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Direction de la séance

Projet de loi

Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 508 rect. bis

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9 BIS B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L’article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I Un département et une région contiguë peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de cette région. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil général par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 et du conseil régional par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres. » ;

2° Au second alinéa du II, après les mots : « L.O. 1112-6 » sont insérés les mots : « à  l’exception du 2° ».

3° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle intervient au plus tard le premier janvier de l’année du renouvellement des membres des assemblées régionales. » ;

4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les effets de la modification du territoire sur les actifs et le passif afférent réalisés dans le département concerné par la région dont il dépend avant la modification de la limite régionale sont déterminés par une commission composée de dix élus de chacun des conseils régionaux présidée par les préfets de ces régions et en cas d’impossibilité d’accord par le décret visé au III. »

II. - Le I de l’article L. 4124-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil général par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 et du conseil régional par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres. »

III. – Au premier alinéa du II des articles L. 4122-1-1, L. 4124-1, L. 4123-1 et L. 3114-1 du même code, les mots : « correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits » sont remplacés par les mots : « et qu’un quart au moins des électeurs inscrits se soit exprimé ».

Objet

Cet amendement vise à assouplir la procédure prévue dans le code général des collectivités territoriales, concernant la modification des limites administratives des collectivités territoriales.

La possibilité pour 10% des membres du conseil (régional ou départemental) de saisir leur assemblée d’un ordre du jour relatif à la modification reste limitée aux regroupements de régions (Article L4123-1) ou de départements (Article L3114-1). Elle doit être étendue à la modification des limites régionales (art L4122-1) et à la fusion des départements avec la région (article L4122-4).

L’actuelle rédaction de l’article L 4122-1-1 est contraire à la Constitution. Elle permet à la région «d’appartenance» d’interdire au département de changer de région. Or l’article 72 de la Constitution dispose que: « aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre ». Il n’est fait de dérogation à ce principe que pour « l'exercice d'une compétence » dans le cadre duquel « la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune »

Or la modification des limites territoriales d’une région ou la création d’une collectivité ne relève pas de sa compétence qui est celle du législateur.

Par ailleurs un département, qui n’appartient pas à la région dont il forme la composition, ne peut pas se voir interdire par « sa région d’appartenance » de changer de région.

Il faut également assouplir les conditions de quorum. L’application des règles de quorum actuelles peut conduire à imposer un quorum de près de la moitié des électeurs inscrits. On a pu constater que ces consultations présentent malheureusement peu d’intérêt pour beaucoup de nos concitoyens même s’ils déclarent approuver le principe de ces modifications qui sont souhaitables au regard de la complexité de l’organisation territoriale et de l’absence de caractère démocratique des découpages administratifs actuels.

Des problèmes techniques peuvent se poser à l’occasion de la modification des limites régionales.

Il convient de les anticiper:

Il est nécessaire de remédier à un conflit de rédaction. Il ne peut être interdit à la collectivité d’organiser un référendum sur la modification de ses limites pendant la période même d’une campagne organisée sur le fondement du dernier alinéa de l’art 72-1 qui a précisément pour objet la modification de limites territoriales. Or l’article LO 1112-6 prévoit cette interdiction car sa rédaction est antérieure à la création de l’article L4122-1-1 CGCT

Il faut faire coïncider la mandature avec la modification du territoire afin que les élections régionales suivantes prennent en compte la nouvelle carte administrative

On doit à cet effet ajouter à l’article L4122-1-1 un dispositif réglant cette question. On peut aussi modifier les articles L4123-1, L3114-1, L4122-4) dans un souci de parallélisme mais en pratique la difficulté ne se posera pas.

Le changement de région d’un département aura des conséquences sur les actifs et les dettes de la région à laquelle appartenait le département. La solution empruntée par le CGCT pour la division des communes n’est pas transposable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.