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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2014

(1ère lecture)

(n° 117 , 126 , 127)

N° 113

7 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. CARLE, Mme TROENDLE, MM. HÉRISSON et VIAL, Mme BOOG, M. GRIGNON, Mme KELLER, M. REICHARDT, Mme SITTLER et MM. Gérard BAILLY et HUMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du II de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

Objet

Depuis l’entrée en application de l’accord sur la libre circulation des personnes le 1er juin 2002, un droit d’option, limité au seul risque de la maladie, est offert à titre dérogatoire aux travailleurs frontaliers employés en Suisse et aux titulaires de pensions et rentes suisses ne résidant pas en Suisse, ainsi qu’à leurs ayants droit.

Le gouvernement français ayant accepté le principe de ce droit d’option, les personnes ci-dessus mentionnées peuvent demander à être exemptées de l’affiliation au régime fédéral suisse d’assurance-maladie à condition de bénéficier d’une couverture maladie dans leur État de résidence.

Le II de l’article L 380-3-1 prévoit que pendant une période transitoire se terminant au plus tard douze ans après la date d’entrée en vigueur de l’accord avec la Suisse, les intéressés puissent cependant conserver un contrat d’assurance les couvrant en France, ainsi que leurs ayants droit, pour le risque maladie. En fonction de ce dispositif, les assurés, bénéficiant d’un contrat d’assurance (95 % de la population concernée), relèveront automatiquement du régime général de sécurité sociale sous critère de résidence.

Cette période transitoire devrait s’achever le 1er juin 2014, le Gouvernement ayant annoncé son intention de ne pas le proroger.

Cependant, la fin du droit d’option ne manquerait pas d’entraîner de nombreuses et graves difficultés pour les travailleurs frontaliers.

Ainsi, les frontaliers bénéficiant d’un contrat d’assurance, peuvent en fonction des clauses du contrat se faire soigner en Suisse. La couverture de Sécurité sociale ne permet pas de prise en charge des soins programmés en Suisse. Ainsi, une affiliation à la CMU aurait des conséquences importantes sur l’accès aux soins et la pérennité des traitements en cours (changement de praticiens, de protocoles médicaux).

La fin du libre-choix entraînerait un surcoût important pour les travailleurs frontaliers et aurait nécessairement un impact sur leur pouvoir d’achat, l’emploi et toute l’économie des espaces et départements frontaliers avec la Suisse.

En 2006, à l’occasion de l’examen du Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, les députés UMP de Haute-Savoie, ainsi que Jean-Pierre Door et Etienne Blanc avaient soutenu et fait adopter l’amendement 198 qui prorogeait le droit d’option pour 5 ans.

En 2013, rien ne peut justifier, en refusant la prorogation, de mettre un terme à ce droit d’accès aux soins ni aux droits fondamentaux de citoyens français qui travaillent à l’étranger, dans un pays tiers, dans des conditions de précarité et de droit du travail qui n’ont rien à voir avec celles qui prévalent en France.



NB :L'ensemble des amendements de la quatrième partie du PLFSS pour 2014 est tombé du fait du rejet de la troisième partie (en application du 2 de l'article 47 bis-1 A du Règlement du Sénat).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).