Direction de la séance |
Projet de loi Affirmation des métropoles (2ème lecture) (n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013)) |
N° 211 30 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Dans les départements de la Seine-et-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège se situe dans l'unité urbaine de Paris, telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, regroupent plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave formant un ensemble de plus de 250 000 habitants. »
Objet
La rationalisation de la carte intercommunale dans la seconde couronne parisienne est importante pour l'ensemble du territoire de la région d'Ile-de-France dans le cadre de la création de la Métropole du Grand Paris.
Il est important de susciter la création d'ensembles intercommunaux d'une taille suffisante pour dialoguer avec la Métropole du Grand Paris et ainsi aboutir à une plus grande cohérence de l'action publique dans toute la région d'Ile-de-France.
Le présent amendement a donc pour objet de rétablir l’article 10 en proposant un seuil minimal pour les EPCI à vocation urbaine de 250 000 habitants, taille qui leur permettra de se transformer, selon les règles de droit commun, en communautés urbaines.