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Projet de loi

Participation du public Charte de l'environnement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )

N° 20

6 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 120-1. – I. – La participation du public permet d’associer toute personne, de façon transparente et utile, à la préparation des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, en l’informant des projets de décisions concernées afin qu’elle puisse formuler ses observations, qui sont prises en considération par l’autorité compétente.

« Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles ce principe est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.

Objet

Cet amendement de principe reprend, en les précisant, les dispositions adoptées par la commission en vue de rappeler, à l'article L. 120-1 du code de l'environnement, les règles découlant du principe de participation tel qu'il est énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement. L'objectif de participation concrète et utile à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement poursuivi par l'article 7 de la Charte de l'environnement suppose que les bénéficiaires de ce droit soient très largement définis, qu'une distinction claire entre information et participation soit effectuée, que les intéressés puissent formuler des observations et que celles-ci soient examinées par l’autorité compétente pour prendre la décision.

Ainsi, l’amendement supprime la référence aux « parties prenantes intéressées » dans la mesure où le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement s'adresse au public au sens large (c'est-à-dire aux personnes physiques et morales de droit public et privé), la consultation de représentants de catégories plus spécifiques de personnes intéressées s'effectuant souvent dans le cadre de commissions ou de comités spécialisés.

Par ailleurs, il apparaît nécessaire de mentionner les autorités administratives indépendantes dont les décisions sont susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement (comme l'Autorité de sûreté nucléaire).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )

N° 1

5 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Supprimer les mots :

, autres que les décisions individuelles,

Objet

Cet amendement vise à inclure les décisions individuelles dans le champ du dispositif de participation du public défini à l'article 1er de ce projet de loi. Toutes les décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement sont concernées par les décisions du Conseil Constitutionnel, y compris celles individuelles.

L'organisation de la participation du public pour ces dernières est prévue à l'article 7 de ce projet de loi en autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires. Cette procédure déssaisit le législateur de son rôle ; cet amendement évite d'y avoir recours.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )

N° 7

5 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

et de ses établissements publics

par les mots :

, de ses établissements publics et des autorités administratives indépendantes

Objet

Les autorités administratives indépendantes, telles que l'autorité de sûreté nucléaire, la commission de régulation de l'énergie, l'agence nationale des fréquences, peuvent édicter des prescriptions techniques à des activités ayant une incidence sur l'environnement.

Or le projet de loi ne prévoit nullement de rendre applicable le principe de participation à ces autorités.

Pour cette raison, les auteurs de cet amendement souhaitent étendre le périmètre des actes concernés par les principes définis à l'article L.120-1 du code de l'environnement aux actes des autorités administratives indépendantes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )

N° 14

5 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. DANTEC, Mmes BOUCHOUX, AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN, MM. DESESSARD, GATTOLIN et LABBÉ, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Après le mot :

formuler

insérer le mot :

contradictoirement

Objet

Dans son rapport n°  1595 du 12 mai 2004 (page 125), au nom de la commission des Lois, Madame Kosciusko-Morizet précise : "Le droit de participation, constitutionnellement garanti, implique que les citoyens soient mis en mesure de donner un avis à un stade précoce, où toutes les options sont ouvertes. Il implique également que leur avis s'inscrive dans le cadre d'un débat contradictoire". Par conséquent, la participation implique un débat contradictoire entre les répondants à la consultation publique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )

N° 10

5 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mmes BOUCHOUX, AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN, MM. DESESSARD, GATTOLIN et LABBÉ, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission nationale du débat public exerce une fonction de garant dans le suivi, le respect des conditions et la prise en compte de la participation. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de sa mission.

Objet

Pour rendre crédible la participation et pour que le public ait confiance dans la prise en compte de ses observations, il convient d'accompagner la procédure de participation d'un garant. Les auteurs de cet amendement proposent que cette mission soit remplie par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP).
La nécessité d'un garant est mentionnée dans :
- le rapport du Conseil d'Etat de 2011 sur la participation
- la charte de la concertation du ministère de l'Environnement de 1996 (art. 7)
- la recommandation du Conseil de l'Europe du 15 décembre 2004 sur la gouvernance électronique (paragraphe 19)
- la recommandation du Conseil de l'Europe du 18 février 2009 sur la démocratie électronique (paragraphes P 66 et G 72).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )

N° 11

5 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DANTEC, Mmes BOUCHOUX, AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN, MM. DESESSARD, GATTOLIN et LABBÉ, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les décisions à portée nationale, la liste des consultations programmées est publiée tous les six mois par voie électronique.

Objet

Afin que le public et les parties prenantes spécialement concernées puissent se préparer à l'avance à la participation, condition indispensable pour que celle-ci soit utile et effective, le gouvernement devrait annoncer publiquement ses intentions au moins six mois auparavant. La liste de la programmation des décrets est d'ailleurs prévue déjà par la circulaire du 7 juillet 2011 relative à la qualité du droit. Cette mesure est par exemple appliquée aux Etats Unis, au Canada et en Suisse.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )

N° 17

6 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

rappelant notamment le contexte de la décision

par les mots :

précisant notamment le contexte de ce projet

 

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )

N° 5 rect. bis

6 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, BAYLET, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER et TROPEANO


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces dernières informations sont également rendues publiques par voie d’affichage dans les mairies et les préfectures concernées.

Objet

Cet amendement vise à intégrer les personnes qui n’ont pas la possibilité d’être informées des projets de décision par voie électronique dans le processus de participation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )

N° 15

5 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DANTEC, Mmes BOUCHOUX, AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN, MM. DESESSARD, GATTOLIN et LABBÉ, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La participation du public intervient à une période appropriée où toutes les options sont encore ouvertes.

Objet

Dans son rapport n° 1595 du 12 mars 2004 (page 125), au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, Madame Kosciusko-Morizet précise : "Le droit de participation, constitutionnellement garanti, implique que les citoyens soient mis en mesure de donner un avis à un stade précoce où toutes les options sont ouvertes (...)". La participation ne doit pas avoir lieu à un moment où les choix ont été faits par l'autorité publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )

N° 18

6 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les observations du public, formulées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai minimal est porté à vingt-et-un jours lorsque la consultation concerne un projet de décret ou d'arrêté ministériel.

Objet

Cet amendement reprend les objectifs poursuivis par des dispositions adoptées par la Commission ayant le même objet en leur donnant une rédaction différente. Il vise à fixer un délai unique pour que le public formule ses observations quelle que soit la voie utilisée pour les transmettre à l'autorité administrative à l'origine de la consultation. Dès lors en effet que l'on admet que les observations puissent être formulées par voie postale, il est difficile de justifier que le délai de la consultation soit plus bref en ce qui concerne les personnes recourant à cette faculté. Afin d'éviter tout risque contentieux lié à la bonne réception par l'administration des observations formulées par voie postale, il est néanmoins précisé que c'est au plus tard à l'échéance du délai de consultation que les observations doivent avoir été reçues.

En revanche, il est opportun de fixer un délai minimum de consultation différent selon la nature des projets de décisions publiques et de prévoir un délai plus long pour les décrets et arrêtés ministériels, dont la portée est généralement plus large.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )

N° 23

6 novembre 2012


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ROSSIGNOL

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 1ER


Amendement n° 18, alinéa 3

1° Première phrase

Remplacer le nombre :

quinze

par le nombre :

vingt et un

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

 

 

Objet

Il est plus opportun de fixer un délai unique de vingt et un jours.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )

N° 4 rect.

6 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MÉZARD, BAYLET, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER et TROPEANO


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Remplacer le nombre :

vingt-et-un

par le nombre :

quinze

et le nombre :

trente

par le nombre :

vingt-et-un

Objet

S’il est indispensable de prévoir un temps suffisant pour que la participation du public soit effective, il n’est pas souhaitable d’allonger le traitement des projets de décision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )

N° 19

6 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'obligation d'adresser à l'ensemble des conseils municipaux concernés le projet de décision et sa note non technique apparaît disproportionnée à l'objectif recherché.

Elle conduirait en effet à devoir adresser à plusieurs milliers de conseils municipaux ces documents, parfois même aux 36.000 conseils municipaux en ce qui concerne les décisions ayant une portée nationale.

Outre cette charge administrative considérable, une telle obligation ferait peser sur toutes les décisions concernées un risque contentieux considérable, puisque l'absence de réception par un seul des conseils municipaux serait susceptible de donner lieu à un recours en annulation.

Cette disposition comporte ainsi le risque d'un blocage de l'action administrative dans le domaine de l'environnement, directement préjudiciable aux intérêts qu'entend protéger la Charte de l'environnement.

En tout état de cause, chaque commune et chaque maire ou conseiller municipal à titre personnel peut formuler des observations dans le cadre du dispositif général de participation du public.

 






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(n° 99 , 98 )

N° 3 rect.

6 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MÉZARD, BAYLET, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER et TROPEANO


ARTICLE 1ER


Alinéa 9, deuxième et troisième phrases

Supprimer ces phrases.

Objet

Les projets de décision à communiquer aux conseils municipaux concernés sont des décisions réglementaires ou des décisions d’espèce de l’État ou de ses établissements publics. Certes, ces décisions peuvent avoir une incidence locale mais elles ne requièrent pas toutes la convocation d’un conseil municipal. Si nous considérons qu’une concertation effectuée en amont, avec les conseils municipaux concernés, permet une meilleure acceptabilité des projets, il n’est pas pertinent d’allonger les délais de traitement de ces projets.

En outre, peu de projets de décision seront concernés par l’article L. 120-1 du code de l’environnement (disposition supplétive) car il est prévu, dans la plupart des domaines, des dispositions particulières assurant la mise en œuvre du principe de participation du public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )

N° 21

6 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Après le mot :

obligatoire

insérer les mots :

et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, 

 

Objet

Introduit par la Commission, l'alinéa 10 de l'article 1er du projet de loi prévoit la transmission de la synthèse des observations du public aux organismes consultatifs dont la consultation est obligatoire, préalablement à leurs avis.

Dans un objectif d'efficacité de l'action administrative, il convient de laisser à l'autorité administrative la possibilité de mener les consultations des commissions spécialisées en parallèle à la consultation du public, voire avant celle-ci. A défaut, en effet, les procédures d'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement seraient mécaniquement allongées, dès lors que l'avis des organismes consultatifs ne pourrait être rendu avant la clôture de la consultation et l'élaboration de la synthèse. Cet alourdissement procédural n’apparaît pas souhaitable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )

N° 13

5 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DANTEC, Mmes BOUCHOUX, AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN, MM. DESESSARD, GATTOLIN et LABBÉ, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les organes consultatifs ont accès à la totalité des observations du public.

Objet

Il est important que les organes consultatifs aient communication non seulement de la synthèse des observations du public, mais de l'intégralité des observations du public.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )

N° 12

5 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DANTEC, Mmes BOUCHOUX, AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN, MM. DESESSARD, GATTOLIN et LABBÉ, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ... - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Il est indispensable de préciser par décret les modalités d'application de la loi. L'art L 120-1 prévoyait lui-même un décret d'application qui n'a jamais été pris. Or le projet de recherche CDE (Concertation Décision Environnement) du ministère de l'Ecologie, qui a évalué l'application de cet article depuis 2010, a pu constater qu'un grand nombre d'incertitudes et de questions restaient non résolues, faute de décret d'application. Comme le rappelle l'étude d'impact du projet de loi, le Conseil constitutionnel a indiqué le 19 juin 2008 que les lois d'application de la Charte de l'Environnement pouvaient bien préciser : " les mesures d'application des conditions et limites fixées par le législateur". S'il n'y a pas de décret d'application, il y aura de nombreuses contestations sur les modalités de la participation et des interprétations divergentes des diverses administrations, car la réforme ne s'impose pas seulement aux textes du ministère de l'Ecologie, mais s'applique à tous les ministères dès lors que le projet de texte a des incidences sur l'environnement.






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(n° 99 , 98 )

N° 6 rect.

6 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 120-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 120-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 120-3. – Le respect de la procédure prévue par le présent chapitre conditionne la délivrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et suivants du code minier. »

II. – La seconde phrase de l'article L. 122-3 du code minier est supprimée. 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent, dans l'attente de la refonte du code minier, qu'il est important de soumettre dès à présent l'octroi de permis exclusif de recherches ainsi que l'octroi de concession de mines à la procédure prévu à l'article du code de l'environnement sur la participation du public.






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(n° 99 , 98 )

N° 8

5 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

Mme LIPIETZ, M. DANTEC, Mmes BOUCHOUX, AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 124-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Toutes les études et analyses mises à la charge des exploitants d’une installation classée pour la protection de l’environnement au sens de l'article L. 511-1 du code de l’environnement. »

Objet

L'ensemble des études et analyses réalisées par les exploitants et portées à la connaissance de l'administration ont vocation à être rendues publiques.

Les populations habitants ou souhaitant habiter  à proximité d'activités telles que les déchetteries, les décharges, les lieux de rejets ou de déversements, des industrie bruyantes ou dégageant des nuisances olfactives ou présentant des dangers potentiels sur la santé doivent avoir accès aux informations concernant ces activités.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )

N° 9

5 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ, M. DANTEC, Mmes BOUCHOUX, AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 124-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 124-3. - Sont rendues publiques toutes les informations relatives à l’environnement détenues par :

« 1° L’État et les établissements publics ;

« 2° Les personnes chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, dans la mesure où ces informations concernent l’exercice de cette mission.

« Cette publication s’effectue par les moyens suivants :

« - La publication électronique sur une plate-forme nationale d’accès aux données environnementales ;

« - Par communication à toute personne sur simple demande.

« Les organismes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. »

Objet

Permettre un accès simple et global à l'ensemble des données environnementales. L'accès aux informations relatives à l'environnement doit être facilité. En faire la demande est souvent fastidieux et ne permet pas l'accès de tous à ces informations. Un affichage public sur internet, permet à la population, sans aucun coût supplémentaire, d'accéder aux informations.

Il est nécessaire que la population puisse connaître les conséquences sur son environnement des activités présentes sur son territoire.

Cet amendement va dans le sens de l'article 7 de la Charte de l'Environnement qui donne le droit à toutes personnes, dans les limites définies par la loi, aux informations relatives à l'environnement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )

N° 2

5 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement est une conséquence de celui déposé à l'article 1er du présent projet de loi, visant à inclure les décisions individuelles dans le champ du dispositif de participation du public défini à l'article 1er.

En outre, l'article 7 de ce projet de loi autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour les décisions individuelles, ainsi que pour étendre les dispositions de la loi aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises. Cette procédure déssaisit le législateur de son rôle ; cet amendement évite d'y avoir recours.






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(n° 99 , 98 )

N° 22

6 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Le Conseil national de la transition écologique

« Art. L. 133-1. - Le Conseil national de la transition écologique est présidé par le ministre chargé de l’écologie ou son représentant.

« Il peut décider de la création de formations spécialisées permanentes en son sein.

« Art. L. 133-2. - Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur :

« - les projets de lois concernant à titre principal l’environnement ;

« - les stratégies, schémas et plans nationaux relatifs à l’environnement et à la biodiversité ;

« - les mesures prises en vue de la mise en œuvre des engagements internationaux de la France, notamment en matière de protection de l’environnement et de biodiversité ;

« - l’agenda annuel des conférences environnementales et le suivi de leur mise en œuvre.

« Il peut, en outre, se saisir de toute question d'intérêt national concernant la transition écologique et le développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci.

« Il est annuellement informé de l’évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l’avancement de la transition écologique.

« Art. L. 133-3. - Les avis du Conseil national de la transition écologique sont mis à la disposition du public par voie électronique.

« Ils sont transmis au Conseil économique, social et environnemental, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi qu'aux organismes intéressés par la transition écologique.

« Art. L. 133-4. - La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la transition écologique, notamment, sont précisées par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement vise à introduire dans le code de l’environnement, sous la forme d’un nouveau chapitre III inséré dans le titre III du livre Ier, les dispositions instituant le nouveau conseil national de la transition écologique, conformément à l’un des engagements de la feuille de route de la Conférence environnementale des 14 et 15 septembre 2012. Le passage par une disposition législative modifiant le code de l'environnement apporte à la nouvelle instance une visibilité attendue de l'ensemble des parties prenantes. Cette instance aura vocation à remplacer le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement (CNDDGE).

Le nouveau conseil national de la transition écologique étant destiné à examiner l’ensemble des dispositions de mise en œuvre de la première conférence environnementale annuelle, son institution est donc urgente.

La composition et le fonctionnement de cette nouvelle instance sont renvoyés au pouvoir réglementaire afin de pouvoir définir dans la concertation avec les collèges issus de la Gouvernance à 5 collèges (ONG, élus, organisations patronales, organisations syndicales et partenaires), devenue "5 + 1" nouveau collège de Parlementaires depuis la Conférence environnementale.






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Direction de la séance

Projet de loi

Participation du public Charte de l'environnement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )

N° 16

5 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DANTEC, Mmes BOUCHOUX, AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN, MM. DESESSARD, GATTOLIN et LABBÉ, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Cet agrément est attribué pour une durée limitée dans des conditions définies par décret en Conseil d'État pour le territoire sur lequel l'association exerce les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être renouvelé. Il peut être abrogé lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. »

Objet

Le présent amendement vise à la fois à renforcer la sécurité juridique des associations agréées de protection de l'environnement et la transparence de leurs activités.

Le législateur doit préciser que l'agrément des associations de protection de l'environnement par l'Etat est donné pour une durée limitée et qu'il peut être renouvelé. Ainsi, il est vérifié qu'elle continue de remplir les conditions qui ont conduit à sa délivrance.

La réglementation actuelle impose la délivrance des agréments dans les seules circonscriptions administratives de l'Etat (département, région, national) éludant la possibilité de le délivrer sur un territoire rassemblant des communautés environnementales, tel un bassin de vie, un bassin-versant. L'intervention du législateur est nécessaire pour rappeler qu'il n'impose aucune restriction en ce domaine.