurs à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année précédente et inférieurs au plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux de prélèvement est égal à 6 % ;
« 3° pour les personnes mentionnées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont supérieurs au plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux de prélèvement est égal à 9 %. » ;
2° Le quatrième alinéa est précédé de la mention :
« II. – » ;
3° Le cinquième alinéa est précédé de la mention :
« III. – » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« IV. – En aucun cas, le revenu professionnel pris en compte pour l’attribution annuelle de points portés au compte de l’assuré, ne peut être supérieur au plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Actuellement, 74 % des cotisants agricoles ont un revenu inférieur au SMIC annuel mais doivent acquitter une cotisation minimum calculée sur ce SMIC. La majorité des paysans sont donc en situation de sur-cotisation, parfois très lourdement. Il convient d’y remédier et c’est ainsi l’objet de cet amendement qui crée un système progressif de prélèvement.
Cet amendement propose de :
- supprimer l’assiette minimum de niveau de cotisations, pour éviter une sur-cotisation des plus modestes.
- retrouver un équilibre budgétaire en réajustant les taux de cotisations pour les revenus les plus élevés
- plafonner l’attribution de points jusqu’à un certain revenu. En effet, les hauts revenus sont très clairement plus favorisé puisque, soumis au même taux de cotisation, ils se voient attribuées des points sans aucun plafonnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 170 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
Objet
Cet article prévoit employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs occasionnels qu’ils emploient.
Bien que la loi de finance pour 2013 ait déjà procédé à une mesure de rééquilibrage de ce dispositif, il continue, comme les autres formes d’exonérations de cotisations sociales, à être concentré sur les bas salaires et à inciter les employeurs à maintenir leurs salariés dans une situation financière précaire. Et ce, pour un bénéfice plus que réduit, tant en matière de sécurité de l’emploi, de pouvoir d’achat et d’équilibre des comptes sociaux.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de ces exonérations.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 171 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La clé de répartition du produit de cette contribution est fixée par décret. »
Objet
L’objet de cet amendement est de porter de 20 à 40 % le taux du forfait social, contribution de l’employeur créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 qui porte sur les éléments de rémunération soumis à la CSG mais qui sont exclus de l’assiette des cotisations sociales de Sécurité sociale. Actuellement, les sommes versées au titre de l’intéressement, au titre de la participation, les abondements des employeurs aux plans d’épargne-entreprise, les contributions des employeurs au financement des régimes de retraite complémentaire et les rémunérations perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme sont assujettis à cette contribution.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 172 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis de l’article L. 213-1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-17 ; »
2° Le chapitre 5 du titre 4 du livre 2 est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières
« Art. L. 245-17. – Les revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.
« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisations salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Objet
Cet amendement propose d’assujettir les revenus financiers des sociétés financières et des sociétés non financières à une contribution d’assurance vieillesse, à un taux égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse patronale et salariale du secteur privé. Cette nouvelle contribution, qui apportera un surcroît de recettes estimé à plus de 30 milliards d’euros, poursuit un double objectif : un financement rapide des régimes obligatoires de retraite d’une part, et une incitation forte pour les entreprises à privilégier le facteur travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 173 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis de l’article L. 213-1, sont insérés un 5° ter et un 5° quater ainsi rédigés :
« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 242-7-2 du présent code ;
« 5° quater Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3°, 5°, 5° bis et 5° ter ; »
2° Après la section 1 du chapitre 1er du titre 4 du livre 2, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Cotisations assises sur la masse salariale
« Art. L. 242-7-2. – I. – Pour l’application du présent article :
« La répartition des richesses des sociétés à l’échelle nationale est définie annuellement par le calcul du ratio Rn de la masse salariale augmentée des dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de l’ensemble des sociétés ayant leur siège sur le territoire français ;
« La répartition des richesses des sociétés à l’échelle des sections du niveau 1 de la nomenclature des activités françaises de l’Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur est définie annuellement par le calcul du ratio Rs, correspondant au ratio moyen Re de l’ensemble des sociétés qui composent la section ;
« La répartition des richesses d’une société est définie annuellement par le calcul du ratio Re de la masse salariale augmentée des dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de la société ;
« Les ratios Rn et Re de l’année précédant la promulgation de la loi n° du garantissant l’avenir et la justice du système de retraites servent de référence pour le calcul des taux de variation annuels de Rn, et Re exprimés en %.
« II. – Les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce s’acquittent annuellement, selon les modalités définies au présent article, d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse calculée en fonction de l’écart entre le ratio Re et le ratio Rs d’une part, et d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse calculée en fonction de l’écart entre les taux de variation de Re et de Rn d’autre part.
« Les sociétés dont le ratio Re est supérieur ou égal au ratio Rs de la section de laquelle elles relèvent, ou dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul et supérieur au taux de variation annuel du ratio Rn, restent assujetties aux taux de cotisation d’assurance vieillesse de droit commun.
« Les sociétés dont le niveau annuel de Re est inférieur au niveau annuel de Rs de la section dont elles relèvent s’acquittent d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse assise sur la totalité de leur masse salariale dont le taux est égal à l’écart entre Rs et Re.
« Les sociétés dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul mais inférieur au taux de variation du ratio Rn, ou négatif, s’acquittent d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse assise sur la totalité de sa masse salariale, dont le taux est égal à l’écart entre les taux de variation Rn et Re.
« Les cotisations additionnelles mentionnées au présent article sont cumulatives.
« Les cotisations prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Objet
Cet amendement propose une modulation des cotisations patronales d’assurance vieillesse en fonction des choix des entreprises en matière de répartition des richesses : les entreprises privilégiant une répartition des richesses en faveur du capital et au détriment de l’emploi, des salaires et de la formation professionnelle sont soumises à deux cotisations sociales additionnelles permettant de financer la protection sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 174 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » ;
2° À la seconde phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
Objet
Cet amendement propose de réduire puis de supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales dès lors que l’entreprise ne respecte pas l’obligation d’engager une négociation sociale annuelle sur les salaires et l’organisation du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 175 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2014, les exonérations de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont réduites de 20 %. Cette réduction est appliquée chaque 1er janvier jusqu’à extinction du dispositif.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent l’extinction progressive des exonérations mentionnées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 105 7 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
En plus de la cotisation vieillesse de base plafonnée - qui augmentera de 0,10 point en 2014 – les artisans, commerçants et indépendants seront soumis à une nouvelle cotisation sur l’ensemble de leurs revenus d’activité. Le Gouvernement entend faire porter la hausse de la cotisation vieillesse décidée par la réforme des retraites sur cette nouvelle cotisation, la portant ainsi à 0,30 % en 2014.
Les auteurs de l’amendement se sont opposés au projet de loi sur les retraites dénonçant la hausse des cotisations qui renchérit le coût du travail et donc a un impact négatif sur l’emploi. Il est donc proposé de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 300 rect. 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 10 |
Alinéas 3 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 10 vise à créer une cotisation d’assurance vieillesse de base, assise sur la totalité de la rémunération des artisans et commerçants, en sus de la cotisation plafonnée existante.
A l’heure où l’économie française traverse une période difficile, il importe de ne pas décourager les PME et les TPE, essentielles pour soutenir la croissance et maintenir les emplois dans notre pays. Cet amendement supprime donc la nouvelle hausse de prélèvements ciblée sur les artisans et commerçants qui est particulièrement malvenue après les charges supplémentaires d’1,3 milliards imposées l’an dernier aux travailleurs indépendants dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 286 rect. 12 novembre 2013 |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 10 |
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement propose de supprimer la disposition déplafonnant l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse de base des artisans et commerçants affiliés au régime social des indépendants (RSI). Cette mesure risquerait en effet d'alourdir les charges de ces entreprises déjà lourdement mises à contribution.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 79 rect. 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du I bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « à 1,5 euros ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le secteur de l’emploi à domicile concerne aujourd’hui 3,6 millions de particuliers employeurs et 1,7 million de salariés. En 2011, les particuliers employeurs ont versé 12,1 milliards d’euros de salaires nets et cotisations sociales pour 1,7 milliard d’heures rémunérées. Ce secteur était alors l’un des plus dynamique et connaissant l’un des plus fort taux de recrutement du pays.
Malheureusement, au premier trimestre 2013, l’emploi déclaré à domicile a sensiblement décroché, connaissant une chute d'une ampleur inédite : -7,9% du volume horaire déclaré entre le 1er trimestre 2012 et le 1er trimestre 2013. Cette baisse est particulièrement forte pour l'emploi à domicile hors garde d'enfants (-8,4% contre -4% pour la garde d'enfants à domicile).
Lors du précédent projet de loi de financement de la sécurité sociale, la suppression de la déclaration au forfait avait pour objectif légitime de renforcer les droits sociaux des salariés du secteur. Mais avec près de 30.000 emplois équivalents temps plein détruits dans le secteur sur un an, ce sont les emplois autant que les droits sociaux des salariés qui sont fragilisés.
Porter à 1,50 € cette exonération pour les particuliers employeurs est l'opportunité d’envoyer un signe de confiance à nos concitoyens dans leur capacité à créer de l'emploi et à agir pour plus de cohésion sociale et de solidarité locale. Il s'agit de limiter l'impact des augmentations du coût de l'emploi à domicile (consécutives à la suppression des exonérations de charges précédentes, puis de la déclaration au forfait) en renforçant leur pouvoir d’achat qui se révèle être du pouvoir d’emploi.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 302 rect. 12 novembre 2013 |
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MM. BARBIER, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 11 |
I. – Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie au titre de la procédure prévue par les articles L. 6113-3, L. 6113-4 et L. 6322-1 du code de la santé publique, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans des conditions fixées par décret. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte pour l’organisme concerné résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Pour compenser la perte de recettes issues de la perception des taxes sur les industriels, la HAS devrait recevoir une subvention de l’État en hausse de 10,3 millions d’euros et une dotation de l’assurance maladie en hausse de 20,6 millions d’euros. Cet amendement vise à ce que le mode de financement de la HAS repose, comme celui de l’ANSM, essentiellement sur une subvention de l’Etat. Aussi, il limite la dotation de l’Assurance maladie à la HAS à la part relevant de l’évaluation, l’accréditation et l’analyse de l’activité des établissements et supprime celle au titre du fonctionnement de la HAS.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 301 rect. 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 10
Remplacer les références :
des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH
par la référence :
de l’article 1635 bis AE
II. – Alinéas 17, 20 et 23
Supprimer les mots :
perçu au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
Objet
Cet amendement vise à affecter au budget de l’Etat et non à la CNAMTS les droits payés par les laboratoires pharmaceutiques et les fabricants de dispositifs dans le cadre de l’inscription ou du renouvellement d’inscription sur les listes des produits de santé pris en charge par l’assurance maladie. D’une manière générale, il serait plus sain de rompre tout lien financier entre les organismes intervenant dans la chaîne du médicament, dont fait partie la CNAM, et les industries concernées. Cela supposerait que toutes les taxes et contributions versées par elles soient affectées au budget de l’Etat.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 176 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article a pour objet de fusionner la taxe sur le chiffre d’affaires des laboratoires et la taxe sur les premières ventes de médicaments.
Les auteurs de cet amendement ne sont pas opposés par principe à un tel mécanisme dès lors que celui-ci n’entraine aucune réduction de rendement. Or l’étude d’impact jointe au PLFSS pour 2014 fait apparaitre un manque à gagner de 10 millions d’euros. Dans le contexte actuel, et alors que l’industrie pharmaceutique a bénéficié d’aides financières importantes, notamment dans le cadre du CICE, les auteurs de cet amendement estiment inopportun d’adopter une mesure entrainant un tel manque à gagner pour les comptes publics. Pour toutes ces raisons, ils en proposent la suppression.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 177 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Alinéa 31, première phrase
Supprimer les mots :
et des ventes ou reventes à destination de l’étranger
Objet
Cet alinéa, s’inscrit dans la continuité des politiques menées depuis des années puisqu’ c’est un amendement du député Yves BUR, adopté en loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 qui a, pour la première fois, exclut du chiffre d’affaires des entreprises pharmaceutiques, sur lequel est assujettie une taxe, les médicaments qui ont fait l’objet d’une vente ou d’une revente à l’étranger. Cette mesure revient à revient à diminuer le rendement de cette taxe.
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cette disposition.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 106 7 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON, Mme PROCACCIA et M. SAVARY ARTICLE 12 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
La mesure consiste en l’introduction d’une troisième tranche dans l’assiette de cette contribution due par les grossistes répartiteurs et les laboratoires pratiquant la vente en gros.
Les auteurs de l’amendement considèrent que ce dispositif s’apparente à une aide d’état en faveur des grossistes-répartiteurs puisqu’il a pour objet de favoriser un canal de distribution plutôt qu’un autre. Il est donc contraire au regard du droit communautaire.
Il est donc proposé la suppression de cet article.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 303 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER ARTICLE 12 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 12 bis, introduit par un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale, consiste en l’introduction d’une troisième tranche dans l’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaires due par les grossistes répartiteurs et les laboratoires pratiquant la vente en gros. Cette nouvelle composante de l’assiette correspond à la part de la marge réglementée du distributeur en gros qu’il choisit, pour des raisons commerciales, de rétrocéder aux pharmaciens d’officines pour les médicaments princeps.
Cet amendement supprime cet article dans la mesure où l'article 40 définit précisément les conditions commerciales consenties aux pharmacies d'officine par leurs fournisseurs notamment pour les médicaments génériques.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 278 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER |
Après l’article 12 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136 -2, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 est fixé à :
« 1° 0 % pour les revenus bruts annuels inférieurs à 4 907 € ;
« 2° 3,8 % pour les revenus bruts annuels compris entre 4 907 € et 13 324 € ;
« 3° 5,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 13 324 € et 19 287 € ;
« 4° 7,5 % pour les revenus bruts annuels compris entre 19 287 € et 29 817 € ;
« 5° 9 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 29 817 €. » ;
2° Les II et III sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – L’affectation des produits des contributions visées aux articles L. 136-1, L. 136 -2, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale n’est pas modifiée par le nouveau calcul de ces contributions prévu au I.
Objet
La CSG, payée par tous, est un impôt injuste car il est proportionnel. Cet amendement vise donc à appliquer un barème progressif à l’ensemble des revenus assujettis à la CSG, sans distinction entre retraités et actifs et entre revenus du capital et revenus du travail :
- Les taux bas (exonération ou 3,8 %) dont bénéficient aujourd’hui les retraités pauvres sont appliqués à l’ensemble des individus ayant des revenus bruts annuels inférieurs à 13 324 euros, c’est-à-dire aux 30 % des personnes les moins favorisés
- Un taux de 5,5 %, soit une baisse de 2 points par rapport au taux actuel de 7,5 %, est appliqué aux personnes dont les revenus sont situés entre 13 324 euros et le revenu médian.
- Le taux de 7,5 % qui est aujourd’hui la norme continuerait à s’appliquer pour les revenus légèrement supérieurs au revenu médian.
- Un taux de 9 %, soit une hausse de 1,5 point par rapport au taux actuel de 7,5 %, est appliquée aux personnes dont les revenus sont supérieurs à 29 817 euros. Autrement dit, moins de 30 % de la population la plus aisée verra sa CSG augmenter. Cette hausse de la CSG sur les revenus supérieurs permet normalement de financer intégralement les baisses mentionnées plus haut.
Cette réforme à recettes constantes ne modifie donc en rien le niveau et l’affectation des produits de la CSG aux différents organismes de protection sociale.
Au total, 50 % des Français verraient leur CSG baisser, permettant des gains de pouvoir d’achat substantiels et directement visibles sur la feuille de paie : 30 euros par mois pour un célibataire au SMIC et 75 euros par mois pour un couple marié, rémunéré au SMIC, avec deux enfants à charge.
Pour les revenus d’activité et les pensions, le système actuel de prélèvement à la source est maintenu. Il suffit que les employeurs et les organismes versant les pensions appliquent le barème aux salaires ou pensions bruts versés. Pour celles et ceux qui bénéficient d’une baisse du taux de CSG, le gain de pouvoir d’achat se manifeste directement sur la fiche de paie.
Pour les revenus du patrimoine, le système actuel est maintenu : l’administration fiscale applique le nouveau barème sur la base des revenus du patrimoine déclarés par les individus sur leur feuille d’impôt.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 276 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER |
Après l’article 12 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II bis de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».
Objet
Le présent amendement propose que la contribution additionnelle de 30 % à la charge des employeurs soit exigible dès lors que les rentes servies aux employés au titre de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale (retraites chapeaux) excèdent trois fois le plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du même code.
Cette disposition avait été adoptée par la majorité du gauche du Sénat lors du PLFSS pour 2012.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 182 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa de l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des remises effectuées par les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables conformément à l’article L. 162-18 sont rendues publiques. »
Objet
Afin de contribuer à la transparence des dépenses de médicaments supportées par les assurés comme par l’assurance maladie, les auteurs de cet amendements proposent de rendre publiques non pas les conventions qui lient le CEPS à l’industrie – bien qu’ils y seraient favorables – mais le montant des remboursements versées par l’industrie en raison de ces conventions.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 184 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5122-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5122-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5122-10-1. – Toute promotion auprès des personnes habilitées à prescrire est interdite pour les statines, les inhibiteurs de la pompe à protons, les antibiotiques, les antihypertenseurs et les antidépresseurs.
« Pour chacune de ces classes, la Haute Autorité de santé met à la disposition des prescripteurs des recommandations régulièrement actualisées sur la bonne utilisation des spécialités qui les composent. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que dès lors qu’une spécialité est génériquée et peut être substituée, elle n’est plus promue. Dans les classes évoquées dans cet amendement, seuls les produits non généricables sont donc promus et gagnent en parts de marché.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 185 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
I. – Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéas 12 à 15
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 28, tableau, deuxième et troisième lignes des deux dernières colonnes
Rédiger ainsi ces lignes :
14 points | 5,75 points |
6 points 0,5 point | 2,2 points 0,5 point |
IV – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... – La perte de recettes résultant pour le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il est inadmissible que le Gouvernement compense la hausse des cotisations retraite à la charge des employeurs par une cannibalisation de la branche famille. Le présent amendement vise à faire contribuer ces derniers à égalité avec les salariés.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 64 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 |
Alinéa 26
Après le mot :
et
insérer les mots :
au deuxième alinéa de l’article
Objet
Amendement rectifiant une erreur de référence.
La rédaction actuelle de cet alinéa supprime une partie du produit des prélèvements sur les jeux, concours et paris affecté à l’INPES.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 321 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
Après l'alinéa 26
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts. »
Objet
Cet amendement précise les règles de répartition des recettes centralisées par l'ACOSS, telles qu’elles résultent de l'application du principe des droits constatés.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 320 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
Après l'alinéa 49
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Pour l’application du présent VI, le montant global des contributions et prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 138-21 qui est reversé par l’État à l’Agence est réparti entre les affectataires de ces contributions et prélèvements au prorata des taux des contributions et prélèvements qui leur sont affectés à la date de leur fait générateur. »
Objet
Amendement de coordination avec l'amendement à l'article 8.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 108 rect. 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 15 |
Alinéas 50 à 57
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement propose de supprimer le XIII de cet article qui pour la 2ème année consécutive prévoit de reverser le produit de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) au Fonds de solidarité vieillesse (FSV). L’ensemble des professionnels du secteur estiment qu’il s’agit d’un détournement.
Il est donc proposé que le produit de la CASA estimé à 645 millions d’euros pour 2014 soit affecté à la CNSA afin de financer des mesures concernant la perte d’autonomie.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 148 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHE, Mme LÉTARD, MM. VANLERENBERGHE et AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, M. MARSEILLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 15 |
Alinéas 50 à 57
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer le mécanisme institué l'année dernière, et prorogée d'un an par le présent article, consistant à priver la CNSA, au profit du FSV, de la part de CSG correspondant à la quasi-totalité du produit de la CASA.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 285 rect. 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 15 |
Alinéas 50 à 57
Supprimer ces alinéas.
Objet
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a institué la Contribution additionnelle pour la solidarité et l'autonomie (CASA), assise sur les pensions de retraites et d’invalidité et sur les préretraites. Cette nouvelle contribution devait participer au financement de mesures en faveur des personnes âgées en perte d'autonomie. Finalement, en 2013, le produit de la contribution a été affecté au fonds de solidarité vieillesse. Mais il avait été décidé qu'à partir de 2014, il soit affecté à une nouvelle section de la CNSA dédiée au financement des mesures prises pour améliorer la prise en charge des personnes âgées privées d’autonomie.
Le PLFSS pour 2014 détourne, une année de plus, le produit de cette contribution. Aussi, cet amendement propose de supprimer l'affectation du produit de la CASA vers le FSV.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 66 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 |
Alinéa 61
Remplacer les mots
est insérée une phrase ainsi rédigée :
par les mots :
sont insérées deux phrases ainsi rédigées
Objet
Correction d’une erreur matérielle
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 65 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 |
Alinéa 64
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement propose de supprimer le rapport demandé par l’Assemblée nationale au Gouvernement sur le financement de la protection sociale.
En effet, le Haut Conseil du financement de la protection sociale est d’ores et déjà chargé d’établir un état des lieux du système de financement de la protection sociale et de formuler des propositions d’évolution de ce dernier.
Crée le 20 septembre 2012 à l’initiative du premier ministre, il réunit régulièrement des représentants des partenaires sociaux, des parlementaires, des représentants de l’État, le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le président du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, le président du Conseil d’orientation des retraites, le président délégué du Haut Conseil de la famille, le président du Conseil d’orientation pour l’emploi ainsi que des personnalités qualifiées.
Le Haut Conseil, dont les travaux se poursuivent, a déjà rédigé deux rapports :
- un « État des lieux du financement de la protection sociale en France » (octobre 2012) ;
- un « Rapport d’étape sur la clarification et la diversification des ressources du financement de la protection sociale » (juin 2013).
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 231 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article L. 3261-2 du code du travail, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à modifier une disposition introduite par le PLFSS 2009 pour clarifier, en remplaçant le mot « ou » par le mot « et », la possibilité offerte par l’article L3261-2 du Code du travail au salarié, de cumuler prise en charge d’un abonnement de transports en communs et d’un abonnement à un système public de location de vélos dans le cadre de la participation de l’employeur à ses frais de déplacement domicile-travail.
L’économie pour la sécurité sociale générée par le pratique d’une activité physique telle le vélo, estimée à 1,21 € par kilomètre parcouru selon une étude d’Atour France, l’OMS estimant à 10 Mds€ économisés par an une pratique de 10 % de part modale vélo et l’économie en matière de coût de gestion des infrastructures de transport, ainsi allégé par le report modal sur le vélo, rendent cette disposition pertinente. Cette clarification permettra ainsi à de nombreux employeurs qui hésitent encore à offrir cette prise en charge à leurs salariés de le faire, d’autant que le montant des sommes en jeu (une trentaine d’euros par an, soit moins de 3 € de plus par mois) sont faibles.
Pour mémoire, cet amendement avait été adopté l'année dernière au Sénat au moment de l'examen du PLFSS pour 2013
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 232 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 3261-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3261-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3261-3-…. – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261-4, tout ou une partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une indemnité kilométrique vélo, dont le montant est fixé par décret.
« Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé avec celle prévue à l’article L. 3261-2, sous certaines conditions fixées par décret, ainsi qu’au remboursement de l’abonnement transport lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. »
II. – Après l’article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4-…. – La participation de l’employeur aux frais de déplacements de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail réalisés à vélo est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d’un montant défini par décret. »
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à diminuer les dépenses de santé en favorisant la pratique d’une activité physique régulière dans le cadre des déplacements domicile-travail. L’OMS a évalué à 5,6 milliards d’€ par an l’économie pour le système de santé publique permise par l’usage actuel du vélo (environ 3 % des déplacements quotidiens), 1 km parcouru à vélo représentant 1,21 € de dépenses de sécurité sociales économisées selon une étude d’Atout France. Ainsi, avec 10 % de part modale de vélo, on économiserait 10 Mds€ par an.
Aussi cet amendement reprend-il une des préconisations du plan national vélo présenté lors des 1ères rencontres nationales du vélo le 26 janvier 2012 : la création d’une indemnité kilométrique pouvant être versée par l’employeur pour inciter ses salariés à se déplacer à vélo, sur le modèle de ce qui existe en Belgique depuis 1999 où elle est fixée à 20 centimes d’euros par kilomètre. Une telle indemnité serait bien sûr facultative. On renvoie à un décret le soin de fixer le montant de cette indemnité, dont le plan national recommande qu’elle soit de 20 centimes d’euros par kilomètre, comme en Belgique.
Pour inciter les entreprises à mettre en place cette indemnité kilométrique vélo, par nature facultative, le présent amendement leur offre une réduction de cotisations sociales, dans la limite d’un montant qui sera défini par décret.
Il s’agit de faire en sorte que le vélo soit traité comme la voiture, étant donné que les frais de carburant- dont pourtant les nuisances en termes de rejets de particules fines sur la pollution de l’air et la santé sont connues- peuvent déjà faire l’objet d’une prise en charge par l’employeur à hauteur de 200 € annuels alors que l’usage du vélo ne bénéficie d’aucun encouragement de cette sorte (bien qu’il génère des frais de réparation et d’entretien qui s’élèvent en moyenne à 200 € par an).
14 % des Français disent se servir d’un vélo pour se déplacer, au moins occasionnellement. 4 % de façon régulière. Le potentiel de croissance de la pratique du vélo est très important : plus de 50 % des déplacements urbains font moins de 5 km et 42 % de 3 km. Or, sur ces distances, le vélo est le mode le plus rapide, le plus fiable et parmi les moins polluants en ville. En zone périurbaine ou rurale, pour des populations qui résident loin de leur lieu de travail, le vélo peut être un des outils clés du report modal de la voiture vers les transports publics. Il amplifie la zone de chalandise d’une station ou d’une gare permettant un rabattement dans un rayon de 5 km, offrant ainsi une véritable alternative à la voiture.
Pour mémoire, cet amendement avait été adopté l'année dernière au Sénat au moment de l'examen du PLFSS pour 2013
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 77 7 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré une section … ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Prise en charge des frais de transport partagés
« Art. L. 3261-2-... – L’employeur prend en charge, sur pièce justificative, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, les frais de déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail accomplis, en tant que passagers covoiturants, par ceux de ses salariés :
« 1° Dont le lieu de travail n’est pas accessible depuis la résidence habituelle par une liaison valable définie par décret en utilisant un mode collectif de transport ;
« 2° Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les dispositions prises depuis le PLFSS 2009 ont traité la question de l’obligation de l’employeur à prendre en charge les frais de déplacements domicile-travail de ses salariés :
- en transport collectif : 50 %
- en transport individuel : 0 %
Le présent amendement prévoit une obligation de prise en charge des transports partagés qui découleront des services de mise en relation entre demandes de covoiturage mis à disposition du public par les autorités organisatrices de la mobilité.
Les effets attendus d’une telle disposition incitative à la pratique régulière du covoiturage domicile-travail sont :
- une réduction des facteurs cancérogènes exogènes et autres effets négatifs sur la santé liés à la pollution de l’air par les émissions de particules fines d’un parc de véhicule fortement diesélisé.
- une diminution des dépenses de la branche Accidents du Travail de la Sécurité Sociale qui pourra appeler les garanties au titre de la responsabilité civile obligatoirement incluses aux contrats d’assurance auto des conducteurs responsables d’accidents de la circulation, pour contribution à la prise en charge des préjudices subis, lors de tels accidents, par les salariés et assimilés passagers de trajets covoiturés.
- une augmentation de la productivité, par effet de « catalyse », des services de mises en relation entre demandes de covoiturage mis à disposition du public par les autorités organisatrices de la mobilité urbaine (art. 34 ter du projet de loi « Métropoles »)
une répartition plus équitable de l’augmentation législative du coût des trajets domicile-travail qui pourra résulter des augmentations prévues de la TICPE au PLF 2014 (+9,2 % sur le diesel et + 5.6 % sur le super) ou, ultérieurement, de la mise en œuvre de la contribution climat-énergie sur la consommation des énergies carbonées.
- la préservation de la taille des bassins d’emplois des entreprises face aux effets de la hausse du coût des trajets en voiture.
- un accompagnement de la tendance sociétale qui, préservation du pouvoir d’achat oblige, voit se développer chez nos concitoyens la consommation collaborative centrée sur le partage de l’usage plutôt que sur la possession individuelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 152 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et LÉTARD, MM. ROCHE, VANLERENBERGHE et AMOUDRY, Mme DINI, M. MARSEILLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après la section 2 du chapitre 1er du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section …
« Prise en charge des frais de transport partagés
« Art. L. 3261-2-…. - L’employeur prend en charge, sur pièces justificatives, dans une proportion de 33 % et dans les limites d’exonérations de charges et de cotisations sociales mentionnées au b du 19 ° ter de l'article 81 du code général des impôts, les frais de déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail accomplis, en tant que passagers covoiturants, par ceux de ses salariés :
« 1° Dont le lieu de travail n’est pas accessible depuis la résidence habituelle, par une liaison valable définie par décret, en utilisant un mode collectif de transport ;
« 2° Pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable en raison d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport. »
II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.
III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Objet
L'objet de cet amendement est de promouvoir le covoiturage en créant une prise en charge obligatoire par l'employeur des transports partagés mis en place par les services de mise en relation des demandes de covoiturage.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 233 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après la section 2 du chapitre 1er du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré une section … ainsi rédigée :
« Section …
« Prise en charge des frais de transports partagés
« Art. L. 3261-2-…. - L’employeur prend en charge, sur pièce justificative, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, les frais de déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail accomplis, en tant que passagers covoiturants, par ceux de ses salariés :
« 1° Dont le lieu de travail n’est pas accessible depuis la résidence habituelle par une liaison valable définie par décret en utilisant un mode collectif de transport ;
« 2° Pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable en raison d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
« Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l’article L. 3261–2. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de régler la question de la prise en charge des frais de transports partagés, comme l’avait été, par le véhicule législatif du PLFSS 2009, celle des frais de transport en vélo et l’extension au territoire national de la prise en charge des frais de transport public.
Les effets attendus d’une telle disposition incitative à la pratique régulière du covoiturage domicile-travail sont :
- une réduction des facteurs cancérogènes exogènes et autres effets négatifs sur la santé liés à la pollution de l’air par les émissions de particules fines d’un parc de véhicule fortement diesélisé.
- une diminution des dépenses de la branche Accidents du Travail de la Sécurité Sociale qui pourra appeler les garanties au titre de la responsabilité civile obligatoirement incluses aux contrats d’assurance auto des conducteurs responsables d’accidents de la circulation, pour contribution à la prise en charge des préjudices subis, lors de tels accidents, par les salariés et assimilés passagers de trajets covoiturés.
une augmentation de la productivité, par effet de « catalyse », des services de mises en relation entre demandes de covoiturage mis à disposition du public par les autorités organisatrices de la mobilité urbaine (art. 34 ter du projet de loi « Métropoles »)
- une répartition plus équitable de l’augmentation législative du coût des trajets domicile-travail qui pourra résulter des augmentations prévues de la TICPE au PLF 2014 (+9,2% sur le diesel et + 5.6% sur le super) ou, ultérieurement, de - la mise en œuvre de la contribution climat-énergie sur la consommation des énergies carbonées.
- la préservation de la taille des bassins d’emplois des entreprises face aux effets de la hausse du coût des trajets en voiture.
- un accompagnement de la tendance sociétale qui, préservation du pouvoir d’achat oblige, voit se développer chez nos concitoyens la consommation collaborative centrée sur le partage de l’usage plutôt que sur la possession individuelle.
Cet amendement reprend l'amendement 284 présenté par Marisol Touraine à l'Assemblée nationale sur le PLFSS pour 2009.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 236 rect. 11 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1010 ter ainsi rédigé :
« Art. 1010 ter. – I. – Il est institué une taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules dont le moteur fonctionne au gazole.
« La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.
« II. – Le tarif de cette taxe est fixé à 500 € pour l’année 2014.
« III. – La taxe est due sur les certificats d’immatriculation délivrés à partir du 1er juillet 2014. La taxe est recouvrée comme un droit de timbre. »
II. – Après le h de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 1010 ter du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code. »
Objet
Les deux tiers environ du parc automobile français fonctionnent au gazole, encore appelé diesel. Les moteurs diesel émettent de grandes quantités de particules fines, qui pénètrent plus facilement dans l'appareil respiratoire et sont à l'origine de cancers, de maladies respiratoires ou dégénératives. Un rapport de l'OMS a jugé que les particules fines des moteurs diesel sont cancérogènes, levant ainsi les derniers doutes de ceux qui pouvaient en avoir encore.
Du point de vue économique, le développement massif du diesel en France, résultant de choix politiques, a contribué à créer une industrie automobile française très isolée en Europe et dans le monde et donc faible à l'export. Ces choix passés ne sont évidemment par pour rien dans le marasme qui touche aujourd'hui la filière automobile française. Si l'on veut une chance de la sauver, il faut impérativement l'aider à sortir de cet isolement et à saisir l'opportunité de la nécessaire transition écologique pour se réinventer.
Cet amendement crée une taxe sur les immatriculations de voitures neuves livrées après le 1er juillet 2014. Cette démarche permet d'éviter l'écueil consistant à taxer des gens qui n'ont pas, lorsqu’ils possèdent déjà une voiture diesel, de moyens de substitution.
En général, pour un même véhicule, les versions diesel et essence diffèrent de 1000 ou 2000 euros et on se situe à peu près au seuil de rentabilité (l'une ou l'autre version est plus rentable selon le kilométrage). Le montant de la taxe est fixé à 500 euros pour 2014 et il a vocation à être réévalué chaque année. Cette montée en charge progressive de la taxe permettra l'adaptation progressive de l'outil industriel.
En imaginant qu'il n'y ait aucun impact sur les ventes de voitures diesel, la taxe rapporterait environ 350 millions sur le deuxième semestre 2014. Le rendement réel sera toutefois inférieur car l'augmentation de la taxe va détourner une partie des acheteurs des véhicules diesel au profit de l'essence. Evidemment, si le diesel nuit à la santé, l'essence nuit quant à elle au climat, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Il convient malgré tout de combler la grosse distorsion de traitement fiscal entre l'essence et le diesel.
Parce que le diesel occasionne diverses pathologies graves, le produit de cette taxe est affecté à l'assurance-maladie.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 234 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section VI du chapitre premier du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 520 D ainsi rédigé :
« Art. 520 D. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1 609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah destinées à l’alimentation humaine, en l’état ou après incorporation dans tous produits.
« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé à 300 € la tonne. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2015, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à la dizaine d’euros supérieure.
« III. – 1. La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au I.
« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité entrant dans leur composition.
« V. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui importent en provenance de pays tiers des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires incorporant ces huiles qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent, reçoivent ou importent ces huiles ou les produits alimentaires incorporant ces huiles en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier du deuxième alinéa du présent V, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et, dans tous les cas, au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les huiles ou les produits alimentaires incorporant ces huiles sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnées au même alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où l’huile ou le produit alimentaire ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
« VI. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. ».
II. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 520 D du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code. »
Objet
L’huile de palme est l’huile végétale la plus consommée au monde. Présente dans de très nombreux produits alimentaires de consommation courante, elle est privilégiée par les industriels pour son faible coût de production.
L’usage de l’huile de palme pose aujourd’hui des problèmes sanitaires et environnementaux. D’une part, la consommation (et a fortiori la surconsommation) des acides gras saturés contenus dans l’huile de palme accroissent le risque de survenue d’une maladie cardiovasculaire et de la maladie d’Alzheimer. D’autre part, la culture industrielle du palmier à huile accapare de plus en plus de territoires, détruisant les forêts, menaçant les écosystèmes et mettant à mal les moyens de subsistance des hommes et des animaux qui y vivent.
Non seulement l’huile de palme est bon marché mais en France, c’est une des huiles la moins taxée. Cet amendement crée une taxe additionnelle sur l’huile de palme, qu'il conviendra d'augmenter progressivement chaque année (en sus de la hausse liée à l'inflation) jusqu'à un plafond à déterminer. En effet, le premier objectif est d’inciter les industriels à substituer d’autres matières grasses à l’huile de palme, ce qui est le plus souvent possible. A cette fin, il convient de lui supprimer son avantage concurrentiel, qui ne repose que sur le fait que le coût des dégâts sanitaires et environnementaux qu’elle occasionne est externalisé et supporté par la collectivité. De ce point de vue, la progressivité est indispensable car elle permet d’aboutir à une taxation dissuasive tout en laissant aux industriels le temps de s’adapter aux produits de substitution. Les importations sont évidemment également taxées.
Selon les études, les Français consommeraient entre 700g et 4,5kg d’huile de palme par an et par habitant, soit une consommation totale comprise entre 45 000 et 290 000 tonnes (moyenne : 167 500 tonnes). Le rendement de la taxe en 2014 serait donc compris entre 13,5 millions et 87 millions d’euros (moyenne : 50 millions). Evidemment, la substitution de l’huile de palme par d’autres produits réduira l’assiette et donc le rendement de la taxe. D’ici à ce que la substitution se mette en place, les recettes générées permettent de financer des politiques de prévention.
La création d’un fonds de prévention par voie d’amendement étant prohibée par l’article 40 de la Constitution, le présent amendement affecte les recettes de cette taxe à l’assurance-maladie.
La taxation est ici préférée à l’interdiction car la culture artisanale comme la consommation parcimonieuse de l’huile de palme ne sont pas un problème.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 274 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section VI du chapitre premier du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 520 D ainsi rédigé :
« Art. 520 D. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1 609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah destinées à l’alimentation humaine, en l’état ou après incorporation dans tout produit.
« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé à 300 € la tonne. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2015, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à la dizaine d’euros supérieure.
« III. – 1. La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au I.
« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité entrant dans leur composition.
« V. – Le taux de la taxe additionnelle est réduit de moitié, selon des modalités définies par décret, lorsque le redevable fait la preuve que le produit taxé répond à des critères de durabilité environnementale définis par décret.
« VI. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui importent en provenance de pays tiers des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires incorporant ces huiles qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent, reçoivent ou importent ces huiles ou les produits alimentaires incorporant ces huiles en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier du deuxième alinéa du présent V, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et, dans tous les cas, au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les huiles ou les produits alimentaires incorporant ces huiles sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnées au même alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où l’huile ou le produit alimentaire ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
« VII. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
II. – Après le h de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 520 D du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code. »
Objet
L’huile de palme est l’huile végétale la plus consommée au monde. Présente dans de très nombreux produits alimentaires de consommation courante, elle est privilégiée par les industriels pour son faible coût de production.
L’usage de l’huile de palme pose aujourd’hui des problèmes sanitaires et environnementaux. D’une part, la consommation (et a fortiori la surconsommation) des acides gras saturés contenus dans l’huile de palme accroissent le risque de survenue d’une maladie cardiovasculaire et de la maladie d’Alzheimer. D’autre part, la culture industrielle du palmier à huile accapare de plus en plus de territoires, détruisant les forêts, menaçant les écosystèmes et mettant à mal les moyens de subsistance des hommes et des animaux qui y vivent.
Non seulement l’huile de palme est bon marché mais en France, c’est une des huiles la moins taxée. Cet amendement crée une taxe additionnelle sur l’huile de palme, qu'il conviendra d'augmenter progressivement chaque année (en sus de la hausse liée à l'inflation) jusqu'à un plafond à déterminer. En effet, le premier objectif est d’inciter les industriels à substituer d’autres matières grasses à l’huile de palme, ce qui est le plus souvent possible. A cette fin, il convient de lui supprimer son avantage concurrentiel, qui ne repose que sur le fait que le coût des dégâts sanitaires et environnementaux qu’elle occasionne est externalisé et supporté par la collectivité. De ce point de vue, la progressivité est indispensable car elle permet d’aboutir à une taxation dissuasive tout en laissant aux industriels le temps de s’adapter aux produits de substitution. Les importations sont évidemment également taxées.
Selon les études, les Français consommeraient entre 700g et 4,5kg d’huile de palme par an et par habitant, soit une consommation totale comprise entre 45 000 et 290 000 tonnes (moyenne : 167 500 tonnes). Le rendement de la taxe en 2014 serait donc compris entre 13,5 millions et 87 millions d’euros (moyenne : 50 millions). Evidemment, la substitution de l’huile de palme par d’autres produits réduira l’assiette et donc le rendement de la taxe. D’ici à ce que la substitution se mette en place, les recettes générées permettent de financer des politiques de prévention.
La création d’un fonds de prévention par voie d’amendement étant prohibée par l’article 40 de la Constitution, le présent amendement affecte les recettes de cette taxe à l’assurance-maladie.
La taxation est ici préférée à l’interdiction car la culture artisanale comme la consommation parcimonieuse de l’huile de palme ne sont pas un problème.
Cet amendement propose dans son V de réduire de moitié la taxe si le producteur peut prouver que l'huile est obtenue selon des critères de durabilité environnementale définis par les pouvoirs publics. Ne resterait alors que la part sanitaire de la taxe.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 235 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au chapitre III du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli une section 1 dans la rédaction suivante :
« Section 1
« Taxe spéciale sur les édulcorants de synthèse
« Art. 554 B. – I. – Il est institué une taxe spéciale sur l’aspartame, codé E951 dans la classification européenne des additifs alimentaires, effectivement destiné, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.
« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé par kilogramme à 30 € en 2014. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2015. À cet effet, les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.
« III. – 1. La contribution est due à raison de l’aspartame alimentaire ou des produits alimentaires en incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, de l’aspartame.
« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’aspartame entrant dans leur composition.
« V. – L’aspartame ou les produits alimentaires en incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas soumis à la taxe spéciale.
« VI. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que l’aspartame effectivement destiné à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A. »
II. – Après le h de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 554 B du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code. »
Objet
Présent dans des milliers de produits alimentaires de consommation courante, l'aspartame est l'édulcorant intense le plus utilisé au monde. Dès son apparition dans les années 60 aux Etats-Unis, des doutes sont apparus sur sa nocivité et sa mise sur le marché a été d'emblée entachée de conflits d'intérêts. En 1985, c'est la firme Monsanto qui a racheté l'entreprise possédant le brevet.
Pour les femmes enceintes, les études ont démontré que, même à faible dose, l'aspartame augmente les risques de naissance avant terme. En outre, il existe de très fortes présomptions que la consommation d'aspartame entraîne un risque accru de survenue de différents cancers.
Cet amendement crée une taxe additionnelle sur l'aspartame, qu'il conviendra d'augmenter progressivement chaque année (en sus de la hausse liée à l'inflation) jusqu'à un plafond à déterminer. En effet, le premier objectif est d'inciter les industriels à substituer à l'aspartame d'autres édulcorants, naturels ou de synthèse. A cette fin, il convient de lui supprimer son avantage concurrentiel, qui ne repose que sur le fait que le coût des dégâts sanitaires qu'il occasionne est externalisé et supporté par la collectivité. De ce point de vue, la progressivité est indispensable car elle permet d'aboutir à terme à une taxation dissuasive tout en laissant aux industriels le temps de s'adapter aux produits de substitution. Les importations sont évidemment également taxées.
La consommation annuelle en France est estimée à 1500 tonnes environ. Le produit de la taxe serait donc de 45 millions en 2014. Pour une boîte de 300 sucrettes d'un poids de 15g, le surcoût est de 50 centimes en 2014. Evidemment, la substitution de l'aspartame par d'autres produits réduira l'assiette et donc le rendement de la taxe. D'ici à ce que la substitution se mette en place, les recettes générées permettent de financer des politiques de prévention.
La taxation est ici préférée à l'interdiction car, à l'exception du cas des femmes enceintes, il n'est pas encore démontré que la consommation à faible dose est nocive. Pour les femmes enceintes, il conviendrait d'ajouter sur les emballages des produits contenant de l'aspartame un avertissement sanitaire à leur adresse. Par ailleurs, les auteurs considèrent qu'il est urgent de mener davantage d'études indépendantes sur les risques sanitaires liés à la consommation d'aspartame. Le produit de cette taxe, que l'amendement affecte à l'assurance-maladie, pourrait notamment servir à les financer.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 273 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre III du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section ainsi rédigée :
« Section…
« Taxe spéciale sur les dispositifs médicaux
« Art. 564. – I. – Il est institué une taxe spéciale sur le mercure effectivement destiné au soin dentaire après incorporation dans un amalgame.
« II. – Le taux de la taxe est fixé par gramme de mercure à 32 € en 2014. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2015. À cet effet, les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.
« III. – Est redevable de la contribution le praticien qui pose un amalgame à un patient. La contribution est due à raison de la masse de mercure présente dans l’amalgame posé.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
II. – Après le h de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 564 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Les amalgames dentaires sont composés pour moitié de mercure, qui est l’élément non radioactif le plus toxique : c’est un neurotoxique, un immunotoxique, un reprotoxique etc.
La Convention de Minamata sur le mercure, signée ce mois d’octobre, démontre la haute dangerosité sur mercure : il s’agit de la seule réglementation internationale concernant une substance particulière. Cette Convention invite notamment à réduire fortement le mercure dentaire.
En Europe, la stratégie communautaire sur le mercure est en cours de révision. Dans ce cadre, tous les usages majeurs du mercure, à l’exception notable des amalgames dentaires, sont d’ores et déjà visés par des mesures de réduction drastique ou d’interdiction prochaine. Il serait donc cohérent de suivre les recommandations du Conseil de l’Europe (mai 2011) puis du rapport BIOIS commandé par la Commission Européenne (juillet 2012), qui ont successivement préconisé l’interdiction du mercure dentaire. Depuis lors, l’EFSA (décembre 2012) a encore relevé que « l’inhalation du mercure élémentaire des amalgames augmente significativement l’imprégnation en mercure, pouvant conduire à dépasser la dose hebdomadaire tolérable provisoire » ; et le SCHER (septembre 2013) a montré qu’en outre le mercure dentaire est à l’origine d’une pollution qui imprègne les poissons de telle manière qu’il pourrait être aussi à l’origine d’une imprégnation indirecte significative pour les consommateurs. Le parlement européen vient de voter (octobre 2013) un rapport sur les dispositifs médicaux, qui propose l’interdiction des dispositifs exposant les patients à des substances cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR) dès lors que ces dispositifs sont remplaçables. Or l’ANSES a justement demandé à la Commission européenne de classer le mercure parmi les CMR, et les amalgames sont tout à fait remplaçables, par des résines ou des ciments verres ionomères – plusieurs pays s’en passent déjà depuis longtemps.
La France s’est d’ores et déjà déclarée disposée à une interdiction de l’amalgame (juin 2012). Notre pays consomme pourtant du mercure dentaire de manière très excessive par rapport à nos voisins.
Au vu des enjeux de pollution de santé, il apparaît urgence de s’acheminer vers une interdiction rapide. Cet amendement vise à préparer le terrain d’une interdiction en neutralisant, par l’introduction d’une taxe sur le mercure dentaire, l’avantage compétitif des amalgames par rapport à leurs alternatives.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 109 7 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON, Mme PROCACCIA et M. SAVARY ARTICLE 15 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Alors que ces dernières années la majorité d’aujourd’hui n’a cessé de demander la baisse du taux de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) sur les contrats responsables, la seule solution trouvée pour les rendre attractifs est d’augmenter la fiscalité sur les contrats non responsables en portant le taux de la TSCA de 9 à 14 %.
Les auteurs de cet amendement dénoncent cette nouvelle hausse de taxe qui va entraîner une augmentation des primes et qui ne va pas rendre plus attractif les autres types de contrats.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 281 rect. 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERDRAON, LE MENN, GODEFROY et JEANNEROT, Mmes GÉNISSON, DEMONTÈS, EMERY-DUMAS, ALQUIER et SCHILLINGER, MM. LABAZÉE, TEULADE et DOMEIZEL, Mmes CAMPION, MEUNIER, CLAIREAUX et PRINTZ, MM. VERGOZ, POHER, CAZEAU et Jean-Claude LEROY, Mme LIENEMANN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 15 TER |
Avant l'alinéa 1
I.- Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article 995 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les contrats d’assurance maladie complémentaire conclus avec les ressortissants du régime étudiant de sécurité sociale, si ces garanties respectent les conditions définies à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Ces dernières années la situation sanitaire et sociale des étudiants s’est dégradée. La démutualisation et le renoncement aux soins progressent fortement, en grande partie à cause de l’explosion du coût de la santé et des taxes pensant sur elles.
Avec le passage de 3,5 à 7% du taux de taxe spéciale sur les contrats d’assurance, l’ensemble des taxes pesant sur les organismes complémentaires santé atteint aujourd’hui 13,27% du montant des cotisations, dont 6,27% au titre de la taxe CMU. Ces taxes pèsent de la même manière sur l’ensemble des adhérents des organismes complémentaires même lorsque ceux-ci sont déjà fragiles sur un plan sanitaire et social, et alors même que l’accès à une complémentaire constitue aujourd’hui un préalable à l’accès durable au système de soins. Elles constituent aujourd’hui un frein à l’objectif de généralisation de la complémentaire santé.
L’amendement présenté entend répondre à la situation d’urgence sanitaire et sociale des étudiants, en exonérant de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance régie par l’article 991 du code général des impôts, les contrats de complémentaire santé souscrits par les ressortissants du régime étudiant de sécurité sociale afin de faire baisser leur coût.
En lien avec la refonte du contenu des contrats solidaires et responsables, cette exonération est limitée aux seuls contrats responsables, régis par l’article 871-1 du code la sécurité sociale.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 188 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 TER |
I. - Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le 2° bis est complété par les mots : « , à 3,5 % pour les contrats d’assurance maladie gérés par les mutuelles étudiantes » ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent que la taxe sur les conventions d’assurance gérées par les mutuelles étudiantes soit ramenée à 3.5 %.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 283 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 15 TER |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au 2° bis, le pourcentage : « 7 % » est remplacé par le pourcentage : « 5 % » ;
II. – Alinéa 3
Remplacer le pourcentage :
14 %
par le pourcentage :
15 %
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Afin de rétablir une véritable incitation financière en faveur des contrats solidaires et responsables qui constituent une couverture santé de qualité tout en contribuant à la maîtrise des dépenses de santé, il convient que l’écart entre le taux de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) applicable à ces contrats vertueux (actuellement de 7 %) et le taux de TSCA applicable à ceux qui ne le sont pas (actuellement de 9 %) devienne plus important.
Le présent amendement réduit ainsi de 7 % à 5 % le taux de TSCA applicable aux contrats solidaires et responsables afin de rendre ceux-ci plus accessibles.
En outre, il porte de 14 % à 15 % le taux de TSCA applicable aux contrats non vertueux, afin de taxer davantage ces contrats qui ne s’inscrivent pas dans une logique de régulation.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 187 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 TER |
I. - Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 2° bis est complété par les mots : « , à 3,5 % pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits par les bénéficiaires de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire santé mentionnée à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ; »
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent que la taxe sur les conventions d’assurance souscrites par les bénéficiaires de l’ACS soit ramenée à 3.5 %.
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N° 67 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 TER |
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2° quater - À 3,5 % pour les contrats d’assurance maladie mentionnés à l’article L. 863-6 du code de la sécurité sociale et bénéficiant du crédit d’impôt mentionné à l’article L. 863-1 du même code ; »
II. – En conséquence, alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Après le 2° bis, sont insérés un 2° ter et un 2° quater ainsi rédigés :
III. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Le 2° du I et le II du présent article ainsi que le 2° ter de l’article 1001 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 1° du I, s’appliquent aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2014. Le 2°quater de l’article 1001 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 1° du I, s’applique à compter de la publication de la liste des contrats sélectionnés dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue par l’article L. 863-6 du code de la sécurité sociale.
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à fixer le taux de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance (TSCA) à 3,5 % pour les contrats réservés aux bénéficiaires de l’ACS (aide à l'acquisition d'une complémentaire santé).
Devant le constat selon lequel les bénéficiaires de l’ACS souscrivent des contrats offrant des niveaux de garantie inférieurs à la moyenne des contrats individuels, le Gouvernement a souhaité simplifier le dispositif de l’ACS et améliorer le rapport qualité-prix des contrats souscrits.
Aux termes de l’article 45 du projet de loi, les contrats réservés aux bénéficiaires de l’ACS seront désormais sélectionnés via une procédure de mise en concurrence permettant de déterminer les assureurs présentant les meilleurs tarifs sur la base d’un cahier des charges précis sur les garanties minimales attendues.
Cet amendement propose de compléter ce volet administratif par un volet fiscal incitatif.
D’une part, la définition d’un taux réduit pour les contrats ACS devrait inciter les assureurs, par le biais d’un « signal prix », à proposer effectivement le meilleur rapport qualité-prix pour les contrats concernés.
D’autre part, le bon rapport qualité-prix des contrats proposés aux bénéficiaires de l’ACS devrait inciter ceux-ci à y souscrire, diminuant ainsi le taux de non-recours à une complémentaire santé.
L’adoption de cet amendement entrainerait l’existence de trois taux de TSCA :
- 14 % pour les contrats « non responsables » ;
- 7 % pour les contrats « responsables » ;
- 3,5 % pour les contrats réservés aux bénéficiaires de l’ACS.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 189 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au premier alinéa de l’article L. 6243-2 du code du travail, les mots : « près abattement d’un pourcentage, déterminé par décret, du salaire minimum de croissance » sont supprimés.
Objet
Actuellement, les cotisations patronales versées pour les apprentis font l’objet d’un abattement partiel d’assiette correspondant à 11 %. L’article L. 6243-3 du code du travail prévoit que les cotisations et contributions sociales des apprentis sont prises en charge par l’État, sur la base de cette rémunération abattue. Afin de renforcer le financement de la sécurité sociale, il convient de supprimer cette exonération partielle.
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N° 191 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-4-1. – Est considérée comme une rémunération au sens de l’article L. 242-1 la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l’article L. 412-8. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’introduire dans l’assiette des cotisations sociales la gratification versée lors d’un stage en entreprise.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 225 rect. bis 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT, M. VANLERENBERGHE, Mme DINI, M. JARLIER, Mmes LÉTARD et FÉRAT, M. MARSEILLE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LASSERRE, ROCHE, Jean-Léonce DUPONT, MAUREY, AMOUDRY, DUBOIS, DENEUX et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toutes dispositions contraires, la fraction représentative des frais d’emploi n’est pas prise en considération dans le montant des indemnités de fonctions mentionnées aux alinéas précédents. »
II. – Le I s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale du 17 décembre 2012 a prévu l’affiliation obligatoire de l’ensemble des élus locaux au régime général de sécurité sociale. L’opportunité d’étendre la protection sociale aux élus qui n’en bénéficiaient pas jusqu’alors est indiscutable. Pour autant, la mise en œuvre du système ainsi institué sans véritable concertation avec les associations d’élus a fait apparaître des difficultés et des incohérences.
Entre autres, les indemnités de fonction sont assujetties à cotisations au premier euro, alors que la fraction représentative de frais d’emploi ne peut manifestement pas être considérée comme un revenu. Cette réalité est d’ailleurs en passe d’être reconnue dans le cadre de la proposition de loi visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, adoptée par le Sénat en première lecture le 29 janvier 2013, et dont l’article 2 prévoit que la fraction représentative des frais d'emploi n'est pas prise en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à une prestation sociale.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 230 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts, le nombre : « 64,7 » est remplacé par le nombre : « 66,2 ».
Objet
La taxation des profits des fabricants de tabac est un débat ancien et récurrent qui n’a jamais abouti jusqu’alors, pour des raisons juridiques. Les propositions de taxe soit sur le chiffre d’affaires, soit sur le bénéfice se sont révélées contraires au droit européen.
Nous avons appris ces dernières semaines, via le Journal du Dimanche des 2 et 16 juin, le Huffington Post du 3 juin ou l’émission Cash Investigation diffusée le 11 juin sur France2, que le vrai bénéfice de l’industrie du tabac est d’un milliard d’euros par an grâce à un ingénieux système d’optimisation fiscale, alors qu’elle ne paie des impôts que sur les 50 millions qu’elle déclare officiellement. Ce chiffre est indécent lorsqu’on sait que, si le tabac rapporte chaque année quelque 11 milliards d’euros de taxes, et 3 milliards de TVA, le coût social du tabac est estimé à 47 milliards d’euros par an.
Par ailleurs, selon le Rapport parlementaire d’information n°3786 « sur les conséquences fiscales des ventes illicites de tabac » présenté le 5 octobre 2011 par nos collègues députés Jean-Louis Dumont, Thierry Lazaro et Jean-Marie Binétruy, le manque à gagner annuel de la contrebande, de la contrefaçon et des achats transfrontaliers, depuis près de 10 ans, est de l’ordre de 2,5 milliards d’euros, soit 25 milliards au total. Or, ce déséquilibre entre les prix du tabac pratiqués en France et dans les pays limitrophes est renforcé par les fabricants de tabac eux-mêmes qui augmentent le prix de leurs marques dites « Premium » au delà de ce qu’exige la fiscalité. Cette hausse de prix se fait en outre dans des conditions douteuses, sur lesquelles enquête actuellement notre collègue Thomas Thévenoud.
Il apparaît donc normal que l’industrie du tabac contribue à l’effort qui est demandé à l’ensemble des contribuables français.
Il est proposé d’augmenter le droit de consommation sur le tabac de 1,5 point, ce qui rapporterait environ 250 millions d’euros.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 326 14 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Alinéa 2, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(en milliards d’euros)
| Prévisions de recettes | Objectifs de dépenses | Solde |
Maladie | 187,5 | 194,1 | -6,6 |
Vieillesse | 219,3 | 221,0 | -1,8 |
Famille | 56,9 | 59,2 | -2,3 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 13,5 | 13,3 | 0,1 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 464,1 | 474,6 | -10,6 |
Objet
Le présent amendement vise à tirer les conséquences des mesures adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 327 14 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 |
Alinéa 2, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(en milliards d’euros)
| Prévisions de recettes | Objectifs de dépenses | Solde |
Maladie | 163,3 | 169,9 | -6,6 |
Vieillesse | 115,9 | 117,2 | -1,3 |
Famille | 56,9 | 59,2 | -2,3 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 12,1 | 12,0 | 0,1 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 336,0 | 346,2 | -10,2 |
Objet
Le présent amendement vise à tirer les conséquences des mesures adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale et au Sénat.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 328 14 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
Alinéa 2, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(en milliards d’euros)
| Prévisions de recettes | Prévisions de dépenses | Solde |
Fonds de solidarité vieillesse | 16,6 | 20,4 | -3,8 |
Objet
Le présent amendement vise à tirer les conséquences des mesures adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale et au Sénat.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 110 7 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer cet article qui renvoie à l'Annexe B de la présente loi.
Cette annexe détermine pour les quatre années à venir les prévisions et les recettes des dépenses sur lesquelles sont assises les ressources des comptes sociaux.
Les auteurs de cet amendement entendent rappeler que le gouvernement ne prend pas les mesures nécessaires afin d’assurer l’équilibre des comptes de la Sécurité sociale comme cela l’a été récemment démontré lors du vote du projet de loi sur les retraites.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 329 14 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 |
Annexe B
I. - Alinéa 33, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(en milliards d’euros)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Maladie |
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Recettes | 141,8 | 148,0 | 154,9 | 157,5 | 163,3 | 168,3 | 174,2 | 180,1 |
Dépenses | 153,4 | 156,6 | 160,8 | 165,2 | 169,9 | 174,2 | 178,6 | 183,1 |
Solde | -11,6 | -8,6 | -5,9 | -7,7 | -6,6 | -5,9 | -4,4 | -3,0 |
AT/MP |
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Recettes | 10,5 | 11,3 | 11,5 | 11,8 | 12,1 | 12,5 | 13,0 | 13,5 |
Dépenses | 11,2 | 11,6 | 11,7 | 11,5 | 12,0 | 12,1 | 12,3 | 12,5 |
Solde | -0,7 | -0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,9 |
Famille |
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Recettes | 49,9 | 51,9 | 53,8 | 54,8 | 56,9 | 58,7 | 60,4 | 62,1 |
Dépenses | 52,6 | 54,5 | 56,3 | 57,6 | 59,2 | 60,6 | 62,0 | 63,1 |
Solde | -2,7 | -2,6 | -2,5 | -2,8 | -2,3 | -1,9 | -1,6 | -1,0 |
Vieillesse |
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Recettes | 93,4 | 100,5 | 105,4 | 111,3 | 115,9 | 120,3 | 125,4 | 130,0 |
Dépenses | 102,3 | 106,5 | 110,2 | 114,6 | 117,2 | 121,0 | 125,5 | 129,5 |
Solde | -8,9 | -6,0 | -4,8 | -3,3 | -1,3 | -0,7 | 0,0 | 0,5 |
Toutes branches consolidées |
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Recettes | 285,6 | 300,8 | 314,0 | 323,5 | 336,0 | 347,4 | 360,2 | 372,5 |
Dépenses | 309,6 | 318,2 | 327,3 | 337,0 | 346,2 | 355,6 | 365,7 | 375,1 |
Solde | -23,9 | -17,4 | -13,3 | -13,5 | -10,2 | -8,2 | -5,5 | -2,6 |
II. – Alinéa 34, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(en milliards d’euros)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Maladie |
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Recettes | 164,8 | 171,7 | 178,8 | 181,7 | 187,5 | 192,9 | 199,2 | 205,7 |
Dépenses | 176,2 | 180,3 | 184,7 | 189,5 | 194,1 | 198,8 | 203,7 | 208,7 |
Solde | -11,4 | -8,5 | -5,9 | -7,8 | -6,6 | -6,0 | -4,5 | -3,0 |
AT/MP |
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Recettes | 11,9 | 12,8 | 13,1 | 13,243 | 13,5 | 13,9 | 14,4 | 14,9 |
Dépenses | 12,6 | 13,0 | 13,7 | 12,9 | 13,3 | 13,5 | 13,7 | 13,9 |
Solde | -0,7 | -0,1 | -0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 1,0 |
Famille |
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Recettes | 50,4 | 52,3 | 54,1 | 55,2 | 56,9 | 58,7 | 60,4 | 62,1 |
Dépenses | 53,0 | 54,9 | 56,6 | 58,0 | 59,2 | 60,6 | 62,0 | 63,1 |
Solde | -2,7 | -2,6 | -2,5 | -2,8 | -2,3 | -1,9 | -1,6 | -1,0 |
Vieillesse |
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Recettes | 183,3 | 194,6 | 203,4 | 212,1 | 219,3 | 226,2 | 234,0 | 241,2 |
Dépenses | 194,1 | 202,4 | 209,5 | 216,2 | 221,0 | 227,4 | 234,9 | 242,0 |
Solde | -10,8 | -7,9 | -6,1 | -4,1 | -1,8 | -1,2 | -0,9 | -0,7 |
Toutes branches consolidées |
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Recettes | 399,5 | 419,4 | 436,3 | 449,4 | 464,1 | 478,2 | 494,3 | 509,8 |
Dépenses | 425,0 | 438,5 | 451,4 | 463,7 | 474,6 | 486,9 | 500,6 | 513,6 |
Solde | -25,5 | -19,1 | -15,1 | -14,3 | -10,6 | -8,7 | -6,3 | -3,8 |
III. – Alinéa 35, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(en milliards d’euros)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Recettes | 9,8 | 14,0 | 14,7 | 16,9 | 16,6 | 17,5 | 17,9 | 18,4 |
Dépenses | 13,8 | 17,5 | 18,9 | 19,7 | 20,4 | 20,5 | 20,5 | 20,4 |
Solde | -4,1 | -3,4 | -4,1 | -2,7 | -3,8 | -3,0 | -2,6 | -2,0 |
Objet
Le présent amendement vise à tirer les conséquences des mesures adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 111 7 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON, Mme PROCACCIA et M. SAVARY ARTICLE 23 |
Alinéa 1
Après le mot :
tard
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
le 1er janvier 2017 sont fixées par décret, après consultation des organisations professionnelles patronales et des instances du groupement d’intérêt public « modernisation des déclarations sociales ».
Objet
Cet amendement propose de conserver l’idée d’une étape intermédiaire mais en la fixant au 1er janvier 2017 pour les petites et moyennes entreprises pour lesquelles la dématérialisation sera plus difficile à mettre en œuvre.
En outre, il prévoit de consulter les organisations professionnelles patronales et les instances du Groupement d’intérêt public Modernisation des déclarations sociales (GIP-MDS), ce qui n’a pas été le cas pour le dispositif envisagé à cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 268 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 23 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. – Le I de l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités organisatrices du transport peuvent recevoir la partie de ces données relative à la description de la mobilité domicile-travail des salariés ou assimilés qui habitent ou travaillent à l’intérieur de leurs périmètres de compétence, selon des modalités définies par décret, pour application de l’article L. 1231-8 du code des transports, sans préjudice de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et aux fins de mise en œuvre de programmes d’informations mentionnés à l’article L. 221-7 du code de l’énergie. »
Objet
Cet amendement élargit la liste possible des destinataires de la déclaration annuelle des données sociales aux autorités organisatrices de la mobilité, afin de leur permettre de préparer et déployer, dans le respect de la vie privée et des libertés individuelles, des campagnes d’informations personnalisées et contextuelles à l’intention de certaines catégories ciblées de la population active, pour encourager, sur le segment de la mobilité domicile-travail, le report modal des automobilistes vers l’usage des services publics ou mis à disposition du public (transport public urbain, transport à la demande, covoiturage, location de vélo) visés au projet de loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
Cette modification législative a été suggérée par la CNIL en réponse à une interrogation de collectivités territoriales.
La déclaration annuelle des données sociales étant dématérialisée, cet amendement trouve sa place à l'article 23.
L’usage étant que les destinataires des déclarations sociales participent au coût mutualisé d’administration centralisée des données, l’élargissement de la liste des destinataires aux autorités organisatrices de la mobilité se traduira par une diminution du coût, de fonctionnement, pour les organismes de la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 68 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 23 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - À la première phrase de l’avant dernier alinéa de l’article L. 162-17-2-1, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « selon les modalités prévues aux articles L. 137-3 et L. 137-4 ».
II. - La première phrase du seizième alinéa de l’article L. 162-17-4, du troisième alinéa du II de l’article L. 162-17-4-1, de l’avant-dernier alinéa des articles L. 162-17-7 et L. 162-17-8, du dernier alinéa du II de l’article L. 165-1-2, de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 165-3 et de l’avant dernier alinéa des articles L. 165-5, L. 165-8-1 et L. 165-13 est complétée par les mots : « selon les modalités prévues aux articles L. 137-3 et L. 137-4 ».
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à corriger trois erreurs de références.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 306 rect. bis 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD et COLLOMBAT ARTICLE 24 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à empêcher la ponction de 170 millions d’euros sur les réserves de la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 192 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Contribution patronale sur la part variable de rémunération des opérateurs de marchés financiers
« Art. L. 137-27. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse, une contribution de 40 %, à la charge de l’employeur, sur la part de rémunération variable dont le montant excède le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 versée, sous quelque forme que ce soit, aux salariés des prestataires de services visés au livre V du code monétaire et financier. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’instaurer une nouvelle contribution patronale au taux de 40 % sur la part variable de rémunération des opérateurs de marchés financiers qui excède le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 37 032 euros en 2013. L’adoption de cette mesure permettrait de générer des ressources rendant inutile les ponctions réalisées sur la CAMIEG
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 193 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 25 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La dissolution du régime minier est conditionnée par l’expiration du dernier affilié de cette corporation professionnelle, ayants droit inclus.
Objet
Le 7/08/2012, Madame la Ministre de la Santé s’était engagée à maintenir le régime spécifique de sécurité sociale pour les mineurs jusqu’au dernier affilié. Face aux craintes légitimes de cette corporation professionnelle pour l’avenir, cet amendement vise à réaffirmer ce principe
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 194 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 25 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 avril 2014, un rapport évaluant l’opportunité d’une réunification de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines et de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que la séparation des activités de la Caisse Autonome Nationale Sécurité Sociale dans les Mines et de l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, qui suivent pourtant les mêmes orientations, est préjudiciable à la complémentarité de l’action de ces deux structures ainsi qu’à la consolidation du régime minier. Soumises à deux directions différentes et sous tutelle de deux ministères distincts, cette séparation engendre par ailleurs un surcoût de fonctionnement que la situation budgétaire du régime minier ne peut se permettre. Par conséquent, la mise en place d’un pilotage unique dans les territoires miniers devrait servir la coopération entre les acteurs concernés et se situerait dans la perspective de limitation des dépenses de fonctionnement. C’est pourquoi ils demandent que soit mesuré l’impact, notamment financier, d’une réunification de l’ANGDM et de la CANSSM dans le cadre d’un pilotage territorial unique.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 195 8 novembre 2013 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 25 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Il est créé une conférence annuelle réunissant les représentants des agences régionales de santé, de la conférence régionale de santé des mineurs et du régime minier ainsi que les parlementaires des territoires miniers, chargée d’analyser les perspectives financières du régime et de proposer les mesures nécessaires à la consolidation de l’offre de soins du régime ouverte à toute la population.
Objet
Face aux différentes annonces qui ont été faites quant à la restructuration du régime minier, les auteurs de cet amendement jugent nécessaire qu’une conférence territoriale puisse mesurer régulièrement, au moins une fois par an, l’impact de ces mesures sur la santé financière du régime avec l’ensemble des acteurs concernés. L’approche locale paraît par ailleurs adaptée à l’appréciation des réalités des différents territoires miniers, sur la base desquelles cette conférence pourra faire des propositions adéquates.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 196 8 novembre 2013 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 25 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les pharmacies du régime minier sont ouvertes aux ressortissants du régime général.
Objet
Le Pas-de-Calais avait auparavant une filière de santé globale à l’équilibre, les bénéfices des pharmacies minières compensant les déficits des centres de santé. mais le Gouvernement précédent a planifié leur démantèlement en autorisant les affiliés du régime à prendre des médicaments dans les officines libérales. De ce fait, celles du régime ont été fragilisées et ont connu une baisse importante de leur chiffre d’affaires, impactant directement les comptes des centres de santé. Or ces centres de santé du régime minier, qui sont aujourd’hui ouverts à toute la population sans dépassements d’honoraires et sans avance de frais (tiers-payant), sont un atout majeur pour le rattrapage sanitaire du Pas-de-Calais.
Aussi, afin d’apporter davantage de ressources aux centres de santé, qui remplissent une mission de service public essentielle pour l’ensemble de la population de ce département, les auteurs de cet amendement proposent une ouverture « bilatérale » des pharmacies minières, c’est-à-dire aux ressortissants du régime général, de la même manière que les pharmacies libérales sont ouvertes aux ressortissants du régime minier.
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N° 5 6 novembre 2013 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 27 A |
Alinéa 2, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Ces projets pilotes concernent un nombre restreint de pathologies dont la liste est fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa ou un nombre restreint de régions dans lesquelles ils sont mis en œuvre.
Objet
Rédactionnel.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 6 6 novembre 2013 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 27 A |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce cahier des charges est arrêté après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Objet
L’article 27 A vise à mettre en place un cadre global pour toutes les expérimentations relatives à l’organisation des soins.
Au regard du champ potentiellement très large de ces expérimentations et des dérogations législatives qu’elles entraînent, cet amendement demande que le cahier des charges qui les définit soit arrêté uniquement après consultation des commissions des affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 7 6 novembre 2013 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 27 A |
Alinéa 5
Après les mots :
les organismes locaux d’assurance maladie
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et, le cas échéant, les professionnels de santé, les centres de santé, les établissements de santé, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les collectivités territoriales volontaires et des organismes complémentaires d’assurance maladie.
Objet
Rédactionnel : les conventions de mise en œuvre des expérimentations ne nécessitent pas obligatoirement d’être signées par l’ensemble des personnes citées dans cet alinéa ; en outre, cet amendement permet aux services sociaux ou médico-sociaux de signer ces éventuelles conventions.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 8 6 novembre 2013 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 27 A |
Alinéa 9, seconde phrase
Remplacer les mots :
un an après
par les mots :
six mois avant
Objet
Cet alinéa prévoit que le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard un an après la fin des expérimentations, un rapport d’évaluation portant sur l’opportunité de leur généralisation.
Si l’expérimentation doit être généralisée, autant qu’elle le soit sans rupture temporelle.
Cet amendement prévoit donc que ce rapport doit être présenté six mois avant la fin de l’expérimentation.
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N° 9 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 27 A |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa prévoit que, pour la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation des expérimentations, les médecins de l’ARS et les personnels placés sous leur responsabilité ont accès aux données individuelles non nominatives du système d’information de l’assurance maladie (Sniiram).
Même si l’article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le Sniiram préserve l’anonymat des personnes ayant bénéficié des prestations de soins, la question de l’accès aux données de santé doit être traitée de manière globale dans la prochaine loi de santé publique, et non au cas par cas au gré d’articles divers du PLFSS.
Qui plus est, l’article L. 1435-6 du code de la santé publique prévoit déjà que « l’ARS a accès aux données nécessaires à l’exercice de ses missions » contenues dans le Sniiram. Si des problèmes sont survenus, ils ne viennent donc pas nécessairement de la rédaction de la loi.
Il est parfaitement légitime que l’ARS puisse accéder dans des conditions satisfaisantes aux données de santé mais on ne peut régler cette question que dans une perspective d’ensemble et après une évaluation précise.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 200 8 novembre 2013 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 A |
Après l’article 27 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du onzième alinéa de l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, après le mot : « complémentaire », sont insérés les mots : « et aux fédérations nationales représentatives des établissements et services sanitaires et médico-sociaux, publics comme privés, ».
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir une saisine pour avis des fédérations nationales représentatives conjointe des établissements et services concernés, préalablement à l’agrément du Ministre chargé de la Sécurité Sociale.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 116 7 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON, Mme PROCACCIA et M. SAVARY ARTICLE 27 |
Alinéas 2 à 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement propose de ne pas modifier l’article L. 162-14-2 du Code de la sécurité sociale tel que proposé par le II de cet article.
Les auteurs de l’amendement considèrent que la mise en œuvre des nouveaux modes de rémunération exige un engagement fort des syndicats représentants les professionnels de santé concernés, et nécessite une négociation conventionnelle interprofessionnelle et non un passage en force via un règlement arbitral.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 10 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 27 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162-32-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
Ces conditions prévoient que les modes de rémunération autres que le paiement à l’acte prévus par ces conventions font l’objet, au plus tard trois mois après la conclusion de ces conventions ou d’avenants à ces conventions, d’un examen par les instances conventionnelles prévues par l’accord en vue de leur intégration au sein de celui-ci, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 162-32-2 ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les différentes rémunérations et aides prévues à l’accord national sont versées pour le compte de l’ensemble des régimes d’assurance maladie par la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté le centre de santé. Les rémunérations liées à un paiement à l’acte sont dues par le régime dont relève l’assuré. Les autres rémunérations et aides sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre. A défaut d’accord, l’État fixe cette répartition dans les conditions prévues à l’article L. 174-2. »
2° Le dernier alinéa de l’article L. 162-32-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de rupture des négociations préalables à l’élaboration de l’accord national mentionné à l’article L. 162-32-1 ou d’opposition à un nouvel accord dans les conditions prévues à l’article L. 162-15, un règlement arbitral est arrêté dans les conditions prévues à l’article L. 162-14-2.
« Les tarifs applicables aux centres de santé qui n’ont pas adhéré à l’accord national sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conditions prévues aux sections I, II et III du présent chapitre. »
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 6314-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les centres de santé peuvent également participer à la permanence des soins en faisant appel à des médecins salariés volontaires. »
2° Le septième alinéa de l’article L. 6323-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les centres de santé peuvent avoir recours, pour une part minoritaire de leur activité, à des médecins exerçant à titre libéral qui ne peuvent réaliser plus de deux demi-journées de vacations dans le centre concerné. »
III. - L’accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses nationales d’assurance maladie conclu le 19 novembre 2002 et publié au journal officiel du 19 avril 2003 ne peut être reconduit au-delà du 1er juillet 2014. A défaut de nouvel accord à cette date, les dispositions de l’article L. 162-14-2 s’appliquent.
Objet
L’Assemblée nationale a adopté un article (27 bis) relatif aux centres de santé. Il prévoit notamment la négociation régulière entre l’assurance maladie et les représentants des centres pour transposer les modes de rémunération, autres que le paiement à l’acte, contenus dans les conventions avec les professionnels libéraux.
Cet amendement vise à compléter cet article. Il reprend certaines conclusions du rapport de l’Igas de juillet 2013.
Il vise à simplifier la gestion des centres de santé (b du 1° du I) en confiant à la CPAM où se situe le centre de santé le rôle de « caisse pivot » : les centres n’auront ainsi qu’un seul interlocuteur pour le remboursement des prestations. Chaque caisse reste redevable des frais de ses propres assurés et les rémunérations non liées à l’acte seront réparties entre les caisses selon les mêmes modalités que pour un établissement hospitalier.
Il améliore les relations conventionnelles entre l’assurance maladie et les centres de santé, d’une part, en demandant la conclusion d’ici le 1er juillet 2014 d’un nouvel accord alors que l’actuel est reconduit depuis 2003 sans modification (III), d’autre part, en transposant la procédure du règlement arbitral qui existe pour les autres professions de santé en cas d’échec des négociations conventionnelles (2° du I).
Par ailleurs, il permet aux centres de santé de participer en tant que personne morale à la permanence des soins (1° du II) pour éviter aux médecins salariés des centres de relever parallèlement, et pour des sommes faibles, du statut libéral.
Il permet enfin aux médecins des centres de santé n’exerçant qu’au maximum deux demi-journées de vacations par semaine de conserver leur statut libéral, ce qui apporterait de la souplesse, allègerait certaines procédures et faciliterait le recrutement dans certaines spécialités.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 117 7 novembre 2013 |
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M. MILON, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON, Mme PROCACCIA et M. SAVARY ARTICLE 28 |
Supprimer cet article.
Objet
Il est proposé de supprimer cet article en raison des freins qu’il va occasionner dans la mise en place de coopération entre professionnels de santé.
Le présent article prévoit en effet la mise en place d’un collège des financeurs qui émettra un avis sur le modèle médico-économique, qui devient l’une des conditions de l’autorisation du protocole de coopération, afin d’en permettre leur financement.
Par ailleurs, il n’est pas opportun que de telles dérogations puissent être actées sans aucune concertation avec les professionnels de santé concernés pouvant notamment porter sur les tarifs des honoraires conventionnels.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 76 7 novembre 2013 |
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Mme GÉNISSON et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 28 |
I. – Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
peuvent soumettre
par le mot :
soumettent
II. – Alinéa 5
1° Première phrase
Remplacer les mots :
d’un modèle économique
par les mots :
d’un modèle médico-économique élaboré avec l’agence régionale de santé et
2° Deuxième et dernière phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Le contenu type de ce modèle est précisé par arrêté du ministre chargé de la santé.
III. – Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé vérifie que les protocoles répondent à un besoin de santé constaté au niveau régional puis les soumet à la Haute Autorité de santé. Après avis conforme de la Haute Autorité de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé autorise la mise en œuvre du protocole par arrêté.
« Le protocole accompagné de l’avis conforme de la Haute Autorité de santé, est transmis par l’agence régionale de santé au collège des financeurs prévu à l’article L. 4011-2-1.
IV. –Alinéas 8 à 11
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4011-2-1. - Un collège des financeurs, dont la composition est fixée par décret, propose des modèles médico-économiques adaptés aux coopérations que les professionnels de santé peuvent utiliser pour une durée limitée dans leurs démarches de coopérations. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent ces modèles médico-économiques ainsi que les indicateurs permettant d’évaluer la pertinence des modèles en vue de leur pérennisation.
« Art. L. 4011-2-2. – I. – Les modèles médico-économiques accompagnant les protocoles peuvent être autorisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée n’excédant pas trois ans, renouvelable une fois, s’ils sont dérogatoires à une ou plusieurs des dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
V. – Alinéas 17 à 20
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 4011-2-3. – I. – À l’issue de la première année du financement d’un protocole de coopération, ou dans un délai de trente-six mois suivant l’autorisation d’un protocole de coopération ne bénéficiant pas d’un financement dérogatoire, les professionnels de santé transmettent à l’agence régionale de santé les éléments nécessaires à son évaluation. Ces éléments sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé.
« L’agence transmet ces éléments à la Haute Autorité de santé et au collège des financeurs.
« II. - Sur la base des éléments transmis par l’agence, la Haute Autorité de santé rend un avis sur le protocole de coopération, y compris sur son efficience. Elle peut également proposer d’étendre le protocole à l’ensemble du territoire national.
« III. – Sur la base des éléments transmis par l’agence et de l’avis de la Haute Autorité de santé, le collège des financeurs rend un avis sur la pérennisation de la prise en charge financière du protocole par inscription aux nomenclatures. Dans le cas d’un avis favorable du collège des financeurs, le financement du protocole peut être prolongé pour une durée limitée ou pérennisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
VI. – Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 4011-2-4. – Sur proposition de la Haute Autorité de santé, un protocole de coopération peut être étendu à l’ensemble du territoire national par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
VII. – Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 9° Rendre les avis mentionnés aux articles L. 4011-2 et L. 4011-2-3 du code de la santé publique sur les protocoles de coopération. »
VIII. – Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Les professionnels de santé dont les protocoles de coopération ont fait l’objet d’un avis favorable de la Haute Autorité de santé ou d’un arrêté d’autorisation par une ou plusieurs agences régionales de santé, avant le 1er janvier 2014, peuvent soumettre un modèle médico-économique des protocoles concernés dans les conditions prévues à l’article L. 4011-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent article.
IX. – Alinéa 24
Remplacer les mots :
Sur avis du collège des financeurs, les
par le mot :
Les
Objet
Cet amendement tend à simplifier l’insertion d’un nouveau collège des financeurs proposé par l’article 28 dans le mécanisme de validation des protocoles de coopération entre les professionnels de santé en limitant son rôle à la mise en place de modèles médico-économiques utilisables par les professionnels de santé et à la question de la pérennisation des financement dérogatoires. Il tend également à préciser le rôle de la Haute Autorité de santé.
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N° 114 7 novembre 2013 |
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M. MILON ARTICLE 28 |
I. – Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
peuvent soumettre
par le mot :
soumettent
II. – Alinéa 5
1° Première phrase
Remplacer les mots :
d’un modèle économique
par les mots :
d’un modèle médico-économique élaboré avec l’agence régionale de santé et
2° Deuxième et dernière phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Le contenu type de ce modèle est précisé par arrêté du ministre chargé de la santé.
III. – Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé vérifie que les protocoles répondent à un besoin de santé constaté au niveau régional puis les soumet à la Haute Autorité de santé. Après avis conforme de la Haute Autorité de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé autorise la mise en œuvre du protocole par arrêté.
« Le protocole accompagné de l’avis conforme de la Haute Autorité de santé, est transmis par l’agence régionale de santé au collège des financeurs prévu à l’article L. 4011-2-1.
IV. –Alinéas 8 à 11
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4011-2-1. - Un collège des financeurs, dont la composition est fixée par décret, propose des modèles médico-économiques adaptés aux coopérations que les professionnels de santé peuvent utiliser pour une durée limitée dans leurs démarches de coopérations. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent ces modèles médico-économiques ainsi que les indicateurs permettant d’évaluer la pertinence des modèles en vue de leur pérennisation.
« Art. L. 4011-2-2. – I. – Les modèles médico-économiques accompagnant les protocoles peuvent être autorisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée n’excédant pas trois ans, renouvelable une fois, s’ils sont dérogatoires à une ou plusieurs des dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
V. – Alinéas 17 à 20
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 4011-2-3. – I. – À l’issue de la première année du financement d’un protocole de coopération, ou dans un délai de trente-six mois suivant l’autorisation d’un protocole de coopération ne bénéficiant pas d’un financement dérogatoire, les professionnels de santé transmettent à l’agence régionale de santé les éléments nécessaires à son évaluation. Ces éléments sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé.
« L’agence transmet ces éléments à la Haute Autorité de santé et au collège des financeurs.
« II. - Sur la base des éléments transmis par l’agence, la Haute Autorité de santé rend un avis sur le protocole de coopération, y compris sur son efficience. Elle peut également proposer d’étendre le protocole à l’ensemble du territoire national.
« III. – Sur la base des éléments transmis par l’agence et de l’avis de la Haute Autorité de santé, le collège des financeurs rend un avis sur la pérennisation de la prise en charge financière du protocole par inscription aux nomenclatures. Dans le cas d’un avis favorable du collège des financeurs, le financement du protocole peut être prolongé pour une durée limitée ou pérennisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
VI. – Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 4011-2-4. – Sur proposition de la Haute Autorité de santé, un protocole de coopération peut être étendu à l’ensemble du territoire national par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
VII. – Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 9° Rendre les avis mentionnés aux articles L. 4011-2 et L. 4011-2-3 du code de la santé publique sur les protocoles de coopération. »
VIII. – Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Les professionnels de santé dont les protocoles de coopération ont fait l’objet d’un avis favorable de la Haute Autorité de santé ou d’un arrêté d’autorisation par une ou plusieurs agences régionales de santé, avant le 1er janvier 2014, peuvent soumettre un modèle médico-économique des protocoles concernés dans les conditions prévues à l’article L. 4011-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent article.
IX. – Alinéa 24
Remplacer les mots :
Sur avis du collège des financeurs, les
par le mot :
Les
Objet
Cet amendement tend à simplifier l’insertion d’un nouveau collège des financeurs proposé par l’article 28 dans le mécanisme de validation des protocoles de coopération entre les professionnels de santé en limitant son rôle à la mise en place de modèles médico-économiques utilisables par les professionnels de santé et à la question de la pérennisation des financement dérogatoires.
Il tend également à préciser le rôle de la Haute Autorité de santé.
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N° 11 6 novembre 2013 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 29 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
, d’une part, en médecine de ville et, d’autre part, en structures médico-sociales
par les mots :
en ville ou en structure médico-sociale
II. – Alinéa 4
Après les mots :
établissements de santé et les établissements
insérer les mots :
et services
III. – Alinéa 11, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Elles font l’objet d’une identification spécifique au sein de l’arrêté prévu au 1° de l’article L. 1435-9 du même code.
IV. – Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – En vue d’une généralisation, la Haute autorité de santé évalue les expérimentations en liaison avec les personnes y participant. Sur cette base, le Gouvernement transmet un rapport d’évaluation au Parlement avant le 1er octobre 2017.
Objet
Simplifications et précisions en ce qui concerne l’expérimentation relative à la télémédecine.
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N° 118 7 novembre 2013 |
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M. MILON, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON et Mme PROCACCIA ARTICLE 31 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet article prévoit qu’un établissement respectant la réglementation relative à la prescription de transport sera nécessairement conduit à devoir réduire des dépenses de transport justifiées et incompressibles. Les établissements ne pourront pas refuser le contrat sauf à s’exposer aux sanctions financières prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 322-5-5 du Code de la sécurité sociale. Cette mesure présente le risque que ne soient plus prescrits aux patients des transports pourtant médicalement justifiés.
Il est donc proposé de supprimer le 1° du I de cet article.
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N° 12 6 novembre 2013 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 31 |
Alinéa 3
Après les mots :
une analyse des prescriptions
rédiger ainsi la fin de la phrase :
de transport des praticiens exerçant dans l’établissement
Objet
Simplification rédactionnelle.
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N° 13 6 novembre 2013 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 31 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
Lorsque le transport est prescrit par un médecin de l’établissement de santé expérimentateur, l’établissement fournit au patient la liste des entreprises ayant adhéré à la convention et l’informe que, s’il ne fait pas appel à l’une de ces entreprises et par dérogation au 2° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le transport ainsi effectué n’est pas pris en charge par les régimes d’assurance maladie. Cette disposition ne s’applique pas aux transports régulés par les services d’aide médicale urgente.
Objet
L’article 31 met en place une nouvelle expérimentation relative aux transports sanitaires. Les entreprises de transport adhèreront à une convention élaborée par l’établissement de santé.
Cet article prévoit que, si le patient ne recourt pas à une entreprise adhérente, il ne sera pas remboursé par l’assurance maladie.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, cette disposition ne serait qu’exceptionnellement appliquée car l’expérimentation vise à ce que le maximum d’entreprises de transports sur le territoire adhèrent à la convention.
Pour autant, il est préférable de prévoir que les patients sont dûment informés de la liste des entreprises adhérentes et du fait qu’ils ne seront pas remboursés s’ils empruntent un autre transport.
En outre, cet amendement prévoit que le non remboursement ne s’applique que si le transport est prescrit par un médecin de l’établissement ; s’il est prescrit par un médecin de ville ou par un médecin d’un autre établissement, le patient ne pourrait pas en effet être informé des conditions de remboursement.
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N° 14 6 novembre 2013 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 31 |
Alinéa 11, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L’article 31 met en place une nouvelle expérimentation relative aux transports sanitaires pour des établissements de santé « volontaires ».
Cependant, les ARS pourraient, selon l’alinéa 11, « enjoindre » certains établissements à mettre en œuvre l’expérimentation, ce qui apparait contradictoire avec l’idée d’une expérimentation. Qui plus est, les ARS disposent déjà d’outils de régulation au travers des contrats d’amélioration de la qualité et de l’organisation des soins (Caqos).
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N° 119 7 novembre 2013 |
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MM. MILON et LONGUET, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE et PINTON et Mme PROCACCIA ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
4° bis Dans la détermination de la rémunération des entreprises de transports sanitaires et des entreprises de taxis, les contraintes géographiques et kilométriques des stations de départ ou des sièges sociaux seront prises en compte.
Objet
Cet amendement a pour objectif de permettre à tous les transporteurs quel que soit leur éloignement territorial de l’établissement de santé de conclure la convention prévue par cet article et d’être indemnisé en fonction des kilomètres parcourus.
Cette précision permettra aux patients habitant en milieu rural éloignés de leur établissement de santé d’utiliser leur transporteur habituel.
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N° 15 6 novembre 2013 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 31 |
Alinéa 18
Supprimer les mots :
et de retour aux modalités de financement de droit commun
Objet
Cet alinéa prévoit que la convention de mise en place de l’expérimentation détermine les conditions de son interruption et « de retour aux modalités de financement de droit commun ». Or, l’article 31 ne prévoit nullement des modalités de financement qui seraient dérogatoires… Il est donc inutile de prévoir un retour au droit commun.
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N° 84 7 novembre 2013 |
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Mme GÉNISSON et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 31 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
F. – L’article 44 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est abrogé.
Objet
Le présent article proposant un nouveau dispositif d’organisation et de régulation des transports, plus abouti et adapté à la situation, il n’y a pas lieu de maintenir celui mis en place l’année dernière.
En effet, l’expérimentation prévue en LFSS 2013, considérée comme prématurée par les acteurs du transport de patient et manquant d’incitation à agir n’a pas pu se développer efficacement.
L’amendement propose donc l’abrogation de l’article instaurant ce dispositif.
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N° 16 6 novembre 2013 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 32 |
Alinéas 3 à 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 32 vise un objectif de simplification en supprimant le fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins (Fiqcs) dont la plupart des missions ont été transférées au FIR. Ses autres missions sont exercées par d’autres organismes, le Fiqcs ne servant alors que de « filtre » de financement.
Supprimer le Fiqcs permet en conséquence des économies de gestion et une simplification de la « tuyauterie » administrative.
Pour autant, en raison d’une enveloppe résiduelle de 4 millions d’euros destinée à des actions de portée nationale, cet article recrée par ailleurs une complexité en demandant au Conseil national de pilotage des ARS (CNP) de définir des « orientations stratégiques relatives aux actions et expérimentations nationales concourant à l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins » et en prévoyant que la Cnam attribue les aides ainsi définies.
Cette insertion va à l’encontre de la simplification souhaitée et paraît inutile car le FIR peut d’ores et déjà financer « des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures concourant à … l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins ». En outre, le CNP « détermine les orientations nationales » du FIR.
L’adoption de cet article aboutirait à créer une procédure nouvelle faisant appel au CNP et à la Cnam pour une enveloppe dont les contours restent mal déterminés aujourd’hui et qui ne s’élève qu’à 4 millions d’euros (la dotation de l’assurance maladie au FIR représente 3,2 milliards en 2014…). Il serait nettement plus simple d’utiliser l’outil du FIR, quitte à prévoir explicitement, si le besoin en était si essentiel, qu’il puisse financer des actions de portée nationale, ce qui n’est pas interdit aujourd’hui.
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N° 201 8 novembre 2013 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, est instauré un moratoire sur les fermetures de services et d’établissements de santé ou leurs regroupements, et jusqu’à ce qu’une offre de santé au moins équivalente, pratiquant le tiers payant et les tarifs opposables soit garantie à la population concernée, plus aucun établissement public de santé ne peut être fermé ou se voir retirer son autorisation, sans l’avis favorable du conseil de surveillance de l’établissement et de la conférence de santé du territoire.
La commission médicale d’établissement et le comité technique d’établissement sont également consultés. Leur avis est joint à ceux prononcés par le conseil de surveillance de l’établissement et la conférence de santé du territoire et adressé au directeur de l’Agence régionale de santé qui en tire toutes les conséquences utiles.
II. – Le I n’est pas applicable aux établissements publics de santé qui présentent un risque grave et imminent pour la santé et la sécurité de leurs personnels, de leurs usagers ou des personnes présentes à d’autres titres dans ces établissements.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le directeur de l’Agence régionale de santé fait application du premier alinéa, ainsi que les voies de recours devant l’autorité administrative.
Objet
Amendement tendant à instaurer un moratoire concernant la fermeture des services ou d’établissements de santé.
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N° 202 8 novembre 2013 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est créé un comité d’évaluation de la mise en œuvre de la réforme de la tarification à l’activité dans les établissements de santé.
II. – Placé auprès du ministre de la santé, ce comité est chargé d’évaluer la mise en œuvre de la tarification à l’activité et ses conséquences sur le fonctionnement du système de santé, et notamment sur l’activité et l’offre de soins, sur son efficacité économique et sur la qualité et l’accès aux soins.
Le financement du comité et de ses travaux est inclus dans les coûts de fonctionnement de l’agence technique de l’information hospitalière. Le recours à des experts ou personnalités qualifiées extérieurs aux services du ministère ou aux agences de l’État ne peut être décidé qu’après avoir reçu l’accord du directeur de l’agence technique de l’information hospitalière (en santé) lorsqu’elle assure la prise en charge financière des études qu’ils réalisent.
III. – Le comité d’évaluation de la mise en œuvre de la réforme de la tarification à l’activité est présidé par un membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes.
Il comprend, outre son président, les personnes suivantes :
- Le directeur général de l’organisation des soins, ou son représentant ;
- Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
- Le directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, ou son représentant ;
- Le directeur de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation, ou son représentant.
- Le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurances maladie ou son représentant ;
- Le président de la Fédération hospitalière de France, ou son représentant ;
- Le président de la Fédération de l’hospitalisation privée, ou son représentant ;
- Le président de la Fédération des établissements d’hospitalisation et d’assistance privés à but non lucratif, ou son représentant ;
- Le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, ou son représentant ;
- Dix personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre de la santé dont une sur proposition de chaque fédération pour une durée de trois ans.
IV. – Le comité d’évaluation se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation du comité est de droit lorsqu’elle est demandée par le ministre de la santé ou par un tiers au moins de ses membres.
Objet
Le présent amendement vise à restaurer le comité d’évaluation de la mise en œuvre de la réforme de la tarification à l’activité.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 203 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 2 du titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 162-21-1, il est inséré un article L. 162-21-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-21-1-1. – Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-21-1 ne peuvent facturer au patient que les frais correspondants aux prestations de soins dont il a bénéficié et, le cas échéant, les frais correspondants aux prestations pour exigences particulières prévues au 2° de l’article L. 162-22-1 et au 2° de l’article L. 162-22-6. » ;
2° Aux articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6, le 2° est complété par les mots : « ainsi que les plafonds applicables aux montants ainsi facturés » ;
3°Après l’article L. 162-38, il est inséré un article L. 162-38-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-38-1. – Le fait de facturer une prestation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 162-21-1-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. »
Objet
Cet amendement vise à encadrer strictement la liste des services facturables par les établissements de santé et à prévoir des sanctions applicables en cas de facturation indue.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 17 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 33 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 162-22-8-1. – Les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 exercées par des établissements de santé situés dans des zones à faible densité de population ou répondant à des critères d’isolement géographique peuvent être financées selon des modalités dérogatoires aux dispositions des articles L. 162-22-6 et L. 162-22-10, lorsque la situation financière des établissements le justifie et que le maintien des prestations d’hospitalisation est nécessaire pour l’accès aux soins de la population. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités dérogatoires de financement, les critères d’isolement et de densité géographique, ainsi que les critères d’éligibilité des établissements.
Objet
Outre une simplification de la rédaction de cet alinéa qui concerne le financement dérogatoire des établissements de santé isolés ou situés dans des zones à faible densité de population, cet amendement vise à rendre les deux critères (faible densité de population / isolement géographique) alternatifs plutôt que cumulatifs, comme cela est bien écrit dans l’exposé des motifs de l’article.
Les conditions d’application sont en tout état de cause renvoyées à un décret en Conseil d’Etat ; il serait donc réducteur au niveau législatif d’exclure a priori des établissements situés dans des zones à faible densité de population mais pas isolés, et réciproquement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 121 7 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON, Mme PROCACCIA et M. SAVARY ARTICLE 33 |
Alinéa 3, seconde phrase
Après le mot :
État
insérer les mots :
, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé,
Objet
Le présent article prévoit que des établissements de santé situés dans des territoires isolés, sont dans une situation où le modèle commun de financement ne leur apporte pas un niveau de recettes adapté à leurs charges, peuvent bénéficier sur décisions nationale d’un financement adéquat.
Il est précisé que ces décisions seront prises après l’avis des organisations nationales représentatives des établissements de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 308 rect. 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 33 |
Alinéa 3, seconde phrase
Après les mots :
Conseil d’Etat
Insérer les mots :
, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé,
Objet
Cet amendement vise à associer les fédérations hospitalières représentatives pour déterminer les critères d’éligibilité des établissements de santé au nouveau mode de financement afin qu’ils soient compréhensibles, lisibles, partagés et acceptés par les professionnels.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 18 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 33 |
Après l’alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les activités de soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie, la part prise en charge par l’assurance maladie des consultations et actes externes facturés dans les conditions mentionnées au premier alinéa est incluse dans l’objectif quantifié national mentionné à l’article L. 162-22-2.
« Un décret détermine les honoraires qui peuvent être facturés dans les conditions mentionnées au premier alinéa, ainsi que la part maximale de l’activité du médecin salarié pouvant être ainsi facturée. »
Objet
L’article 33 permet aux établissements de santé privés ex-OQN (principalement des établissements privés à but lucratif) de facturer les consultations et actes externes pratiqués par leurs médecins même lorsqu’ils sont salariés.
Cette mesure existe pour les établissements ex-DG mais elle est assortie du fait que, pour les soins de suite et de réadaptation (secteur le plus concerné par la modification de l’article 33), cette facturation est prise en charge au sein de l’enveloppe nationale de financement de ces établissements.
Par parallélisme, cet amendement propose d’introduire le même mécanisme pour les établissements ex-OQN.
Par ailleurs, la rédaction qui résulterait de l’article ne définit aucune limite : les établissements peuvent facturer « les honoraires liés à l’activité réalisée au sein de l’établissement » par les médecins salariés. Il serait étrange que l’établissement facture toute l’activité de ce médecin, alors qu’il est salarié et que l’établissement perçoit une rémunération par ailleurs (prix de journée en SSR par exemple).
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 120 7 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 33 |
Alinéas 8 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 33 prévoit la mise en œuvre de tarifs dégressifs pour les établissements de santé publics et privés en fonction des volumes d’activités de soins.
Il est proposé de supprimer le 3° de l’article 33 pour les raisons suivantes :
- La dégressivité des tarifs n’a de sens médico-économique que dans l’hypothèse d’activités de soins avec des coûts fixes élevés qui, dès lors qu’ils sont amortis, peuvent conduire à une dégressivité tarifaire cohérente. Or, les études réalisées par la DGOS sur les effets de taille et/ou de gamme n’ont jamais pu démontrer l’existence d’économies d’échelles en lien avec les volumes réalisés par les établissements de santé.
- L'ONDAM voté est bien respecté depuis trois ans. De plus, la mise en œuvre du coefficient prudentiel dans la LFSS 2013 apporte déjà une double garantie sur le respect des objectifs de dépenses. La justification des grands équilibres macro-économiques ne tient donc pas.
- Enfin, il n’est pas possible de pénaliser un établissement indispensable dans un territoire, et dynamique parce que seul à réaliser telle ou telle activité de soins, ou certains établissements spécialisés sur des domaines où la demande de soins est en forte progression, de manière objective (cancérologie, insuffisance rénale). Le rapport charges et produits pour 2014 de la CNAMTS montre que certaines maladies chroniques progressent jusqu’à 7 % par an, sans que la pertinence des soins ne soit contestable.
Par ailleurs, le coût, la complexité et les difficultés d’application de la mesure envisagée, établissement par établissement, ne sont pas évalués et sont, en réalité, disproportionnés au regard de l’enjeu.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 206 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 33 |
Alinéas 8 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces alinéas ont pour objet d’instaurer mécanisme de dégressivité des tarifs tempérer certains effets inflationnistes de la tarification à l’activité. S’il est certain que la T2A a incité certains établissements à augmenter leur activité ou, parfois uniquement les compartiments les plus rémunérateurs de leur activité, indépendamment des critères de qualité ou de pertinence des soins, une réflexion plus large que celle qui est proposée ici doit s’engager. Les besoins en santé de certaines populations sur certains territoires pouvant être plus importants que dans d’autres et pouvant donner l’impression inexacte d’une réalisation inutile d’actes. Ce qui conduirait à accroitre la pression financière sur les établissements de santé. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent la suppression de ces alinéas, invitant le Gouvernement à engager une concertation avec les organisations syndicales, les élus et les fédérations hospitalières, sur les modalités de fixation et d’évolution des tarifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 309 rect. 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 33 |
Alinéas 8 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 8 à 17 de l’article 33 prévoient la mise en œuvre de tarifs dégressifs pour les établissements de santé en fonction des volumes d’activités de soins. Une telle disposition pénaliserait un établissement qui serait seul à réaliser, sur un territoire donné, telle ou telle activité de soins, ou certains établissements spécialisés dans des domaines où la demande de soins est en forte progression, appréciée de manière objective (cancérologie, insuffisance rénale). Complexe et difficile à mettre en œuvre, la dégressivité des tarifs est aussi dangereuse à terme car le nombre d’actes connaîtra une baisse, dès l’instant où ils auront atteint un plafond et que les actes seront sous-tarifés.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 78 7 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GÉNISSON ARTICLE 33 |
Alinéas 10 à 13
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 162-22-9-2. - L’État peut fixer, pour tout ou partie des prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-6, des seuils exprimés en taux d’évolution ou en volume d’activité, sur le fondement d’un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci. Lorsque l’évolution de l’activité ou le volume de l’activité d’un établissement est supérieur aux seuils susmentionnés et n’est pas conforme au référentiel de la Haute Autorité de santé susvisé, les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-22-10 applicables aux prestations de cet établissement sont minorés.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les critères pris en compte pour fixer les seuils ainsi que les critères pris en compte pour fixer les seuils et la non-conformité au référentiel de la Haute Autorité de santé susvisé, ainsi que les modalités de mesure de l’activité et de minoration des tarifs. »
Objet
Cet amendement s’inscrit dans le cadre de la pertinence des soins et des référentiels de l’HAS, car il est possible d’observer des développements d’indications discutables, tant du point de vue de la qualité des soins que de la bonne gestion des ressources d’assurance-maladie. Toutefois, les mesures de dégressivité tarifaire doivent être inscrites dans le cadre de la pertinence des actes et séjours hospitaliers, et partant de la compétence de la Haute Autorité de santé.
À défaut, la mesure pourrait s’avérer rapidement absurde dans son principe et kafkaïenne dans sa mise en application. Il n’est pas possible de pénaliser un établissement indispensable dans un territoire, parce que seul à réaliser telle ou telle activité de soins où certains établissements spécialisés sur des domaines ou la demande de soins est en forte progression, de manière objective (cancérologie, insuffisance rénale).
Le rapport charges et produits pour 2014 de la CNAMTS montre que certaines maladies chroniques progressent jusqu’à 7 % par an, sans que la pertinence des soins ne soit contestable.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 288 rect. 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 33 |
I. - Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
, basés sur des critères de pertinence médicale
II. - En conséquence, alinéa 18, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le financement des établissements de santé ne doit pas être uniquement fondé sur le volume d'activité mais doit prendre en compte des critères de santé publique, notamment la lutte contre les actes inutiles. Aussi, il est proposé de substituer un mécanisme qui fasse diminuer les tarifs seulement lorsque la pertinence des actes ne semble pas totalement garantie.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 122 7 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE 33 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
, basés sur des critères de pertinence médicale
Objet
Au mécanisme prévu par cet article qui prévoit une dégressivité automatique en fonction des seuls volumes, cet amendement propose de substituer un mécanisme visant à diminuer les tarifs seulement lorsque la pertinence des actes ne semble pas totalement garantie.
Le mécanisme proposé est plus juste, car il ne pénalisera que les établissements augmentant volontairement telle ou telle activité. Il est aussi plus efficace, car il est conforme aux objectifs de la politique de santé publique. Il sera enfin plus facilement acceptable par les acteurs de santé qui ne verront pas dans ce principe de dégressivité un nouveau moyen de diminuer les tarifs, en sus des mécanismes déjà existants.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 290 rect. 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 33 |
Alinéa 11
Après les mots :
de ce même alinéa
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et après analyse de l'évolution du taux de recours, les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 applicables aux prestations concernées de cet établissement peuvent être minorés.
Objet
Le financement des établissements de santé ne doit pas être fondé uniquement sur le volume d'activité mais doit prendre en compte des critères de santé publique. Cet amendement propose de renvoyer à l'évolution des taux de recours sur certains actes pour définir objectivement la pertinence de ces actes. Par ailleurs, il est proposé que la baisse des tarifs ne soit pas automatique.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 237 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 33 |
I. – Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’État peut fixer pour tout ou partie de prestation d’hospitalisation mentionnées au 1 de l’article L. 162-22-6, dont les tarifs sont fixés à partir de prévision de volume identique quelle que soit la catégorie d’établissement, des seuils exprimés en taux d’évolution ou en volumes d’activité, par nature d’activité médicale et sur la base de critère de santé publique. » ;
II. – Après l’alinéa 17
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le II bis de l’article L. 162-22-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie en application du dernier alinéa de l'article L. 114-4-1 et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-9, l'État peut, après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 de manière à concourir au respect de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-9. Cette modification est différenciée, le cas échéant, par catégories d’établissements et par tarifs de prestations. »
Objet
Le présent amendement vise à supprimer définitivement le mécanisme de la convergence tarifaire, que la précédente loi de financement de la sécurité sociale a, dans les faits, maintenue.
Conformément aux engagements du Président de la République, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a abrogé la convergence tarifaire. Dans le même temps, un article de la même loi de finance a introduit dans la loi le principe de modulation des tarifs en fonction de la catégorie d’établissement… réactivant de facto la convergence tarifaire.
C’est précisément cette disposition qui a permis au gouvernement, dans la campagne tarifaire 2013, de diminuer les tarifs des hôpitaux publics trois fois plus que les tarifs des cliniques lucratives. Cette convergence s’est ainsi élevée à 300 millions d’euros en 2013, là où elle était « seulement » de 100 millions d’euros en 2012. Cette situation a généré de lourdes incompréhensions au sein du monde hospitalier, incompréhensions qu’il est ici proposé de lever définitivement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 19 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 33 |
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
- au dernier alinéa, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : « , 4° et 5° ».
Objet
La fixation du seuil d’activité déclenchant une minoration des tarifs doit plutôt prendre effet à la même date que la campagne tarifaire (1er mars) plutôt qu’à celle relative aux forfaits annuels (1er janvier).
Cet amendement vise à apporter cette correction.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 240 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 33 |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
c) La dernière phrase du II bis du même article est supprimée.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer définitivement les différences de traitement entre les catégories d’établissements, opérées via le mécanisme du coefficient prudentiel.
Conformément aux engagements du Président de la République, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a abrogé la convergence tarifaire. Dans le même temps, l’article 60 de la LFSS pour 2013 a introduit un principe de différenciation du coefficient prudentiel, en fonction de la catégorie d’établissement, réintroduisant par la même la convergence tarifaire.
Ce traitement différentiel, préjudiciable aux établissements publics, a généré de lourdes incompréhensions au sein du monde hospitalier, incompréhensions qu’il est ici proposé de lever définitivement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 20 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 33 |
Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa, ajouté à l’Assemblée nationale, demande la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur le financement des établissements de santé, avant le 31 mai 2014.
Or, un tel rapport existe déjà, il est inscrit à l’article L.162-22-19 du code de la sécurité sociale. Il est vrai que, théoriquement remis avant le 15 septembre, ce rapport est chaque année transmis avec retard, si bien que l’Assemblée nationale n’en a, en pratique, connaissance qu’après l’examen du PLFSS…
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 157 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHE, VANLERENBERGHE et AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, M. MARSEILLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33
Inséré un article additionnel ainsi rédigé :
Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :
« Au plus tard le 1er janvier 2015, la loi détermine la liste des missions d'intérêt général, ainsi que les activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques, susceptibles de donner lieu à l'attribution d'une dotation. La loi détermine également les critères selon lesquels ces missions et dotations sont allouées aux différentes catégories d’établissements visées au L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et les conditions de contrôle de leur utilisation pour l’objet pour lequel elles sont attribuées.
« Au plus tard le 1er janvier 2015, la loi détermine, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, le montant de la dotation nationale et l’Etat fixe, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, le montant des dotations régionales et la part des dotations régionales affectée à l'ensemble des missions d'intérêt général ou à une ou plusieurs de ces missions ainsi que les modalités de mise en application des critères d'attribution aux établissements définis par la loi. »
Objet
L'objet de cet amendement est de confier au législateur le soin de déterminer la nature et le montant des MIGAC.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 138 7 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON, Mme PROCACCIA et M. SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, après les mots : « assurance maladie », sont insérés les mots : « ou les praticiens hospitaliers en activité ».
Objet
Le présent amendement vise à intégrer des médecins hospitaliers en exercice dans les équipes de contrôle de l’assurance maladie, afin de renforcer la légitimité des contrôles réalisés ; d’améliorer le dialogue entre les équipes de contrôle et les équipes contrôlées, et d’éviter ainsi des situations de conflits et d’incompréhension.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 204 rect. 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « et les médecins hospitaliers en exercice, ».
Objet
Le présent amendement vise à intégrer des médecins hospitaliers en exercice dans les équipes de contrôle de l’assurance maladie.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 21 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour réaliser ce contrôle, il peut également être fait appel à des praticiens hospitaliers en activité ou ayant cessé leur activité depuis moins de deux ans et ne travaillant pas ou n’ayant pas travaillé dans l’établissement de santé concerné. »
Objet
Les agences régionales de santé peuvent prendre des sanctions contre des établissements de santé à la suite de contrôles de la tarification à l’activité.
Ces contrôles sont importants et mériteraient d’être enrichis par l’expérience de professionnels en activité et confrontés dans leur établissement aux difficultés de la tarification. Offrir la possibilité de les intégrer, le cas échéant, dans les équipes de contrôle permettrait à celles-ci de mieux comprendre le terrain et aux praticiens de faire partager leur expérience au retour dans leur établissement d’exercice.
Cette proposition est contenue dans le rapport de la Mecss sur le financement des établissements de santé et a été adopté l’an passé par la commission lors de l’examen du PLFSS pour 2013.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 137 7 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON, Mme PROCACCIA et M. SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Le directeur général de l’agence prononce la sanction après avis d’une commission de contrôle présidée par un magistrat et composée à parité de représentants de l’agence et de représentants des organismes d’assurance-maladie et du contrôle médical, d’une part, et de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques ou privées, d’autre part. »
Objet
Le présent amendement vise à faire évoluer la composition de la commission régionale de contrôle, en y incluant des représentants des fédérations hospitalières, afin d’apporter une qualité et une légitimité plus fortes aux sanctions qui sont proposées par les ARS.
Le dispositif de contrôle de la tarification à l’activité comporte actuellement de lourdes imperfections. Cette situation qui nourrit de nombreux contentieux et alimente des polémiques entre les fédérations hospitalières et les pouvoirs publics, a pour conséquence d’affaiblir la légitimité des contrôles.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 210 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Le directeur général de l’agence prononce la sanction après avis d’une commission de contrôle présidée par un magistrat et composée à parité de représentants de l’agence et de représentants des organismes d’assurance-maladie et du contrôle médical, d’une part, et de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques ou privées, d’autre part. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 22 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première occurrence du mot : « représentants », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , d’une part, de l’agence et des organismes d’assurance maladie et du contrôle médical et, d’autre part, de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques et privées. »
Objet
Les agences régionales de santé peuvent prendre des sanctions contre des établissements de santé à la suite de contrôle de la tarification à l’activité. Ces sanctions sont prises après avis d’une commission composée de représentants de l’ARS et de l’assurance maladie.
Afin de mieux partager la procédure de codification des actes entre l’ensemble des acteurs, cet amendement propose de composer cette commission, qui rend un avis simple, à parité entre ARS et assurance maladie, d’un côté, et fédérations hospitalières, de l’autre.
Cette proposition a été adoptée au Sénat dans le PLFSS pour 2012 puis dans le rapport de la Mecss sur le financement des établissements de santé. Elle a également été adoptée par la commission lors de l’examen du PLFSS pour 2013.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 242 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 6122-15 du code de la santé publique est supprimé.
Objet
Le présent amendement vise à autoriser les ARS à expérimenter la création de plateaux d’imagerie médicale mutualisés, sans attendre la publication des décrets d’application de la loi du 10 août 2011, qui ne sont à ce jour toujours pas parus. L’urgence de la situation de l’imagerie publique, menacée de disparition à très court terme, impose en effet que des expérimentations soient conduites au plus vite afin de trouver des solutions, au plus près du terrain, pour maintenir des radiologues à l’hôpital public.
Les dispositions prévues à l’article 33 de la loi du 10 août 2011 prévoyaient de mener pendant trois ans, une expérimentation permettant de déroger au régime d’autorisation des équipements matériels lourds tout en restant compatible avec les orientations du schéma régional d’organisation des soins – projet régional de santé, en termes d’implantation et de recomposition de l’offre de soins. Or, ces décrets ne sont aujourd’hui toujours pas publiés, ce qui retarde considérablement le déploiement de l’imagerie publique au sein de nos territoires.
Les enjeux sont ici l’amélioration des conditions d’accès à l’imagerie en coupe et en particulier à l’IRM ainsi que le bon usage des examens. Les objectifs principaux de ce dispositif expérimental portent sur la structuration de la coopération territoriale en imagerie avec la mutualisation des ressources médicales hospitalières et de ville, la substitution et la complémentarité entre les techniques d’imagerie en coupe et au sein d’une technique elle-même.
Par ailleurs, les objectifs de cette expérimentation reposent sur une organisation mutualisée et territoriale des plateaux d’imagerie visant accessibilité et pertinence. Cela implique que l’établissement ou les établissements publics du territoire y soient associés. C’est pourquoi il est proposé que chaque plateau d’imagerie expérimental comprenne au moins un établissement public.
Au-delà des impacts économiques liés à l’amélioration de la pertinence des actes et à la réduction de la redondance d’examens liée parfois à un accès difficile à l’IRM, ce dispositif permet également d’optimiser l’investissement hospitalier, lequel, en matière d’imagerie, permet de raccourcir les durées moyennes de séjour.
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N° 166 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 6154-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « triple » est supprimé ;
b) Le 3° est complété par les mots : « , selon un pourcentage défini par décret » ;
2° L’article L. 6154-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, le praticien exerçant une activité libérale perçoit ses honoraires par l’intermédiaire de l’administration de l’hôpital. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « communiquent », sont insérés les mots : « tous les mois » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’activité libérale donne lieu au versement à l’établissement par le praticien d’une redevance. Lorsque le montant effectif des honoraires perçus par le praticien au titre de son activité libérale est supérieur à un seuil fixé par décret, le calcul de la redevance due à l’établissement est majoré à due concurrence.
« L’établissement reverse mensuellement les honoraires à l’intéressé. À cette fin, le praticien fournit au directeur de l’établissement public de santé un état récapitulatif de l’exercice de son activité libérale et de son activité publique, précisant le nombre d’actes effectués au titre de chacune d’entre elles. » ;
3° L’article L. 6154-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et les dispositions du contrat mentionné à l’article L. 6154-4, le directeur de l’établissement saisit le directeur général de l’agence régionale de santé. Celui-ci statue, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6154-5, dans un délai fixé par décret. »
Objet
Cet amendement vise à interdire le paiement en direct des honoraires des médecins exerçant une activité privée à l’hôpital et à prévoir que l’établissement reverse mensuellement les honoraires à l’intéressé et à obliger les praticiens à fournir à l’administration leur planning d’activité publique en plus de leur activité libérale.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 262 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 6154-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « triple » est supprimé ;
b) Le 3° est complété par les mots : « , selon un pourcentage défini par décret » ;
2° L’article L. 6154-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, le praticien exerçant une activité libérale perçoit ses honoraires par l’intermédiaire de l’administration de l’hôpital. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « communiquent », sont insérés les mots : « tous les mois » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’activité libérale donne lieu au versement à l’établissement par le praticien d’une redevance. Lorsque le montant effectif des honoraires perçus par le praticien au titre de son activité libérale est supérieur à un seuil fixé par décret, le calcul de la redevance due à l’établissement est majoré à due concurrence.
« L’établissement reverse mensuellement les honoraires à l’intéressé. À cette fin, le praticien fournit au directeur de l’établissement public de santé un état récapitulatif de l’exercice de son activité libérale et de son activité publique, précisant le nombre d’actes effectués au titre de chacune d’entre elles. » ;
3° L’article L. 6154-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et les dispositions du contrat mentionné à l’article L. 6154-4, le directeur de l’établissement saisit le directeur général de l’agence régionale de santé. Celui-ci statue, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6154-5, dans un délai fixé par décret. »
Objet
La cohabitation au sein de la même structure hospitalière, de praticiens exclusivement salariés et d’autres exerçant tantôt dans un cadre public, sans avance de frais, tantôt dans un cadre libéral avec, pour un tiers des cas, des dépassements d’honoraires ne se justifie pas toujours du point de vue du patient. Lorsqu’une personne s’adresse à un établissement public de santé, il ne s’attend pas à être dirigé vers une prestation libérale où les excès sont malheureusement peu, voire pas contrôlés et quasiment jamais sanctionnés. Cette aberration altère la notion de service public ; elle aggrave les inégalités sociales de santé et constitue une forme d’injustice en ce qu’elle peut représenter un système de coupe-file favorable aux usagers les plus aisés.
Sur un total de quelque 45 000 praticiens exerçant à l’hôpital public, seuls 4 524 y exercent une activité privée (soit 10%). Et parmi eux, 1 800 relèvent du secteur 2 et peuvent ainsi fixer librement leurs honoraires pour la part d’activité libérale autorisée, soit 1 tiers, tandis que 42,5% des médecins en activité régulière sont salariés (soit environ 85 000 médecins, sur environ 200 000)… (CNOM 2012).
Si les praticiens hospitaliers pratiquant une partie de leur activité en libéral représentent une minorité, les dépassements d’honoraires facturés par ceux qui l’exercent en secteur 2 ont atteint plus de 65 millions d’euros en 2011. Peu de praticiens exercent en secteur 2 à l’hôpital public, mais le taux de leurs dépassements est en moyenne deux fois plus élevé que celui de leurs confrères exerçant dans les établissements privés (IGAS 2007). Ainsi le taux de dépassement d’honoraires à l’hôpital est de 98,5% pour l’ensemble des disciplines en secteur 2.
Un amendement parlementaire au Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2013 a été voté à l’Assemblée nationale pour encadrer l’activité privée à l’hôpital.
Retiré au motif de laisser le temps à la commission présidée par Dominique Laurent, de rendre un rapport sur ce thème, la recherche d’une régulation a été purement et simplement abandonnée.
L'auteure de cet amendement, tout comme le CISS et en son sein des associations comme AIDES, soutient la reprise de cette proposition d’amendement dans le cadre du PLFSS pour 2014. Il s’agit :
- d’interdire le paiement en direct - l’établissement reverserait mensuellement les honoraires à l’intéressé ;
- d’obliger les praticiens à fournir à l’administration leur planning d’activité publique en plus de leur activité libérale, afin de contrôler le respect des 20 % (la durée de l’activité libérale ne doit en effet pas excéder 20 % de la durée du service hospitalier hebdomadaire des praticiens) : le praticien transmettrait au directeur de l’établissement public de santé un état récapitulatif de l’exercice de son activité libérale et de son activité publique, précisant le nombre d’actes effectués au titre de chacune d’entre elles ;
- de majorer la redevance due à l’hôpital dans le cas où les honoraires excéderaient un seuil réglementaire.
Dans l’hypothèse où le praticien méconnaîtrait ses engagements, le directeur d’établissement pourrait saisir le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) qui statuerait, après avis de la commission de l’activité libérale, sur les mesures à engager, définies par décret.
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N° 123 7 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON, Mme PROCACCIA et M. SAVARY ARTICLE 33 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
La possibilité de mise sous accord préalable (MSAP) des établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR) sous certaines conditions a été mise en place dans le cadre de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 (article 63).
Ce mécanisme a prévu que les établissements de SSR qui avaient une proportion élevée de prise en charge de patients pour certaines pathologies, devaient demander l’accord de l’assurance maladie préalablement à l’admission de ces patients.
L’article 33 bis (nouveau) propose de transférer aux établissements de court séjour la demande d’accord préalable de l’assurance maladie pour les prescriptions de SSR. Cet article pose plusieurs difficultés.
Tout d’abord, le mécanisme issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a légitimement prévu que l’évaluation de l’admission devait relever des établissements de soins de suite et de réadaptation qui prenaient en charge les patients. En effet, les professionnels spécialisés intervenant en établissement de moyen séjour sont plus à même d’évaluer la pertinence d’une prise en charge en hospitalisation complète, ou de jour en SSR ou en ville. En outre, seuls les personnels des établissements de SSR sont en mesure d’évaluer l’adéquation de leur plateau technique aux prises en charges demandées, mais aussi les possibilités de prise en charge ambulatoires (maillage territorial des praticiens libéraux, qualité des plateaux techniques de ville, délais d’attente…).
Ensuite, les établissements de soins de suite et de réadaptation se sont organisés pour mettre en place le système de MSAP (en vigueur depuis seulement trois ans) et pour s’approprier la grille de pertinence des admissions de la HAS. Rien ne justifie que le même travail soit aujourd’hui demandé aux établissements de courts séjours. Le mécanisme actuel fonctionne bien et l’article 33 bis nouveau n’améliorera en rien l’efficience des mises sous accord préalable.
Enfin, la demande d’accord préalable est difficilement compatible avec l’organisation des services de court séjour. En effet, le système de tarification à l’activité oblige les établissements de médecine, chirurgie et d’obstétrique à réduire les durées de séjours des patients. La mise sous accord préalable alourdira les délais de traitement administratif des admissions en SSR et augmentera la durée de séjour. Certains établissements pourront donc être incités à renoncer aux prescriptions de soins de suite et de réadaptation au détriment de l’intérêt du patient.
L’article 33 bis (nouveau) risque donc d’entrainer de nombreuses difficultés organisationnelles et de réduire l’efficience des MSAP. Ces dysfonctionnements inévitables conduiront encore le Gouvernement à adapter le mécanisme au détriment de la sécurité juridique et de la stabilité des MSAP pourtant nécessaires à sa bonne mise en œuvre par les établissements.
Par ailleurs, depuis deux ans, plusieurs outils de gestion du risque se sont développés pour encadrer les SSR : la grille de pertinence des admissions en SSR de la HAS,
le logiciel d’orientation des patients Trajectoire, la procédure de retour à domicile accélérée (PRADO) de la CNAMTS.
La situation devient suffisamment compliquée pour qu’en plus la charge de la gestion du risque soit repartagée entre les uns et les autres sans motif.
Les SSR se sont, depuis deux ans, après expérimentation et généralisation, organisés pour la MSAP, on ne va pas redemander maintenant le même travail aux MCO.
Aucune argumentation plausible ne justifie ce changement d’avis et ce retour en arrière.
Il est donc proposé de supprimer l’article 33 bis, afin que la pertinence du parcours du patient soit évaluée par les professionnels les plus qualifiés pour le faire et afin préserver l’efficience des mises sous accord préalable.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 310 rect. bis 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD et COLLOMBAT ARTICLE 33 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 33 bis introduit par l’Assemblée à l’initiative du Gouvernement vise à transférer aux établissements de court séjour la procédure de mise sous accord préalable pour les prescriptions de soins de suite et de réadaptation. Or, suite à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, les établissements de SRR se sont organisés pour mettre en place cette procédure et s’approprier la grille de pertinence des admissions de la HAS. Par ailleurs, les professionnels de ces établissements sont plus à même d’évaluer la pertinence de la prise en charge en hospitalisation complète ou de jour et l’adéquation de leur plateau technique. Enfin, la demande d’accord préalable est difficilement compatible avec l’organisation des services de court séjour.
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N° 23 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 33 BIS |
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Dans la première phrase, après les mots : « 1° de l’article L. 162-22-6 du présent code ainsi que », sont insérés les mots : « , dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa, » ;
II. – Alinéa 6
Après les mots :
Haute Autorité de santé
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
. Cette mise sous accord préalable est effectuée sur la base d’un programme régional établi par le directeur général de l’agence régionale de santé sur proposition de l’organisme local d’assurance maladie, après avis des fédérations régionales représentatives des établissements de santé publics et privés. »
Objet
Rédactionnel et précision.
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N° 24 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 34 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
à l’article L. 4211-5
par les mots :
aux dispositions du 4° de l’article L. 4211-1
Objet
Correction d’une référence.
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N° 25 6 novembre 2013 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 34 |
Alinéa 5, deuxième et dernière phrases
Rédiger ainsi ces phrases :
Le cahier des charges détermine les catégories d’établissements de santé, d’établissements et services médico-sociaux, de prestataires mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique et de professionnels de santé participant au projet pilote. La mise en œuvre est prévue par une convention conclue, pour la durée de l’expérimentation, entre l’agence régionale de santé, les établissements de santé, les établissements et services médico-sociaux, les organismes locaux d’assurance maladie, les professionnels concernés et, le cas échéant, le promoteur de l’expérimentation.
Objet
Rédactionnel : cet amendement vise principalement à insérer les services médico-sociaux dans les personnes qui peuvent conclure la convention de mise en œuvre de l’expérimentation relative à l’insuffisance rénale chronique. L’alinéa 2 de l’article prévoit que l’expérimentation peut déroger aux règles de tarification de ces services, ils font donc bien partie de l’expérimentation en tant que de besoin.
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N° 26 6 novembre 2013 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 34 |
Alinéas 6 et 11
I. – Première phrase
Remplacer les mots :
au terme de
par les mots :
six mois avant le terme de
II. – Seconde phrase
Remplacer les mots :
avant le 30 septembre 2016
par les mots :
cinq mois avant le terme de l’expérimentation
Objet
La rédaction de l’article prévoit qu’un rapport d’évaluation est réalisé au terme des expérimentations (IRC et cancer). Il serait plus utile, si l’on souhaite les généraliser, de disposer d’une évaluation quelques mois avant leur terme pour éviter une rupture de prise en charge des patients.
Dans le même objectif, cet amendement prévoit en outre que le rapport est transmis au Parlement dans le mois qui suit.
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N° 27 6 novembre 2013 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 6122-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, » sont remplacés par les mots : « pour une durée de quatre ans » ;
2° Les mots : « impliquant au moins un établissement de santé » sont remplacés par les mots : « impliquant au moins un établissement public de santé ».
Objet
La loi dite « Fourcade » du 10 août 2011 a permis d’insérer dans le code de la sécurité sociale la possibilité pour les agences régionales de santé d’autoriser à titre expérimental la création de plateaux d’imagerie médicale mutualisés entre plusieurs acteurs.
L’expérimentation n’a jamais été mise en œuvre alors que les questions d’imagerie médicale sont de plus en plus difficiles à gérer pour les établissements publics de santé, notamment en termes de recrutement de professionnels.
Cet amendement propose au Gouvernement de retravailler cette question en supprimant la date limite de l’expérimentation qui était le 10 août 2013, en fixant sa durée à quatre ans (la Constitution exige qu’une expérimentation ait un objet et une durée limités) et en précisant que le projet doit inclure au moins un établissement public.
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N° 28 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 35 |
Alinéa 2, dernière phrase
Supprimer les mots :
dans la limite de 1 % du montant des dotations régionales concernées
Objet
L’article 35 permet une fongibilité des crédits des enveloppes SSR et psychiatrie vers le fonds d’intervention régional (FIR), et inversement.
Il est prévu que les transferts de crédits seront plafonnés par arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale dans la limite de 1 % des enveloppes.
Cette référence à 1 % est inutile puisqu’un arrêté fixera effectivement un plafond.
En outre, prévoir une limite en pourcentage peut handicaper la gestion de certains projets dans des « petites » régions où le montant de la dotation est faible en euros (exemples : en 2013, la DAF, dotation annuelle de financement qui finance SSR et psychiatrie, s’élève à 65,7 millions en Corse, à 27,6 millions en Guyane ou à 227,5 millions dans le Limousin).
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N° 29 6 novembre 2013 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 35 |
I. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
de l’article L. 174-1-2
par les mots :
des articles L. 162-22-2-1 et L. 174-1-2
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de cet objectif est constitué en dotations régionales. Certaines des dépenses incluses dans l'objectif mentionné au premier alinéa peuvent ne pas être incluses dans ces dotations régionales. Le montant des dotations régionales, qui présente un caractère limitatif, est fixé par l'Etat en tenant compte de l'activité des établissements, des orientations des schémas d'organisation des soins et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire. »
IV. – Après l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-22-2-1. – Une part du montant de la dotation régionale mentionnée à l’article L. 162-22-2 peut être transférée, par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé, au fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique. De la même manière, une part du montant du fonds d’intervention régional dont la gestion est déléguée à l’agence régionale de santé peut être transférée vers la dotation régionale mentionnée à l’article L. 162-22-2. Ces transferts ne peuvent conduire à ce que l’une ou l’autre des dotations concernées soit diminuée au-delà d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Les transferts réalisés en cours d’année sont pris en compte en fin d’année par correction, d’une part, du montant de l’objectif mentionné au même article L. 162-22-2 et, d’autre part, de la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 1435-9 du code de la santé publique. »
Objet
L’article 35 permet une fongibilité des crédits des enveloppes SSR et psychiatrie des établissements publics et privés à but non lucratif vers le fonds d’intervention régional (FIR), et inversement.
Cet amendement propose de créer le même mécanisme de et vers les enveloppes SSR et psychiatrie des établissements privés à but lucratif vis-à-vis du FIR. De manière identique, les possibilités de transferts de crédits seront plafonnées par arrêté. Il s’agit d’augmenter légèrement la souplesse de gestion dont peuvent disposer les ARS.
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N° 30 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il peut être dérogé au b) dudit article L. 1435-9. »
Objet
L’article L. 1435-9 du code de la santé publique fixe le principe de fongibilité asymétrique entre les crédits médico-sociaux et les crédits sanitaires du FIR.
Cet amendement prévoit une dérogation à ce principe pour la mise en œuvre de l’expérimentation adoptée dans le PLFSS pour 2013 relative au parcours de soins des personnes âgées en risque de perte d’autonomie. Cette expérimentation se situe justement à la frontière entre sanitaire et médico-social et les ARS ont besoin de souplesse de gestion pour mettre en œuvre l’expérimentation.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 31 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Le 1° de l’article L. 161-37 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu'ils rendent » sont remplacés par les mots : « de l’intérêt thérapeutique relatif des produits, actes ou prestations de santé »
2° Dans la dernière phrase, les mots : « l’amélioration du service médical rendu par le produit ou la technologie » sont remplacés par les mots : « l’intérêt thérapeutique relatif du produit ou de la technologie »
B. – Au premier alinéa de l’article L. 161-39, les mots : « du service attendu d’un produit, d'un acte ou d'une prestation de santé ou du service qu'ils rendent » sont remplacés par les mots : « de l’intérêt thérapeutique relatif d’un produit, d’un acte ou d’une prestation de santé »
C. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 162-12-15, les mots : « le service médical rendu » sont remplacés par les mots : « l’intérêt thérapeutique relatif ».
D. – Le premier alinéa de l’article L. 162-16-4 est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase, les mots : « l'amélioration du service médical rendu apportée par le médicament » sont remplacés par les mots : « l’intérêt thérapeutique relatif du médicament »
2° Dans la dernière phrase, les mots : « l'amélioration du service médical rendu » sont remplacés par les mots : « l’intérêt thérapeutique relatif »
E. – Au premier alinéa de l’article L. 162-17-6, les mots : « l'amélioration du service médical rendu » sont remplacés par les mots : « l’intérêt thérapeutique relatif ».
F. – Au premier alinéa de l’article L. 162-17-7, les mots : « le service médical rendu ou l'amélioration du service médical rendu par ce médicament » sont remplacés par les mots : « l’intérêt thérapeutique relatif du médicament »
G. – Au troisième alinéa de l’article L. 165-2, les mots : « du service rendu, de l'amélioration éventuelle de celui-ci » sont remplacés par les mots : « de l’intérêt thérapeutique relatif »
H. – Au cinquième alinéa de l’article L. 861-3, les mots : « du service médical rendu des produits, actes ou prestations de santé » sont remplacés par les mots : « de l’intérêt thérapeutique relatif des produits, actes ou prestations de santé »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
Objet
Après son autorisation de mise sur le marché, l’inscription au remboursement d’un médicament et son taux de prise en charge par l’assurance maladie sont déterminés par le service médical rendu (SMR) et par l’amélioration du service médical rendu (ASMR).
Le SMR prend en compte la gravité de la pathologie pour laquelle le médicament est indiqué et les données propres au médicament lui-même dans une indication donnée. Il répond à la question : le médicament a-t-il suffisamment d’intérêt pour être pris en charge par la solidarité nationale ? Il existe quatre niveaux de SMR : insuffisant (IV), alors le médicament n’est pas remboursé ; faible (III) : remboursement à 15 % ; modéré (II) : remboursement à 30 % ; important (I) : remboursement à 65 %.
L’ASMR correspond au progrès thérapeutique apporté par un médicament. Elle répond à la question : le médicament apporte-t-il un progrès par rapport aux traitements disponibles ? Si oui, à quelle hauteur ? Il existe cinq niveaux et, s’il n’y a pas d’AMSR (niveau V), le médicament est remboursé à la condition qu’il apporte une économie.
La fixation du prix des médicaments tient compte « principalement » de l’ASMR, mais aussi des prix des médicaments à même visée thérapeutique ou des volumes de ventes prévus.
L’inscription sur la liste des produits remboursables et la fixation du taux de remboursement est uniquement liée au SMR comme indiqué précédemment.
Cette procédure complexe a été critiquée à maintes reprises, notamment dans des rapports du Sénat, et la Haute Autorité de santé a proposé de remplacer ces deux notions par une seule, plus simple, « l’intérêt thérapeutique relatif » (ITR). Cet indice synthétique éviterait en outre d’inscrire au remboursement des médicaments dont l’ASMR est nulle.
Tel est l’objet de cet amendement dont les dispositions entreraient en application au 1er janvier 2015 pour permettre aux différentes procédures de se mettre en place en toute transparence.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 179 rect. 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... – Le Comité économique des produits de santé révise la convention mentionnée à l’article L. 162-17-4 pour l’ensemble des produits d’une même classe thérapeutique, visés à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique dès lors que l’un d’entre eux se voit appliquer la procédure visée à l’article L. 5121-10-1 du même code. »
II. – Après l’article L. 165-3 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... – Le Comité économique des produits de santé révise la convention mentionnée à l’article L. 162-17-4 pour l’ensemble des produits d’une même classe thérapeutique, visés à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique dès lors que l’un d’entre eux se voit appliquer la procédure visée à l’article L. 5121-10-1 du même code.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que, dans lintérêt des comptes sociaux, il ne serait pas illégitime que le CEPS, qui détermine les prix des médicaments, puisse procéder à la révision des conventions qui fixent les tarifs des produits pharmaceutiques dune même famille de médicaments, dès lors que lun dentre eux est « génériqué » et fait lobjet dune baisse de prix.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 313 rect. 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 37 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l’expérimentation de la vente à l’unité des antibiotiques proposée par l’article 37.
S’il faut bien sûr lutter contre le gaspillage de médicaments et l’automédication de médicaments inutilisés conservés par les patients, cette expérimentation est décidée sans réelle concertation avec les professionnels concernés et pose de nombreuses questions non étudiées dans l’étude d’impact en termes de sécurité sanitaire (information et traçabilité), de responsabilité des pharmaciens, d’économies potentielles ou encore d’impact pour l’activité de l’industrie pharmaceutique.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 32 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 37 |
I. – Alinéa 1
1° Après les mots :
À titre expérimental
insérer les mots :
à compter du 1er janvier 2014
2° Remplacer les mots :
des médicaments
par les mots :
de certains médicaments
3° Remplacer les mots :
se fait
par les mots :
peut se faire
II. – Alinéa 2
1° Première phrase
Remplacer les mots :
, pour ces médicaments,
par les mots :
la liste des médicaments concernés, ainsi que
2° Deuxième phrase
a) Après les mots :
pour les médicaments concernés
insérer les mots :
et après consultation des professionnels concernés,
b) En conséquence, supprimer les mots :
après la consultation des professionnels concernés
III. – Alinéa 4
Remplacer la date :
2017
par la date :
2016
Objet
Rédactionnel : cet article concerne l’expérimentation de la délivrance de médicaments à l’unité. Il est nécessaire de prévoir explicitement la date de début de l’expérimentation et le fait que le décret fixera la liste des médicaments concernés.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 183 rect. 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 5121-9 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également refusée lorsque le médicament n’a pas fait la démonstration d’un progrès thérapeutique par rapport aux médicaments de comparaison déjà autorisés et commercialisés lorsqu’ils existent. »
Objet
Cet amendement vise à refuser l’autorisation de mise sur le marché pour les médicaments n’apportant aucun progrès par rapport aux médicaments existants.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 86 rect. 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 38 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article 38 engendre des risques de confusion entre les bio similaires et les génériques.
Alors que le médicament générique contient la même quantité de la même substance active dans la même forme pharmaceutique galénique et un degré de dissolution identique que la molécule princeps, tel n’est pas le cas du bio similaire.
Selon l’agence nationale du médicament, « Pour un même patient, les changements multiples ou fréquents de traitement entre médicaments déclarés similaires (y compris le médicament de référence) rend difficile le suivi des effets indésirables, en particulier d’origine immunitaire. Il sera en effet impossible d’affirmer lequel des traitements équivalents est responsable de l’effet observé. »
Pour assurer le suivi de pharmacovigilance et la sécurité des patients, l’ANSM recommande de changer le moins possible les traitements avec des médicaments bio similaires chez un même patient. Les risques engendrés par la modification de la prescription, la deuxième année du traitement délivré par le médecin, d’un bio similaire restent donc dans l’incertitude.
Engager la responsabilité du professionnel de santé en cas de défaillance du traitement substitué est un risque qui ne peut être supporté par le pharmacien.
Cette décision est d’autant plus incompréhensible qu’elle n’a aucune incidence financière sur les comptes publics ou sur la tarification négociée entre le CEPS et les entreprises du médicament. Une telle confusion, unique dans les pays développés et contraire aux recommandations européennes de sécurité sanitaire, est contreproductive.
Elle n’aura pour conséquence que des effets négatifs sur la recherche et l’implantation de nouveaux sites de production en France à haute valeur ajoutée au niveau des emplois.
Cette assimilation du bio similaire et du générique engendre donc des risques de santé publique, sources d’inquiétude à la fois pour les prescripteurs, les pharmaciens comme pour les patients.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 124 rect. 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY et MAYET ARTICLE 38 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 38 vise à inciter à la prescription de biosimilaires et à autoriser la « substitution » en initiation de traitement par le pharmacien.
Alors que le gouvernement s’était engagé, à travers la mesure n°13 du CSIS (Conseil stratégique des industries de santé) du 5 juillet 2013, à travailler en concertation avec les industriels du médicament, ceux-ci ont été mis devant le fait accompli. Même les génériqueurs, qui auraient pu être satisfaits par ce type de mesure, s’avèrent très inquiets devant les faiblesses du dispositif proposé qui prend le risque – en cas de problème sur un produit - de mettre en danger la confiance des Français vis-à-vis de l’ensemble des génériques.
S’agissant d’une question aussi majeure pour la santé publique, la méthode consistant à légiférer dans la précipitation n’est pas acceptable.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
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N° 33 6 novembre 2013 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 38 |
Alinéa 13
Après les mots :
et à l’article L. 5121-10-2
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
A la suite d’un amendement de l’Assemblée nationale, un décret en Conseil d’Etat devrait non seulement déterminer la procédure d’inscription à la liste de référence des groupes biologiques similaires, mais aussi le contenu de la liste.
Cette rédaction nécessiterait de modifier le décret en Conseil d’Etat dès qu’un nouveau médicament biologique devrait être inscrit sur la liste. Or, cette compétence, comme il est écrit à un autre endroit de l’article, relève évidemment de l’ANSM. On peut d’ailleurs douter de la compétence du Conseil d’Etat pour vérifier la pertinence de cette inscription.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 34 6 novembre 2013 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 38 |
Alinéa 15
1° Première phrase
Après les mots :
médicament biologique
insérer les mots :
ou avec un médicament biologique similaire
2° Deuxième phrase
Après les mots :
médicament biologique
insérer les mots :
ou le même médicament biologique similaire
3° Dernière phrase
Supprimer les mots :
sous forme exclusivement manuscrite
Objet
Précision pour ne pas obliger le médecin à prescrire un médicament biologique de référence en première intention. Il peut tout aussi bien prescrire un biosimilaire.
Suppression de l’obligation pour le médecin d’écrire à la main sur l’ordonnance que le médicament biologique est non substituable. Cette obligation ne permet pas particulièrement d’éviter l’opposition à la substitution et certains médecins estiment qu’elle peut être détournée puisque les patients peuvent aisément écrire eux-mêmes sur l’ordonnance la mention non substituable…
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N° 155 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHE, VANLERENBERGHE et AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, M. MARSEILLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 38 |
Alinéa 15, dernière phrase
Supprimer les mots :
sous forme exclusivement manuscrite
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer l'obligation faite au prescripteur de refuser la substitution d'un médicament biologique de manière "exclusivement manuscrite". A l'heure du numérique et du DMP, cela apparaît comme un archaïsme.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 314 rect. 12 novembre 2013 |
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MM. BARBIER, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 38 |
Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La substitution n'est possible en initiation de traitement que pour les biothérapies inférieures à 100 000 daltons ; »
Objet
Les médicaments biologiques sont prescrits notamment dans le cadre de pathologies lourdes par des médecins qui connaissent avec précision le profil de leurs patients, selon un protocole de soins technique et spécifique. Leur substitution par le pharmacien doit donc être encadrée et adaptée aux diverses classes de médicaments biosimilaires.
Si la substitution peut être effectuée en primo prescription pour les biothérapies de petite taille sans conséquences graves pour le patient, il n'en est pas de même pour les biothérapies de grande taille, difficiles à copier et dont la variation dans l'activité clinique risque d'avoir des conséquences dramatiques pour les patients.
Cet amendement vise donc à limiter la possibilité de substitution pour les biothérapies inférieures à 100.000 daltons.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 125 rect. 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY et MAYET ARTICLE 38 |
Alinéa 21
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que le patient, qui peut s’y opposer
Objet
La prescription d’un médicament biologique par le médecin est très technique et tient compte du profil de chaque patient. La substitution par le pharmacien, même en initiation de traitement, n’est pas appropriée : le pharmacien est dans l’impossibilité de savoir si le patient est naïf de traitement, dans le cas fréquent où le patient n’aurait pas de dossier pharmaceutique.
En outre, la majorité des prescriptions de biosimilaires concernera des médicaments entièrement nouveaux, destinés à traiter des maladies graves et complexes (maladies du système immunitaire, cancer, maladie dégénérative). Aucun recul ni données de suivi de leurs effets sur ces populations de patients ne sont à ce jour disponibles alors que les biomédicaments de référence bénéficient eux, en moyenne, d’un recul d’une dizaine d’années de traitement des patients.
Afin de respecter le droit des patients, il apparait souhaitable de prévoir expressément que le pharmacien prévienne le patient au moment de la substitution et que ce dernier dispose d’un droit de refus à la substitution de son traitement.
Tel est le sens de cet amendement.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 35 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 38 |
Alinéa 21
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Il inscrit cette information dans le dossier pharmaceutique mentionné à l’article L. 1111-23 du présent code. »
Objet
Cet amendement prévoit que le pharmacien inscrive dans le dossier pharmaceutique la substitution d’un médicament biologique.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 56 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 38 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – À la seconde phrase du II de l’article L. 161-38 du même code, après les mots : « d’indiquer l’appartenance d’un produit au répertoire des génériques », sont insérés les mots : « ou à la liste de référence des groupes biologiques similaires ».
Objet
Les logiciels d’aide à la prescription médicale doivent inclure des informations sur l’appartenance du médicament au répertoire des génériques.
Cet amendement élargit cette disposition à la nouvelle liste de référence des biosimilaires prévue à cet article du PLFSS. Il est important que les prescripteurs eux-mêmes soient informés des caractéristiques des médicaments biosimilaires et des regroupements décidés par l'ANSM entre médicaments de référence et similaires.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 280 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLES ARTICLE 39 |
Alinéas 4 à 7
Suprimer ces alinéas.
Objet
Cet article prévoit le reversement de la différence de prix entre l’indemnité d’ATU et le prix ou tarif publié au J.O, dans des modalités qui écartent la politique conventionnelle des prix et les attributions du comité économique des produits de santé (CEPS), portant préjudice sans intérêt budgétaire à la lisibilité de la politique des prix du médicament.
Il est proposé par cet amendement de rétablir cette lisibilité, sans coût additionnel pour les comptes publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 81 rect. 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 39 |
I. Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- après le mot : « laboratoire », sont insérés les mots : « , pour les indemnités supérieures aux prix constatés dans le corridor européen (Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni), » ;
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 39 du présent PLFSS 2014 organise un encadrement économique des ATUs en appelant le reversement systématique du chiffre d’affaires lié à la différence entre le prix pratiqué sous ATU et le prix ultérieurement fixé par le CEPS au titre de l’AMM.
Les dispositions donnant accès au médicament avant la mise sur le marché sont bien définies et permettent un encadrement strict, assurant ainsi la meilleure sécurité possible pour les patients tout leur en accordant un accès précoce à des traitements répondant à des situations limitées, graves et bien souvent critiques pour lesquelles il n’existe pas alternative thérapeutique.
Du fait de l’incertitude financière et du risque économique engendré par l’application de l’encadrement complémentaire tel que proposé par le présent article, une véritable rupture pèse sur la possibilité donnée aux malades français, souffrant de maladies graves en impasse thérapeutique, d’accéder précocement à des thérapeutiques répondant à leurs besoins.
En effet, du fait du mécanisme proposé (anticipation du prix qui sera fixé par le CEPS pour fixer les reversements éventuels de chiffres d’affaires alors qu’aucune discussion ou évaluation par les autorités de santé compétentes n’aura pu avoir lieu) la lisibilité d’une telle mesure est très difficile pour les industriels concernés et plus particulièrement pour les petits laboratoires indépendants vulnérables aux aléas économiques. Pour mémoire, selon le site de l’ANSM, la liste des spécialités faisant l'objet d'une ATU de cohorte au 23 octobre 2013 mentionne 8 ATUs de cohorte dont 50% concernent de très petites entités économiques.
Un tel manque de lisibilité, au-delà d’une incertitude difficile à gérer pour les industriels, représente aussi un risque réel pour la viabilité des entreprises concernées.
C’est la somme de ces risques qui pourra ainsi amener les dirigeants concernés à ne pas prendre de risque « à l’aveugle » et de préférer suivre les procédures normales d’obtention d’autorisation de mise sur le marché ainsi que du statut prix-remboursement auprès des autorités françaises.
Il reste cependant essentiel de mettre en œuvre un mécanisme assurant un encadrement économique à cet accès précoce à des thérapies nouvelles et innovantes permettant d’éviter tout risque de dépense injustifiable sans pour autant compromettre ce mécanisme.
C’est dans cette perspective de recherche de solution permettant à la fois, la bonne gestion des dépenses publiques, la considération du besoin d’accès à des molécules innovantes pour les patients gravement malades et la viabilité des laboratoires de recherche, que le présent amendement propose d’encadrer toute inflation injustifiée sur les prix en se référant au corridor européen.
Ainsi, s’il est constaté que le tarif pratiqué par le laboratoire en amont de la fixation du prix par les autorités françaises est supérieur au corridor de prix observé en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie ou en Espagne, le laboratoire reverse la part du chiffre d’affaires correspondant au différentiel.
L’application de cette disposition n’aura aucun coût pour la collectivité, voire lui permettra de récupérer des ressources.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 115 7 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE 39 |
I. Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- après le mot : « laboratoire », sont insérés les mots : « , pour les indemnités supérieures aux prix constatés en Allemagne, Espagne, Italie ou Royaume-Uni, » ;
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 39 du présent PLFSS 2014 organise un encadrement économique des ATUs en appelant le reversement systématique du chiffre d’affaires lié à la différence entre le prix pratiqué sous ATU et le prix ultérieurement fixé par le CEPS au titre de l’AMM.
Les dispositions donnant accès au médicament avant la mise sur le marché sont bien définies et permettent un encadrement strict, assurant ainsi la meilleure sécurité possible pour les patients tout leur en accordant un accès précoce à des traitements répondant à des situations limitées, graves et bien souvent critiques pour lesquelles il n’existe pas alternative thérapeutique.
Du fait de l’incertitude financière et du risque économique engendré par l’application de l’encadrement complémentaire tel que proposé par le présent article, une véritable rupture pèse sur la possibilité donnée aux malades français, souffrant de maladies graves en impasse thérapeutique, d’accéder précocement à des thérapeutiques répondant à leurs besoins.
En effet, du fait du mécanisme proposé (anticipation du prix qui sera fixé par le CEPS pour fixer les reversements éventuels de chiffres d’affaires alors qu’aucune discussion ou évaluation par les autorités de santé compétentes n’aura pu avoir lieu) la lisibilité d’une telle mesure est très difficile pour les industriels concernés et plus particulièrement pour les petits laboratoires indépendants vulnérables aux aléas économiques. Pour mémoire, selon le site de l’ANSM, la liste des spécialités faisant l'objet d'une ATU de cohorte au 23 octobre 2013 mentionne 8 ATUs de cohorte dont 50% concernent de très petites entités économiques.
Un tel manque de lisibilité, au-delà d’une incertitude difficile à gérer pour les industriels, représente aussi un risque réel pour la viabilité des entreprises concernées.
C’est la somme de ces risques qui pourra ainsi amener les dirigeants concernés à ne pas prendre de risque « à l’aveugle » et de préférer suivre les procédures normales d’obtention d’autorisation de mise sur le marché ainsi que du statut prix-remboursement auprès des autorités françaises.
Il reste cependant essentiel de mettre en œuvre un mécanisme assurant un encadrement économique à cet accès précoce à des thérapies nouvelles et innovantes permettant d’éviter tout risque de dépense injustifiable sans pour autant compromettre ce mécanisme.
C’est dans cette perspective de recherche de solution permettant à la fois, la bonne gestion des dépenses publiques, la considération du besoin d’accès à des molécules innovantes pour les patients gravement malades et la viabilité des laboratoires de recherche, que le présent amendement propose d’encadrer toute inflation injustifiée sur les prix en se référant au corridor européen.
Ainsi, s’il est constaté que le tarif pratiqué par le laboratoire en amont de la fixation du prix par les autorités françaises est supérieur au prix observé en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie ou en Espagne, le laboratoire reverse la part du chiffre d’affaires correspondant au différentiel.
L’application de cette disposition n’aura aucun coût pour la collectivité, voire lui permettra de récupérer des ressources.
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N° 250 8 novembre 2013 |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 39 |
Alinéa 9
1° Seconde phrase
Remplacer les mots :
pour lesquelles il n’existe pas d’alternative thérapeutique appropriée validée par la Haute Autorité de santé
par les mots :
en cas de besoin thérapeutique non couvert évalué par l’Agence nationale de sécurité du médicament
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’avis relatif au besoin thérapeutique non couvert est émis par l’Agence nationale de sécurité du médicament au moment de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché du médicament ayant fait l’objet de l’autorisation temporaire d’utilisation.
Objet
Compte tenu de l’urgence pour des patients dont le pronostic vital est très fréquemment engagé, il devrait être plus efficace de confier la responsabilité de l’avis à l’Agence nationale de sécurité du médicament qui est en charge de la délivrance de l’ATU et de l’AMM et qui formule celui-ci au moment de l’AMM.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 126 7 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON, Mme PROCACCIA et M. SAVARY ARTICLE 39 |
Alinéa 9, seconde phrase
Supprimer les mots :
validée par la Haute Autorité de santé
Objet
Pour des patients qui n’ont pas d’autres alternatives thérapeutiques appropriées, et dont le pronostic vital est très fréquemment engagé, il est impératif qu’ils puissent bénéficier du traitement sans délai et dès l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché qui valide le rapport bénéfice-risque du traitement et les indications autorisées.
C’est pourquoi, à condition que le traitement ait obtenu cette indication dans son autorisation de mise sur le marché, tout patient dans cette situation doit pouvoir se voir prescrire ce traitement sans souffrir d’aucun délai administratif supplémentaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 36 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 39 |
Alinéa 9, seconde phrase
Supprimer les mots :
ou font l’objet d’une extension d’autorisation de mise sur le marché en cours d’évaluation.
Objet
Amendement de précision.
L’article 39 permet la prise en charge par l’assurance maladie de médicaments ayant bénéficié d’une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) puis d’une AMM mais qui ne sont pas encore inscrits sur la liste des produits remboursés.
Or, la rédaction de l’article permet cette prise en charge lorsqu’un médicament fait l’objet d’une extension d’AMM « en cours d’évaluation ». Cette précision peut ouvrir la voie à des dérives s’il suffit de déposer une demande d’extension d’AMM pour bénéficier de ce dispositif dérogatoire de prise en charge.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 85 7 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 8° de l'article L. 161- 37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors d’une décision de déremboursement total ou partiel d'un médicament ou d'une classe de médicament, il y a une obligation pour la Haute Autorité de santé de procéder à une évaluation médico-économique des reports de prescriptions. »
Objet
Cet amendement a pour objet qu’avant toute décision de déremboursement, il est indispensable que les conséquences sanitaires et économiques soient systématiquement anticipées et prises en compte.
En effet, le déremboursement d'une spécialité ou d'une classe induit généralement son remplacement par un traitement non remboursé avec un coût plus élevé pour le patient ou l’arrêt du traitement pour des raisons financières. Cette mesure risque de pénaliser nos concitoyens les plus fragiles.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 208 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 40 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 138-10, les mots : « soit un ajustement des prix, soit le versement d’une remise en application de l’article L. 162-18 » sont remplacés par les mots : « un ajustement des prix » ;
2° L’article L. 162-17-4 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La baisse de prix applicable en cas de dépassement par l’entreprise des volumes de vente précités ; »
b) Au 2°, les mots : « des articles L. 162-18 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
3° L’article L. 162-18 est abrogé ;
4° À l’article L. 162-37, les mots : « aux articles L. 162-18 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 165-4 est supprimé.
Objet
Conformément à la 49eme recommandation du rapport d’information sur le médicament dont la commission était présidé par le Sénateur François AUTAIN, les auteurs de cet amendement proposent de privilégier un mécanisme de baisse de prix pour réguler le marché du médicament.
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N° 37 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 |
I. - Alinéas 1 à 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Il est ajouté à la section 1 du chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale un article L. 138-9-1 ainsi rédigé :
II. – En conséquence, alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Retour au texte initial du projet de loi.
Les remises de toute nature que les fournisseurs de génériques peuvent octroyer aux pharmaciens sont aujourd’hui plafonnées à 17 %. Un amendement déposé par Christian Paul à l’Assemblée nationale prévoit qu’un arrêté fixera dorénavant ce plafond, dans la limite de 50 %.
Si l'on peut comprendre l'idée d'intégrer les "coopérations commerciales" dans le plafond légal des remises, cette mesure peut constituer une évolution sensible dans l’économie générale du médicament en France. Or, elle n’a pas été expertisée de manière approfondie, notamment en termes d'impact pour la production. Un rapport de l’Igas, s'inspirant de l'expérience britannique, propose bien ce dispositif mais dans un cadre expérimental pour quelques médicaments et, surtout, avec un équilibre qui permette un « partage des gains » entre les officines et l’assurance maladie.
En France, les prix des médicaments sont administrés, puisqu’ils sont fixés par le Comité économique des produits de santé (Ceps), après négociation avec les laboratoires ; parallèlement, le prix « réel » pourrait être inférieur de 50 % à ce prix administré ce qui est à première vue surprenant. Or, la prise en charge par l’assurance maladie est calculée en pourcentage du prix officiel ; la négociation du pharmacien ne profiterait donc pas à l’assurance maladie ou alors avec un retard important une fois que le Ceps aura ajusté à la baisse le prix du médicament.
Par ailleurs, accorder plus de possibilités de négociations favorise évidemment les volumes importants et défavorise les petites pharmacies qui ne pourront jamais négocier de remises aussi élevées.
Au total, il semble prématuré de s’engager dans cette voie sans une évaluation précise de ses conséquences pour tous les acteurs. Une telle réforme doit s’accompagner d’autres mesures liées aux modalités de fixation des prix et de prise en charge par l’assurance maladie.
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N° 38 6 novembre 2013 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 |
Alinéas 5 et 10
Remplacer le mot :
consenties
par le mot :
consentis
Objet
Orthographe.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 291 rect. 12 novembre 2013 |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 40 |
Alinéa 6, deuxième phrase
Après le mot :
taxes
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
réalisé en France par le fournisseur au titre du dernier exercice clos et des ventes mentionnées au premier alinéa du présent article.
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 209 8 novembre 2013 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L’inscription sur la liste est subordonnée à une amélioration du service médical rendu. »
Objet
Cet amendement vise à ce que seuls les médicaments apportant une amélioration du service médical rendu, estimée par La commission de la transparence de la HAS, soient admis à remboursement.
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N° 243 8 novembre 2013 |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En aucun cas, les médicaments sans plus-value thérapeutique, qui n’apportent pas d’économie dans les coûts de traitement par rapport au princeps référent de la même classe thérapeutique, ou par rapport aux génériques lorsqu’ils existent, ne peuvent figurer sur la liste mentionnée au premier alinéa. »
Objet
Lors de sa présentation du PLFSS 2014, mercredi 9 octobre 2013, le gouvernement a souligné que la consommation de médicaments en France est disproportionnée, comparée à celle des autres populations européennes. Cela induit des coûts en constante augmentation au gré des volumes de prescription.
Dans le rapport d’information n°1176, il est constaté des différences de prix disproportionnées entre médicaments princeps et génériques. Les génériques sont en outre insuffisamment utilisés et encore trop chers.
La réforme de la politique du médicament en vue de la maitrise de ces coûts passera par une réévaluation de la prescription médicale, en diminuant les volumes prescrits et en diminuant le recours trop systématique aux molécules récentes et chères. Sont concernés les médicaments classés ASMR 5 par la HAS, autrement qualifiés « sans plus-value thérapeutique ».
En dépit du règlement énoncé par la HAS, selon lequel « un médicament qui n’apporte pas de progrès ne peut être inscrit au remboursement que s’il apporte une économie dans les coûts de traitement », de nombreux exemples témoignent du remboursement de médicaments ASMR 5 qui n’apportent aucune économie des coûts de traitement.
Il s’agit d’un dysfonctionnement de notre politique de remboursement du médicament.
Ne pas rembourser des médicaments sans utilité thérapeutique ni économique ne nuit pas à la qualité du soin, bien au contraire, et permet d'éviter qu'une part substantielle des ressources publiques dédiées à la santé soient dilapidées sous forme de dividendes de multinationales pharmaceutiques. Les laboratoires sont des entreprises privées mais elles tirent pour une large part leur chiffre d'affaires de la commande publique. A cet égard, leur rôle est de contribuer à optimiser le service rendu à la société en innovant, pas à optimiser leurs profits en se construisant des rentes sur le marché du médicament.
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N° 244 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement établit un rapport sur les conditions et l’échéancier de déremboursement des médicaments sans plus-value thérapeutique, qui n’apportent pas d’économie dans les coûts de traitement par rapport au princeps référent de la même classe thérapeutique ou par rapport aux génériques lorsqu’ils existent.
Le rapport comprend l’examen des économies substantielles réalisables par le déremboursement.
Objet
Lors de sa présentation du PLFSS 2014, mercredi 9 octobre 2013, le gouvernement a souligné que la consommation de médicaments en France est disproportionnée, comparée à celle des autres populations européennes. Cela induit des coûts en constante augmentation au gré des volumes de prescription.
Dans le rapport d’information n°1176, il est constaté des différences de prix notoires sur les médicaments princeps comme sur les génériques, insuffisamment utilisés et encore trop chers.
La réforme de la politique du médicament en vue de la maitrise de ces coûts passera par une réévaluation de la prescription médicale, en diminuant les volumes prescrits et en diminuant le recours trop systématique aux molécules récentes et chères. Sont concernés les médicaments classés ASMR 5 par la HAS, autrement qualifiés « sans plus-value thérapeutique ».
En dépit du règlement énoncé par la HAS, selon lequel « un médicament qui n’apporte pas de progrès ne peut être inscrit au remboursement que s’il apporte une économie dans les coûts de traitement », de nombreux exemples mettent en lumière le remboursement de médicaments ASMR 5 qui n’apportent aucune économie des coûts de traitement.
Pour certains médicaments classés ASMR 5, il est non seulement prouvé qu’ils n’apportent pas de progrès thérapeutique, mais il n’y a aucune certitude que leur substance garantisse la même sécurité sanitaire que la substance du médicament référent dans leur classe thérapeutique.
Il s’agit d’un dysfonctionnement de notre politique de remboursement du médicament.
Ne pas rembourser des médicaments sans utilité thérapeutique ni économique ne nuit pas à la qualité du soin, bien au contraire, et permet d'éviter qu'une part substantielle des ressources publiques dédiées à la santé soient dilapidées sous forme de dividendes de multinationales pharmaceutiques. Les laboratoires sont des entreprises privées mais elles tirent pour une large part leur chiffre d'affaires de la commande publique. A cet égard, leur rôle est de contribuer à optimiser le service rendu à la société en innovant, pas à optimiser leurs profits en se construisant des rentes sur le marché du médicament.
À cet effet, un rapport circonstancié, tel que proposé, permettrait d’établir la liste des ASMR 5 dont le remboursement n’est pas prioritaire.
Amendement de repli.
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N° 39 6 novembre 2013 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 BIS |
Alinéa 2
Après les mots :
8° de ce même article,
insérer les mots :
et après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie,
Objet
Cet amendement prévoit que l’extension aux pharmacies mutualistes et minières de certaines dispositions de la convention avec les officines de pharmacies soit bien prise par arrêté, mais après avis de l’Uncam.
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N° 40 6 novembre 2013 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 41 |
Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° ter Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce contrat vise notamment une plus grande efficience des prescriptions, en particulier en ce qui concerne les médicaments génériques et les médicaments biosimilaires. »
Objet
L’agence régionale de santé conclut avec les établissements de santé des contrats de bon usage du médicament.
Cet amendement prévoit que ces contrats ont pour objectif d’améliorer la prescription des médicaments génériques et des médicaments biosimilaires. La primo-prescription, notamment hospitalière, est en effet déterminante pour l’acceptation des génériques et des biosimilaires par les patients.
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N° 41 6 novembre 2013 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 41 |
Alinéa 8
Après les mots :
manquements constatés,
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
prononcer la sanction prévue au troisième alinéa du I.
Objet
L’article 41 apporte une simplification dans le dispositif de régulation des dépenses des médicaments onéreux à l’hôpital (« liste en sus »).
Il instaure la possibilité pour l’ARS de conclure un avenant au contrat de bon usage (CBU), contrat qui existe aujourd’hui ; cet avenant est destiné à améliorer les pratiques de prescription.
L’ARS peut aujourd’hui sanctionner les établissements qui ne respectent pas les obligations du CBU : dans ce cas, le remboursement de l’assurance maladie peut être réduit dans la limite de 30 % de la prise en charge.
L’article 41 ajoute une autre sanction en ce qui concerne l’avenant au CBU : le remboursement serait réduit de 10 %.
Cet amendement prévoit que l’ARS pourra sanctionner l’établissement dans les mêmes conditions que celles du CBU, ce qui simplifie le dispositif et, surtout, laisse la liberté à l’ARS de fixer le montant de la sanction. Dans la rédaction actuelle de l’article 41, la sanction est en effet automatique à un niveau de 10 %, ce qui correspond certainement à une erreur de rédaction parce que l’article dit également que l’ARS tient compte des manquements constatés.
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N° 59 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 42 |
I. - Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
dans un délai de trente jours, au terme duquel la décision est adressée par l’Union aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
II. - Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de simplification rédactionnelle.
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N° 69 6 novembre 2013 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-41 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « , qui en fixe la composition et les règles de fonctionnement » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de la commission spécialisée mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 161-37 » sont remplacés par les mots : « des commissions spécialisées » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L.165-1, les mots : « ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission, » sont supprimés.
II. – Au premier alinéa de l’article L. 5123-3 du code de la santé publique, les mots : « dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État » sont supprimés.
Objet
Cet article additionnel tend à donner à la Haute Autorité de santé la compétence pour définir les règles de dénomination, de composition et de fonctionnement de la commission de la transparence et de la commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé
En effet, ces deux commissions, dont la création est antérieure à celle de la HAS, relèvent de dispositifs législatifs spécifiques, et n’ont pas un statut identique au regard de leur dénomination, de leur composition et de leurs règles de fonctionnement. Ces incohérences posent à la Haute Autorité des problèmes d’organisation auxquels il convient de remédier.
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N° 60 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 43 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « Les caisses » sont remplacés par les mots : « Les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les caisses nationales d’assurance maladie peuvent mettre en place des programmes d’aide au sevrage tabagique visant à apporter des conseils et un soutien pour favoriser l’arrêt du tabac à destination des personnes bénéficiaires de la prescription d’un traitement de substitution nicotinique. Ces programmes sont mis en œuvre en coordination avec l’établissement public mentionné à l’article L. 1417-1 du code de la santé publique. »
Objet
L’article 43 ouvre la possibilité aux caisses nationales d’assurance maladie de mettre en place des programmes d’aide au sevrage tabagique.
Ces programmes complèteront les dispositifs existants, notamment le service téléphonique « Tabac Info Services » de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes).
Cet amendement vise à assurer la coordination entre les programmes mis en œuvre par les caisses et l’action déjà menée par l’Inpes dans ce domaine.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 100 rect. bis 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, CAYEUX, DEROCHE et DEBRÉ, MM. MILON, GILLES, CAMBON et SAVARY, Mme BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme BOOG, MM. LAMÉNIE et Jacques GAUTIER et Mme GIUDICELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 381-6 du code de la sécurité sociale, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « à compter du premier jour du mois où débute la scolarité pour une durée totale de douze mois ».
Objet
L’affiliation à la sécurité sociale étudiante prend effet aujourd’hui impérativement au 1er octobre et se clôture au 30 septembre alors que la plupart des étudiants commencent depuis de nombreuses années leurs cours dans le courant du mois de septembre.
Cette date imposée pose des difficultés de gestion pour les "mutuelles" étudiantes qui ne peuvent procéder auparavant à l’affiliation à la sécurité sociale, ce qui engorge leur système et retarde l'envoi de la demande au GIE de la carte vitale.
Cette date complique aussi l'appréhension de leur protection sociale car les étudiants ne sont pas couverts immédiatement par leur régime.
Elle défavorise encore plus les étudiants étrangers puisqu’ils ne bénéficient pas de la sécurité sociale de leurs parents pendant ce délai.
Cette disposition n’allonge pas la durée d’affiliation qui demeure de 12 mois mais de septembre à aout de l'année suivante et n’entraine donc pas de dépense supplémentaire: les étudiants demeurent assurés sur le même nombre de jours en décalant d'une mois, de façon à répondre aux réalités du calendrier de la rentrée.
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N° 102 rect. bis 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, DEROCHE, DEBRÉ et CAYEUX, MM. MILON, GILLES et SAVARY, Mmes BRUGUIÈRE et BOOG, MM. CARDOUX, LAMÉNIE, CAMBON et Jacques GAUTIER et Mme GIUDICELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 381-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , qui transmettent les informations pertinentes aux caisses sous format électronique. Les caisses engagent la procédure d’affiliation dès réception des informations adressées par les établissements et le répertoire national interrégimes mentionné à l’article L. 161-32 répond à leurs demandes dans un délai maximum d’un mois. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« S’il est rendu nécessaire pour les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa, le renouvellement de la carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l’article L. 161-31 intervient dans un délai maximum de deux mois après l’affiliation. »
Objet
L’affiliation des étudiants à la sécurité sociale est un processus complexe et long. Cet amendement est issu des recommandations du rapport sénatorial de décembre 2012. Il vise à apporter trois améliorations à la situation actuelle.
Tout d’abord, de nombreux établissements d’enseignement supérieur transmettent encore aujourd’hui les informations nécessaires à cette affiliation sous format papier, ce qui entraîne retards et pertes d’informations. Cet amendement prévoit que la transmission entre établissements d’enseignement supérieur public et privé et la sécurité sociale étudiante se fasse par voie électronique.
Ensuite, cet amendement permet aux organismes gérant la sécurité sociale des étudiants d’engager, dès réception des informations pertinentes, le processus de changement de régime (la « mutation interrégime »). Comment assurer une affiliation dès le 1er octobre si le processus d’affiliation ne peut commencer qu’à cette date ! Anticiper les procédures permettrait de rembourser plus vite les étudiants de leurs frais de santé.
Enfin, cet amendement vise à fixer un délai maximum de deux mois pour l’obtention de la carte vitale ou de son renouvellement. Or, de très nombreux témoignages prouvent que les étudiants doivent attendre parfois plusieurs mois, si ce n'est plusieurs trimestres pour recevoir cette carte indispensable pour leur santé.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 101 rect. bis 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, DEROCHE, DEBRÉ, CAYEUX et BRUGUIÈRE, MM. MILON, GILLES, SAVARY et CARDOUX, Mme BOOG, MM. LAMÉNIE, CAMBON et Jacques GAUTIER et Mme GIUDICELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 381-9 du code de la sécurité sociale, après les mots : « sections de mutuelles d’étudiants », sont insérés les mots : « , appelées "sécurité sociale étudiante", ».
Objet
Cet article vise à préciser le nom des organismes obligatoires qui assurent la couverture sociale des étudiants. Le terme « mutuelle » est si ambigu que la plupart des étudiants pensent avoir une couverture complémentaire santé alors qu'ils ne bénéficient que du régime de base.
Cette précision n'empêchera pas les mutuelles étudiantes de continuer à accoler leur nom commercial à celui de "sécurité sociale étudiante".
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 103 rect. bis 12 novembre 2013 |
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Mmes PROCACCIA, DEROCHE, DEBRÉ et CAYEUX, MM. MILON, GILLES, SAVARY et CARDOUX, Mme BRUGUIÈRE, MM. LAMÉNIE, CAMBON et Jacques GAUTIER et Mme GIUDICELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 381-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sections ou correspondants locaux visés au premier alinéa ne peuvent proposer, au moment de l'affiliation mentionnée à l'article L. 381-6, aucune autre prestation que celles relatives à l'assurance maladie ou maternité. »
Objet
Les inscriptions universitaires ne doivent pas être l'occasion pour les mutuelles étudiantes de vendre des prestations de services sans lien avec l'assurance maladie, comme des assurances auto, de téléphonie ou autres prestations comme des abonnements de cinéma ou à des salles de sport non universitaires...
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N° 251 8 novembre 2013 |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 45 |
Rédiger ainsi cet article :
Après la deuxième phrase de l’article L. 863-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Si une telle convention n’a pas été conclue après six mois à compter de la date de promulgation de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2014, les modalités de cette labellisation sont définies par décret. »
Objet
La population cible de l'ACS est estimée en France métropolitaine entre 2,6 et 3,7 millions de personnes, et le taux de non recours à cette aide est compris, selon la dernière estimation de la DREES, entre 62% et 73% en référence au nombre d’attestations délivrées.
Outre son déficit cruel de notoriété, cette aide souffre en effet - comme l'a démontré le rapport « L'accès aux soins des plus démunis – 40 propositions pour un choc de solidarité » remis par l'auteure de cet amendement au Premier ministre en septembre dernier -, d'une grande hétérogénéité de sa cible, ce qui complique l’information à son sujet.
Seconde particularité qui pèse sur le taux de recours à l’ACS : la complémentaire santé ne joue qu'un rôle faiblement protecteur, compte tenu d’un double reste à charge, sur le prix des contrats tout d’abord, sur les prestations elles-mêmes ensuite suivant la qualité du contrat.
Sur le premier point, les données retraitées par le Fonds CMU montrent que le prix moyen des contrats ACS s’est établi en 2011 à 841 euros, ou 510 euros par personne (les contrats couvent en moyenne 1,65 bénéficiaire), pour une aide moyenne de 448 euros par contrat et 273 euros par personne, soit un taux de reste à charge moyen de 44%. S’agissant de la qualité des contrats, les données collectées par le Fonds CMU montrent que les niveaux de garantie des contrats ACS sont nettement moins élevés que les autres contrats individuels dans leur ensemble (majorité de contrats de classe C et D suivant la classification de la DREES) et que cette tendance va s’amplifiant.
Pour toutes ces raisons, le gouvernement a souhaité réfléchir à un encadrement plus strict des contrats d'assurance complémentaire de santé individuels auxquels les bénéficiaires de l'ACS pourraient souscrire.
L'auteure de cet amendement estime toutefois que l'option choisie est imparfaite, car elle risque de favoriser l'émergence d'un oligopole régulé sur le marché de la complémentaire santé, offre peu de visibilité aux parlementaires sur la qualité du panier de soin qui sera finalement retenue et enfin risque de créer un nouveau parcours du combattant pour les bénéficiaires qui, peu informés de la date de renouvellement tacite de leur contrat de complémentaire santé, perdraient le bénéfice de l'aide.
L'objet de cet amendement est donc de privilégier l'alternative de la labellisation, que le PLFSS pour 2012 avait d'ailleurs retenue (l’article L 863-7 du code de la sécurité sociale dispose depuis que « bénéficient du label intitulé " Label ACS " les contrats d'assurance complémentaire de santé offrant des prestations adaptées aux besoins spécifiques des personnes concernées. Les modalités de cette labellisation sont déterminées par une convention conclue, après avis de l'Autorité de la concurrence, entre l'Etat, le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 862-1 (NB : le Fonds CMU) et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire mentionnée à l'article L. 182-3. Le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 862-1 établit, dans des conditions définies par décret, la liste des mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises régies par le code des assurances offrant de tels contrats. Les caisses d'assurance maladie communiquent cette liste aux bénéficiaires de l'attestation du droit à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé ».
Toutefois, près de deux ans après le vote de cette loi, les travaux n’ont toujours pas abouti, la responsabilité du blocage en incombant semble t-il à l’UNOCAM. Ce blocage, s’il est avéré, laisse songeur quant à la force des dispositions législatives et la situation ne peut rester en l’état. Le statu quo est d’autant plus choquant que les organismes complémentaires ne sont soumis à l’heure actuelle qu’à des contraintes très légères sur le niveau des garanties et la qualité des contrats, alors même que le dispositif ACS solvabilise une partie de leur clientèle.
Le dispositif prévu a donc semblé manquer de la force contraignante et la robustesse juridique que l’inscription dans la loi de financement de la sécurité sociale était supposée leur donner ; aussi la mise en œuvre de l’article 55 constitue-t-elle toujours une priorité : l’objectif reste d’améliorer la lisibilité et la crédibilité du dispositif ACS pour permettre, par l’augmentation du taux de recours, la diminution du renoncement aux soins des personnes se situant sous le seuil de pauvreté.
Ainsi cet amendement propose-t-il de donner encore 6 mois aux parties prenantes pour trouver un accord, faute de quoi le dispositif sera mis en oeuvre par décret.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 127 rect. 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY et MAYET ARTICLE 45 |
Alinéas 5 à 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
Créée par la loi du 13 août 2004 portant réforme de l’assurance maladie, l’ACS est une aide financière pour les personnes en difficulté qui souhaiteraient souscrire ou continuer à bénéficier d’une complémentaire santé et dont les ressources n’excèdent pas plus de 35 % le plafond d’attribution de la CMU complémentaire (CMUC). Le montant de l’aide varie en fonction de l’âge.
Tel qu’il est rédigé, cet article pose plusieurs questions. Comment l’appel d’offre va-t-il être mené et qui va en juger et décider des contrats qui seront choisis ? Quelles garanties seront demandées ? Combien de contrats seront choisis ?
En créant des sortes de « contrats dédiés ACS », puisque les bénéficiaires seront obligés d’avoir recours à ces contrats, le système est complexifié ce qui ne règlera pas le problème du non recours de beaucoup de bénéficiaires potentiels à cette aide.
Il serait plus efficace d’agir sur les garanties des contrats solidaires et responsables afin que l’ACS reste bien une aide à l’acquisition d’une mutuelle choisie par le bénéficiaires plutôt qu’une CMU-c bis pour des publics un peu moins fragiles.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 247 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 45 |
Alinéa 9
Après le mot :
garanties
insérer les mots :
, qui devra au minimum correspondre au panier de la couverture maladie universelle complémentaire,
Objet
Le dispositif prévu à l'article 45 interroge l'auteur de cet amendement à plusieurs égards.
Notamment, toutes les précisions concernant la garantie d'une publicité préalable suffisante, les conditions de recevabilité et d'éligibilité des candidatures, les critères de sélection des contrats, le ou les niveaux de garantie des contrats ou encore le nombre minimal de contrats retenus pour chaque niveau de garantie sont renvoyés à un décret et échapperont donc totalement aux parlementaires.
En l'état, il nous est demandé de voter une mesure sans réelle visibilité sur la manière dont on compte la mettre en oeuvre.
Les parlementaires, soucieux de leur mission, souhaitent a minima avoir la certitude qu'un panier de soin correct servira de base à l'appel d'offre en question.
Cet amendement prévoit donc que ce panier de soin devra au moins correspondre à celui qui s'applique aux bénéficiaires de la CMU-C.
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N° 248 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 45 |
Alinéa 9
Après le mot :
retenus
insérer les mots :
, qui devra garantir la liberté de choix des bénéficiaires de l'aide à l’acquisition d’une complémentaire santé,
Objet
Le dispositif prévu à l'article 45 interroge l'auteur de cet amendement à plusieurs égards.
Notamment, toutes les précisions concernant la garantie d'une publicité préalable suffisante, les conditions de recevabilité et d'éligibilité des candidatures, les critères de sélection des contrats, le ou les niveaux de garantie des contrats ou encore le nombre minimal de contrats retenus pour chaque niveau de garantie sont renvoyés à un décret et échapperont donc totalement aux parlementaires.
En l'état, il nous est demandé de voter une mesure sans réelle visibilité sur la manière dont on compte la mettre en œuvre. Et nous sommes beaucoup à craindre que le nombre de contrats retenus pour chaque niveau de garantie soit insuffisant et favorise la constitution d'un oligopole régulé sur ce marché de la complémentaire pour les bénéficiaires de l'ACS.
Les parlementaires, soucieux de leur mission, souhaitent a minima avoir la certitude que le nombre de contrats retenus par l'appel d'offre garantira la liberté de choix des bénéficiaires de l'ACS.
C'est l'objet de cet amendement.
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N° 43 6 novembre 2013 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 45 |
Alinéa 9
Supprimer les mots :
pour chaque niveau de garantie
Objet
Simplification.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 249 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 45 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Est obligatoire l'information du bénéficiaire de l'aide à l’acquisition d’une complémentaire santé par les organismes complémentaires de la date d'échéance du contrat, au minimum un mois avant l'échéance de ce contrat.
Objet
Les contrats de complémentaire santé font l’objet d’un renouvellement tacite, et il faut bien avoue que peu de personnes connaissent réellement cette date.
Or l’article 45 prévoit que l’ACS sera désormais réservée aux contrats d’assurance complémentaire de santé sélectionnés à l’issue d’une procédure de mise en concurrence. Mais comment s’assurer que cette mesure ne crée pas une nouvelle trappe à non recours, qui malgré l’objectif d’améliorer le dispositif de l’ACS ne fragilise encore un peu plus les publics concernés ?
En effet, beaucoup de bénéficiaires de l’ACS pourraient laisser passer, par manque d’information, la date de renouvellement tacite de leur contrat de complémentaire santé, et perdraient alors l’éligibilité à l’ACS.
Cet amendement propose donc une information obligatoire du bénéficiaire de l’ACS par les organismes complémentaires de la date d’échéance du contrat, au minimum un mois avant l’échéance de ce contrat.
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N° 317 rect. 12 novembre 2013 |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 45 |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peuvent être sélectionnés les contrats qui imposent une limite d'âge à l'adhésion.
Objet
L'article 45 organise un dispostif de mise en concurrence visant à sélectionner des contrats proposés par les organismes de complémentaire santé (mutuelles, instituts de prévoyance ou société d'assurance) qui donneraient droit à l'utilisation de l'aide à la complémentaire santé. Cet amendement vise à exclure de ce dispositif les organismes de complémentaire santé qui imposent une limite d'âge à l'adhésion de leur contrat.
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N° 42 6 novembre 2013 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 45 |
I. – Après l’alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéfice de ces mêmes dispositions est subordonné à la condition que l’organisme ne recueille pas d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture. »
II. – Après l’alinéa 17
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2° bis à 7 % pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles ou collectives à adhésion facultative ou obligatoire à la condition que leurs garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ; »
Objet
Dans le droit actuel, les contrats de complémentaire santé sont dits responsables et solidaires parce qu’ils respectent certaines conditions :
- de responsabilité fixées dans le code de la sécurité sociale (parcours de soins ; pas de prise en charge des franchises…) ;
- de solidarité fixées dans le code général des impôts (pas de questionnaire médical ; pas de cotisation fixée en fonction de l’état de santé).
Alors que l’article 45 renforce les critères de prise en charge par ces contrats, il est utile de rassembler dans un seul article du code de la sécurité sociale l’ensemble des critères de responsabilité et de solidarité.
Cette simplification obligera en outre les contrats sélectionnés pour les bénéficiaires de l’ACS à respecter les critères de non-discrimination et de solidarité, ce qui n’est pas explicite dans la rédaction actuelle du texte.
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N° 44 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 45 |
Alinéa 16
I. – Supprimer les mots :
de tout ou partie
II. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elles prévoient notamment la prise en charge totale de la participation de l’assuré pour au moins deux prestations de prévention considérées comme prioritaires au respect d’objectifs de santé publique.
Objet
Les contrats responsables et solidaires devront prendre en charge un minimum du ticket modérateur à la charge des assurés sur les prestations de l’assurance maladie.
Cet amendement (II) insère l’obligation pour ces contrats de prendre en charge totalement la participation de l’assuré pour au moins deux prestations de prévention, comme cela est aujourd’hui prévu.
Le I est rédactionnel.
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N° 140 7 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET, Mme PROCACCIA, MM. MILON, CARDOUX et HUSSON, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE et CAYEUX, MM. de RAINCOURT et DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. SAVARY et LAMÉNIE, Mmes KAMMERMANN, GIUDICELLI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 45 |
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Objet
Déterminer un plafond au-delà duquel les organismes complémentaires seront fortement incités à ne pas assurer la prise en charge, ce serait prendre le risque de créer un prix de référence pour tous les produits. Or, les équipements d’optique et dentaire sont des produits de santé qui répondent aux besoins individuels de chaque assuré. Ils sont par essence tous différents.
Fixer un tel plafond compromettrait fortement l’accès à l’innovation et à l’accès à la qualité des assurés. Or, les enjeux économiques et l’impact social d’une mauvaise vision ou d’une mauvaise dentition sont importants. L’Organisation mondiale de la Santé rappelle en effet que la vue mal corrigée pèse près de 2,1 milliards d’euros de PIB par an à la France.
Mettre en place ce plafond priverait les assurés des bénéfices de la libre concurrence et la liberté de choix, pourtant érigés en principes fondamentaux : d’une part, ce dispositif lisserait l’offre des organismes complémentaires vers un contrat unique pas forcément favorable à l’intérêt des patients et consommateurs, phénomène accentué si la proposition de loi Le Roux en cours d’examen était votée en l’état. D’autre part, il nivèlerait la qualité et la garantie des équipements par le bas.
Comme le rappelle le rapport du HCAAM de juillet 2013 dans son introduction : « Fondée sur la liberté contractuelle, l’assurance (complémentaire) est souscrite individuellement ou collectivement auprès d’organismes complémentaires et est variable dans ses garanties selon les besoins et les contraintes financières de chacun. » A cet égard, la légitimité de ces opérateurs économiques à moduler leur prise en charge au sein d’un panier de soins, relève de la liberté commerciale et contractuelle et de la différenciation entre les acteurs dans le marché très concurrentiel des assurances santé.
Au-delà, instaurer un plafond entraînerait des conséquences économiques importantes (en termes de perte d’emplois) pour les industriels du secteur de l’optique, lunetiers, verriers, fabricants de lentilles de contact au sein de grands groupes mais aussi de nombreuses TPE et PME qui participent au rayonnement international de la France.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet alinéa dont les conséquences n’ont pas été évaluées.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 45 rect. 7 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 45 |
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Elles fixent les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les dépassements d’honoraires perçus par les médecins et les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dento-faciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. Pour ces frais, ces conditions peuvent comprendre un niveau minimal et un plafond de prise en charge. Pour les dépassements d’honoraires perçus par les médecins, ces conditions fixent un plafond de prise en charge. »
Objet
Cet amendement propose une rédaction plus claire de cet alinéa.
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N° 282 8 novembre 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 45 rect. de la commission des affaires sociales présenté par |
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MM. LE MENN, REBSAMEN et JEANNEROT, Mme GÉNISSON, M. GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, EMERY-DUMAS, ALQUIER et SCHILLINGER, MM. LABAZÉE, KERDRAON, TEULADE et DOMEIZEL, Mmes CAMPION, MEUNIER, CLAIREAUX et PRINTZ, MM. VERGOZ, POHER, CAZEAU, Jean-Claude LEROY et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 45 |
Amendement n° 45 rect., alinéa 3, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, décomposés par prestations associées
Objet
L’objectif poursuivi par cette mesure est de faire diminuer le prix de certains dispositifs médicaux, pour lesquels le remboursement par l’assureur complémentaire est majoritaire ; il est aussi d’éviter le renoncement aux soins et d’offrir plus de transparence sur les garanties.
Le renoncement aux soins nécessite effectivement une réponse. Le seuil minimal de prise en charge par les assureurs complémentaires permettra d’éviter cette situation en solvabilisant le panier de soins de base.
Cependant, on peut craindre qu’inciter fiscalement les assureurs complémentaires à plafonner « en aveugle » de manière uniforme leurs remboursements, induise une baisse de la qualité des dispositifs proposés et un transfert d’une composante du prix vers l’autre.
En effet, un plafond tarifaire viendrait fixer un prix de référence, global, pour un équipement complet, au risque de permettre des substitutions de produits. A titre d’exemple, le coût d’une prothèse dentaire est la somme de différentes composantes : les éléments composant la prothèse dentaire elle-même (pivot, céramique, vis, etc.), les frais de gestion du cabinet dentaire et la prestation associée du chirurgien-dentiste. Chacune de ces composantes doit être plafonnée afin que la pression sur les prix ne s’exerce pas uniquement sur la qualité des matériaux utilisés. Dans l’optique, il ne faudrait pas que des verres de mauvaise qualité soient délivrés pour favoriser l’acquisition d’une monture de marque. Ces substitutions de produits s’opéreraient au détriment de la santé dentaire ou visuelle du patient, bien que respectant le plafond tarifaire.
Si l’objectif recherché est de faire baisser les prix de ces dispositifs médicaux pour l’assuré, il est nécessaire de garantir la responsabilité de chacun des acteurs de la chaîne. Celle-ci doit passer par la transparence sur la facture des coûts effectifs.
Ainsi, l’on pourrait envisager un triple plafond : l’un correspondant à la valorisation de la prestation du professionnel de santé qui pourrait être modulée en fonction de la complexité de l’acte, un autre qui encadre la marge sur les dispositifs médicaux délivrés, un dernier réglementant les marges arrières des fabricants.
De cette façon, l’ensemble des acteurs participe à l’effort de transparence et de baisse des prix, sans qu’aucune substitution ne se produise au détriment de la santé de l’assuré.
Au-delà, les plafonnements spécifiques de chaque dispositif médical et prestations associées permettront de donner de la visibilité sur ce qui relève d’un remboursement mutualisé, ou d’une demande spécifique, non médicale, qui serait un reste à charge consenti et éclairé de l’assuré.
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N° 315 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER ARTICLE 45 |
Alinéa 17
Supprimer les mots :
et un plafond tarifaire
Objet
L’article 45 prévoit de réserver le bénéfice de l’aide fiscale aux contrats complémentaires santé qui fixeraient un niveau minimal de prise en charge et un plafond tarifaire des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs d’optique médicale. Si l’instauration d’un seuil minimal de remboursement peut constituer une réponse pertinente au problème du renoncement à ces soins et dispositifs médicaux faiblement remboursés par l’Assurance maladie, en revanche, la fixation d’un plafond tarifaire pose de nombreuses questions, en particulier s’agissant des frais d’optique. Les Français doivent pouvoir accéder à toute la gamme des verres ophtalmiques : d’un verre standard de qualité jusqu’au verre très innovant et personnalisé. Or, imposer un plafond revient à encourager les organismes complémentaires à ne pas rembourser les solutions innovantes et préventives alors même que la lien entre protection des yeux tout au long de la vie et la multiplication de pathologies oculaires cécitantes est de plus en plus clairement établi. La création d’un tel plafond tarifaire aura nécessairement pour conséquence d’exercer une pression sur les prix des équipements proposés et incitera les professionnels à s’approvisionner en équipements à moindre valeur ajoutée, le plus souvent importés de pays dont les coûts de production sont plus faibles et les exigences de qualité moins strictes. Enfin, il serait paradoxal de demander à une industrie de continuer à innover, de maintenir l’emploi en France, d’exporter dans le monde tout en compromettant l’accès de ses propres citoyens aux fruits de cette innovation et à une offre de qualité.
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N° 46 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 45 |
Alinéa 18
Après la référence :
L. 863-7
insérer les mots :
, dans leur rédaction résultant du 2° du A du I,
Objet
Rétablissement du texte initial en ce qui concerne la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 45.
Prévoir, comme l’a fait l’Assemblée nationale, que l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale s’applique aux contrats complémentaires à compter du 1er janvier 2015 crée un vide juridique pour l’ensemble de l’ACS en 2014.
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N° 258 8 novembre 2013 |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actes ou consultations réalisés par un médecin ne peuvent donner lieu à dépassement lorsqu'ils sont dispensés sur prescription du médecin traitant. »
Objet
En matière de maîtrise des dépassements d’honoraires, il parait difficile de se satisfaire de l’avenant n°8 à cette même convention du 26 juillet 2011, avenant proposant aux médecins de secteur 2 et certains médecins exerçant en secteur 1 de signer un « contrat d’accès aux soins » contrat valant engagement, en contrepartie de certains avantages, d’améliorer l’accès aux soins de leurs patients.
Ce nouveau dispositif présente en effet plusieurs inconvénients : outre son caractère peu contraignant (engagement pour 3 ans mais sortie possible tous les ans), il risque de figer les dépassements importants (le médecin s’engage à respecter un taux de dépassement « recalculé » au maximum égal à 100% du tarif opposable de la sécurité sociale) et n’empêche pas les praticiens d’appliquer ponctuellement des dépassements au-delà du seuil de 100% puisque la limitation s’applique à la moyenne recalculée de l’activité, et non acte par acte.
Certes, les signataires s’engagent à maintenir ou développer leur part d’activité en tarif opposable constatée lors de la signature du contrat, mais c’est une contrainte de faible portée pour les praticiens qui avaient une part réduite de leur activité en secteur 1 ; cette « contrainte » leur procure d’ailleurs des avantages importants : prise en charge des cotisations sociales sur les honoraires correspondant à l’activité réalisée aux tarifs opposables et bénéfice des revalorisations des tarifs de remboursement applicables aux médecins exerçant en secteur 1.
La mise en œuvre de ce dispositif est de surcroît incertaine à ce jour compte tenu du nombre de signature requis.
Aussi cet amendement propose-t'il de remettre en cause l’avenant n°8 issu de la négociation conventionnelle, de donner au médecin traitant la possibilité, lorsqu’il oriente un patient vers un confrère dans le cadre du parcours de soins, de demander à ce dernier, pour des raisons liées à la situation sociale du patient, de pratiquer les tarifs opposables.
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N° 47 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « L’ensemble des ressources du foyer » sont remplacés par les mots : « Le revenu fiscal de référence » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, à titre dérogatoire, seules les ressources des trois derniers mois peuvent être prises en compte pour l’ouverture des droits. » ;
3° À la deuxième phrase, les mots : « les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte » sont remplacés par les mots : « les situations dans lesquelles ne sont prises en compte que les ressources des trois derniers mois ».
II. - Le I entre en vigueur dans le délai fixé par le décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er janvier 2015.
Objet
Dans son rapport au Premier ministre sur l’accès aux soins des plus démunis, notre collègue Aline Archimbaud a proposé quarante mesures pour un « choc de solidarité ». Sa proposition n° 2 vise à fonder l’attribution de la CMU-c et de l’ACS sur le revenu fiscal de référence plutôt que sur les ressources des douze derniers mois glissants.
Il s’agit ainsi de simplifier et d’alléger la gestion des dossiers pour les caisses, ainsi que la constitution du dossier par le demandeur. Pour autant, cette solution entraîne un éventuel retard dans l’appréciation des droits ; il est donc nécessaire de prévoir la possibilité d’ouvrir ces droits à partir des ressources des trois derniers mois lorsque la situation du demandeur a changé.
Tel est l’objet de cet amendement, présenté avec l’accord d’Aline Archimbaud.
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N° 246 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Le revenu fiscal de référence est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Toutefois à titre dérogatoire, seules les ressources des trois derniers mois peuvent être prises en compte pour l'ouverture du droit. Un décret en Conseil d’État fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les situations dans lesquelles ne sont prises en compte que les ressources des trois derniers mois ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée. »
Objet
Le système actuel d’évaluation des ressources sur douze mois glissants est à la fois complexe pour les demandeurs, dans un contexte de montée du travail précaire (temps partiel, employeurs multiples, alternance de périodes de chômage et d’emploi), et lourd pour les services instructeurs, la vérification des pièces étant faite manuellement pour l’essentiel. Pour les personnes ayant plusieurs employeurs et enchaînant les contrats de courte durée, les dossiers, à renouveler chaque année, peuvent atteindre plus d'une centaine de pages.
Cet amendement propose donc d’utiliser plutôt le revenu fiscal de référence de l’année n-1, en mobilisant toutes les possibilités de transmission dématérialisée et d’interconnexion avec les services fiscaux comme cela peut déjà exister pour les revenus figurant sur la déclaration pré remplie de l’impôt sur le revenu. Cette piste est d’ailleurs suivie par le SGMAP (Secrétariat Général pour la modernisation de l'action publique) dans le cadre de l’expérimentation qu'il mène actuellement en Loire Atlantique et en Seine-et-Marne sur le non-recours aux droits sociaux
Cette solution allégera considérablement l’instruction des dossiers en supprimant l’examen des ressources des douze derniers mois.
Le seul inconvénient est « l’effet retard » qui peut intervenir en cas de changement brutal de situation (licenciement, divorce, etc.). Dans ces cas là, il serait possible, à titre dérogatoire, d’ouvrir les droits en se basant sur les justificatifs de ressources des trois mois précédant la demande.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 245 8 novembre 2013 |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi un rapport d’information qui évalue le coût et les bénéfices, financiers et sociaux, d’une élévation du plafond de ressources de la couverture maladie universelle complémentaire au niveau des ressources des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de l’allocation aux adultes handicapés.
Objet
Les plafonds mensuels des montants de l’ASPA et de l’AAH s’établissent respectivement à 787,26 euros et 776,59 euros (personne seule vivant en métropole)[1], soit 71 euros et 60 euros au dessus du plafond de ressources de la CMU-c. Ces montants restent, en dépit du rattrapage substantiel opéré ces dernières années, très en-deçà du seuil de pauvreté (964 euros).
Le fait de ne pas octroyer la CMU-c aux bénéficiaires de ces minima sociaux est une forme d’injustice, car après avoir payé une complémentaire pour ceux qui le peuvent, leur reste à vivre est de peu supérieur à celui des personnes qui bénéficient de la CMU-c. C’est aussi une source de situations inextricables, le bénéfice de l’AAH, faisant suite à l’aggravation d’un handicap, se traduisant par une exclusion du bénéfice de la CMU-c.
Plusieurs autorités le confirment : le plafond de ressources de la CMU-C a été sciemment fixé au dessus des plafonds mensuels des montants de l’ASPA et de l’AAH, afin de limiter le coût de ce dispositif. Cependant, il est incontestable que cette élévation du plafond améliorait par ailleurs le recours aux soins des nouveaux bénéficiaires, faisant ainsi reculer le renoncement aux soins et les retard de soins.
D’après une étude récente menée par le SGMAP en partenariat avec le cabinet Booz et Company [2], le recours à la CMU-c permet ainsi de générer une économie de 1 000 euros par an et par foyer, et de 300 euros par an pour le recours à l’ACS, chiffres à rapprocher, pour la CMU-c des 435 euros dépensés chaque année en moyenne par bénéficiaire.
Si l’on en juge les difficultés à trouver des études scientifiques précises sur le sujet, on comprend que ce type d’analyse n’a que trop peu été privilégiée par le passé. On peut le regretter s’agissant des populations les plus fragiles, peu réceptives aux messages de prévention et dont le mode de recours au système de soins est particulier.
L’idée de ce rapport serait donc de développer ce type d’analyse, très important pour l’avenir de nos politiques publiques.
[1]Revalorisations en date respectivement des 1 er avril 2013 et 1er septembre 2012.
[2]Voir la synthèse de l’étude en annexe n°7
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 48 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 45 BIS |
Alinéa 7
Remplacer les références :
L. 861-3 et L. 863-2
par les références :
L. 861-1 et L. 863-1
Objet
Correction d’une référence.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 254 rect. bis 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 45 TER |
Avant l’alinéa 1
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
I. – L'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ouvre également droit à la couverture complémentaire mentionnée au premier alinéa le bénéfice du droit mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er septembre 2014.
Objet
Les droits à la CMU-c sont théoriquement ouverts dans un délai de deux mois après le dépôt du dossier complet de demande et pour une période d’un an renouvelable. Or, la constitution d’un dossier complet par les demandeurs est complexe, surtout pour le public visé qui est particulièrement touché par la précarité ; l’instruction, chaque année, de la demande par la caisse d’assurance maladie entraîne des lourdeurs administratives terribles et des coûts importants de gestion.
Ces coûts sont évitables pour une partie des bénéficiaires de la CMU-c, ceux qui sont allocataires du RSA-socle, puisque les conditions de ressources du second sont inférieures à celles de la première. D’ailleurs, aux termes de l’article L.861-2 du code de la sécurité sociale, les allocataires du RSA socle sont « réputés satisfaire aux conditions » permettant de bénéficier de la CMU-c. Si la corrélation entre le nombre de bénéficiaires du RSA socle et de la CMU-c est particulièrement forte, on estime cependant à 30% le nombre de bénéficiaires du RSA socle qui n’ont pas fait valoir leurs droits à la CMU-c (soit un peu moins de 500 000 personnes2) et cette proportion est même de 40% en Ile-de-France.
Il est donc nécessaire de tirer toutes les conclusions de ce lien entre RSA-socle et CMU-c, en rendant automatique l'ouverture et le renouvellement des droits à la CMU-c pour les allocataires du RSA socle. Selon les informations recueillies durant la mission que l'auteure de cet amendement a menée pour le Premier Ministre au printemps et à l'été 2013 sur l'accès aux droits et aux soins des plus précaires, les systèmes informatiques permettront, dans les semaines à venir, aux CPAM et aux CAF d’échanger les informations nécessaires pour mettre en place cette mesure. Il est inutile que les CPAM recommencent le travail de vérification des ressources déjà réalisé par les CAF. Cet amendement serait donc source d'économies pour les CPAM.
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N° 49 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 45 TER |
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 863-1 les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1 ou d’une des allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1. Le droit à la déduction est renouvelé automatiquement pour ces mêmes bénéficiaires. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Inspiré du rapport d’Aline Archimbaud au Premier ministre sur l’accès aux soins des plus démunis, l’article 45 ter, introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, constitue une simplification bienvenue. Il prévoit que le droit à l’ACS est automatiquement renouvelé pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa).
Cet amendement propose d’aller plus loin. Même si les ressources prises en compte ne sont pas tout à fait les mêmes, notamment en ce qui concerne les allocations logement, on peut estimer que, le plafond de ressources de l’Aspa étant fixé à 787,26 euros, quasiment tous ses bénéficiaires sont éligibles à l’ACS dont le plafond est de 966,67 euros.
Il en est de même pour les allocataires de l’AAH, dont le plafond de ressources mensuelles est de 790,18 euros ; il est vrai que, si l’allocataire bénéficie du complément de ressources, il dépasse le plafond de l’ACS de 2,82 euros...
Pour simplifier la gestion de l’ACS et faciliter l’accès au dispositif pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées, cet amendement propose de considérer que les allocataires de l’Aspa et de l’AAH sont réputés satisfaire aux conditions pour bénéficier de l’ACS s’ils en font la demande. Cette mesure existe déjà pour les bénéficiaires du RSA-socle avec la CMU-c.
De plus, cet amendement élargit aux allocataires de l’AAH le renouvellement automatique des droits à l’ACS prévu dans l’article pour les bénéficiaires de l’Aspa.
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N° 253 8 novembre 2013 |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 45 TER |
A. Avant l’alinéa 1
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ouvrent également droit au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa les contrats souscrits auprès des organismes mentionnés au même alinéa par les personnes bénéficiant de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1, d’une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ou de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er septembre 2014.
B – Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à rendre automatique le bénéfice le l'ACS aux bénéficiaires de l'ASPA (minimum vieillesse) et de l'AAH (allocation adulte handicapé).
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’engagement du Président de la République, dans son discours lors du congrès de la Mutualité en octobre 2012, de « généraliser, à l’horizon 2017, l’accès à une couverture complémentaire de qualité », de nouvelles dispositions apparaissent nécessaires afin d’améliorer l’accès à une complémentaire et en améliorer le rapport qualité-prix au bénéfice des assurés".
Dès lors, pour améliorer la couverture santé des plus modestes, il pourrait être envisagé de faciliter l’accès au dispositif aidé de couverture complémentaire en santé individuelle qu'est l'ACS.
Lors de l'examen du PLFSS 2014 à l'Assemblée nationale, un amendement issu du rapport Archimbaud sur l'accès aux soins des plus démunis est venu instaurer le renouvellement automatique de l'ACS pour les personnes bénéficiaires de l'ASPA. Le rapporteur général du PLFSS au Sénat a déposé un amendment visant à considérer que les allocataires de l'ASPA et de l'AAH sont réputés satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'ACS s'ils en font la demande.
Cet amendement constitue une avancée supplémentaire. Cependant, il ne prévoit pas pour autant une automaticité réelle, puisque les bénéficiairesde l'AAH et de l'ASPA devront tout de même demander l'ACS pour l'obtenir. Compte-tenu du manque de notoriété de cette aide et de l'éloignement à l'administration d'une part importante des bénéficiaires de l'ASPA et de l'AAH, cette démarche qui leur incomberait constitue encore une trappe à non-recours.
Cette dernière trappe pourrait aisément être supprimée par l'instauration d'une automaticité effective entre l'ACS d'un côté, et l'ASPA et l'AAH d'un autre.
C'est l'objet de cet amendement, dont il faut bien préciser qu'il n'assouplit pas les critères d'éligibilité à l'ACS, mais rend simplement ce droit effectif.
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N° 279 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 45 TER |
Avant l'alinéa 1
Insérer quatre paragraphes ainsi rédigés :
I. – Après le premier alinéa de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ouvrent également droit au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa les contrats souscrits auprès des organismes mentionnés au même alinéa par les personnes bénéficiant, depuis plus de douze mois, de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1 ou d’une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er septembre 2014.
III. – Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à rendre automatique le bénéfice le l'ACS aux bénéficiaires de l'ASPA (minimum vieillesse).
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’engagement du Président de la République, dans son discours lors du congrès de la Mutualité en octobre 2012, de « généraliser, à l’horizon 2017, l’accès à une couverture complémentaire de qualité », de nouvelles dispositions apparaissent nécessaires afin d’améliorer l’accès à une complémentaire et en améliorer le rapport qualité-prix au bénéfice des assurés".
Dès lors, pour améliorer la couverture santé des plus modestes, il pourrait être envisagé de faciliter l’accès au dispositif aidé de couverture complémentaire en santé individuelle qu'est l'ACS.
Lors de l'examen du PLFSS 2014 à l'Assemblée nationale, un amendement issu du rapport Archimbaud sur l'accès aux soins des plus démunis est venu instaurer le renouvellement automatique de l'ACS pour les personnes bénéficiaires de l'ASPA. Le rapporteur général du PLFSS au Sénat a déposé un amendment visant à considérer que les allocataires de l'ASPA et de l'AAH sont réputés satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'ACS s'ils en font la demande.
Cet amendement constitue une avancée supplémentaire pour les bénéficiaires de l'ASPA et de l'AAH. Cependant, il ne prévoit pas pour autant une automaticité réelle, puisque les bénéficiaires de l'AAH et de l'ASPA devront tout de même demander l'ACS pour l'obtenir. Compte-tenu du manque de notoriété de cette aide et de l'éloignement à l'administration d'une part importante des bénéficiaires de l'ASPA de , cette démarche qui leur incomberait constitue encore une trappe à non-recours.
Cette dernière trappe pourrait aisément être supprimée par l'instauration d'une automaticité effective entre l'ACS et l'ASPA.
C'est l'objet de cet amendement, dont il faut bien préciser qu'il n'assouplit pas les critères d'éligibilité à l'ACS, mais rend simplement ce droit effectif pour les bénéficiaires de l'ASPA.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 296 rect. 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « par la caisse mais ne pouvant excéder une durée déterminée » sont supprimés.
Objet
Actuellement, les caisses de Sécurité Sociale ont une entière liberté en matière de durée du temps partiel thérapeutique. C’est ainsi que certaines caisses décident de ne pas accorder de temps partiel thérapeutique au-delà de 6 mois alors que d'autres n’opèrent pas de restrictions.
Aussi, il est proposé de mettre fin à cette inégalité territoriale de traitement des assurés sociaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 113 7 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARLE, Mme TROENDLE, MM. HÉRISSON et VIAL, Mme BOOG, M. GRIGNON, Mme KELLER, M. REICHARDT, Mme SITTLER et MM. Gérard BAILLY et HUMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du II de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit ».
Objet
Depuis l’entrée en application de l’accord sur la libre circulation des personnes le 1er juin 2002, un droit d’option, limité au seul risque de la maladie, est offert à titre dérogatoire aux travailleurs frontaliers employés en Suisse et aux titulaires de pensions et rentes suisses ne résidant pas en Suisse, ainsi qu’à leurs ayants droit.
Le gouvernement français ayant accepté le principe de ce droit d’option, les personnes ci-dessus mentionnées peuvent demander à être exemptées de l’affiliation au régime fédéral suisse d’assurance-maladie à condition de bénéficier d’une couverture maladie dans leur État de résidence.
Le II de l’article L 380-3-1 prévoit que pendant une période transitoire se terminant au plus tard douze ans après la date d’entrée en vigueur de l’accord avec la Suisse, les intéressés puissent cependant conserver un contrat d’assurance les couvrant en France, ainsi que leurs ayants droit, pour le risque maladie. En fonction de ce dispositif, les assurés, bénéficiant d’un contrat d’assurance (95 % de la population concernée), relèveront automatiquement du régime général de sécurité sociale sous critère de résidence.
Cette période transitoire devrait s’achever le 1er juin 2014, le Gouvernement ayant annoncé son intention de ne pas le proroger.
Cependant, la fin du droit d’option ne manquerait pas d’entraîner de nombreuses et graves difficultés pour les travailleurs frontaliers.
Ainsi, les frontaliers bénéficiant d’un contrat d’assurance, peuvent en fonction des clauses du contrat se faire soigner en Suisse. La couverture de Sécurité sociale ne permet pas de prise en charge des soins programmés en Suisse. Ainsi, une affiliation à la CMU aurait des conséquences importantes sur l’accès aux soins et la pérennité des traitements en cours (changement de praticiens, de protocoles médicaux).
La fin du libre-choix entraînerait un surcoût important pour les travailleurs frontaliers et aurait nécessairement un impact sur leur pouvoir d’achat, l’emploi et toute l’économie des espaces et départements frontaliers avec la Suisse.
En 2006, à l’occasion de l’examen du Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, les députés UMP de Haute-Savoie, ainsi que Jean-Pierre Door et Etienne Blanc avaient soutenu et fait adopter l’amendement 198 qui prorogeait le droit d’option pour 5 ans.
En 2013, rien ne peut justifier, en refusant la prorogation, de mettre un terme à ce droit d’accès aux soins ni aux droits fondamentaux de citoyens français qui travaillent à l’étranger, dans un pays tiers, dans des conditions de précarité et de droit du travail qui n’ont rien à voir avec celles qui prévalent en France.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 316 rect. 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du II de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « seize ».
Objet
Cet amendement vise à proroger de quatre ans le droit d’option dont bénéficient à titre dérogatoire les travailleurs frontaliers employés en Suisse en matière en matière d’assurance. Ce droit arrive à échéance le 1er juin 2014, le Gouvernement ayant annoncé son intention de ne pas le proroger. La fin du libre-choix entraînerait un surcoût important pour les travailleurs frontaliers et pose la question de la pérennité des traitements en cours (changement de praticiens, de protocoles médicaux). Compte tenu des conditions de précarité ainsi que des contraintes qui pèsent sur ces travailleurs (droit du travail moins protecteur, transport, logement, congés…), il est proposé de proroger ce dispositif de 4 ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 224 rect. 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAZUIR et BERTHOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du II de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quatorze ».
Objet
Cet amendement vise à maintenir le droit d'option pour les travailleurs frontaliers de la Suisse au delà de la période transitoire, qui comme stipulée au II de l'article L. 980-3-1 du code de la sécurité sociale, modifée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, doit prendre fin au 1er juin 2014.
Le régime du droit d’option a une raison d’être historique : les frontaliers ont créé leurs propres mutuelles, parce que ni la France ni la Suisse n’acceptaient de les couvrir dans les années 50/60. Depuis l'entrée en application de l'accord sur la libre circulation des personnes entre l'union européenne et la Suisse en 1999, cette situation n'est plus d'actualité.
Les frontaliers peuvent jusqu'à présent, s’ils décident de ne pas s’affilier au régime suisse d’assurance maladie (LAMal), opter soit pour une affiliation à la CMU de base, soit pour une assurance privée. Ces possibilités de choix intéressent plus de 150 000 personnes installées pour 98 % dans les départements limitrophes de la Suisse ; 90 % d’entre elles ont fait le choix de l’assurance privée pour des motifs financiers et parfois pour les facilités offertes en matière de soins en Suisse.
Or cette période transitoire, bien que déjà prolongée de 5 ans, arrive à son terme et une solution doit être recherchée. La fin du droit d'option qui est proposée aujourd'hui entraînerait des difficultés financières et la remise en cause éventuelle, pour certains frontaliers, des traitements suivis en Suisse.
Il est donc souhaitable de prolonger cette période transitoire pour se donner toutes les chances d'aboutir à une solution qui satisfasse les parties.
Ce délai de deux années supplémentaires semble nécessaire et suffisant.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 112 7 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARLE, Mme TROENDLE, MM. HÉRISSON et VIAL, Mmes BOOG et SITTLER, M. REICHARDT, Mme KELLER et MM. GRIGNON, Gérard BAILLY et HUMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au cours du premier trimestre 2014, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les conséquences financières, sociales et sanitaires d’une suppression du droit d’option en matière d’assurance-maladie pour les travailleurs frontaliers occupés en Suisse.
Objet
Depuis l’entrée en application de l’accord sur la libre circulation des personnes le 1er juin 2002, un droit d’option, limité au seul risque de la maladie pour les prestations en nature, est offert à titre dérogatoire aux travailleurs frontaliers occupés en Suisse et aux titulaires de pensions et rentes suisses ne résidant pas en Suisse, ainsi qu’à leurs ayants droit.
Cette période transitoire devrait s’achever le 1er juin 2014, le Gouvernement ayant annoncé son intention de ne pas le proroger.
Cependant, la fin du droit d’option ne manquerait pas d’entraîner de nombreuses et graves difficultés pour les travailleurs frontaliers.
Ainsi, les frontaliers bénéficiant d’un contrat d’assurance, peuvent en fonction des clauses du contrat se faire soigner en Suisse. La couverture de Sécurité sociale ne permet pas de prise en charge des soins programmés en Suisse. Ainsi, une affiliation à la CMU aurait des conséquences importantes sur l’accès aux soins et la pérennité des traitements en cours (changement de praticiens, de protocoles médicaux)
La fin du libre-choix entraînerait un surcoût important pour les travailleurs frontaliers et aurait nécessairement un impact sur leur pouvoir d’achat, l’emploi et toute l’économie des espaces et départements frontaliers avec la Suisse.
Pour toutes ces raisons, il est proposé que le Gouvernement présente au Parlement dans le premier semestre 2014 un rapport sur les conséquences financières, sociales et sanitaire de la suppression annoncée par le Gouvernement du droit d’option des travailleurs frontaliers.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 50 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 46 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article demande la remise d’un rapport annuel sur le droit à indemnité journalière maladie.
Il est redondant avec l’article suivant du PLFSS (46 ter) qui fait la même demande.
Cet amendement propose de conserver uniquement l’article 46 ter pour la seule raison que l’article 46 ter ne demande un rapport qu’en 2014 et pas tous les ans comme l’article 46 bis.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 70 rect. 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT et HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 TER |
Après l’article 46 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « , conventions d’entreprise ou d’établissement » sont supprimés ;
b) Les mots : « d’une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire» sont remplacés par les mots : « le conseil national d’évaluation des normes » ;
c) Sont ajoutés les mots : «, et sous réserve de leur compatibilité avec les enveloppes limitatives de crédits mentionnées à l’article L. 313-8 et aux articles L. 314-3 à L. 314-5. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords d’entreprise ou d’établissement sont agréés par les autorités de tarification compétentes dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313-11. » ;
3° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément d’un accord d’entreprise d’un organisme gestionnaire implanté sur plusieurs départements dans plusieurs régions relève de la procédure d’agrément des accords nationaux prévue au présent article. »
Objet
Il est impératif pour les finances publiques d'améliorer la maîtrise de la masse salariale dans le secteur médico-social, qui, le plus souvent, n’est pas connue en pratique, d'où des dépassements des enveloppes limitatives de crédits, notamment celui de l’ONDAM personnes handicapées.
Cet amendement vise à accorder une primauté aux articles du code de l’action sociale et des familles relatifs aux crédits limitatifs des financeurs publics (Etat, assurance maladie et conseils généraux), afin, d’une part, de mettre fin « aux contrariétés » soulignées par les juridictions de la tarification entre ces derniers articles et l’article L.314-6 sur la procédure d’agrément des conventions collectives, ce qui entraîne de coûteuses condamnations pour les financeurs, et, d’autre part, de responsabiliser les partenaires sociaux et les organismes gestionnaires. Ces derniers ne devraient plus proposer des évolutions non soutenables financièrement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 91 rect. 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVARY, BÉCOT, CAMBON et CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHAUVEAU, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. DOLIGÉ et Bernard FOURNIER, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU et de LEGGE et Mme PROCACCIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 TER |
Après l’article 46 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « , conventions d’entreprise ou d’établissement » sont supprimés ;
b) Les mots : « d’une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « le conseil national d’évaluation des normes » ;
c) Sont ajoutés les mots : «, et sous réserve de leur compatibilité avec les enveloppes limitatives de crédits mentionnées à l’article L. 313-8 et aux articles L. 314-3 à L. 314-5. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords d’entreprise ou d’établissement sont agréés par les autorités de tarification compétentes dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313-11. » ;
3° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément d’un accord d’entreprise d’un organisme gestionnaire implanté sur plusieurs départements dans plusieurs régions relève de la procédure d’agrément des accords nationaux prévue au présent article. »
Objet
La masse salariale n’est pas connue et n’est pas maitrisée et c’est une des explications des dépassements des enveloppes limitatives de crédits, notamment celui de l’ONDAM personnes handicapées.
Cet amendement vise à accorder une primauté aux articles du code de l’action sociale et des familles relatifs aux crédits limitatifs des financeurs publics (Etat, assurance maladie et conseils généraux), afin, d’une part, de mettre fin « aux contrariétés » soulignées par les juridictions de la tarification entre ces derniers articles et l’article L.314-6 sur la procédure d’agrément des conventions collectives, ce qui entraîne de coûteuses condamnations pour les financeurs, et, d’autre part, de responsabiliser les partenaires sociaux et les organismes gestionnaires. Ces derniers ne devraient plus proposer des évolutions non soutenables financièrement.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 54 6 novembre 2013 |
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M. LABAZÉE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 47 |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- Au a du 1, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 13 % » ;
- Le a bis du 1 est abrogé ;
- Au a du 2, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 39 % » ;
- Le a bis du 2 est abrogé ;
b) Le III est ainsi modifié :
- Au cinquième alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 39 % » ;
- Le dernier alinéa est supprimé ;
c) Les a bis et b bis du V sont abrogés ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un VII ainsi rédigé :
« VII - Une section consacrée à l’aide à l’investissement. Elle retrace :
« a) En ressources, au moins 2 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4 ;
« b) En charges, le financement d'opérations d'investissement immobilier portant sur la création de places, la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements et des services mentionnés à l'article L. 314-3-1, ainsi que des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée.
« En vue de faciliter des investissements immobiliers dans les établissements relevant des 2°, 3° et 4° de l'article L. 342-1 et les établissements habilités à l'aide sociale pour la totalité de leurs places relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 ayant conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12, ces crédits peuvent être utilisés pour prendre en charge les intérêts des emprunts contractés à cet effet.
« Ces crédits viennent abonder le budget de chaque agence régionale de santé, à hauteur d’une contribution arrêtée par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans la limite du montant national fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale. Cet arrêté détermine également les conditions d’utilisation et d’affectation de ces crédits, ainsi que celles dans lesquelles les agences régionales de santé rendent compte de son exécution. » ;
2° L’article L. 14-10-9 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a) Ces crédits peuvent être utilisés au financement des opérations d’investissement mentionnées au VII de l’article L. 14-10-5 ; »
b) Au dernier alinéa, les mots : « visés par le présent article » sont remplacés par les mots : « mentionnés au b ».
Objet
Cet amendement a pour objet de sécuriser les crédits affectés au plan d’aide à l’investissement et de leur donner davantage de lisibilité.
Pour cela, il supprime le dispositif transitoire de financement mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 en prévoyant d'affecter de façon pérenne au moins 2 % du produit de la contribution de solidarité pour l'autonomie au sein d'une nouvelle section VII du budget de la CNSA (1°).
Il maintient par ailleurs la possibilité d'utiliser les réserves de la CNSA pour abonder le plan d'aide à l'investissement (2°).
Il conserve en outre les évolutions prévues initialement par l'article 47 concernant la délégation aux ARS de la gestion des crédits du plan d'aide à l'investissement.
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N° 92 rect. 12 novembre 2013 |
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MM. SAVARY, BÉCOT et CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHAUVEAU, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. DOLIGÉ et Bernard FOURNIER, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU et de LEGGE et Mme PROCACCIA ARTICLE 47 |
Remplacer cet alinéa par treize alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- Au a du 1, les mots : « au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % », sont remplacés par les mots : « égale à 10 % » ;
- Le a bis du 2 est abrogé ;
b) Le III est ainsi modifié :
- Au a, les mots : « au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % », sont remplacés par les mots : « égale à 30 % » ;
- Le dernier alinéa du b est abrogé ;
c) Le V est ainsi modifié :
- Le a bis est abrogé ;
- Le b bis est ainsi rédigé :
« b bis) Pour l’année 2014, une reprise sur les excédents cumulés de la caisse au 31 décembre 2013 à hauteur de 170 millions d’euros » ;
d) Est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. - Pour l’année 2014, le programme d’aide à l’investissement est financé par une reprise sur les excédents cumulés au 31 décembre 2013 de la caisse. »
Objet
Dans l’attente du projet de loi sur le vieillissement de la société et compte tenu des excédents cumulés de la CNSA et de la sous consommation de l’ODG personnes âgées, il est proposé:
- de fixer à son taux plancher (10%) le prélèvement de CSA qui permet actuellement de renforcer l’OGD personnes handicapées (OGD PH) ;
- d'affecter le point de CSA finançant aujourd’hui les PAI-PH (dirigés sur les établissements relevant essentiellement de l’assurance maladie) au financement de la PCH ;
- enfin, le relèvement de la fraction de CSA affectée au financement de l’APA, aujourd’hui fixée à 20%, pourrait lui aussi être envisagé.
Le gouvernement dans son projet de loi prévoit d’affecter 70 millions d’euros d’excédents cumulés pour renforcer l’OGD de la CNSA.
La Cour des Comptes vient à nouveau de dénoncer la sous-consommation de l’OGD personnes âgées estimée par elle en 2013 entre 130 et 150 millions d’euros. De plus, il y a sur cet OGD 400 millions d’euros de crédits utilisés en crédits non reconductible. Cette consommation de l’ODG personnes âgées est structurelle compte tenu de la non publication du décret d’application de l’article 63 de la LFSS de 2009 et du refus des départements d’accompagner financièrement la médicalisation dite de « pathossification ».
Il est donc proposé en 2014 dans l’attente de la loi avancée en âges de reprendre sur les excédents cumulés au 31 décembre 2013 pour maintenir les montants de l’OGD prévus par le gouvernement et mieux compenser les dépenses d’APA et de PCH des départements conformément à l’accord de l’Elysée du 22 octobre 2012 entre le Premier Ministre et le président de l’ADF.
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N° 93 rect. 12 novembre 2013 |
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MM. SAVARY, BÉCOT et CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CHAUVEAU, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. DOLIGÉ, DULAIT et Bernard FOURNIER, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU et de LEGGE et Mme PROCACCIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V bis de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« V bis. – 1. Une section consacrée au financement des mesures qui seront prises pour améliorer la prise en charge des personnes âgées privées d’autonomie.
« 2. Elle retrace :
« - En ressource, 645 millions d’euros du produit de la contribution mentionnée au 1 bis de l’article L. 14-10-4 ;
« - En charge, l’augmentation des tarifs nationaux prévus à l’article L. 232-3, la revalorisation des emplois de la branche de l’aide et des soins à domicile, le financement des missions de prévention réalisées par les services d’aide et d’accompagnement à domicile, l’augmentation de la part de financement de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au titre de l’aide aux personnes âgées à domicile. »
Objet
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 a créé la Contribution Additionnelle pour la Solidarité et l’Autonomie. Cette contribution est prévue pour participer au financement de mesures pour améliorer la prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie. En 2013, elle a finalement été affectée au Fons Solidarité Vieillesse. Le projet de loi pour 2014 prévoit la même destination, détournant le produit de cette contribution une année de plus de son objet.
Cet amendement permet de donner un signe fort de soutien aux personnes âgées sur la volonté de la représentation nationale de leur permettre de vivre à domicile le plus longtemps possible.
Il permettrait de redonner de l’air immédiatement à un secteur de l’aide à domicile en difficulté économique et à ses salariés dont le pouvoir d’achat régresse depuis 10 ans.
Il permettrait à ce secteur d’être créateur d’emplois.
Il permettrait au service d’aide et d’accompagnement à domicile de devenir un véritable acteur de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées.
Il permettrait à la branche, en partenariat avec les Conseils généraux, de poursuivre une politique d’aide, d’accompagnement, de soins, et de services à domicile basée sur des critères de qualité et de professionnalisation, et non plus, du fait de leurs difficultés économiques croissantes, liées à la déconcentration des financements.
Cet amendement vise à affecter dès 2014, une partie du produit de la CASA :
- A l’augmentation de la part de financement de la CNSA au titre de l’APA à domicile
- Au financement de l’augmentation de la valeur du point de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile et de la prise en charge des frais professionnels de ses salariés, ceci, afin de revaloriser les emplois de cette branche professionnelle et de reconnaître la politique de professionnalisation de ses salariés
- Au financement des missions de prévention (chute à domicile, aide au retour rapide d’hospitalisation, etc.) des services d’aide et d’accompagnement à domicile
- Au financement de l’augmentation des plafonds d’APA à domicile afin de pallier partiellement le phénomène de saturation des plans d’aide et de baisse régulière du pouvoir d’aide de cette allocation depuis sa création.
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N° 51 6 novembre 2013 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 BIS |
Après l’article 47 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III quinquies de l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est abrogé.
Objet
Simplification d’un circuit de financement.
Il est déjà prévu que le GIP Asip Santé (Agence des systèmes d’information partagés de santé) soit financé notamment par une dotation de l’assurance maladie.
Or, le III quinquies de l’article 40 de la loi de financement pour 2001 prévoit que le GIP peut aussi être financé par le fonds de modernisation des établissements de santé (Fmespp), lui-même entièrement financé par l’assurance maladie.
Passer par l’intermédiaire du Fmessp est donc inutile et ne peut qu’ajouter des frais de gestion (au profit de la Caisse des dépôts) et de la complexité.
Cet amendement a été adopté l'an passé par la commission.
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N° 55 6 novembre 2013 |
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M. LABAZÉE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 BIS |
Après l’article 47 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la première phrase de l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « et qui atteignent ensemble, en raison tant de leur taille que des produits de leur tarification, un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l’assurance maladie, » sont supprimés.
Objet
Cet amendement a pour objet d’interpeller le Gouvernement sur un sujet de préoccupation récurrent pour les acteurs du secteur médico-social.
Pour les établissements et services médico-sociaux qui relèvent de la compétence tarifaire exclusive de l’ARS ou du représentant de l’Etat dans la région, la loi « HPST » a rendu obligatoire la conclusion de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (Cpom) à partir d’un certain seuil d’activité qui doit être défini par arrêté.
En apportant davantage de souplesse à la procédure budgétaire, les Cpom contribuent à une allocation plus rapide des crédits de l’objectif global de dépenses, dont la sous-consommation récurrente dans le secteur personnes âgées est régulièrement regrettée.
Pourtant, l’arrêté prévu à l’article L. 313-12-2 n’a toujours pas été pris. Quelles que soient les raisons qui freinent l’application de cette mesure, il convient d’alerter le Gouvernement sur la nécessité de trouver au plus vite une solution afin que les Cpom puissent jouer tout leur rôle d’outil budgétaire au service d’une meilleure consommation de l'objectif global de dépenses.
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N° 292 rect. ter 12 novembre 2013 |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 BIS |
Après l'article 47 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « après la réalisation, dans des conditions prévues par voie réglementaire, d’études relatives à l’analyse des différents coûts de revient et tarifs des établissements et services mentionnés au I du présent article. »
Objet
Cet amendement précise les modalités d’application de la convergence tarifaire des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L.314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, en prévoyant la réalisation d'une analyse des coûts des établissements sociaux et médico-sociaux. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 avait d'ailleurs confié à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) le soin de réaliser une telle étude, dans le but de renforcer la transparence du système.
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N° 53 6 novembre 2013 |
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M. LABAZÉE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 BIS |
Après l’article 47 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-3-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-3-1-1 – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 15 septembre de chaque année, un rapport sur le financement des établissements et services mentionnés à l’article L. 314-3-1, incluant un bilan rétrospectif des actions menées et présentant les évolutions envisagées. »
Objet
Avant le 15 septembre de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur le financement des établissements de santé, qui porte en particulier sur la tarification à l’activité et sur les missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (Migac). Ce document constitue un support utile pour l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Dans le secteur médico-social, il n’existe aucun rapport de ce type, alors même que les règles de financement y sont complexes et qu’il est difficile d’avoir une visibilité pleine et entière sur les processus de réformes en cours.
Le présent amendement a donc pour objet d’introduire dans le code de l’action sociale et des familles un article qui constituera le pendant, pour les établissements et services financés par l’Ondam médico-social, de l’article L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale portant sur le rapport relatif au financement des établissements de santé.
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N° 154 8 novembre 2013 |
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MM. ROCHE, VANLERENBERGHE et AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, M. MARSEILLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 BIS |
Après l'article 47 bis
Inséré un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 314-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 314-5-…. - I. - Au sein de chacun des objectifs nationaux de dépenses relevant des articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, les ministres mentionnés aux articles précités peuvent fixer un sous objectif destiné à permettre le financement de missions d'intérêt général.
« La liste de ces missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
« II. - Au sein de chaque objectif de dépense, le montant annuel dédié au financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionné au I est réparti en dotations régionales dans les mêmes conditions que l'ensemble des enveloppes mentionnées aux L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4.
« L'autorité de tarification compétente au niveau régional fixe par arrêté les forfaits afférents au financement de ces missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation.
« Ces forfaits font l'objet d'une imputation comptable, dans les établissements et services, distincte de celle afférente aux produits de la tarification.
« L'utilisation de ces forfaits fait l'objet d'un compte rendu d'exécution et d'un compte d'emploi propres.
« III. - Les forfaits afférents au financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation peuvent être attribués directement aux sièges sociaux agréés mentionnés au VI de l'article L. 314-7 et aux groupements de coopération mentionnés à l’article L. 312-7.
« L'utilisation de ces forfaits fait l'objet d'un compte rendu d'exécution et d'un compte d'emploi propres. »
Objet
L'objet de cet amendement est de créer des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (MIGAC) dans le secteur médico-social.
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N° 212 8 novembre 2013 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 BIS |
Après l’article 47 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 314-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 314-5-... – I. – Au sein de chacun des objectifs nationaux de dépenses relevant des articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, les ministres mentionnés aux articles précités peuvent fixer un sous-objectif destiné à permettre le financement de missions d’intérêt général.
« La liste de ces missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’action sociale.
« II. – Au sein de chaque objectif de dépense, le montant annuel dédié au financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionné au I est réparti en dotations régionales dans les mêmes conditions que l’ensemble des enveloppes mentionnées aux articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4.
« L’autorité de tarification compétente au niveau régional fixe par arrêté les forfaits afférents au financement de ces missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation.
« Ces forfaits font l’objet d’une imputation comptable, dans les établissements et services, distincte de celle afférente aux produits de la tarification.
« L’utilisation de ces forfaits fait l’objet d’un compte rendu d’exécution et d’un compte d’emploi propres.
« III. – Les forfaits afférents au financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation peuvent être attribués directement aux sièges sociaux agréés mentionnés au VI de l’article L. 314-7 et aux groupements de coopération mentionnés à l’article L. 312-7.
« L’utilisation de ces forfaits fait l’objet d’un compte rendu d’exécution et d’un compte d’emploi propres. »
Objet
La reconnaissance et le financement dans le secteur médico-social, à l’instar de ce qui se fait dans le secteur sanitaire, des missions d’intérêt général, permettraient de régler de nombreuses difficultés récurrentes qui empoisonnent les relations sociales et partenariales dans le secteur social et médico-social et qui pèsent sur les tarifs et le « reste à charge » des résidents en EHPAD.
Cette proposition avait fait l’objet d’un amendement du Sénateur Yves Daudigny dans le cadre des débats du PLFSS pour 2011 et avait été repris par des sénateurs siégeant sur tous les bancs. Malgré, une égalité des voix lors du vote, il n’a pas été retenu et le Gouvernement avait rejeté cette disposition qui » devait trouver sa place dans la loi « 5è risque dépendance ».
Or, un rapport du Sénat de juillet 2012 conclut notamment à l’importance de ces MIGAC. C’est pourquoi l’adoption d’un tel amendement, parait judicieux au regard du constat établit par notre haute assemblée.
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N° 61 6 novembre 2013 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 48 |
Alinéas 6 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Selon l’article 48 du PLFSS, la dotation des régimes d’assurance maladie aux ARS sera fixée à compter de 2015 par arrêté, et non plus par la loi de financement de la sécurité sociale. Cette dotation s’élève à 162 millions d’euros en 2014.
Cet amendement a pour objet de maintenir le vote par le Parlement de la dotation de l’assurance maladie aux ARS.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 324 12 novembre 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 49 |
I. - Alinéa 2
Remplacer le nombre :
194,1
par le nombre :
194,0
II. – Alinéa 3
Remplacer le nombre :
169,9
par le nombre :
169,8
Objet
Il est proposé de tenir compte de la révision de l’objectif des dépenses maladie en 2013 pour la fixation de l’objectif de l’année 2014.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 132 7 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON, Mme PROCACCIA et M. SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
De nouvelles mesures ayant des incidences sur les charges hospitalières ne peuvent intervenir en cours d’année sans que leurs modalités de financement aient été intégrées dans la loi de financement de la sécurité sociale.
Objet
Le présent amendement vise à garantir que les taux d’évolution de l’ONDAM intègrent systématiquement les mesures nouvelles décidées en cours d’année par le gouvernement. Ces taux d’évolution sont pris en considération dans la détermination des sous-objectifs hospitaliers
Chaque année, de nombreuses dispositions adoptées en cours d’année par les pouvoirs publics ont des conséquences financières importantes pour les établissements publics de santé : mises aux normes de nature diverse, mesures pour faire face à une crise sanitaire, revalorisations statutaires. Or, les hôpitaux publics devront faire face à d’importantes augmentations de leur charge en 2014 avec la suppression du jour de carence dont le surcoût est estimé à 70 millions d’euros. De même, la revalorisation de la catégorie C annoncée par la Ministre de la fonction publique engendrera un coût supplémentaire de l’ordre de 245 millions d’euros pour les établissements publics de santé.
En l’absence de financements spécifiques tant au niveau des tarifs que des différentes dotations, leur mise en œuvre entraîne des déséquilibres financiers importants pour les hôpitaux et contribue à alimenter leur déficit.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 325 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 50 |
Alinéa 2, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(en milliards d’euros)
| Objectif national de dépenses |
Dépenses de soins de ville | 81,1 |
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité | 55,6 |
Autres dépenses relatives aux établissements de santé | 19,9 |
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées | 8,6 |
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées | 9,0 |
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional | 3,2 |
Autres prises en charge | 1,7 |
Total | 179,1 |
Objet
Il est proposé de tenir compte de la révision de l’Ondam 2013 pour la fixation de l’objectif de l’année 2014.
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N° 213 8 novembre 2013 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’évolution de la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des dépenses de santé et ses facteurs d’évolution, en détaillant notamment les différents niveaux de prise en charge, hors dépenses liées aux affections de longue durée.
Objet
Cet amendement vise à concrétiser une promesse de Mme la ministre de la santé, qui annonçait, lors de la présentation de la stratégie nationale de santé, vouloir proposer « que chaque année le Parlement soit saisi, dans le cadre des PLFSS, non seulement des objectifs de dépenses de santé, mais aussi des éléments lui permettant d’apprécier la part de ces dépenses couverte par l’assurance maladie ». La ministre s’était alors engagée « à enrayer la tendance à la baisse de la part des dépenses prise en charge par l’assurance-maladie que l’on observe depuis 2004. »
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 318 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 50 BIS |
I. - Alinéa 3
Après les mots :
tenant compte
insérer le mot :
notamment
II. - Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
III. - Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les établissements thermaux doivent proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-3 et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-2 les soins thermaux à des prix n'excédant pas les tarifs forfaitaires de responsabilité mentionnés au 3° de l'article L. 162-39. »
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 52 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 50 TER |
Après les mots :
Chaque année,
insérer les mots :
avant le 30 septembre,
Objet
Rédactionnel : précision sur la date à laquelle le rapport demandé doit être remis.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 293 rect. 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 51 |
Avant l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Pour financer les régimes de retraites, il est appliqué aux dividendes des entreprises, le même taux d’imposition qu’aux salaires bruts acquitté par l’employeur, soit 8,40 %. »
Objet
Cet amendement permet de trouver un financement complémentaire pour palier au déficit des régimes de retraites, en faisant contribuer les revenus financiers qui ne sont pas réinvestis dans l’économie française alors même que leurs accroissement est rendu possible grâce au travail des salariés.
D'après le rapport Cotis de l’INSEE, publié en 2009, les revenus versés par les seules sociétés non financières aux propriétaires du capital et des terrains sont passés de 3 % à 8 % de leur valeur ajoutée brute de 1982 à 2007, pour atteindre 76,6 milliards d’euros en 2009. Par ailleurs, d’après une étude publiée par l’INSEE en 2011, environ 230 milliards d’euros de dividendes ont été versés aux actionnaires des entreprises françaises en 2007, en 2008 et en 2009.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 260 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 52 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est constitué également d’une contribution, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité. Cette contribution est à la charge de l’entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la charge des dépenses occasionnées par la maladie professionnelle provoquée par l’amiante dont est atteint le salarié ou l’ancien salarié.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la contribution à la charge des entreprises au financement des fonds de l’amiante qui a été crée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, et que la loi de finance pour 2009 a abrogé. Cette contribution visait à prendre en compte la responsabilité des entreprises à l’origine des dépenses du FCAATA. Il est proposé de rétablir cette contribution qui avait été supprimée au motif que son rendement était peu élevé depuis sa mise en œuvre.
Cette contribution doit être rétablie au vu des nombreux rapports parlementaires qui le préconisent et proposent de l’augmenter et de simplifier les modalités de son recouvrement.
La liste des entreprises contributrices et qui ouvre droit au bénéfice de ce fonds concerne l’exposition des travailleurs impliqués dans le transport, la fabrication et la transformation de l’amiante. Cette liste mérite d’être actualisée et d’intégrer les entreprises actives depuis de nombreuses années sur les services de diagnostic et de désamiantage dont les personnels sont soumis à une exposition chronique.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 261 rect. 11 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. DESESSARD, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 52 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le Gouvernement évalue l’amélioration des conditions de traitement des dossiers des victimes de l’amiante pour l’accès au fonds de cessation anticipée d’activité pour les victimes directes comme pour les ayants droit, et, dans un souci de prévention, examine l’incidence sur le financement du fonds de l’indemnisation des victimes d’exposition occasionnée par les chantiers de désamiantage, ainsi que les populations exposées de manière chronique dans les bâtis publics ou privés. Ses conclusions font l’objet d’un rapport déposé devant le Parlement avant le 1er juillet 2014.
Objet
Cet amendement réitère la proposition de rapport demandée lors de l’examen du PLFSS2013, votée et qui devait aboutir à la remise d’un rapport au 1 juillet 2013.
Le gouvernement avait jugé cette demande tout à fait légitime en spécifiant que le mode d’accès au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante avait effectivement été critiqué en raison de son caractère peu équitable.
Le fait est que ce régime a pu bénéficier à des salariés dont le degré d’exposition avait été faible, voire nul, tandis que des travailleurs qui, eux, avaient été fortement exposés n’ont pas été inscrits sur les listes ouvrant droit à la CAATA, et ne peuvent donc en bénéficier. Plusieurs pistes de réforme ont déjà été explorées. En 2008, Jean Le Garrec avait rendu un rapport comportant des propositions pour une réforme nécessaire et juste, notamment celle d’élargir les possibilités d’accès individuel par métier exposant.
D’autres perspectives ont ensuite été expertisées par l’administration. En mai 2011, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a conclu qu’il n’existait pas de base de données permettant de dresser de façon univoque une liste exhaustive des métiers les plus exposants. Elle a aussi mis en lumière les difficultés d’établissement d’une telle liste puisque, par exemple, l’intensité de l’exposition peut varier selon les secteurs d’activité ou la période concernée.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 219 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 85 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Amendement proposant la défiscalisation des indemnités journalières versées par la sécurité sociale aux accidentés du travail.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 218 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les modalités juridiques et pratiques d’évolution du régime d’indemnisation forfaitaire vers un régime de réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles et évaluant l’impact financier sur la branche accidents du travail et maladies professionnelles de cette évolution.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de relancer la réflexion sur l’évolution du régime de réparation forfaitaire des accidents du travail et des maladies professionnelles vers un régime de réparation intégrale. Ils rappellent au Gouvernement que dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, en juin 2010 le Conseil Constitutionnel a émis une réserve importante s’agissant du régime actuel de réparation des victimes du travail, considérant qu’ » en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. »
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 128 7 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON, Mme PROCACCIA et M. SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l'article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tout recours gracieux ou contentieux en contestation du taux de la tarification du risque accident du travail et maladie professionnelle interrompt le délai de prescription de l’action en remboursement des cotisations. »
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le taux de la tarification du risque accident du travail et maladie professionnelle est modifié à la suite d’une décision administrative ou juridictionnelle, la demande de remboursement de la cotisation mentionnée à l’article L. 242-5 du présent code peut porter sur l’ensemble de la période à laquelle s’appliquent les bases rectifiées. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Suite à deux arrêts du 24 janvier et du 4 avril 2013, la Cour de cassation recommandait dans un rapport de modifier les règles de prescription en matière de remboursement des cotisations accident du travail et maladies professionnelles (AT-MP) indûment versées par les entreprises. Cela peut avoir de lourdes conséquences financières pour elles.
En effet, l’employeur, même s’il obtient gain de cause concernant une modification à la baisse du niveau sa cotisation AT-MP, peut se voir opposer une prescription triennale et donc ne jamais se voir restituées les sommes indûment versées. Or les procédures sont souvent longues, privant l’employeur d’exercer son action en remboursement auprès des URSSAF.
C’est le sens de l’amendement proposé qui vise à clarifier les règles applicables en matière de prescription de remboursement de cotisations AT-MP. Il propose de compléter l’article L. 243-6 du code de la Sécurité sociale sur deux volets :
- d’une part, de préciser dans la loi les causes interruptives de prescription de la demande de remboursement faites auprès des URSSAF. Cette précision permettra de donner une base légale à la jurisprudence dans ce domaine ;
- d’autre part, de permettre aux entreprises, dont le taux de cotisation AT-MP a été modifié à la suite d’une décision administrative ou juridictionnelle, d’obtenir le remboursement de la totalité des sommes trop versées.
Cette mesure de clarification permettra de garantir pleinement le respect du droit des cotisants et apportera une plus grande sécurité juridique aux entreprises concernées.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 57 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GODEFROY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 BIS |
Après l’article 53 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, après les mots : « d’invalidité » sont insérés les mots : « des bénéficiaires de l’allocation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ».
Objet
Cet amendement tend au maintien de la garantie complémentaire de santé des personnes titulaires de l’Acaata après la rupture de leur contrat de travail avec l’employeur.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 129 7 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 56 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article modifie les conditions d’attribution de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant. Le montant de l’allocation de base qui est aujourd’hui de 184 euros par mois pour les familles ne dépassant pas un certain plafond de revenu va être divisé par 2 pour 280 000 ménages (12 % des personnes éligibles à la Paje).
Cette mesure s’ajoute à la baisse du quotient familial, la baisse du Complément du libre choix de l’activité, la suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité et toutes les hausses d’impôts de ces derniers mois qui vont peser lourdement sur le budget des ménages.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 267 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 56 |
Supprimer cet article.
Objet
Actuellement, l’allocation de base de la PAJE est de 185,54 € par mois par enfant. Son attribution est plafonnée selon les revenus annuels du ménage (avec majoration en cas d’activité des deux parents ou isolement) et selon le nombre d’enfants. Le premier plafond pour un ménage avec un seul revenu et un seul enfant est actuellement fixé à 34 819 € (46 014 € pour un parent isolé ou un ménage à deux revenus).
L’article 56 prévoit d’ajouter un nouveau seuil pour déterminer le niveau de prestation de la PAJE. Ce nouveau seuil instaurera un premier plafond en-dessous duquel l’allocation de base restera intégrale et un second plafond sous lequel l’allocation sera divisée par 2.
En outre, le plafond pour bénéficier de l’allocation de base à taux plein est abaissé pour atteindre, dans l’exemple du ménage avec un seul enfant, 33 000 € (42 000 € pour un parent isolé ou un ménage à deux revenus). Le plafond pour une allocation de base à taux réduit est de 39 423 € (et 50 173 €).
Cela a pour conséquence d’exclure de l’allocation de base de la PAJE les revenus les plus aisés et concentrer l’allocation de base à taux plein sur les revenus les plus modestes. Alors qu’actuellement, le taux d’exclusion de la PAJE est de 15 %, cette mesure doit l’amener à 30 %.
Cette mesure a été présentée comme un dispositif en faveur des revenus les plus modestes. En réalité, il ne s’agit que d’un levier financier ayant pour objectif les économies sur la branche famille. Les ménages les plus modestes ne seront pas touchés par cette mesure, ni positivement ni négativement, mais ce seront bien les classes moyennes qui vont subir tout le poids de ce dispositif. Aussi, il semble aux auteurs de cet amendement qu’une telle mesure ne va pas dans le bon sens et qu’il convient de la supprimer.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 130 7 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 57 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article supprime le complément libre choix d’activité majoré pour les familles qui dépassent le plafond pour bénéficier de l’allocation de base faisant ainsi largement baisser la rémunération du CLCA, pourtant déjà faible.
En outre, il est paradoxale que le Gouvernement affiche l’objectif dans le Projet de loi sur l’égalité hommes / femmes de rendre attractif le recours au CLCA pour les hommes, et que dans le même temps il en réduise la rémunération.
Cette mesure s’ajoute à la baisse du quotient familial, la baisse de l’allocation de base pour 280 000 ménages, la suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité et toutes les hausses d’impôts de ces derniers mois qui vont peser lourdement sur le budget des ménages.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 221 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 58 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Si les auteurs de cet amendement partage l’idée du Gouvernement selon laquelle il serait juste de supprimer la condition actuelle de minimum de revenus tirés d’une activité professionnelle en la substituant par la condition de simple exercice d’une activité professionnelle, il ne sont pas convaincus que l’application du II de cet article aura pour effet de conduire à une baisse des tarifs. Ils redoutent, au contraire de ce que le Gouvernement prévoit, une augmentation du reste à charge des familles. Pour toutes ces raisons, ils proposent la suppression de cette disposition.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 222 8 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 59 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de justice sociale. Comme le souligne la rapporteure pour la branche famille dans son rapport, cette mesure est injuste et s’inscrit dans le cadre d’un PLFSS d’austérité.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 141 rect. 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG, Mme LEPAGE, M. LECONTE et Mme ANGO ELA ARTICLE 63 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement tend à supprimer le transfert, depuis le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) vers la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), de la gestion du système de dettes et de créances entre la France et des États étrangers, au titre de la prise en charge de soins de santé des assurés sociaux.
En effet, il napparaît pas opportun de désarticuler un organisme inter-régimes et inter-branches qui dispose dune expertise reconnue et dont lefficacité na pas été remise en cause par la Cour des comptes. Le CLEISS est par ailleurs clairement identifié par les organismes étrangers de sécurité sociale.
Il est peu probable que le dispositif proposé entraîne une amélioration de la sincérité de l'ONDAM, le traitement des créances et des dettes internationales étant fondé sur des règles différentes des règles nationales.
De plus, les économies attendues du transfert sont relativement faibles (3 millions deuros).
Enfin, des incertitudes pèsent sur le sort des personnels (40 ETP) qui seraient impactés par la réforme.
Les auteurs du présent amendement considèrent que lobjectif poursuivi par la mesure prévue par larticle 63, à savoir la responsabilisation des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), peut être atteint, comme le recommande la Cour des comptes, par la mise en place dune coopération véritablement efficace entre le CLEISS, la CNAMTS et les CPAM.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 131 rect. 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY et MAYET ARTICLE 64 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article prévoit de confier à la MSA la totalité de la gestion des branches maladie (Amexa) et accidents du travail (Atexa) des exploitants agricoles.
Cette mesure n’apparaît pas justifiée pour les raisons suivantes :
- L’organisation de ces deux régimes agricoles ne peut être rayée d’un trait.
Les exploitants agricoles sont aujourd’hui 35 000 à avoir choisi Apria (groupement d’assureurs) pour la gestion de leurs prestations maladie (Amexa) et 250 000 pour la gestion de leurs prestations accidents du travail (Atexa). Depuis plus de 50 ans, les organismes délégués démontrent leur efficacité en matière de gestion (délais de versement des prestations et modalités de recouvrement) et d’organisation (plates-formes) ; à titre d’exemple, le taux de recouvrement d’Apria est de 6 points supérieur à celui de la MSA.
- Les références citées dans l’exposé des motifs de l’article 64 sont mal fondées.
Dans son rapport de 2006, la Cour des comptes suggérait certes le transfert de la branche maladie à la MSA mais à l’inverse, le transfert de la branche accidents du travail à Apria, en raison de sa forte implication en ce domaine. Dans un autre rapport de 2013, relatif aux délégations de gestion du régime général au bénéfice des mutuelles de la fonction publique et des mutuelles étudiantes, la Cour des comptes ventait les mérites de pluralité de choix en proposant d’introduire « une liberté d’option » pour ces assurés.
En outre, le rapport IGAS/IGF, cité dans l’exposé des motifs, ne traite absolument pas de la branche accidents du travail des exploitants agricoles, ni du recouvrement.
L’efficience de cette mesure est insuffisamment documentée. Mal préparée, toute réforme dans le secteur de la protection sociale coûte en définitive très cher. Le précédent récent du RSI le montre.
Pour toutes ces raisons il est proposé de supprimer cet article.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 284 rect. 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BARBIER, BERTRAND, COLLOMBAT, HUE, ALFONSI, BAYLET, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 64 |
Supprimer cet article.
Objet
Actuellement, les non-salariés d’une exploitation ou d’une entreprise agricole peuvent opter soit pour la couverture proposée par la MSA, soit pour celle d’un assureur habilité. Les assureurs privés peuvent être des sociétés ou des caisses d’assurances, ou encore des sociétés de mutuelles agricoles. Ils disposent des mêmes compétences que la MSA en matière de perception des cotisations, de versement des prestations et de prévention des accidents du travail.
L'article 64 prévoit de confier à la Mutualité sociale agricole (MSA) la totalité de la gestion des branches maladie (AMEXA) et accidents du travail (ATEXA) des exploitants agricoles.
Cet amendement propose de supprimer cette mesure imposée sans concertation et qui remet en cause la liberté de choix des assurés.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 97 rect. bis 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, DEROCHE, DEBRÉ et CAYEUX, MM. MILON, PINTON, SAVARY, CARDOUX, CAMBON, Jacques GAUTIER et LAMÉNIE et Mmes BOOG, BRUGUIÈRE et GIUDICELLI ARTICLE 64 |
Alinéa 50
Remplacer l'année :
2014
par l'année :
2015
Objet
Le présent amendement vise à reporter d'un an l'application de cette disposition qui prévoit le transfert de la gestion des deux régimes agricoles (GAMEX et ATEXA) à la Mutualité Sociale Agricole.
Une décision prise sans consultation préalable des acteurs concernés entrainant d'importants changements pour les salariés et une atteinte à la liberté de choix pour les agriculteurs. C'est la raison pour laquelle, à défaut de proposer sa suppression, cet amendement la retarderait d'un an et laisserait le temps aux salariés et aux organismes de s'organiser.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 58 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 67 |
I. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L'aide personnalisée au logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement lorsqu'elles-mêmes, leur conjoint, concubin ou toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part supérieure à un seuil fixé par décret de la propriété ou de l'usufruit de ce logement ou détiennent une part supérieure à ce même seuil dans le capital social d'une société telle que définie au 1° de l'article 8 du code général des impôts, propriétaire du logement. Le seuil précité ne peut excéder 20 % de la propriété du logement ou du capital social de la société. »
II. - En conséquence, alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement lorsqu'elles-mêmes, leur conjoint, concubin ou toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part supérieure à un seuil fixé par décret de la propriété ou de l'usufruit de ce logement ou détiennent une part supérieure à ce même seuil dans le capital social d'une société telle que définie au 1° de l'article 8 du code général des impôts, propriétaire du logement. Le seuil précité ne peut excéder 20 % de la propriété du logement ou du capital social de la société. » ;
Objet
Amendement de clarification.
Les aides au logement ne peuvent être perçues lorsque le locataire et le propriétaire du logement présentent un lien de parenté. Cependant, cette interdiction est parfois contournée par la constitution de sociétés de personnes venant faire écran entre le locataire et le propriétaire du bien.
L'article 67 a pour objet d'empêcher ce type de contournements en prévoyant que les aides au logement ne soient pas versées quand le locataire ou la personne avec qui il a un lien de parenté détient une partie de la propriété ou de l'usufruit du logement ou une partie du capital d'une société de personnes, propriétaire du logement. Cette interdiction n'a vocation à s'appliquer qu'au-delà d'un certain seuil qui doit être fixé par décret.
La rédaction actuelle de l'article étant peu claire, le présent amendement a pour objet de la préciser. Il fixe en outre un seuil unique de 20 %, au lieu de deux seuils différents de 2% et 50%, à partir duquel la détention d'une partie de la propriété ou du capital social fera obstacle au versement des aides au logement. Ce seuil constituera un plafond: le pouvoir réglementaire aura donc la possibilité d'étendre le champ de l'interdiction mais pas de le restreindre.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 ) |
N° A-1 14 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet, compte tenu des concertations qui doivent permettre de définir les conditions de mobilisation de ce fonds pour la dynamisation des compétences dans le cadre du pacte de confiance pour l’hôpital, de supprimer l’article 8A qui fait passer de 1 à 0,9 % le taux de la cotisation versée par les établissements hospitaliers au titre du financement du fonds pour l’emploi hospitalier.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 ) |
N° A-2 14 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – L’article L. 136-7 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– la seconde occurrence des mots : « du code général des impôts » est supprimée ;
– après la référence : « III bis de l’article 125 A », est insérée la référence : « et au I de l’article 125 D » ;
– les mots : « au I du même article 125 A et ceux mentionnés au I de l’article 125-0 A » sont remplacés par les références : « au I des articles 125 A et 125-0 A » ;
b) À la première phrase du 1°, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « les revenus distribués sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l’article 117 quater du même code, ainsi que » ;
1° bis Après la première occurrence du mot : « montant », la fin du premier alinéa du 1 du III bis est ainsi rédigée : « de l’assiette déterminée en application du b du même 3° est négatif, un excédent est reversé au contrat, correspondant à la contribution calculée sur la base de ce montant, sans pouvoir excéder le montant de la contribution déjà acquittée dans les conditions du a dudit 3°. » ;
2° Le second alinéa du 1 du IV est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases sont ainsi rédigées :
« Ce versement est égal à 90% du produit de l’assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé par l’article L. 136-8. Son paiement intervient le 15 octobre au plus tard. » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « ces dates » sont remplacés par les mots : « cette date ».
B. – Le chapitre VIII bis du titre III du livre Ier est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et par l’administration fiscale » ;
2° Il est rétabli un article L. 138-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 138-21. – Les contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L. 136-7 et L. 245-15 du présent code, au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles pour son renvoi à l’article L. 245-15 du présent code, au 2° du I de l’article 1600-0 S du code général des impôts et à l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale pour son renvoi à l’article L. 136-7 du présent code sont déclarés et versés simultanément par les établissements payeurs.
« Les acomptes dus en application du IV de l’article L. 136-7 en ce qu’il s’applique aux contributions et prélèvements mentionnées au précédent alinéa autres que la contribution définie à l’article L. 136-7 sont déterminés sur la base de l’assiette de cette contribution et font l’objet d’un versement global. »
II. – À la fin du second alinéa du 1 du II de l’article 1678 quater du code général des impôts, la date : « 25 novembre » est remplacée par la date : « 15 octobre ».
III. – L’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :
1° Au II, les mots : « placements visés aux 3° à 9° du même II » sont remplacés par les mots : « placements visés aux a du 3° et 4° à 9°, et à compter du 1er janvier 1997 pour les placements visés au b du 3° du même II » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les III à VI dudit article sont applicables à la contribution mentionnée au I du présent article. »
IV. – Pour les produits définis au b du 3° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale :
1° L’assiette des contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles pour son renvoi à l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, au 2° du I de l’article 1600-0 S du code général des impôts et à l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale pour son renvoi à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, est celle définie au II du même article L. 136-7 ;
2° Les taux mentionnés au 2° du I de l’article L. 136-8 et au I de l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale s’appliquent à la totalité de l’assiette définie au II de l’article L. 136-7 du même code.
V. – A. – Le I, le II et le 2° du III du présent article, en tant qu’il rend le IV de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale applicable à la contribution mentionnée au I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
B. – Sous réserve du A du présent V en tant qu’il concerne le 2° du III du présent article, le 1° du III et le IV du présent article s’appliquent aux faits générateurs intervenant à compter du 26 septembre 2013, nonobstant les articles 5 et 9 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, l’article 19 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, l’article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, l’article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, l’article 6 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’article 10 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, l’article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et l’article 3 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.
C. – Pour l’application du B, pour les faits générateurs intervenus entre le 26 septembre 2013 et le 30 avril 2014 inclus, les établissements payeurs procèdent à titre provisoire à la liquidation, au précompte et à la déclaration des contributions et prélèvements sociaux dus, selon les règles et sous les conditions applicables avant l’entrée en vigueur du présent article.
La différence entre le montant total dû en application du présent article et le montant liquidé et précompté à titre provisoire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent C donne lieu à une régularisation en 2015. Cette régularisation est opérée selon les règles prévues au III de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et sur le même article de rôle que l’impôt sur le revenu dû au titre de 2014.
Pour l’application des deux alinéas précédents, les établissements payeurs informent, avant le 31 mai 2014, les personnes physiques assujetties, par écrit ou par voie dématérialisée, du caractère provisoire de la liquidation des contributions et prélèvements sociaux et des modalités de régularisation définies au deuxième alinéa. Ils indiquent sur la déclaration prévue à l’article 242 ter du code général des impôts déposée en 2015, pour les faits générateurs intervenus, d’une part, entre le 26 septembre 2013 et le 31 décembre 2013 inclus et, d’autre part, entre le 1er janvier 2014 et le 30 avril 2014 inclus, l’assiette déterminée selon les modalités prévues au b du 3° du II de l’article L. 136-7, le montant des contributions et prélèvements déjà précomptés en application du a du même II et le montant des contributions et prélèvements déjà précomptés, ou le cas échéant restitués, à titre provisoire.
VI. – A. – Sont applicables à Mayotte, à compter de l’imposition des revenus perçus au cours de l’année 2013, la contribution prévue à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et les autres contributions et prélèvements assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions.
B. – Sont applicables à Mayotte, à compter du 1er janvier 2014, la contribution prévue à l’article L. 136-7 du même code et les autres contributions et prélèvements assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions.
C. – Le 3° du I de l’article 28-3 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est abrogé pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2014.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 8 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, qui prévoit la suppression de la règle des taux historiques pour le calcul des prélèvements sociaux dus sur les produits de placement exonérés d’impôt sur le revenu.
Par ailleurs, le présent amendement restreint le champ d’application de la mesure aux seuls contrats d’assurance-vie exonérés d’impôt sur le revenu, conformément à l’annonce du Gouvernement. Il exclut donc les PEL, les PEA et l’épargne salariale, ce qui permettra de ne pas toucher les patrimoines moyens et modestes.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 ) |
N° A-3 14 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
A. – L’article L. 731-14 est ainsi modifié :
1° Après le 3°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° Pour leur montant excédant 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant qu’ils détiennent en pleine propriété ou en usufruit :
« a) Les revenus de capitaux mobiliers définis aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés ainsi que les revenus mentionnés au 4° de l’article 124 du même code perçus par ces mêmes personnes ;
« b) En cas d’exploitation sous la forme d’une société passible de l’impôt sur le revenu, la part des revenus mentionnés aux 1° et 2° du présent article perçus par le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par les enfants mineurs non émancipés du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, lorsqu’ils sont associés de la société.
« Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du 4° du présent article ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
A bis . – À la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 731-15, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
A ter. – L’article L. 731-17 est abrogé.
I bis. – Le A du I s’applique aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014, sous réserve des dispositions transitoires suivantes :
1° Les revenus mentionnés au 4° de l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime sont pris en compte pour 75 % de leur montant pour le calcul de l’assiette des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2014 ;
2° Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole relevant du premier alinéa de l’article L. 731-15 du même code, l’assiette des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2014 est constituée par la moyenne des revenus professionnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 731-14 dudit code, à laquelle sont ajoutés 75 % des revenus mentionnés au 4° du même article perçus en 2013 ;
3° Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole relevant du premier alinéa de l’article L. 731-15 du même code, l’assiette des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2015 est constituée par la moyenne des revenus professionnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 731-14 dudit code, à laquelle est ajoutée la moyenne des revenus mentionnés au 4° du même article perçus en 2013 et 2014 ;
C. – (Supprimé)
II. – Le I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « de l’article L. 136-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code » ;
2° À la première phrase du 1°, la référence : « de l’article L. 136-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 136-3 et L. 136-4 ».
III. – Il est prélevé, au 1er janvier 2014, au profit du régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu à l’article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime, une somme de 160 millions d’euros sur les réserves mentionnées au 3 du III de l’article 37 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxes sur les salaires.
IV. – La Caisse nationale d’allocations familiales et les branches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime versent, en début d’exercice, au régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué par l’article L. 732-56 du même code une quote-part des droits mentionnés au 5° de l’article L. 731-2, au 3° de l’article L. 731-3 dudit code et à l’article 575 du code général des impôts dont ils sont attributaires, égale à la prévision annuelle du surplus de recettes résultant du présent article, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, du budget et de la sécurité sociale. Les montants versés à titre prévisionnel font l’objet d’une régularisation lors du versement de l’année suivante.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 9 qui prévoit de réintégrer dans l’assiette des prélèvements sociaux la part des dividendes excédant 10 % du capital social lorsqu’ils sont perçus par l’exploitant agricole, son conjoint, son partenaire de pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés. Sont concernés par cette réintégration dans l’assiette sociale les revenus de capitaux mobiliers (RCM), ainsi que les bénéfices agricoles (BA), les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et les bénéfices non commerciaux (BNC).
Cette mesure limitera une forme d’optimisation liée à l’essor des formes sociétaires d’exercice de l’activité agricole, dont la part est passée de 10,1 % des exploitations professionnelles en 1988 à 45 % en 2010. Elle s’inscrit dans la continuité des mesures similaires prises en LFSS s’agissant des travailleurs indépendants.
En outre, une fraction des réserves financières accumulées par la Mutualité sociale agricole est affectée au régime complémentaire obligatoire de retraite des exploitants agricoles afin de contribuer au financement des mesures proposées dans le projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
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N° A-4 14 novembre 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 8° de l’article L. 613-1, la référence : « VII de l’article 151 septies » est remplacée par la référence : « 2 du IV de l’article 155 » ;
2° L’article L. 633-10 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « , dans la limite d’un plafond, dans des conditions déterminées par décret » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces cotisations sont assises pour partie sur le revenu d’activité dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 et pour partie sur la totalité du revenu d’activité. Les taux des cotisations sont fixés par décret. La somme de ces taux est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et avant-dernier alinéas du même article L. 241-3. » ;
c) Les troisième et dernier alinéas sont supprimés.
II. – Le I s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 10, qui prévoit, par équité avec les cotisants du régime général de sécurité sociale, un déplafonnement partiel, à compter de 2014, de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse de base des artisans et commerçants affiliés au régime social des indépendants (RSI), en créant une cotisation assise sur la totalité de la rémunération en sus de celle applicable sous plafond.
En effet, le plafonnement intégral de l’assiette de la cotisation d’assurance vieillesse de base des travailleurs indépendants crée actuellement une différence de traitement entre ces cotisants et ceux du régime général dans lequel il existe une cotisation déplafonnée. Or le régime général et le RSI font tous deux partie du groupe des régimes dits « alignés », dans lesquels les prestations de retraite sont calculées selon des paramètres similaires.
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N° A-5 14 novembre 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 10 bis qui porte à 1,50€ la déduction forfaitaire dont bénéficient les particuliers employeurs.
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N° A-6 14 novembre 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 TER |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 912-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 912-1. – I. – Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prévoir l’institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations autres que celles versées en contrepartie d’une cotisation, pouvant notamment prendre la forme d’une prise en charge gratuite de la cotisation pour certains salariés, d’une politique de prévention ou de prestations d’action sociale.
« Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances, sous réserve du respect des conditions définies au II du présent article.
« II. – La recommandation mentionnée au I doit être précédée d’une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret.
« Le ou les organismes ou institutions ne peuvent refuser l’adhésion d’une entreprise relevant du champ d’application de l’accord. Ils sont tenus d’appliquer un tarif unique et d’offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés.
« III. – Les accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d’organisation de la recommandation sont réexaminées. La procédure prévue au premier alinéa du II est applicable à ce réexamen.
« IV. – Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d’éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, pour l’ensemble des entreprises entrant dans leur champ d’application. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 137-15 est complété par les mots : « , sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 137-16 » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 137-16, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation, respectivement, au deuxième alinéa du présent article et au dernier alinéa de l’article L. 137-15, lorsque l’entreprise est couverte par un accord professionnel ou interprofessionnel comportant une clause de recommandation, dans les conditions prévues à l’article L. 912-1, mais choisit de souscrire un contrat auprès d’un autre assureur que le ou les organismes assureurs recommandés, la contribution de l’employeur destinée au financement des prestations complémentaires de prévoyance est assujettie au forfait social :
« 1° Au taux mentionné au premier alinéa du présent article, pour les entreprises d’au moins dix salariés ;
« 2° Au taux mentionné au deuxième alinéa, pour les entreprises de moins de dix salariés. »
II. – Le 1° du I entre en vigueur au 1er janvier 2014. Les 2° et 3° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015, pour les sommes et les contributions versées à compter de cette même date.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 12 ter qui tire les conséquences de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil Constitutionnel et de l’avis du Conseil d’État que le Gouvernement a sollicité suite à cette décision qui a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Le présent amendement réécrit un nouvel article L. 912-1 afin de limiter la possibilité pour les partenaires sociaux de recommander un ou plusieurs organismes d’assurance aux seuls accords instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Les entreprises couvertes par un tel accord conservent la possibilité de choisir un autre organisme assureur, mais elles se voient alors appliquer un taux majoré de forfait social sur les contributions qu’elles versent à cet organisme.
L’article précise également les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la recommandation, qui doit être précédée d’une procédure préalable de mise en concurrence des organismes.
Enfin, le IV de l’article L. 912-1 prévoit que les partenaires sociaux peuvent en outre décider que, lorsque l’accord de branche prévoit des prestations nécessitant la prise en compte d’éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail, ces prestations peuvent être financées et gérées de façon mutualisée.
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N° A-7 14 novembre 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 12 quater qui prévoit que la contribution additionnelle de 30 % à la charge des employeurs est exigible dès lors que les rentes servies aux salariés au titre de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale excèdent cinq fois le plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du même code.
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N° A-8 14 novembre 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après la référence : « L. 651-2-1 », la fin du 4° de l’article L. 135-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , les produits financiers mentionnés à ce même alinéa, ainsi que le reliquat du produit au titre des exercices antérieurs à 2011, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ; ».
II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 137-13 et au premier alinéa de l’article L. 137-14 du même code, les mots : « des régimes obligatoires d’assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de la Caisse nationale des allocations familiales ».
III. – (Supprimé)
III bis. – Au premier alinéa de l’article L. 137-14 du même code, les mots : « définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies ».
IV. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 137-18 du même code, les mots : « aux régimes obligatoires d’assurance maladie dont ils relèvent » sont remplacés par les mots : « à la Caisse nationale des allocations familiales ».
V. – Au premier alinéa de l’article L. 137-19 du même code, les mots : « de l’assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « des allocations familiales ».
VI. – Le deuxième alinéa de l’article L. 137-24 du même code est ainsi rédigé :
« Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales. »
VII. – Au premier alinéa de l’article L. 139-1 du même code, les références : « et des articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 » sont supprimées.
VIII. – Au 9° de l’article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 1010, » est supprimée.
IX. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 56,8 % » est remplacé par le taux : « 53,5 % » ;
b) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 27,1 % » est remplacé par le taux : « 27,5 % » ;
c) À la fin du dernier alinéa, le taux : « 16,1 % » est remplacé par le taux : « 19 % » ;
2° Le 7° est ainsi modifié :
a) À la fin du a, le taux : « 68,14 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
b) À la fin du b, le taux : « 7,27 % » est remplacé par le taux : « 8,97 % » ;
c) À la fin du c, le taux : « 9,46 % » est remplacé par le taux : « 17,6 % » ;
d) Au début du e, les mots : « Aux branches mentionnées aux 1° et » sont remplacés par les mots : « À la branche mentionnée au » et le taux : « 9,18 % » est remplacé par le taux : « 7,48 % » ;
3° Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 du présent code ; »
4° Il est rétabli un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; »
5° Il est rétabli un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-13, L. 137-14, L. 137-18, L. 137-19 et au deuxième alinéa de l’article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 ; ».
6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts. »
X. – Le tableau du dernier alinéa de l’article L. 137-16 du même code est ainsi rédigé :
« |
| Pour les rémunérations ou gains soumis à la contribution | Pour les rémunérations ou gains soumis à la contribution au taux de 8 % |
| Caisse nationale d’assurance vieillesse | 16 points | 6,4 points |
| Fonds mentionné à l’article L. 135-1 | 4 points | 1,6 point |
| dont section mentionnée à l’article L. 135-3-1 | 0,5 point | 0,5 point |
X bis. – Le 4° de l’article L. 241-2 du même code est abrogé.
XI. – L’article L. 245-16 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du II est supprimé ;
2° À l’avant-dernier alinéa, le taux : « 2,75 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – une part correspondant à un taux de 2,05 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »
XII. – L’article L. 136-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Après les mots : « à un taux », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de 0,87 % ; »
b) Après les mots : « à un taux », la fin du 2° est ainsi rédigée : « de 0,85 % ; »
c) Le 4° est ainsi modifié :
- au a, les mots : « Sous réserve des dispositions du g, » sont supprimés et le taux : « 5,25 % » est remplacé par le taux : « 5,20 % » ;
- au b, le taux : « 4,85 % » est remplacé par le taux : « 4,80 % » ;
- au c, le taux : « 5,95 % » est remplacé par le taux : « 5,90 % » ;
- au d, le taux : « 3,95 % » est remplacé par le taux : « 3,90 % » ;
- au e, le taux : « 4,35 % » est remplacé par le taux : « 4,30 % » ;
- le g est abrogé ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – 1. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et répartir le produit de la contribution mentionnée au présent chapitre, dans les conditions prévues au présent article.
« 2. Il en est de même pour les produits recouvrés simultanément aux contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7.
« 3. Pour l’application du présent VI, le montant global des contributions et prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 138-21 qui est reversé par l’État à l’Agence est réparti entre les affectataires de ces contributions et prélèvements au prorata des taux des contributions et prélèvements qui leur sont affectés à la date de leur fait générateur. »
XIII. – Le III de l’article 17 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l’année 2013 » sont remplacés par les mots : « les années 2013 et 2014 » ;
1° bis Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Pour l’année 2013, le... (le reste sans changement). » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sociale, », sont insérés les mots : « pour l’année 2013, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ; pour l’année 2014, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 0,892 % » et, à la fin du 3° du même IV, le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,058 % » » ;
3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Pour l’année 2014, le produit de la contribution instituée au I du présent article est affecté pour une part de 80,38 % à la section mentionnée au II de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles, pour une part de 4,24 % à la section mentionnée au IV du même article et pour une part de 15,39 % à la section mentionnée au V bis dudit article. »
XIV. – L’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les 4° et 5° sont abrogés ;
2° et 3° (Supprimés)
XV. – Après la première phrase du dernier alinéa du VI de l’article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Il est réparti entre les différents attributaires des contributions et prélèvements mentionnés dans le tableau au prorata de leur part respective dans ces prélèvements en 2011. Pour les exercices ultérieurs, il peut être imputé sur l’ensemble des contributions et prélèvements mentionnés dont ces organismes sont affectataires. »
XVI. – Le présent article s’applique aux produits assis sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014, à l’exception des dispositions relatives aux contributions sur les revenus du patrimoine qui s’appliquent aux revenus perçus en 2013 et assujettis en 2014.
Pour 2015 et les années suivantes, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 avril 2014, un rapport sur les réformes envisageables du financement de la protection sociale au regard des objectifs de pérennité de notre système de protection sociale, de performance économique, sociale et environnementale du système productif français et de justice et progressivité des prélèvements sociaux comme fiscaux.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 15 qui opère plusieurs modifications de recettes et de réserves.
Le I affecte les réserves accumulées au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés. En effet, une partie des encaissements de contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), antérieurs à 2011, n’avaient pas été affectés aux attributaires actuels de la contribution. Ces réserves, qui se portent à 1,3 Md €, seront affectées au FSV, attributaire actuel des reliquats de C3S et de la C3S additionnelle.
Cet article procède également (II à XIV) à des réaffectations de recettes au sein de la sécurité sociale. En effet, 3,04 Md € ont été affectés à la sécurité sociale dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014 en vue du redressement des soldes des différentes branches. Ceux-ci correspondent aux gains attendus de la réforme du quotient familial (1,03 Md €), de la fiscalisation de la part employeur finançant les contrats collectifs (0,96 Md €) ainsi qu’à la compensation à la branche famille de la perte de 0,15 point de cotisation patronale destinée à assurer la neutralité de l’augmentation des cotisations patronales vieillesse sur le coût du travail. Dans un souci de lisibilité, l’intégralité de ces ressources affectées depuis le budget de l’État résulte d’un accroissement de la part de TVA affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), cette taxe constituant la seule recette partagée entre l’État et la sécurité sociale. Afin de préserver la lisibilité des relations financières État-sécurité sociale, l’intégralité de la TVA reste affectée à la CNAMTS. Le présent article procède donc à une réaffectation d’une partie de ces produits (2,19 Md €) vers la branche famille et à une clarification du schéma de financement, au travers notamment d’une harmonisation des clés de répartition de la CSG entre les différentes assiettes assujetties.
Dans l’attente de la réforme de la prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie au travers du projet de loi à venir d’adaptation de la société au vieillissement, cet article reconduit pour 2014 une modification de la répartition de la CSG entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et le fonds de solidarité vieillesse (FSV) (XIII). Les réserves de la CNSA permettront de financer d’éventuelles dépenses supplémentaires au titre de l’accompagnement de la perte d’autonomie.
Il précise les modalités d’imputation du prélèvement sur les contrats d’assurance vie multi-support affectés à la Caisse nationale des allocations familiales (XV) et prévoit la présentation, par le Gouvernement, d’un rapport au Parlement sur les réformes envisageables du financement de la protection sociale (XVI).
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 ) |
N° A-10 14 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 15 bis A qui prévoit la prise en charge obligatoire par l’employeur des transports partagés qui découleront des services de mise en relation entre demandes de covoiturage mis à disposition du public par les autorités organisatrices de la mobilité.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 ) |
N° A-9 14 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 TER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter À 14 % pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative et les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire qui ne satisfont pas à l’ensemble des conditions prévues au 2° bis respectivement pour ces deux types de contrat ; » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et à l’exception d’une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° ter qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 5 %, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ».
II. – L’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. – Les départements perçoivent une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance mentionnée aux articles 991 à 1004 du code général des impôts, selon les modalités définies au dernier alinéa de l’article 1001 du même code. » ;
2° Le IV est abrogé.
III. – Le présent article s’applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2014.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 15 bis qui prévoit de revaloriser le taux de TSCA applicable aux contrats santé non responsables de 9 à 14 % au titre des primes et cotisations échues à compter du 1er janvier 2014, pour renforcer l’incitation financière en faveur des contrats solidaires et responsables, qui participent de l’objectif d’une couverture santé de qualité et de maîtrise des dépenses de santé.
Cette mesure est cohérente avec l’engagement pris par le Président de la République lors du discours devant le congrès de la Mutualité du 20 octobre 2012 consistant à instaurer une « modulation beaucoup plus forte de la taxe applicable afin que les contrats dits « responsables », qu’ils soient individuels ou collectifs, deviennent véritablement attractifs ».
Elle s’inscrit également dans le cadre plus global des mesures visant à l’amélioration de la couverture santé, par une évolution du contenu des contrats responsables.
Le rendement de cette augmentation de cinq points du prélèvement est affecté à la CNAMTS, les départements demeurant comme aujourd’hui affectataires du rendement de la taxe à hauteur de neuf points.
Selon le rapport HCAAM publié le 18 juillet 2013, appliqué aux cotisations constatées en 2012, ce taux majoré générerait près de 90M € de recettes supplémentaires. Il est fait l’hypothèse d’une diminution du rendement de 25 % en 2015 et 50 % en 2016 compte tenu notamment des effets de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 qui impose au 1er janvier 2016, pour les garanties frais de santé, une couverture collective en entreprise qui respecte les critères du contrat responsable.
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N° A-18 14 novembre 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 17 A qui prévoit que la fraction représentative des frais d'emploi n'est pas prise en considération pour le calcul des ressources des élus locaux ouvrant droit à une prestation sociale.
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N° A-11 rect. 14 novembre 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Alinéa 2, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(en milliards d’euros)
| Prévisions de recettes | Objectifs de dépenses | Solde |
Maladie | 188,0 | 194,0 | -6,0 |
Vieillesse | 219,4 | 221,0 | -1,7 |
Famille | 56,9 | 59,2 | -2,3 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 13,5 | 13,3 | 0,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 464,7 | 474,5 | -9,8 |
Objet
Le présent amendement vise à tirer les conséquences des mesures adoptées en première lecture à lAssemblée nationale dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 et du projet de loi de finances pour 2014.
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Le Gouvernement ARTICLE 19 |
Alinéa 2, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(en milliards d’euros)
| Prévisions de recettes | Objectifs de dépenses | Solde |
Maladie | 163,8 | 169,8 | -6,0 |
Vieillesse | 116,0 | 117,2 | -1,2 |
Famille | 56,9 | 59,2 | -2,3 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 12,1 | 12,0 | 0,1 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 336,6 | 346,1 | -9,4 |
Objet
Le présent amendement vise à tirer les conséquences des mesures adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 et du projet de loi de finances pour 2014.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 ) |
N° A-13 rect. 14 novembre 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 (SUPPRIMÉ) |
Annexe c
A. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Pour l’année 2014, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(en milliards d’euros)
| Prévisions de recettes | Prévisions de dépenses | Solde |
Fonds de solidarité vieillesse | 17,1 | 20,4 | -3,3 |
II. – Pour l’année 2014, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 12,8 milliards d’euros.
III. – Pour l’année 2014, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :
| (En milliards d’euros) |
| Prévisions de recettes |
Recettes affectées.............................................................. | 0 |
Total.................................................................................. | 0 |
IV. – Pour l’année 2014, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :
(En milliards d’euros) | |
| Prévisions de recettes |
Recettes fiscales................................................................. | 0,1 |
Total.................................................................................. | 0,1 |
B. – Annexe C
Rétablir cette annexe dans la rédaction suivante :
ANNEXE C
État des recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général ainsi que des recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement de ces régimes
I. – Recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
Exercice 2014
(en milliards d’euros)
| Maladie | Vieillesse | Famille | Accidents du travail | Régimes de base |
Cotisations effectives | 85,0 | 122,0 | 35,1 | 12,5 | 252,8 |
Cotisations prises en charge par l'Etat | 1,6 | 1,3 | 0,5 | 0,0 | 3,5 |
Cotisations fictives d'employeur | 0,6 | 38,0 | 0,0 | 0,3 | 38,9 |
Contribution sociale généralisée | 64,2 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 74,7 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales | 32,3 | 19,1 | 9,6 | 0,1 | 61,1 |
Transferts | 1,4 | 38,4 | 0,4 | 0,1 | 29,3 |
Produits financiers | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Autres produits | 2,9 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 4,2 |
Recettes | 188,0 | 219,4 | 56,9 | 13,5 | 464,7 |
Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).
II. – Recettes, par catégorie et par branche, du régime général de sécurité sociale
Exercice 2014
(en milliards d’euros)
| Maladie | Vieillesse | Famille | Accidents du travail | Régime général |
Cotisations effectives | 75,7 | 72,5 | 35,1 | 11,6 | 193,1 |
Cotisations prises en charge par l'Etat | 1,3 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 2,8 |
Cotisations fictives d'employeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Contribution sociale généralisée | 55,6 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 66,2 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales | 25,4 | 13,1 | 9,6 | 0,1 | 48,2 |
Transferts | 3,1 | 29,2 | 0,4 | 0,0 | 22,6 |
Produits financiers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autres produits | 2,6 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 3,7 |
Recettes | 163,8 | 116,0 | 56,9 | 12,1 | 336,6 |
Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).
III. – Recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
Exercice 2014
(en milliards d’euros)
Fonds de solidarité vieillesse | |
Cotisations effectives | 0,0 |
Cotisations prises en charge par l'Etat | 0,0 |
Cotisations fictives d'employeur | 0,0 |
Contribution sociale généralisée | 11,1 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales | 6,0 |
Transferts | 0,0 |
Produits financiers | 0,0 |
Autres produits | 0,0 |
Total | 17,1 |
Objet
Le présent amendement vise à tirer les conséquences des mesures adoptées en première lecture à lAssemblée nationale dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 et du projet de loi de finances pour 2014.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 ) |
N° A-14 14 novembre 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 |
I. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2014 à 2017), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
II. – Annexe B
Rétablir cette annexe dans la rédaction suivante :
ANNEXE B
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse sur la période 2014-2017. À l’issue de cette période, l’objectif du Gouvernement est le retour à l’équilibre de l’ensemble des comptes publics et particulièrement de ceux des administrations de sécurité sociale (hors Caisse d’amortissement de la dette sociale et Fonds de réserve des retraites). Cette trajectoire de retour à l’équilibre devrait être atteinte au moyen de réformes ambitieuses sur l’ensemble des branches de la sécurité sociale. Ainsi, la réforme des retraites et celle de la branche Famille devraient permettre de préserver le haut niveau de protection de notre système d’assurance sociale en assurant sa viabilité financière à moyen et à long termes. Ces deux réformes d’ampleur s’accompagnent de l’adoption d’un objectif ambitieux de maîtrise de l’évolution des dépenses d’assurance maladie avec, comme cible, une évolution de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) à 2,4 % dès 2014.
Dans un contexte économique en redressement mais encore marqué par les conséquences de la crise économique (I), la stratégie de retour à l’équilibre repose ainsi sur un effort renouvelé de maîtrise des dépenses sociales porté par des réformes d’ampleur sur l’ensemble des branches (II), dans un souci de modération de la pression fiscale et sociale sur les entreprises et les ménages (III).
I. – Un environnement économique en redressement, mais encore marqué par les conséquences de la crise économique
Les hypothèses macro-économiques retenues dans la construction des projections jointes à la présente annexe retiennent pour 2013 une prévision de croissance de 1,3 % en valeur de la masse salariale du secteur privé, principale assiette des ressources de la sécurité sociale. L’année 2014 serait plus favorable, avec une progression de la masse salariale du secteur privé de 2,2 %, qui s’établirait à 3,5 % en 2015 et se stabiliserait à 4,0 % en 2016. Elle retrouverait ainsi le rythme moyen d’évolution constaté entre 1998 et 2007 (+4,1 %).
Cette progression de la masse salariale accompagnerait l’augmentation progressive du taux de croissance du PIB en volume qui, après avoir été atone en 2012 et 2013, est remonté à 0,9 % en 2014 et devrait atteindre 1,7 % en 2015.
Hypothèses retenues dans la projection pluriannuelle
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| (En %) | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
PIB (volume) | 0,1 | 0,9 | 1,7 | 2,0 | 2,0 |
Masse salariale privée | 1,3 | 2,2 | 3,5 | 4,0 | 4,0 |
ONDAM | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Inflation hors tabac | 0,80 | 1,30 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
Par ailleurs, les prévisions économiques sous-jacentes au projet de loi de financement de la sécurité sociale et au projet de loi de finances font désormais l’objet d’un avis du Haut Conseil des finances publiques. Ce dernier, instauré en 2012 par la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, se prononce en effet sur la sincérité des prévisions macroéconomiques ainsi que sur la cohérence de la programmation envisagée au regard de l’objectif à moyen terme et des engagements européens.
Les réformes ambitieuses menées cette année permettront d’accélérer le redressement des comptes des régimes de sécurité sociale. Ainsi, le déficit du régime général et du FSV s’établirait à 4,0 milliards d’euros en 2017, en très nette amélioration par rapport aux 17,5 milliards d’euros de déficit constatés en 2012. Le redressement de la branche Vieillesse (Caisse nationale des allocations familiales [CNAF] et FSV) devrait être particulièrement marqué, avec un déficit qui s’établirait à 1,4 milliards d’euros en 2017 contre 8,9 milliards d’euros en 2012. Les branches Maladie et Famille devraient également être en très net redressement.
Les mesures ainsi proposées correspondent à un effort structurel, au sens de l’article 1er de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 précitée, qui s’élève en 2014 à 0,4 point de PIB pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
Du fait du schéma de reprise de dette mis en place en 2010 et adapté par le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, l’ensemble des déficits de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et du FSV sur la période pourront être transférés à la CADES afin qu’ils soient amortis. Il en sera de même pour les déficits de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) constatés sur la période 2012-2014 et pour les déficits de la CNAF constatés sur la période 2012-2013. Ces opérations permettront d’éviter un accroissement non maîtrisé des besoins de trésorerie de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Au final, compte tenu de la capacité d’amortissement de la CADES, la dette globale de la sécurité sociale devrait diminuer à partir de l’exercice 2016.
II. – Des réformes d’ampleur sur l’ensemble des branches de la sécurité sociale
La réforme des retraites et celle de la branche Famille posent les bases d’une trajectoire crédible de retour à l’équilibre.
Les mesures affectant les comptes de la branche Famille visent à recentrer les prestations sur les publics les plus fragiles, dans un objectif de justice. L’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant sera diminuée pour les familles dont les ressources dépassent un certain plafond. Le montant de l’allocation de base ne sera pas revalorisé jusqu’à ce que son montant soit égal à celui du complément familial. Par ailleurs le montant du complément de libre choix d’activité sera uniformisé pour toutes les familles, la majoration qui s’adressait aux familles les plus aisées étant supprimée.
Afin de réduire la pauvreté des enfants et des familles, le complément familial sera progressivement majoré de 50 % pour les familles nombreuses vivant sous le seuil de pauvreté, une première majoration intervenant à compter du 1er avril 2014. L’allocation de soutien familial, à destination des parents isolés, sera également progressivement revalorisée de 25 %. Au titre de la solidarité, le plafond de l’avantage fiscal lié à la présence d’enfants à charge dans le foyer sera, à l’inverse, ramené de 2 000 à 1 500 € par demi-part et le rendement de cette mesure sera affecté dès 2014 à la branche Famille. Enfin, la réduction d’impôt pour frais de scolarité sera supprimée et l’économie réalisée sera affectée à la CNAF à compter de 2015.
Au terme de ces réformes, le solde de la branche Famille devrait connaître une amélioration substantielle et s’établirait à -1 milliards d’euros en 2017 contre -2,8 milliards d’euros en 2013.
La réforme des retraites vise, quant à elle, à assurer l’équilibre des régimes de retraite de base à l’horizon 2020 et à maintenir cet équilibre à l’horizon 2040, conformément aux recommandations de la commission sur l’avenir des retraites. Les mesures assurant l’équilibre d’ici 2020 concerneront les retraités, les actifs et les employeurs.
Les cotisations des actifs et des entreprises aux différents régimes de base seront augmentées dans la même proportion, de façon mesurée, selon des modalités fixées par décret. La hausse sera progressive sur quatre ans : 0,15 point pour les actifs et les employeurs en 2014, puis 0,05 point pour les trois années suivantes. À terme en 2017, l’accroissement aura été de 0,3 point pour les actifs et 0,3 point pour les employeurs.
La contribution des retraités reposera, quant à elle, sur deux mesures : l’inclusion des majorations de pensions des retraités ayant élevé trois enfants ou plus dans l’assiette de l’impôt sur le revenu et le décalage de six mois de la revalorisation des pensions prévue à l’article 4 du projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, à l’exception du minimum vieillesse, la revalorisation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées étant maintenue au 1er avril de chaque année.
Ces mesures de redressement à court terme s’accompagneront d’une mesure permettant de faire face au défi que constitue à long terme l’allongement de l’espérance de vie en proposant une évolution progressive de la durée d’assurance requise pour l’obtention d’une retraite à taux plein.
Un dispositif de pilotage sera également mis en place : le Conseil d’orientation des retraites réalisera chaque année, à partir des indicateurs retenus, un bilan public sur le système de retraite ; le Comité de suivi des retraites rendra pour sa part un avis annuel et l’assortira de recommandations publiques en cas d’écarts significatifs à la trajectoire de retour à l’équilibre. Il formulera, le cas échéant, des recommandations sur les mesures à prendre et le Gouvernement, après consultation des partenaires sociaux, prendra ou proposera au Parlement les mesures de redressement.
Par ailleurs, le projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites vise parallèlement à améliorer les droits à la retraite de publics fragiles. À compter du 1er janvier 2014, les modalités de validation d’un trimestre seront en effet assouplies et il sera possible de valider un trimestre avec 150 heures de cotisations au niveau du SMIC (contre 200 aujourd’hui). Cette mesure permettra de valider des trimestres pour les salariés à temps partiel de faible durée, les femmes notamment, qui verront, par ailleurs, mieux pris en compte les trimestres d’interruption au titre du congé maternité. En effet, à compter du 1er janvier 2014, tous les trimestres de congé maternité seront réputés cotisés. De même, des mesures spécifiques bénéficieront aux jeunes apprentis et en alternance, ainsi qu’aux personnes ayant eu des carrières heurtées.
Enfin, une avancée significative en matière de droits sociaux est prévue avec la création dès 2015 d’un compte personnel de prévention de la pénibilité. Ce dispositif sera financé par une cotisation des employeurs : une cotisation minimale de toutes les entreprises et une cotisation de chaque entreprise tenant compte de la pénibilité qui lui est propre. Il permettra aux salariés de cumuler des points en fonction de l’exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité et de les utiliser pour des actions de formation, de maintien de rémunération lors d’un passage à temps partiel ou pour financer une majoration de durée d’assurance.
À l’issue de cette réforme, le déficit de la CNAV et du FSV devrait atteindre 1,4 milliards d’euros en 2017, l’équilibre étant atteint en 2020.
La fixation d’un taux de progression de l’ONDAM à 2,4 % en 2014 représente enfin un effort très important de maîtrise des dépenses de santé et constitue un objectif plus ambitieux que celui retenu à la fois dans la loi de programmation des finances publiques votée en 2013 et dans l’annexe pluriannuelle de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (taux de progression de 2,6 % pour 2014).
Le respect de cet objectif passe par un effort qui se décline autour de deux axes : le déploiement de la stratégie nationale de santé et la poursuite des efforts de maîtrise des dépenses de santé.
Le déploiement de la stratégie nationale de santé (SNS) doit ainsi permettre d’améliorer l’organisation des soins et de renforcer son efficience. C’est en ce sens que se poursuivra le développement de la chirurgie ambulatoire et des actes de télémédecine. La mise en œuvre de la SNS passe également par le développement de nouveaux modes de tarification adaptés à une approche reposant sur le parcours de soins (mesures concernant en particulier la radiothérapie et l’insuffisance rénale chronique). Les mesures inscrites dans le la présente loi permettront également de poser les premiers jalons d’une évolution en profondeur de la tarification à l’activité. Enfin, des mesures spécifiques favoriseront une meilleure organisation des soins de proximité, initiée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, en étendant le soutien aux structures pluriprofessionnelles et en sécurisant le financement des coopérations entre professionnels de santé.
Le deuxième axe comprend la poursuite des actions de maîtrise des dépenses liées aux produits de santé, tant en ville qu’en établissements de santé. Ces actions consistent à la fois en des baisses de prix négociées par le comité économique des produits de santé et en un meilleur contrôle des volumes (maintien d’un taux très élevé de substitution des génériques, développement d’une liste de référence des médicaments biosimilaires, modernisation et simplification des mécanismes contractuels de régulation des médicaments inscrits sur la liste en sus…). Les efforts de maîtrise médicalisée seront poursuivis avec des objectifs ambitieux et, conformément aux préconisations de la Cour des comptes, des baisses de prix ciblées permettront, en outre, de réguler la dépense de certains soins de ville (radiologie et biologie).
Enfin, un sous-objectif supplémentaire sera créé, qui rassemblera les dépenses d’assurance maladie relative au fonds d’intervention régional, donnant ainsi sa pleine visibilité à un instrument qui, par la souplesse de gestion de ses crédits qu’il confère aux agences régionales de santé (ARS), est essentiel au pilotage efficient des dépenses de santé.
III. – Cet effort de redressement sera accompagné d’un apport modéré de nouvelles recettes.
Cet effort sur la dépense de l’ensemble des branches de la sécurité sociale sera complété par un apport, qui restera toutefois modéré, de nouvelles recettes. En effet, les gains fiscaux attendus de la réforme du mode de calcul du quotient familial et de la fiscalisation de la participation des employeurs au financement des contrats collectifs relatifs à la protection complémentaire contribueront au redressement des comptes de la sécurité sociale dès 2014. Le projet de loi de finances prévoit donc l’affectation de produits de TVA à due concurrence au régime général. Par ailleurs, la branche Vieillesse sera affectataire, dès 2015, des gains attendus de la fiscalisation des majorations de pension pour enfants, et qui sont estimés à 1,2 milliards d’euros.
Une mesure de rationalisation du cadre de gestion des prélèvements sociaux sur les produits de placement, proposée dans le cadre de la présente loi, devrait par ailleurs générer des recettes supplémentaires.
Enfin, la réaffectation de ces recettes au sein de la sphère sociale est l’occasion de rationaliser les modalités de financement, en s’appuyant notamment sur les recommandations formulées par le Haut Conseil du financement de la protection sociale. Ainsi, la CNAF recevra un panier de recettes comportant de la contribution sociale généralisée (CSG), les contributions sur les jeux, ainsi qu’une part de la taxe sur les véhicules de sociétés. Pour sa part, le forfait social sera recentré sur la branche Vieillesse et la CNAM recevra une part élevée des prélèvements sur les revenus du capital. Les taux de CSG feront, pour leur part, l’objet d’une harmonisation.
Recettes, dépenses et soldes du régime général
(en milliards d’euros)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Maladie |
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Recettes | 141,8 | 148,0 | 154,9 | 157,5 | 163,8 | 168,7 | 174,5 | 180,4 |
Dépenses | 153,4 | 156,6 | 160,8 | 165,1 | 169,8 | 174,1 | 178,4 | 182,9 |
Solde | -11,6 | -8,6 | -5,9 | -7,6 | -6,0 | -5,4 | -4,0 | -2,5 |
AT/MP |
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Recettes | 10,5 | 11,3 | 11,5 | 11,8 | 12,1 | 12,5 | 13,0 | 13,5 |
Dépenses | 11,2 | 11,6 | 11,7 | 11,5 | 12,0 | 12,1 | 12,3 | 12,5 |
Solde | -0,7 | -0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 1,0 |
Famille |
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Recettes | 49,9 | 51,9 | 53,8 | 54,8 | 56,9 | 58,7 | 60,4 | 62,1 |
Dépenses | 52,6 | 54,5 | 56,3 | 57,6 | 59,2 | 60,6 | 62,0 | 63,1 |
Solde | -2,7 | -2,6 | -2,5 | -2,8 | -2,3 | -1,9 | -1,6 | -1,0 |
Vieillesse |
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Recettes | 93,4 | 100,5 | 105,4 | 111,3 | 116,0 | 120,4 | 125,5 | 130,1 |
Dépenses | 102,3 | 106,5 | 110,2 | 114,6 | 117,2 | 121,0 | 125,5 | 129,5 |
Solde | -8,9 | -6,0 | -4,8 | -3,3 | -1,2 | -0,6 | 0,1 | 0,6 |
Toutes branches consolidées |
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Recettes | 285,6 | 300,8 | 314,0 | 323,5 | 336,6 | 347,9 | 360,6 | 372,9 |
Dépenses | 309,6 | 318,2 | 327,3 | 336,9 | 346,1 | 355,4 | 365,5 | 374,8 |
Solde | -23,9 | -17,4 | -13,3 | -13,3 | -9,4 | -7,5 | -4,9 | -2,0 |
Recettes, dépenses et solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base
(en milliards d’euros)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Maladie |
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Recettes | 164,8 | 171,7 | 178,8 | 181,7 | 188,0 | 193,3 | 199,5 | 206,0 |
Dépenses | 176,2 | 180,3 | 184,7 | 189,4 | 194,0 | 198,7 | 203,5 | 208,5 |
Solde | -11,4 | -8,5 | -5,9 | -7,7 | -6,0 | -5,4 | -4,0 | -2,5 |
AT/MP |
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Recettes | 11,9 | 12,8 | 13,1 | 13,243 | 13,5 | 13,9 | 14,4 | 14,9 |
Dépenses | 12,6 | 13,0 | 13,7 | 12,9 | 13,3 | 13,5 | 13,7 | 13,9 |
Solde | -0,7 | -0,1 | -0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,0 |
Famille |
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Recettes | 50,4 | 52,3 | 54,1 | 55,2 | 56,9 | 58,7 | 60,4 | 62,1 |
Dépenses | 53,0 | 54,9 | 56,6 | 58,0 | 59,2 | 60,6 | 62,0 | 63,1 |
Solde | -2,7 | -2,6 | -2,5 | -2,8 | -2,3 | -1,9 | -1,6 | -1,0 |
Vieillesse |
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Recettes | 183,3 | 194,6 | 203,4 | 212,1 | 219,4 | 226,3 | 234,1 | 241,3 |
Dépenses | 194,1 | 202,4 | 209,5 | 216,2 | 221,0 | 227,4 | 234,9 | 242,0 |
Solde | -10,8 | -7,9 | -6,1 | -4,1 | -1,7 | -1,1 | -0,8 | -0,6 |
Toutes branches consolidées |
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Recettes | 399,5 | 419,4 | 436,3 | 449,4 | 464,7 | 478,7 | 494,7 | 510,2 |
Dépenses | 425,0 | 438,5 | 451,4 | 463,6 | 474,5 | 486,8 | 500,4 | 513,4 |
Solde | -25,5 | -19,1 | -15,1 | -14,2 | -9,8 | -8,0 | -5,7 | -3,2 |
Recettes, dépenses et solde du fonds de solidarité vieillesse
(en milliards d’euros)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Recettes | 9,8 | 14,0 | 14,7 | 16,9 | 17,1 | 17,5 | 17,9 | 18,4 |
Dépenses | 13,8 | 17,5 | 18,9 | 19,7 | 20,4 | 20,5 | 20,5 | 20,4 |
Solde | -4,1 | -3,4 | -4,1 | -2,7 | -3,3 | -3,0 | -2,6 | -2,0 |
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’article 21 et l’annexe B.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 ) |
N° A-15 14 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-6-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « d’activité », sont insérés les mots : « de l’année au titre de laquelle elles sont dues » ;
c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « sur la base du dernier revenu d’activité connu ou » sont supprimés ;
2° Le second alinéa du I de l’article L. 133-6-2 est supprimé ;
3° L’article L. 722-4 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « , appréciés en application de l’article L. 131-6 » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette cotisation est calculée en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Son taux est fixé par décret. »
II. – A. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
B. – Par dérogation au A du présent II, le 1° du I s’applique aux cotisations de sécurité sociale recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.
C. – Le 3° du I s’applique aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014.
Objet
La simplification des règles applicables au calcul et à la collecte des cotisations sociales des travailleurs indépendants représente un volet important de la démarche de simplification du droit et des démarches des entreprises, qui constitue un des piliers du pacte de compétitivité.
Dans le droit fil des mesures de simplification adoptées ces dernières années, le présent article généralise à compter de 2015 le dispositif de régularisation anticipée, actuellement facultatif, dont bénéficient les travailleurs indépendants non agricoles, qui apporte une souplesse pour la trésorerie de ces entrepreneurs et simplifie le recouvrement des prélèvements sociaux par les régimes.
Cette mesure permet dès connaissance du revenu définitif de l’année précédente (N-1) :
– d’ajuster sur la base de ce revenu N-1 les cotisations provisionnelles dues au titre de l’année en cours (N) et initialement calculées sur la base du revenu de l’avant-dernière année (N-2) et ainsi de limiter le décalage entre les revenus définitifs et l’assiette des cotisations provisionnelles. Cela permet de limiter l’ampleur des régularisations qui peuvent être sources de difficultés pour le cotisant ;
– de régulariser sur la base de ce revenu N-1 la cotisation due au titre de l’année N-1 le plus tôt possible au cours de l’année N, ce qui permet soit d’étaler sur une plus grande période le versement du solde par le cotisant (7 mois au lieu de 2 mois actuellement), soit de le faire bénéficier d’un remboursement plus tôt au cours de l’année N en cas de trop-versé de cotisations provisionnelles en année N-1.
Le projet concerne les cotisations et contributions sociales de l’ensemble des régimes de travailleurs indépendants non agricoles. Toutefois, son application aux régimes de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et de la caisse nationale des barreaux français (CNBF) est décalée d’un an au 1er janvier 2016 pour tenir compte des contraintes de gestion résultant des évolutions en cours du régime de base de la CNAVPL et du régime complémentaire de la CNBF qui mobiliseront les moyens de ces caisses.
Enfin, pour accompagner cette mesure en faveur des travailleurs indépendants et pour encourager la création d’entreprises, il est envisagé de simplifier le dispositif d’aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise (Accre). Cette mesure, de nature réglementaire, supprimera la pré-instruction des demandes d’Accre actuellement réalisée par les Urssaf et devrait permettre d’accélérer la délivrance de cette aide aux futurs entrepreneurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 ) |
N° A-16 14 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ainsi que ceux qui ont recours à un tiers pour l’accomplissement de leurs déclarations de cotisations sociales sont soumis, en fonction du montant annuel de leurs cotisations, à l’obligation de déclaration sociale nominative au plus tard le 1er juillet 2015 sont fixées par décret.
II. – A. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 5 du chapitre III du titre IV du livre II est abrogée ;
2° La section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-5-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-5-5. – I. – Tout employeur est tenu d’effectuer les déclarations pour le calcul de ses cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret. Les seuils au delà desquels ces formalités s’imposent sont fixés par décret en fonction du montant des cotisations et contributions sociales.
« II. – La méconnaissance de l’obligation de déclaration prévue au I entraîne l’application d’une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée. La méconnaissance de l’obligation de versement prévue au I entraîne l’application d’une majoration, fixée par décret, dans la limite du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Ces majorations sont versées auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l’employeur relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions. » ;
3° La section 2 bis du même chapitre III bis est complétée par un article L. 133-6-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-7-2. – Les travailleurs indépendants non agricoles sont tenus d’effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret. Le seuil au delà duquel ces formalités s’imposent est fixé par décret en fonction du montant des cotisations et contributions sociales ou, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 133-6-8, en fonction du chiffre d’affaires. La méconnaissance de ces obligations entraîne l’application des majorations prévues au II de l’article L. 133-5-5. » ;
4° Aux articles L. 612-10 et L. 623-1, la référence : « L. 243-14 » est remplacée par la référence : « L. 133-5-5 » ;
5° (Supprimé) ;
6° À l’article L. 722-5, les références : « des sections 4 et 5 » sont remplacées par la référence : « de la section 4 » et la référence : « de l’article L. 374-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 133-6-7-2 et L. 374-1 ».
B. – L’article L. 1221-12-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-12-1. – Sont tenus d’adresser les déclarations préalables à l’embauche par voie électronique :
« 1° Les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale, autres que les particuliers employant un salarié à leur service, et dont le nombre de déclarations préalables à l’embauche accomplies au cours de l’année civile précédente excède un seuil fixé par décret ;
« 2° Les employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole et dont le nombre de déclarations préalables à l’embauche accomplies au cours de l’année civile précédente excède un seuil fixé par décret.
« Le non-respect de cette obligation entraîne l’application d’une pénalité par salarié, fixée par décret dans la limite de 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions relatives au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les pénalités dues au titre d’une année civile sont versées au plus tard à la première date d’exigibilité des cotisations de sécurité sociale de l’année suivante. »
C. – L’article L. 725-22 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
III. – A. – Le I bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Dans les départements d’outre-mer, ainsi que dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la déduction de cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle est majorée d’un montant fixé par décret. » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette déduction n’est cumulable » sont remplacés par les mots : « Ces déductions ne sont cumulables ».
A bis – Au dernier alinéa de l’article L. 133-8 du même code, les mots : « une attestation d’emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à » sont remplacés par les mots : « un document valant bulletin de paie, au sens de ».
A ter – À la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 243-1-2 du même code, les mots : « salaire ou l’attestation d’emploi » sont remplacés par les mots : « paie ou le document mentionné à l’article L. 133-8 ».
B. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° A Au dernier alinéa de l’article L. 1271-3, les mots : « une attestation d’emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à » sont remplacés par les mots : « un document valant bulletin de paie, au sens de » ;
1° B Le premier alinéa de l’article L. 1271-4 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les salariés dont le nombre d’heures de travail effectuées n’excède pas un seuil fixé par décret, » ;
b) À la même phrase, après le mot : » indemnité », est inséré le mot : « compensatrice » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa est applicable également au delà du seuil précité en cas d’accord entre l’employeur et le salarié. » ;
1° À la fin de l’article L. 1522-1, les mots : « lorsque celui-ci a la nature d’un titre spécial de paiement » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 1522-4 est supprimé.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’article 23. La déclaration sociale nominative (DSN) créée par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives et inscrite comme chantier de simplification dans le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, vise à réduire la charge administrative que représente pour les 2 millions d’employeurs l’accomplissement des nombreuses déclarations sociales. Elle est appelée à se substituer progressivement à la quasi-totalité des déclarations sociales (déclarations de cotisations, déclarations annuelles de données sociales – DADS –, attestations de salaires pour les indemnités journalières, attestations employeur destinées à Pôle emploi, déclaration des mouvements de main-d’œuvre, etc.).
Elle est caractérisée par une montée en charge progressive puisque, dans l’attente de sa généralisation à l’ensemble des employeurs à échéance du 1er janvier 2016, elle peut être souscrite sur la base du volontariat.
La possibilité pour les employeurs qui le souhaitent de s’inscrire dans cette démarche est en partie tributaire de la crédibilité du projet et de son portage par les pouvoirs publics. Notamment, l’investissement des éditeurs et gestionnaires de paie dans le projet, indispensable pour que les employeurs puissent en profiter, est conditionné aux perspectives de développement de l’utilisation de la DSN.
Il est également important d’éviter que la bascule en 2016 d’un trop grand nombre d’employeurs, faute de paliers intermédiaires, soit source de difficultés pour les entreprises.
Aussi, pour sécuriser la généralisation de la DSN, il est opportun d’instaurer une étape intermédiaire avant 2016. Aussi, au-delà d’un nouveau palier, déterminé par décret et fonction du montant annuel de cotisations versées par l’entreprise, la bascule des entreprises vers la DSN sera obligatoire au plus tard le 1er juillet 2015.
Cette mesure est accompagnée d’un abaissement progressif des seuils de déclaration et de paiement dématérialisés pour les employeurs privés et publics ainsi que les tiers déclarants, ce qui devrait permettre de favoriser l’adoption de la DSN par les entreprises avant sa généralisation obligatoire. Il est également prévu d’étendre le chèque emploi service outre-mer afin de passer d’un formulaire papier à un dispositif qui offre la possibilité d’un gestion dématérialisée, dont les utilisateurs sont très satisfaits en métropole. Enfin, un dispositif similaire de dématérialisation des déclarations sociales et de services en ligne dédiés est prévu pour les travailleurs indépendants.
Par ailleurs, le présent amendement a deux objets. D’une part, il vise à clarifier dans le code de la sécurité sociale la portée juridique du document remis par le centre national CESU au salarié et qui vaut bulletin de paie. D’autre part il permet d’offrir la possibilité au salarié, lorsqu’il effectue un certain nombre d’heures de demander le versement de l’indemnité de congés payés lors de la prise effective du congé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 ) |
N° A-17 14 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 24 |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre exceptionnel, il est prélevé, au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, une somme égale à 65 % des réserves, constatées au 31 décembre 2013, du fonds national de gestion technique des agents en activité et de leurs ayants droit de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’article 24 qui opère un prélèvement, vers la CNAMTS, d’une partie des fonds de la section des actifs de la CAMIEG à hauteur de 65 % des réserves constatées au 31 décembre 2013, soit un montant estimé à 170 millions d’euros. De plus, les excédents de la section des inactifs actuellement placés à l’ACOSS, seront mis à disposition de la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), afin de limiter son besoin d’emprunt. Le niveau des cotisations sera parallèlement ajusté tandis que les prestations seront revalorisées, ce qui rééquilibrera les charges et les prestations.
Cette mesure participe d’un objectif d’intérêt général, celui de réduire le déficit de la branche maladie, et de solidarité inter-régimes du fait de l’intégration financière des IEG au régime général. Elle respecte en outre le principe de proportionnalité puisque le montant transféré est limité, s’effectue en une seule fois et ne remet pas en cause l’équilibre futur du régime des IEG.