Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 304 rect. 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, TROPEANO, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI ARTICLE 12 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a censuré l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui rendait obligatoire l’adhésion de toutes les entreprises d’une branche professionnelle aux contrats de complémentaires santé proposés par un seul organisme désigné par la branche en question. Il a en effet considéré que cette procédure était contraire à la liberté d’entreprendre et à la libre concurrence. Cette décision venait d’ailleurs conforter la position du Sénat, qui avait purement et simplement supprimé la clause de désignation lors des débats sur le projet de loi transposant l’ANI sur la sécurisation de l’emploi.
Un amendement du Gouvernement, adopté par l’Assemblée nationale, essaie de contourner la décision du Conseil constitutionnel en introduisant une clause de recommandation. Ainsi, les branches professionnelles pourront recommander un ou plusieurs organismes assureurs dont les garanties collectives devront présenter un degré élevé de solidarité. S’il est prévu que l’entreprise reste libre de choisir l’organisme assureur, elle se verra néanmoins appliquer un forfait social plus que doublé (20% au lieu de 8%) si elle décide d’exercer cette liberté.
Pour les auteurs de cet amendement, cette procédure de recommandation n’est pas de nature à lever les réserves concernant la liberté d’entreprendre, la liberté contractuelle et la libre concurrence. C’est pourquoi ils proposent de la supprimer.