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Direction de la séance

Projet de loi

Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 392 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 35 B


Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article  1530 bis. » ;

2° L’article 1379-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« X. – Les métropoles, la métropole de Lyon, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes peuvent se substituer à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis. » ;

3° Au II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier, il est inséré un E bis ainsi rédigé :

« E bis.

« Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations

« Art. 1530 bis. – I. – Les communes qui exercent, en application du I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 À bis, instituer et percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer et percevoir cette taxe en lieu et place de leurs communes membres.

« II. – Le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application l’année suivante par l’organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale dans la limite d’un plafond fixé à 40 € par habitant, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence.

« Sous réserve du respect du plafond fixé à l’alinéa précédent, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie par le I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement dont la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale assure le suivi au sein d’un budget annexe spécial.

« Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d’investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie par le I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.

« III. – Le produit de la taxe prévue au I est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à la commune ou aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« IV. – La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe s’ajoute.

« Les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte sont exonérés de la taxe prévue au I au titre des locaux d’habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d’habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe.

« V. – Le produit de la taxe, après déduction des frais de gestion prévus au A du I et au II de l’article 1641, est reversé au bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

« VI. – Les cotisations sont établies, contrôlées, garanties et recouvrées comme en matière de contributions directes.

« Les réclamations et les contentieux sont présentés et jugés comme en matière de contributions directes.

« VII. – Les dégrèvements accordés en application du IV ou par suite d’une imposition établie à tort sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle prévues à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

« VIII. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.» ;

4° Le A du I de l’article 1641 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ; ».

IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié:

1° Le a) de l’article L. 2331-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 5214-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts. » ;

3° L’article L. 5215-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 17° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts. » ;

4° L’article L. 5216-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis  du code général des impôts. »

V. - L’article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « défense contre les torrents, » sont supprimés ;

2° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les participations ainsi appelées ne peuvent pas avoir pour objet le financement des dépenses relatives aux compétences mentionnées au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. »

VI. – Le III et le IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

Le V s’applique à compter du 1er janvier 2015.

Objet

Mise en forme de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.