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Direction de la séance

Projet de loi

Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 303

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PATRIAT, BESSON et FAUCONNIER


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Afin de satisfaire l’objectif d’intérêt général d’efficacité et de coordination des actions publiques, le chef de file adopte, après concertation avec les autres collectivités concernées et débat en conférence territoriale de l’action publique, un schéma définissant les priorités générales de l’action commune. Les décisions des autres collectivités concernées par cette action commune devront être compatibles avec ce schéma. »

Objet

En parallèle du rétablissement de la clause de compétence générale, il est important d’apporter une définition claire du chef de filât. C’est en effet le seul outil de clarification proposé par ce projet de loi mais sa portée est, dans l’état actuel du texte, très limitée. De multiples rapports d’éminents juristes pointent du doigt la faiblesse du principe de chef de file. Il faut, tous le reconnaissent, qu’un chef de file puisse réellement exercer ses responsabilités de mise en cohérence et de rationalisation, voire de mutualisation, des interventions des uns et des autres.

Il s’agit donc par cet amendement d’accroitre les responsabilités de chaque chef de file dans la définition des grandes priorités de l’action commune tout en respectant le principe de non tutelle d’une collectivité sur une autre.

Cela est possible car la jurisprudence concernant les schémas en matière d’urbanisme indique que l’obligation de compatibilité avec un schéma élaboré par une collectivité n’est pas de nature à porter atteinte à la libre administration des autres collectivités. Il apparaît ainsi constitutionnel qu’un chef de file puisse élaborer un « schéma » de l’action commune, définissant les grandes orientations sur une compétence donnée, assorti d’une obligation de compatibilité. Les autres collectivités demeurent ainsi libres de prendre leurs propres décisions, à condition que ces décisions ne mettent pas en péril les priorités de l’action commune définies par le chef de file.