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Direction de la séance

Projet de loi

Affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013))

N° 261 rect.

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BOOG, M. REVET, Mme TROENDLE et M. BOCKEL


ARTICLE 35 B


Alinéa 21

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l'exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent également confier tout ou partie de cette compétence à un établissement public territorial de bassin, dans les conditions prévues à l’article L 213-12 du code de l’environnement, ou, en l’absence d’établissement public territorial de bassin constitué sur le périmètre des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, à un syndicat mixte exerçant cette compétence à la date de publication de la loi n°      du        de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

Objet

Actuellement, le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles prévoit l’attribution d’une compétence aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, avec possibilité de transfert ou délégation aux seuls établissements publics territoriaux de bassin (EPTB).

Or, certaines collectivités et certains groupements de collectivités ont d’ores et déjà choisi de s’associer au sein de groupements ad hoc, notamment de syndicats mixtes, en vue d’exercer en commun cette compétence. Cette structure permet notamment d’associer l’échelon communal et/ou intercommunal avec celui départemental, les conseils généraux étant très investis dans la mise en œuvre et le financement de cette compétence.

Cependant, certains des syndicats mixtes existants ne bénéficient pas de la qualité d’EPTB.

Or, en l’état du projet de loi, ces structures ne pourront plus exercer leur compétence à compter, au plus tard, du 1er janvier 2016, et ce, même si leur périmètre est plus adapté à la mise en œuvre de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations que celui des seuls EPCI agissant distinctement.

En outre, priver de tels syndicats mixtes de leur compétence aurait également pour conséquence de mettre fin au soutien précieux apporté par les départements aux communes et aux EPCI dans l’exercice de la compétence précitée, ce qui pourrait s’avérer fort préjudiciable, même si un financement nouveau par taxes de cette dernière est envisagé.

Néanmoins, il est proposé d’autoriser les communes et les EPCI à confier tout ou partie de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations :

- aux seuls syndicats mixtes existants à la date de publication de la présente loi, et ce, aux fins d’éviter toute constitution de nouveau groupement qui n’aurait pas la qualité d’EPTB après la publication de la présente loi,

- et sous la condition expresse qu’aucun EPTB ne soit constitué sur le périmètre des communes et EPCI concernés.

C’est pourquoi cet amendement rappelle également, en premier lieu, la possibilité de délégation de la compétence en cause aux EPTB, avant d’envisager, de manière supplétive en l’absence d’un EPTB sur un territoire, la possibilité de déléguer tout ou partie de cette compétence à un syndicat mixte existant, aux fins de préserver les structures qui fonctionnent actuellement et dont l’efficacité est avérée.

Si cet amendement venait à être adopté, il conviendrait également de modifier l’article 35 E du présent projet de loi, aux fins d’autoriser les syndicats mixtes existants à la date de la publication de la présente loi, et dont le périmètre n’est pas compris en totalité dans celui d’un EPTB, à continuer à exercer les compétences qui se rattachent aux missions d’aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, d’entretien et d’aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, de défense contre les inondations et la mer et de protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides.

Un amendement en ce sens est déposé sur l’article 35 E.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.