Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 319 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
I. – Alinéas 11 et 12
Rédiger ainsi ces alinéas :
a) Les deux premières phrases sont ainsi rédigées :
« Ce versement est égal à 90 % du produit de l’assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé par l’article L. 136-8. Son paiement intervient le 15 octobre au plus tard. » ;
II. – Alinéas 14 à 16
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 20
Remplacer les mots :
sont précomptés, déclarés et versés globalement
par les mots :
sont déclarés et versés simultanément
IV. – Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les acomptes dus en application du IV de l’article L. 136-7 en ce qu’il s’applique aux contributions et prélèvements mentionnés au précédent alinéa autres que la contribution définie à l’article L. 136-7 sont déterminés sur la base de l’assiette de cette contribution et font l’objet d’un versement global. »
V. – Alinéas 21 à 28
Supprimer ces alinéas.
VI. – Alinéas 31 à 33
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° Au II, les mots : « placements visés aux 3° à 9° du même II » sont remplacés par les mots : « placements visés aux a du 3° et 4° à 9°, et à compter du 1er janvier 1997 pour les placements visés au b du 3° du même II » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les III à VI dudit article sont applicables à la contribution mentionnée au I du présent article. »
VII. – Après l’alinéa 33
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
V. – Pour les produits définis au b du 3° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale :
1° L’assiette des contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles pour son renvoi à l’article L. 245-15 précité, au 2° du I de l’article 1600-0 S du code général des impôts et à l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale pour son renvoi à l’article L. 136-7 précité, est celle définie au II du même article L. 136-7 ;
VIII. – Alinéa 34
Remplacer la mention :
V. –
par la mention :
2°
IX. – Alinéa 35
Remplacer les mots :
Les A et C du I du présent article et le 2° du IV du présent article
par les mots :
Le I, le III bis et le 2° du IV du présent article
X. – Alinéa 36
Remplacer les mots :
Sous réserve du A du présent VI en tant qu’il concerne le 2° du IV du présent article, le B du I et les II à V
par les mots :
Sous réserve du A du présent VI en tant qu’il concerne le 2° du IV du présent article, le 1° du IV et le V
XI. – Alinéa 39
1° Première phrase
Remplacer les mots :
du présent article
par les mots :
des deux alinéas précédents
2° Deuxième et dernières phrases
Supprimer les mots :
les montants de l’assiette de la contribution sociale définie au II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le montant total des contributions et prélèvements déjà précomptés à titre provisoire. Pour les produits définis au b du 3° du même II, la déclaration précitée fait apparaître
3° Dernière phrase
Remplacer les mots :
au même b
par les mots :
au b du 3° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale
Objet
Le présent amendement révise le champ d’application de la mesure de suppression des taux historiques aux seuls contrats d’assurance-vie exonérés d’impôt sur le revenu, conformément à l’annonce du Gouvernement. Il exclut donc les PEL, les PEA et l’épargne salariale, ce qui permettra de ne pas toucher les patrimoines moyens et modestes.
En effet, les contrats d’assurance-vie ne soumis à aucun plafonnement et leur encours est concentré sur les plus hauts patrimoines.
La mesure permettra de rétablir une égalité de traitement, en matière de prélèvements sociaux, au sein de la catégorie de l’assurance-vie, en mettant fin à l’application de la règle des taux historiques.
Par ailleurs, dans un objectif de simplification, tant pour les établissements financiers que pour l’administration chargée du recouvrement, le présent amendement harmonise les modalités de l’acompte versé en cours d’année pour chaque contribution ou prélèvement social : il fixe une assiette identique (celle de la CSG) pour l’ensemble de ces acomptes, qui pourront désormais faire l’objet d’un versement global. Par cohérence, et afin de garantir la neutralité pour les établissements payeurs, le taux de l’acompte est abaissé de 97 à 90%.
Enfin, l’amendement simplifie les modalités de répartition entre les différents affectataires des contributions et prélèvements sociaux par l’Agence comptable des organismes de sécurité sociale.