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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 117 , 126 , 127)

N° 18

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DAUDIGNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les activités de soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie, la part prise en charge par l’assurance maladie des consultations et actes externes facturés dans les conditions mentionnées au premier alinéa est incluse dans l’objectif quantifié national mentionné à l’article L. 162-22-2.

« Un décret détermine les honoraires qui peuvent être facturés dans les conditions mentionnées au premier alinéa, ainsi que la part maximale de l’activité du médecin salarié pouvant être ainsi facturée. »

Objet

L’article 33 permet aux établissements de santé privés ex-OQN (principalement des établissements privés à but lucratif) de facturer les consultations et actes externes pratiqués par leurs médecins même lorsqu’ils sont salariés.

Cette mesure existe pour les établissements ex-DG mais elle est assortie du fait que, pour les soins de suite et de réadaptation (secteur le plus concerné par la modification de l’article 33), cette facturation est prise en charge au sein de l’enveloppe nationale de financement de ces établissements.

Par parallélisme, cet amendement propose d’introduire le même mécanisme pour les établissements ex-OQN.

Par ailleurs, la rédaction qui résulterait de l’article ne définit aucune limite : les établissements peuvent facturer « les honoraires liés à l’activité réalisée au sein de l’établissement » par les médecins salariés. Il serait étrange que l’établissement facture toute l’activité de ce médecin, alors qu’il est salarié et que l’établissement perçoit une rémunération par ailleurs (prix de journée en SSR par exemple).



NB :L'ensemble des amendements de la quatrième partie du PLFSS pour 2014 est tombé du fait du rejet de la troisième partie (en application du 2 de l'article 47 bis-1 A du Règlement du Sénat).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).