Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2014 (1ère lecture) (n° 117 , 126 , 127) |
N° 18 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 33 |
Après l’alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les activités de soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie, la part prise en charge par l’assurance maladie des consultations et actes externes facturés dans les conditions mentionnées au premier alinéa est incluse dans l’objectif quantifié national mentionné à l’article L. 162-22-2.
« Un décret détermine les honoraires qui peuvent être facturés dans les conditions mentionnées au premier alinéa, ainsi que la part maximale de l’activité du médecin salarié pouvant être ainsi facturée. »
Objet
L’article 33 permet aux établissements de santé privés ex-OQN (principalement des établissements privés à but lucratif) de facturer les consultations et actes externes pratiqués par leurs médecins même lorsqu’ils sont salariés.
Cette mesure existe pour les établissements ex-DG mais elle est assortie du fait que, pour les soins de suite et de réadaptation (secteur le plus concerné par la modification de l’article 33), cette facturation est prise en charge au sein de l’enveloppe nationale de financement de ces établissements.
Par parallélisme, cet amendement propose d’introduire le même mécanisme pour les établissements ex-OQN.
Par ailleurs, la rédaction qui résulterait de l’article ne définit aucune limite : les établissements peuvent facturer « les honoraires liés à l’activité réalisée au sein de l’établissement » par les médecins salariés. Il serait étrange que l’établissement facture toute l’activité de ce médecin, alors qu’il est salarié et que l’établissement perçoit une rémunération par ailleurs (prix de journée en SSR par exemple).