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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 117 , 126 , 127)

N° 78

7 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme GÉNISSON


ARTICLE 33


Alinéas 10 à 13

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 162-22-9-2. - L’État peut fixer, pour tout ou partie des prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-6, des seuils exprimés en taux d’évolution ou en volume d’activité, sur le fondement d’un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci. Lorsque l’évolution de l’activité ou le volume de l’activité d’un établissement est supérieur aux seuils susmentionnés et n’est pas conforme au référentiel de la Haute Autorité de santé susvisé, les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-22-10 applicables aux prestations de cet établissement sont minorés.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les critères pris en compte pour fixer les seuils ainsi que les critères pris en compte pour fixer les seuils et la non-conformité au référentiel de la Haute Autorité de santé susvisé, ainsi que les modalités de mesure de l’activité et de minoration des tarifs. »

Objet

Cet amendement s’inscrit dans le cadre de la pertinence des soins et des référentiels de l’HAS, car il est possible d’observer des développements d’indications discutables, tant du point de vue de la qualité des soins que de la bonne gestion des ressources d’assurance-maladie. Toutefois, les mesures de dégressivité tarifaire doivent être inscrites dans le cadre de la pertinence des actes et séjours hospitaliers, et partant de la compétence de la Haute Autorité de santé.

À défaut, la mesure pourrait s’avérer rapidement absurde dans son principe et kafkaïenne dans sa mise en application. Il n’est pas possible de pénaliser un établissement indispensable dans un territoire, parce que seul à réaliser telle ou telle activité de soins où certains établissements spécialisés sur des domaines ou la demande de soins est en forte progression, de manière objective (cancérologie, insuffisance rénale).

Le rapport charges et produits pour 2014 de la CNAMTS montre que certaines maladies chroniques progressent jusqu’à 7 % par an, sans que la pertinence des soins ne soit contestable.



NB :L'ensemble des amendements de la quatrième partie du PLFSS pour 2014 est tombé du fait du rejet de la troisième partie (en application du 2 de l'article 47 bis-1 A du Règlement du Sénat).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).