Direction de la séance |
Projet de loi Affirmation des métropoles (2ème lecture) (n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013)) |
N° 128 27 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BESSON ARTICLE 31 |
Alinéa 115, après la troisième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le nombre de suffrages des représentants de la métropole ne peut toutefois excéder 30 % du nombre total des suffrages du comité syndical.
Objet
Le Sénat a adopté en première lecture un amendement qui prévoit d’étendre le dispositif de la représentation-substitution aux métropoles, exclusivement pour l’exercice de leur compétence obligatoire d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité. Un tel dispositif est indispensable compte tenu du risque de voir apparaître une véritable fracture dans ce domaine, ce qui serait le cas en imposant aux communes membres d’une métropole de se retirer du syndicat auquel elles ont déjà transféré cette compétence. Or, dans la très grande majorité des cas, ces grands syndicats sont de taille départementale ou quasi départementale, ce qui leur permet précisément d’assurer une solidarité territoriale entre les zones urbaines où la distribution d’électricité est rentable, voire parfois très rentable, et les zones rurales où elle n’est pas.
La Commission des lois du Sénat a décidé de rétablir les dispositions du projet de loi concernant l’énergie, supprimée par l’Assemblée nationale en première lecture. A l’initiative du rapporteur pour avis de la Commission du développement durable, un amendement a donc été adopté afin de restaurer l’attribution aux métropoles – et aux communautés urbaines - de la compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité – , ainsi que le mécanisme de représentation-substitution qui permet aux communes incluses dans le périmètre d’une métropole de rester membres du syndicat pour l’exercice de cette compétence, tout en étant représentées au comité de ce syndicat par la métropole.
Le rétablissement de ce mécanisme est toutefois accompagné d’une nouvelle obligation pour les syndicats concernés, puisqu’il est prévu que la représentation de la métropole au sein du comité syndical soit strictement proportionnelle au poids démographique des communes que cette métropole représente dans la population totale que le syndicat regroupe pour l’exercice de ladite compétence. En d’autres termes, si la population des communes membres de la métropole représente 50% de la population totale regroupée dans la concession syndicale, alors la métropole détiendra mécaniquement la moitié du total des suffrages du comité syndical.
L’application de cette disposition risque donc en pratique de déstabiliser la gouvernance de certains syndicats, en permettant à la métropole de disposer d’un grand nombre, voire de la majorité des suffrages au sein du comité syndical. A cet égard, les auteurs du présent amendement ne sont pas opposés à ce que la représentation de la métropole au sein comité syndical soit adaptée, afin de mieux prendre en compte le poids démographique des communes que cette métropole représente au sein de la population totale couverte par le syndicat. Il est toutefois souhaitable que cette proportionnalité soit encadrée, en prévoyant qu’une métropole ne peut pas détenir à elle seule plus de 30 % de suffrages du comité syndical.