Direction de la séance |
Projet de loi Affirmation des métropoles (2ème lecture) (n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013)) |
N° 226 30 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 54 BIS |
Avant l'article 54 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa de l’article 98 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est complété par les mots suivants : « à l’exception des activités de gestion des programmes opérationnels interrégionaux mentionnée au 1° du I de l’article 45 quater de la loi n° .... du ... de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ».
II. – Lorsqu’il est fait usage de la possibilité prévue au 1° du I de l’article 45 quater de confier la gestion des programmes opérationnels interrégionaux à des groupements d’intérêt public, ces groupements se substituent aux collectivités territoriales pour la mise en œuvre des dispositions des articles 46 à 54 de la même loi.
III. - Les fonctionnaires de l’État affectés à un service ou une partie de service transféré à un groupement d’intérêt public en application du 1° du I de l’article 45 quater ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont répartis entre les régions membres du groupement après accord entre elles et intégrés dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées par le II de l’article 49, par décision de l’autorité territoriale. Celle-ci procède à leur mise à disposition ou à leur détachement de plein droit auprès du groupement.
Objet
Cet amendement est en relation avec l'article 45 quater.
L’article 45 quater prévoit que des groupements d’intérêt public (GIP) mis en place par plusieurs régions peuvent le cas échéant se voir confier à leur demande la gestion de tout ou partie des programmes opérationnels interrégionaux en matière de fonds européens. Or, le dernier alinéa de l’article 98 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit relatif aux groupements d’intérêt publics ne permet pas la constitution de GIP entre collectivités territoriales pour l’exercice de compétences pouvant être confiées à l’un des organismes publics de coopération prévus à la cinquième partie du code général des collectivités territoriales relative à la coopération locale.
Il est en conséquence proposé de déroger à ce dernier alinéa en précisant que cette interdiction ne s’applique pas au transfert de la gestion des programmes opérationnels interrégionaux, prévu par l’article 45 quater.
De plus cet article donne la possibilité aux fonctionnaires de l’Etat affectés à des services ou parties de services transférés à un GIP, de bénéficier des mêmes garanties que celles qui sont prévues par les articles 46 à 54 pour les agents de l’Etat transférés à des collectivités territoriales ou à leurs groupements.