Direction de la séance |
Projet de loi Affirmation des métropoles (2ème lecture) (n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013)) |
N° 232 rect. bis 3 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB et MERCIER ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 140
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Lorsque la métropole de Lyon transfère à un syndicat mixte en charge des transports les compétences d’infrastructure de transports collectifs urbains, de gestion et d’exploitation des réseaux de transports collectifs urbains, elle peut conserver toutes les autres compétences liées à sa qualité d’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports.
Elle peut intégrer un syndicat mixte chargé de coordonner, d’organiser et de gérer les transports collectifs urbains de la métropole de Lyon et les transports collectifs réguliers du département du Rhône et des autres autorités organisatrices de ce département.
Objet
L’article 34 ter, voté dans les mêmes termes en 1ère lecture par le Sénat et l’Assemblée nationale, définit la notion d’autorité organisatrice de la mobilité au sein du code des transports.
L’alinéa 3 de l’article 34 ter dispose que, dans les périmètres de transports urbains, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité.
Cette rédaction pose, en pratique, plusieurs difficultés :
- elle n’évoque pas la Métropole de Lyon qui, au terme de l’alinéa 85 de l’article 20, dispose pourtant de cette qualité,
- elle ne prend pas en compte la diversité des situations territoriales. En effet, lorsqu’une autorité organisatrice de la mobilité adhère à un syndicat mixte classique dont le périmètre de transports urbains excède le périmètre de ladite autorité, de fait, elle transfère au syndicat la totalité des compétences qu’elle détient en qualité d’autorité organisatrice de la mobilité. Or, parmi ces compétences, un certain nombre d’entre elles, non liées à l’organisation des transports collectifs urbains - cœur de métier de ce type de syndicat - pourrait légitimement rester de la compétence de l’autorité organisatrice de la mobilité.
Ainsi, le présent amendement prévoit que, lorsque les communes, leurs groupements ou la Métropole de Lyon ont transféré leur compétence en matière d’organisation des transports urbains à un syndicat mixte, ils peuvent décider de conserver tout ou partie des autres compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité . La répartition des compétences est précisée au sein des statuts du syndicat mixte.